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AND

FORMS OF PROCEEDING

OF THE

HOUSE OF COMMONS

OF

CANADA

Adopted by the House, in the First Session of the First Parliament, and
subsequently amended.

AROIT

OTTAWA

Printed by S. E. DAWSON, Queen's Printer and Controller of

Stationery.
1901

RÈGLES, ORDRES

ET

RÈGLEMENTS

DE LA

CHAMBRE DES COMMUNES

DU

CANADA

Adoptés par la Chambre, dans la première Session du premier Parlement, et subséquemment amendés.

OTTAWA:

imprimé par S. E. DAWSON, Imprimeur de la Reine et Contrôleur de la Papeterie.

KC 3719

MARYARD COLLEGE LIBRARY

GIFT OF

ABBOTT LAWRENCE LOWELL

June 2951943

NOTE.-The references B. and M. are to Bourinot's Proce-
dure, 2nd edition, and May's Parliamentary Usages, 9th
edition.

RULES, ORDERS

AND

FORMS OF PROCEEDING

OF THE

HOUSE OF COMMONS OF CANADA.

[blocks in formation]

I.-REGULATION AND MANAGEMENT OF

THE HOUSE.

1. The time for the ordinary meeting of the House is at three o'clock in the afternoon of each sitting day, and if at that hour there be not a quorum, Mr. Speaker may take the chair and adjourn. When the House rises on Friday, it shall stand adjourned, unless otherwise ordered, until the following Monday.-B. 290, 298. M. 236.

2. If at the hour of six o'clock, p m., the business of the day be not concluded, Mr. Speaker shall leave the chair until halfpast seven.-B. 297.

3. When the House adjourns, the Members shall keep their seats until the Speaker has left the chair.-B. 406.

[By

1

NOTE.-Les renvois B et M réfèrent à la Procédure de Bourinot, 2e édition, et à l'ouvrage de May, Parliamentary Usages, 9e édition.

RÈGLES, ORDRES

ET

RÈGLEMENTS

DE LA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA.

I-GOUVERNEMENT DE LA CHAMBRE.

1. L'heure de la réunion ordinaire de la Heure de Chambre est trois heures de l'après-midi, la réunion. chaque jour de séance; et si, à cette heure, il n'y a pas de quorum, M. l'Orateur peut prendre le fauteuil et ajourner. Lorsque la Chambre s'ajourne le vendredi, elle reste ajournée jusqu'au lundi suivant, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné.-B. 290, 298. M. 236.

2. Si, à six heures p.m., les affaires du Séances jour ne sont pas terminées, M. l'Orateur du soir. quitte le fauteuil jusqu'à sept heures et demie.-B. 297.

3. Lorsque la Chambre s'ajourne, les Ordre lors Membres gardent leurs sièges jusqu'à ce des ajourque l'Orateur ait quitté le fauteuil.-B. 406.

[Par

nements.

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