. l'effet qu'un membre qui s'est levé“ soit maintenant entendu,” ou “ qu'il ait maintenant la parole.”—B. 406. M. 3 13. 12. Un membre rappelé à l'ordre doit Ordre s'asseoir, mais peut ensuite s'expliquer. La les dabar débats. Chambre, s'il en est appelé à sa décision, règle la question, mais sans débat. S'il n'y a pas appel, la décision de l'Orateur est définitive.-B. 421, +32. 13. Nul membre ne doit parler d'une Décorum manière irrévérente de Sa Majesté, ni d'au- pendant cun membre de la famille royale, ni du Gouverneur ou de la personne administrant les affaires du Canada ; il ne doit faire usage d'aucune parole offensante envers l'une ou l'autre des deux Chambres, ni envers aucun de leurs membres ; et il doit s'en tenir à la question débattue. Nul membre ne peut commenter un vote de la Chambre, si ce n'est dans le but de le faire rescinder.-B. 410, 420, 411, 401. M. 364. 14. Tout membre peut exiger que la question question débattue lui soit lue en tout temps pendant le débat, mais non de manière à interrompre celui qui a la parole.-B. 422. 15. Nul membre ne peut parler deux Aucun fois sur la même question, à moins que parle deux ce ne soit pour expliquer une partie es- fois. sentielle de son discours, dans laquelle ses paroles ont pu être mal interprétées, lue. 1 12 RULES OF DEBATE-CONDUCT OF MEMBERS. to a Member who has made a substantive III.-CONDUCT OF MEMBERS. Not to vote if 16. No Member is entitled to vote upon personally any question in which he has a direct pecuinterested. niary interest, and the vote of any Member so interested will be disallowed --B. 455. M. 490. or across the House, or make any noise or Serjeant.-B. 405, 406, 421. M. 385. 18. Every Member is bound to attend Members, the service of the House, unless leave of absence has been given him by the House ance of mais alors il ne doit soulever aucune question nouvelle. Une réplique est permise à tout membre qui a fait une motion principale (substantive) à la Chambre, mais non à un membre qui a proposé un ordre du jour, un amendement, la question préalable, ou une instruction à un comité.B. 417. M. 359. peut voter. . 16. Nul membre n'a le droit de voter Un memsur une question dans laquelle il a un inté- bre per: rêt pécuniaire direct, et le vote de tout ment inte membre ainsi intéressé sera annulé.-B. ressé ne 455. M. 490. 17. Lorsque l'Orateur met une question Décorum aux voix, aucun membre ne doit sortir, dans la traverser la Chambre, ni faire de bruit, ni rien qui puisse troubler l'ordre; et lorsqu'un membre parle, nul autre ne doit l'interrompre si ce n'est pour le ramener à l'ordre, ni passer entre lui et le fauteuil ; et aucun membre ne doit passer entre le fauteuil et la table, ni entre le fauteuil et la masse lorsque la masse a été enlevée de la table par le Sergent d'Armes.-B. 405, 406, 421. M. 385. 18. Chaque membre est obligé d'assister Présence aux séances de la Chambre, à moins qu'un bres. permis d'absence ne lui soit accordé par la Chambre.-B. 190, 501. M. 228, 233. des mem IV.- BUSINESS OF THE HOUSE. Routine Business. Routine 19. The ordinary daily routine of business in the House shall be as follows: Presenting petitions. Committees. The order of business for the consideration of the House, day by day, after the above daily routine, shall be as foliows: Government notices of motions WEDNESDAY IV.-AFFAIRES DE LA CHAMBRE. Affaires de routine. 19. Les affaires de routine journalière Affaires de de la Chambre sont prises dans l'ordre sui- routine. vant : Présentations de pétitions. tés permanents et spéciaux. LUNDI. Bills d'une nature privée. MARDI. Avis de motions du gouvernement. MERCREDI. |