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4. DE LA SAISIE1

"Sec. 23. La saisie d'un navire ou d'une cargaison, ennemi ou neutre, n'a lieu que dans les cas suivants.

"(1) Lorsqu'il résulte de la visite que les papiers de bord ne sont pas en ordre;

"(2) Dans tous les cas de soupçon mentionnés au sec. 20;

"(3) Lorsqu'il résulte de la visite, ou de la recherche, que le navire arrêté fait des transports pour le compte et à destination de l'ennemi ;

"(4) Lorsque le navire a été pris en violation de blocus;

"(5) Lorsque le navire a pris part aux hostilités ou est destiné à y prendre part.

5. DE LA NATIONALITÉ DU NAVIRE, DE LA CARGAISON ET DE L'ÉQUIPAGE "Sec. 24. La nationalité du navire, de sa cargaison, de son équipage doit être constatée par les papiers de bord trouvés sur le navire saisi, sans exclusion, toutefois, d'une production ulterieure devant les tribunaux de prise.

"Sec. 25. La question de savoir si les conditions de nationalité sont remplies est decidée selon la législation de l'Etat auquel le navire est ressortissant.

"Sec. 26. L'acte juridique constatant la vente d'un navire ennemi faite durant la guerre doit être parfait, et le navire doit être enregistré conformément à la législation du pays dont il acquiert la nationalité, avant qu'il quitte le port de sortie. La nouvelle nationalité ne peut être acquise au navire par une vente faite en cours de voyage.

"Sec. 27. Les papiers de bord requis en vertu du droit international sont les suivants :

"(1) Les documents relatifs à la propriété du navire;

"(2) Le connaissement;

'(3) Le role d'équipage, avec l'indication de la nationalité du patron et de l'équipage ;

"(4) Le certificat de nationalité, si les documents mentionnés sous le chiffre 3 n'y suppléent;

"(5) Le journal de bord.

"Sec. 28. Les documents énoncés au précédent article doivent, pour avoir force probante, être rédigés clairment et sans equivoque.

"Sec. 29. Si dans la constatation d'une circonstance déterminante pour la saisie, il y a évidence quant à la nationalité ou la destination du navire, ou quant à la nature de la cargaison, ou quant à la nationalité du patron et de l'équipage, suivant le fait dont il s'agit-et qu'un papier de bord ordinairement relatif à l'une de ces questions manque-la seule absence de ce papier n'est pas un motif de saisie, pourvu toutefois que les autres papiers de bord soient parfaitment d'accord entre eux le point en question.

1 "Revue de Droit Inter.," Vol. XIX, 149.

6. DES TRANSPORTS INTERDITS DURANT LA GUERRE "Sec. 30. Sont sujets à saisie, durant la guerre, les objets susceptibles d'être employés à la guerre immédiatement, qui sont transportés par des navires de commerce nationaux, neutres ou ennemis, pour le compte ou à destination de l'ennemi (contrebande de guerre). Les gouvernements belligérants auront à déterminer d'avance, à l'occasion de chaque guerre, les objets qu'ils tiendront pour tels.

"Sec. 31. Les objets de contrebande de guerre doivent être réellment à bord au moment de la recherche.

"Sec. 32. Ne sont pas réputés contrebande de guerre les objets nécessaires à la défense de l'équipage et du navire, pourvu que le navire n'en ait pas fait usage pour résister à l'arrêt à la visite, à la recherche ou à la saisie.

"Sec. 33. Le navire arrêté pour cause de contrebande de guerre peut continuer sa route, si sa cargaison ne se composé pas exclusivement ou en majeure partie de contrebande de guerre, et que la patron pret à livrer celleci au navire des belligérant et que le déchargement puisse avoir lieu sans obstacle selon l'avis du commandant du croiseur.

"Sec. 34. Sont assimilés au transport interdit de contrebande de guerre (sec. 30), les transports de troupes pour opérations militaires, sur terre et sur mer, de l'ennemi, ainsi que les transports de la correspondance officielle de l'ennemi, par les navires de commerce nationaux, neutres ou ennemis.

7. DU BLOCUS

"Sec. 35. Le blocus déclaré et notifié est effectif lorsqu'il existe un danger imminent pour l'entrée ou la sortie du port bloqué, à cause d'un nombre suffisant de navires de guerre stationnés ou ne s'écartant que momentanément de leur station.

"Sec. 36. La declaration du blocus doit déterminer non seulement les limites du blocus par leurs latitude et longitude, et le moment précis où le blocus commencera, mais encore, eventuellement, le délai que peut être accordé aux navires de commerce pour décharger, recharger et sortir du port (sec. 7).

"Sec. 37. Le commandant du blocus doit en outre, notifier la déclaration du blocus aux autorités et aux consuls du lieu bloqué. Les mesmes formalités seront remplies lors du rétablissement d'un blocus qui a cessé d'être effectif, et lorsque le blocus sera étendu à des points nouveaux.

"Sec. 38. Si les navires bloquants s'éloignent de leur station pour un motif autre que le mauvais temps constaté, le blocus est considéré comme levé; il doit alors être de nouveau déclaré et notifié.

"Sec. 39. Il est interdit aux navires de commerce d'entrer dans les places et ports qui se trouvent en état de blocus effectif et d'en sortir.

"Sec. 40. Cependant il est permis aux naivres de commerce d'entrer, pour cause de mauvais temps, dans le port bloqué, mais seulement apris constatation, par le commandant du blocus, de la persistance de la force majeuere.

"Sec. 41. S'il est évident qu'un navire de commerce approchant du port bloqué n'a pas en connaissance du blocus déclaré et effectif, le commandant du blocus l'en avertira, inscrira l'avertissement dans les papiers de bord du navire averti, tout au moins dans le certificat de nationalité et dans ie journal de bord, en marquant la date de l'avertissement, et invitera le navire à s'eloigner du port bloqué, au l'autorisant à continuer son voyage vers un port non bloqué.

"Sec. 42. On admet l'ignorance du blocus lorsque le temps écoulé depuis la déclaration du blocus est trop pui considerable pour que le navire en cours de voyage qui atenté d'entrer dans le port bloqué, ait pu en être instruit.

"Sec. 43. Un navire de commerce sera saisi pour violation de blocus lorsqu'il aura essayé par force ou par ruse de pénétrer à travers la ligne de blocus; ou si, après avoir été renvoyé une première fois, il a essayé de nouveau de pénétrer dans le même port bloqué.

"Sec. 44. Ni le fait qu'un navire de commerce est dirigé sur un port bloqué, ni le simple affrètement, ni la seule destination du navire pour un tel port ne justifient la saisie pour violation de blocus. En aucun cas, la supposition d'un voyage continu ne peut justifier la condemnation pour violation de blocus.

8. DES FORMALITÉS QUI SUIVENT LA SAISIE

"Sec. 45. Après la saisie, le capteur fermera les écoutilles et la soute aux poudres du navire saisi, et y apposera les scellés. Il fera de même à l'égard de la cargaison, après que celle-ci aura été inventoriée.

"Sec. 46. Il ne sera rien vendu, ni déchargé ni derangé, ni en général distrait consommé ou détérioré de la cargaison.

"Si cependant la cargaison consiste en choses pouvant se gâter facilement ou si ces choses sont avariées, le capteur prendra les mesures les plus convenables pour la conservation de la cargaison, du consentement et en présence du patron, ainsi qu'en présence d'un consul de la nationalité du navire saisi, s'il s'en trouve un dans le voisinage du lieu de la capture. Le commandant du navire capteur procédera à cet effet à l'inspection de la cargaison.

"Sec. 47. Le capteur dressera l'inventaire du navire saisi et de la cargaison, ainsi que la liste des personnes trouvées à bord, et fera passer à bord du navire saisi un équipage suffisant pour s'assurer du navire et y maintenir l'ordre.

"Sec. 48. Le capteur saisira tous les papiers de bord, documents et lettres qui se trouvent sur le navire saisi. Ces papiers documents et lettres seront réunir dans un parquet revêtu du cachet du commandant du navire de guerre et de celui du patron du navire saisi; il sera dressé inventaire de ces papiers, documents et lettres, et le commandant du navire de guerre déclarera par écrit, dans le procès-verbal que ce sont là tous les papiers trouvés sur le navire; il y ajoutera une mention indiquant quels papiers manquaient au moment de la saisie et dans quel état se trouvaient les papiers saisis, notamment s'ils paraissent avoir été altérés.

"Sec. 49. Le capteur dressera procès-verbal de la saisie que de l'état du navire, et de la cargaison, en y mentionnant le jour et l'heure de la saisie; à quelle hauteur elle a eu lieu; la circonstance qui l'a motivée; le nom du navire et celui du patron; le nombre d'hommes composant l'équipage; sous quel pavillon naviguait le navire au moment de l'arrêt et s'il y a eu résistance de la part du navire, et dequelle nature a été la résistance. Seront joints au procès-verbal les inventaires du navire, de la cargaison et des papiers de bord, avec mention au procès-verbal que les inventaires ont été dressés. Copie du procès-verbal sera transmise à l'autorité militaire supérieure de laquelle relève le navire capturé.

"Sec. 50. Il sera permis au capteur de brûler ou de couler bas le navire ennemi1 saisi, après avoir fait passer sur le navire de guerre les personnes qui se trouvaient à bord et déchargé autant que possible la cargaison, et après que le commandant du navire capteur aura à pris sa charge les papiers de bord et les objets importants pour l'enquête judiciaire et pour les réclamations des propriétaires de la cargaison en dommages et intérêts dans les cas suivants.

"(1) Lorsqu'il n'est pas possible de tenir le navire à flot, à cause de son mauvais état, la mer étant houleuse;

"(2) Lorsque le navire marche si mal qu'il ne peut pas suivre le navire de guerre et pourrait facilement être repris par l'ennemi; "(3) Lorsque l'approche d'une force ennemie supérieure fait craindre la reprise du navire saisi ;

"(4) Lorsque le navire de guerre ne peut mettre sur le navire saisi un équipage suffisant sans trop diminuer celui qui est nécessaire à sa propre sûreté ;

"(5) Lorsque le port où il serait possible de conduire le navire saisi est trop éloigné.

"Sec. 51. Il sera dressé procès-verbal de la destruction du navire saisi et des motifs qui l'ont amenée; ce procès-verbal sera transmis à l'autorité supérieure militaire et au tribunal d'instruction le plus proche, lequel examinera et au besoin complétera les actes y relatifs et les transmettra au tribunal des prises.

"Sec. 52. Des personnes se trouvant à bord du navire saisi, les seules qui seront considérées comme prisonniers de guerre sont celles qui font partie de la force militaire de l'ennemi, et celles qui ont assisté l'ennemi ou sont soupçonnées de l'avoir assisté.

"Sec. 53. Le patron, le subrécargue, le pilote et les autres personnes qu'il pourra être nécessaire d'entendre pour la constatation des faits, seront retenus à bord provisoirement. Ces personnes ne seront autorisées à quitter le bord, après leur déposition, qu'un vertu d'une décision du tribunal instructeur.

"Sec. 54. Les personnes trouvées et retenues à bord seront nourries et au besoin vêtues et soignées par le gouvernement de l'Etat auquel appartient le navire capteur. Le patron fournira caution pour les frais qui en résulteront, lesquels pourront être remboursés en vertu du jugement.

1 This word was introduced after much discussion at the Congress of Heidelberg, 1887.

"Sec. 55. On laissera aux hommes de l'equipage les effets servant à leur usage personnel.

"Sec. 56. Il n'est pas permis au capteur de débarquer les hommes de l'équipage qui ne sont pas nécessaires pour l'enquête et qu'il y a lieu de renvoyer immediatement, faute de place sur le navire capteur ou faute de vivres, sur des terres incultes et inhabitées. Mais il sera permis au capteur de faise passer les hommes à bord de navires neutres ou alliés qu'il pourra rencontrer, et de les débarquer sur des territoires cultivés et habités.

"Sec. 57. Le capitaine du navire capteur répond du bon traitement et du bon entretien des personnes trouvées à bord du navire saisi, par l'équipage du navire capteur et par celui qui conduit le navire saisi; il ne doit pas tolérer que celles même d'entre ces personnes qui sont prisonniers de guerre soient employées à des traveaux avilissants.

9. DU TRANSPORT DU NAVIRE SAISI EN UN PORT

"Sec. 58. Le navire saisi sera conduit dans le port le plus voisin de l'Etat capteur ou dans un port d'une puissance alliée où se trouvera un tribunal pour instruire à l'égard du navire saisi.

"Sec. 59. Le navire saisi ne pourra être conduit dans un port d'une puissance neutre que pour cause de péril de mer, ou lorsque le navire de guerre sera poursuivi par une force ennemie supérieure.

"Sec. 60. Lorsque, pour cause de péril de mer, le navire de guerre s'est réfugié avec le navire saisi dans un port neutre, ils devront quitter ce port aussitôt que possible, après que le tempête un cessé. L'Etat neutre a le droit et le devoir de surveiller le navire de guerre et le navire saisi durant leur séjour dans le port.

"Sec. 61. Lorsque le navire de guerre s'est réfugié avec le navire saisi dans un port neutre, parce qu'il était poursuivi par une force ennemie supérieure, la prise sera relâchée.

"Sec. 62. Le navire saisi et la cargaison seront, autant que possible, conservés intacts durant leur voyage au port; la cargaison sera close et scellée sauf dans le cas où la levée des scellés et l'ouverture de la cargaison seraient jugées necessaires dans l'intérêt de la conservation de celle-ci, avec le consentement du patron."

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