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en conséquence, qu'une seule et même Puissance sous ce nom.

tation des

séquentes

4. Les dispositions subséquentes du pré- Interprésent acte, à moins que le contraire n'y disposiapparaisse explicitement ou implicitement, tions subprendront leur pleine vigueur dès que de l'acte. l'union sera effectuée, c'est-à-dire, le jour à compter duquel, aux termes de la proclamation de la Reine, l'union sera déclarée un fait accompli; dans les mêmes dispositions, à moins que le contraire n'y apparaisse explicitement ou implicitement, le nom de Canada signifiera le Canada tel que constitué sous le présent acte.

5. Le Canada sera divisé en quatre pro- Quatre vinces dénommées :-Ontario, Québec, provinces. Nouvelle-Ecosse et Nouveau-Brunswick.

d'Ontario

6. Les parties de la province du Canada Province (telle qu'existant à la passation du présent et de Quéacte) qui constituaient autrefois les pro- bec. vinces respectives du Haut et du BasCanada, seront censées séparées et formeront deux provinces distinctes. La partie qui constituait autrefois la province du Haut-Canada formera la province d'Ontario; et la partie qui constituait la province du Bas-Canada formera la province de Québec.

7. Les provinces de la Nouvelle-Ecosse Provinces et du Nouveau-Brunswick auront les de la

Nouvelle

mêmes Ecosse et

du Nou

veau

Brunswick

Recensement dé

cennal.

La Reine

est inves

mêmes délimitations qui leur étaient assi gnées à l'époque de la passation du présent

acte.

8. Dans le recensement général de la population du Canada, qui en vertu du présent acte devra se faire en mil huit cent soixante et onze, et tous les dix ans ensuite, il sera fait une énumération distincte des populations respectives des quatre provinces.

III. POUVOIR EXÉCUTIF.

9. A la Reine continueront d'être et tie du pou- sont par le présent attribués le gouverne ment et le pouvoir exécutifs du Canada.

voir exé

cutif. Application des disposi

tions rela

tives au Gouver

10. Les dispositions du présent acte relatives au Gouverneur général s'étendent et s'appliquent au Gouverneur géné ral du Canada, ou à tout autre chef exécuneur gé- tif ou administrateur pour le temps d'alors, administrant le gouvernement du Canada au nom de la Reine, quel que soit le titre sous lequel il puisse être désigné.

néral.

tion du

Conseil privé.

Constitu- 11. Il y aura, pour aider et aviser, dans l'administration du gouvernement du Canada, un conseil dénommé le Conseil privé de la Reine pour le Canada; les personnes qui formeront partie de ce Conseil seront, de temps à autre, choisies et mandées par le Gouverneur général, et assermentées

comme

comme conseillers privés; les membres de ce Conseil pourront, de temps à autre, être révoqués par le Gouverneur général.

au Gou

12. Tous les pouvoirs, attributions et Pouvoirs fonctions qui,-par aucun acte du parle- conférés ment de la Grande-Bretagne, ou du parle- verneur ment du Royaume-Uni de la Grande-Bre-sel général, tagne et d'Irlande, ou de la législature du ou seul. Haut-Canada, du Bas-Canada, du Canada, de la Nouvelle-Ecosse ou du NouveauBrunswick, lors de l'union,-sont conférés aux gouverneurs et lieutenants-gouverneurs respectifs de ces provinces ou peuvent être par eux exercés, de l'avis ou de l'avis et du consentement des conseils exécutifs de ces provinces, ou avec la coopération de ces conseils, ou d'aucun nombre de membres de ces conseils, ou par ces gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs individuellement, seront, en tant qu'ils continueront d'exister et qu'ils pourront être exercés après l'union, relativement au gouvernement du Canada,— conférés au Gouverneur général et pourront être par lui exercés, de l'avis ou de l'avis et du consentement ou avec la coopération du Conseil privé de la Reine pour le Canada ou d'aucun de ses membres, ou par le Gouverneur général individuellement, selon le cas; mais ils pourront, néanmoins (sauf ceux existant en vertu

d'actes

Applica

tions des tions rela

disposi

tives au Gouverneur général en conseil.

Le Gou

verneur

général autorisé à s'adjoindre des députés.

d'actes de la Grande-Bretagne ou du parlement du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande), être révoqués ou modifiés par le parlement du Canada.

13. Les dispositions du présent acte relatives au Gouverneur général en conseil seront interprétées de manière à s'appli quer au Gouverneur général, agissant de l'avis du Conseil Privé de la Reine pour le Canada.

14. Il sera loisible à la Reine, si Sa Majesté le juge à propos, d'autoriser le Gouverneur général, à nommer, de temps à autre, une ou plusieurs personnes, conjointement ou séparément, pour agir comme son ou ses députés, dans aucune partie ou parties du Canada, pour, en cette capacité, exercer, durant le plaisir du Gouverneur général, les pouvoirs, attri butions et fonctions du Gouverneur géné ral, que le Gouverneur général jugera à propos ou nécessaire de lui ou leur assigner, sujet aux restrictions ou instructions formulées ou communiquées par la Reine; mais la nomination de tel député ou députés ne pourra empêcher le Gouver

neur général lui-même d'exercer les pou

voirs, attributions ou fonctions qui lui

sont conférés.

dement

15. A la Reine continuera d'être et est Commanpar le présent attribué le commandement des aren chef des milices de terre et de mer et de mées. toutes les forces militaires et navales en Canada,

gouverne

16. Jusqu'à ce qu'il plaise à la Reine en Siège du ordonner autrement, Ottawa sera le siège ment du du gouvernement du Canada.

IV.-POUVOIR LÉGISLATIF.

Canada.

tion du

17. Il y aura, pour le Canada, un parle- Constitument qui sera composé de la Reine, d'une parlement Chambre haute appelée le Sénat, et de la du CaChambre des Communes.

nada.

des Cham

18. Les privilèges, immunités et pou- Privilèvoirs que posséderont et exerceront le Sénat, ges, etc., la Chambre des Communes et les membres bres. de ces corps respectifs, seront ceux prescrits de temps à autre par acte du parlement du Canada; ils ne devront, cependant, jamais excéder ceux possédés et exercés, lors de la passation du présent acte, par la Chambredes Communes du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et par les membres de cette Chambre

19. Le parlement du Canada sera con- Première voqué dans un délai de pas plus de six mois après l'union.

session du parlement.

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