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fait de sa résidence au siège du
gouvernement du Canada pendant
qu'il occupe sous ce gouvernement
une charge qui y exige sa présence.

de va

32. Quand un siège deviendra vacant Nominaau Sénat par démission, décès ou toute tion en cas autre cause, le Gouverneur général rem- cance. plira la vacance en adressant un mandat à quelque personne capable et ayant les qualifications voulues.

33. S'il s'élève quelque question au Questions sujet des qualifications d'un sénateur ou quant aux qualificad'une vacance dans le Sénat, cette ques- tions et tion sera entendue et décidée par le Sénat. vacances,

etc.

du Sénat.

34. Le Gouverneur général pourra, de Orateur temps à autre, par instrument sous le grand sceau du Canada, nommer un sénateur comme Orateur du Sénat, et le révoquer et en nommer un autre à sa place.

35. Jusqu'à ce que le parlement du Quorum, Canada en ordonne autrement, la présence d'au moins quinze sénateurs, y compris l'Orateur, sera nécessaire pour constituer une assemblée du Sénat dans l'exercice de ses fonctions.

dans le

Sénat.

36. Les questions soulevées dans le Votation Sénat seront décidées à la majorité des voix, et dans tous les cas l'Orateur aura voix délibérative; quand les voix seront

16

également

Constitution de la

munes.

également partagées, la décision sera considérée comme rendue dans la négative.

La Chambre des Communes.

37. La Chambre des Communes sera, Chambre sujette aux dispositions du présent acte, des Com- composée de cent quatre-vingt-un membres, dont quatre-vingt-deux représente ront Ontario, soixante et cinq Québec, dixneuf la Nouvelle-Ecosse, et quinze le Nouveau-Brunswick.

Convocation de la

38. Le Gouverneur général convoquera, Chambre de temps à autre, la Chambre des Communes au nom de la Reine, par instrument sous le grand sceau du Canada.

des Com

munes.

Exclusion

des Séna

39. Un sénateur ne pourra ni être élu, teurs de la ni siéger, ni voter comme membre de la Chambre Chambre des Communes.

des Com

munes.

Districts

40. Jusqu'à ce que le parlement du électoraux Canada en ordonne autrement, les prodes quatre vinces d'Ontario, de Québec, de la Nou provinces. velle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick

Districts électoraux.

seront, en ce qui concerne l'élection des membres de la Chambre des Communes,divisées en districts électoraux comme suit:

1.-ONTARIO.

La province d'Ontario sera partagée en comtés, divisions divisions de comtés (ridings),

cités,

cités, parties de cités, et villes, tels qu'énumérés dans la première cédule annexée au présent acte chacune de ces divisions formera un district électoral, et chaque district désignée dans cette cédule aura droit d'élire un membre.

2.-QUÉBEC.

La province de Québec sera partagée en soixante et cinq districts électoraux, comprenant les soixante et cinq divisions électorales en lesquelles le Bas-Canada est actuellement divisé en vertu du chapitre deuxième des Statuts Refondus du Canada, du chapitre soixante et quinze des Statuts Refondus pour le Bas-Canada, et de l'acte de la province du Canada de la vingttroisième année du règne de Sa Majesté la Reine, chapitre premier, ou de tout autre acte les amendant et en force à l'époque de l'union, de telle manière que chaque division électorale constitue, pour les fins du présent acte, un district électoral ayant droit d'élire un membre.

3. NOUVELLE-ÉCOSSE.

-

Chacun des dix-huit comtés de la Nouvelle-Ecosse formera un district électoral. Le comté d'Halifax aura droit d'élire deux membres, et chacun des autres comtés un membre

Continua

tion des lois ac

4.-NOUVEAU-BRUNSWICK.

Chacun des quatorze comtés dont se compose le Nouveau-Brunswick, y compris la cité et le comté de St-Jean, formera un district électoral. La cité de St-Jean constituera également un district électoral par elle-même. Chacun de ces quinze districts électoraux aura droit d'élire un membre.

41. Jusqu'à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, toutes les tuelles lois en force dans les diverses provinces, à d'élection. l'époque de l'union, concernant les questions suivantes ou aucune d'elles, savoir: -l'éligibilité ou l'inéligibilité des candidats ou des membres de la Chambre d'Assemblée ou Assemblée législative dans les diverses provinces,-les votants aux élections de ces membres, les serments exigés des votants,-les officiers-rapporteurs, leurs pouvoirs et leurs devoirs, le mode de procéder aux élections, le temps que celles-ci Peuvent durer,-la décision des élections contestées et les procédures y incidentes, les vacations des sièges en parlement et l'exécution de nouveaux brefs dans le cas de vacations occasionnées par d'autres causes que la dissolution,-s'appliqueront respectivement aux élections des membres envoyés à la Chambre des Communes par ces diverses provinces,

Mais, jusqu'à ce que le parlement du Canada en ordonne autrement, à chaque élection d'un membre de la Chambre des Communes pour le district d'Algoma, outre les personnes ayant droit de vote en vertu de la loi de la province du Canada, tout sujet anglais du sexe masculin, âgé de vingt et un ans ou plus et tenant feu et lieu, aura droit de vote.

mière

42. Pour la première élection des mem- Brefs pour bres de la Chambre des Communes, le la preGouverneur général fera émettre les brefs élection. par telle personne et selon telle forme qu'il jugera à propos, et les fera adresser aux officiers-rapporteurs qu'il désignera.

La personne émettant les brefs, sous l'autorité de la présente section, aura les mêmes pouvoirs que possédaient, à l'époque de l'union, les officiers chargés d'émettre des brefs pour l'élection des membres de la Chambre d'Assemblée ou Assemblée Législative de la province du Canada, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick; et les officiers-rapporteurs, auxquels ces brefs seront adressés en vertu de la présente section, auront les mêmes pouvoirs que possédaient, à l'époque de l'union, les officiers chargés de rapporter les brefs pour l'élection des membres de la Chambre d'Assemblée ou Assemblée Législative, respectivement.

« EelmineJätka »