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Session annuelle

du parle

ment.

Nombre de sénateurs

Représentation des

20. Il y aura une session du parlement du Canada une fois au moins chaque année, de manière à ce qu'il ne s'écoule pas un intervalle de douze mois entre la dernière séance d'une session du parlement et sa première séance dans la session suivante.

Le Sénat.

21. Sujet aux dispositions du présent acte, le Sénat se composera de soixante et douze membres, qui seront appelés Séna

teurs.

22. En ce qui concerne la composition provinces du Sénat, le Canada sera censé comprendre

au Sénat. trois divisions:

1. Ontario;

2. Québec ;

3. Les Provinces Maritimes, la NouvelleEcosse et le Nouveau-Brunswick.

Ces trois divisions seront, sujettes aux dispositions du présent acte, également représentées dans le Sénat, comme suit: Ontario par vingt-quatre sénateurs; Québec par vingt-quatre sénateurs; et les Provinces Maritimes par vingt-quatre sénateurs, douze desquels représenteront la Nouvelle-Ecosse, et douze le Nouveau

Brunswick.

En ce qui concerne la province de Québec, chacun des vingt-quatre sénateurs la représentant sera nommé pour l'un des

vingt

vingt-quatre collèges électoraux du BasCanada, énumérés dans la cédule A, annexée au chapitre premier des Statuts Refondus du Canada.

23. Les qualifications d'un sénateur Qualités seront comme suit:

1. Il devra être âgé de trente ans révolus;

2. Il devra être sujet-né de la Reine, sujet de la Reine naturalisé par acte du parlement de la Grande-Bretagne, ou du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ou de la législature de l'une des provinces du Haut-Canada, du Bas-Canada, du Canada, de la Nouvelle-Ecosse, ou du Nouveau-Brunswick, avant l'union, ou du parlement du Canada, après l'union;

3. Il dévra posséder, pour son propre usage et bénéfice, comme propriétaire en droit ou en équité, des terres ou ténements tenus en franc et commun socage, ou être en bonne saisine ou possession, pour son propre usage et bénéfice, de terres ou ténements tenus en franc-alleu ou en roture dans la province pour laquelle il est nommé, de la valeur de quatre mille piastres

en

exigées des sénateurs.

Nominations des

en sus de toutes rentes, dettes, charges, hypothèques et redevances, qui peuvent être attachées, dues et payables sur ces immeubles ou auxquelles ils peuvent être affectés;

4. Ses propriétés mobilières et immo-
bilières devront valoir, somme toute,
quatre mille piastres, en sus de toutes
ses dettes et obligations;

5. Il devra être domicilié dans la pro-
vince pour laquelle il est nommé;
6. En ce qui concerne la province de
Québec, il devra être domicilié ou
posséder sa qualification foncière dans
le collège électoral dont la représenta-
tion lui est assignée.

24. Le Gouverneur général mandera de sénateurs. temps à autre au Sénat, au nom de la Reine et par instrument sous le grand sceau du Canada, des personnes ayant les qualifications voulues; et, sujettes aux dispositions du présent acte, les personnes ainsi mandées deviendront et seront membres du Sénat et sénateurs.

Nomination des premiers

25. Les premières personnes appelées au Sénat seront celles que la Reine, par sénateurs. mandat sous le seing manuel de Sa Majesté jugera à propos de désigner, et leurs noms

seront,

seront insérés dans la proclamation de la Reine décrétant l'union.

de séna

cas.

26. Si en aucun temps, sur la recom- Nombre mandation du Gouverneur général, la teurs augReine juge à propos d'ordonner que trois menté en ou six membres soient ajoutés au Sénat, le certains Gouverneur général pourra, par mandat adressé à trois ou six personnes (selon le cas) ayant les qualifications voulues, représentant également les trois divisions du Canada, les ajouter au Sénat.

au nombre

27. Dans le cas où le nombre des séna- Réduction teurs serait ainsi en aucun temps augmen- du Sénat té, le Gouverneur général ne mandera au- régulier. cune personne au Sénat, sauf sur pareil ordre de la Reine donné à la suite de la même recommandation, tant que la représentation de chacune des trois divisions du Canada ne sera pas revenue au nombre fixe de vingt-quatre sénateurs.

28. Le nombre des sénateurs ne devra Maximum en aucun temps excéder soixante et dix- du nombre huit.

de sénateurs.

29. Sujet aux dispositions du présent Sénateurs acte, le sénateur occupera sa charge dans nommés à le Sénat, à vie.

vie.

30. Un sénateur pourra, par écrit revêtu Les sénade son seing et adressé au Gouverneur

teurs peuvent se

général

démettre général, se démettre de ses fonctions au Sénat; après quoi son siège deviendra vacant.

de leurs fonctions.

Cas dans lesquels les siège des séna

teurs deviendront vacants.

31. Le siège d'un sénateur deviendra vacant dans chacun des cas suivants :

1. Si, durant deux sessions consécutives du parlement, il manque d'assister aux séances du Sénat;

2. S'il prête un serment, ou souscrit une déclaration ou reconnaissance d'allégeance, obéissance ou attachement à une puissance étrangère, ou s'il accomplit un acte qui le rend sujet ou citoyen, ou lui confère les droits et les privilèges d'un sujet ou citoyen d'une puissance étrangère;

3. S'il est déclaré en état de banqueroute ou de faillite, ou s'il a recours au bénéfice d'accune loi concernant les faillis, ou s'il se rend coupable de concussion;

4. S'il est atteint de trahison ou convaincu de félonie, ou d'aucun crime infa mant;

5. S'il cesse de posséder la qualification reposant sur la propriété ou le domicile; mais un sénateur ne sera pas réputé avoir perdu la qualification reposant sur le domicile par le seul

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