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Vacances
acciden-
telles.

Orateur
de la

43. Survenant une vacance dans la représentation d'un district électoral à la Chambre des Communes, antérieurement à la réunion du parlement ou subséquemment à la réunion du parlement mais avant que le parlement ait statué à cet égard, les dispositions de la section précédente du présent acte s'étendront et s'appliqueront à l'émission et au rapport du bref relative. ment au district dont la représentation est ainsi vacante.

44. La Chambre des Communes, à sa Chambre première réunion après une élection géné des Com- rale, procédera, avec toute la diligence possible, à l'élection de l'un de ses membres comme Orateur.

munes.

Quand la
45. Survenant une vacance dans la
charge
d'Orateur charge d'Orateur, par décès, démission ou
deviendra autre cause, la Chambre des Communes
vacante. procédera, avec toute la diligence possible,
à l'élection d'un autre de ses membres
comme Orateur.

L'Orateur
exerce la
prési-
dence.

En cas

de l'Ora

teur, la

46. L'Orateur présidera à toutes les séances de la Chambre des Communes.

47. Jusqu'à ce que le parlement du d'absence Canada en ordonne autrement,-si l'Orateur, pour une raison quelconque, quitte le Chambre fauteuil de la Chambre des Communes le remplapendant quarante-huit heures consécutives,

ce.

la

la Chambre pourra élire un autre de ses membres pour agir comme Orateur; le membre ainsi élu aura et exercera, durant l'absence de l'Orateur, tous les pouvoirs, privilèges et attributions de ce dernier.

de la

48. La présence d'au moins vingt mem- Quorum bres de la Chambre des Communes sera Chambre nécessaire pour constituer une assemblée des Comde la Chambre dans l'exercice de ses pouvoirs à cette fin, l'Orateur sera compté comme un membre.

munes.

dans la

49. Les questions soulevées dans la Votation Chambre des Communes seront décidées à Chambre la majorité des voix, sauf celle de l'Orateur; des Commais lorsque les voix seront également partagées, et en ce cas seulement, l'Orateur pourra voter.

munes.

la Cham

50. La durée de la Chambre des Com- Durée de munes ne sera que de cinq ans, à compterre des du jour du rapport des brefs d'élection, à Commumoins qu'elle ne soit plus tôt dissoute par le Gouverneur général.

nes.

cennale de

51. Immédiatement après le recensement Répartide mil huit cent soixante et onze, et après tion déchaque autre recensement décennal, la la repréreprésentation des quatre provinces sera sentation. répartie de nouveau, par telle autorité, de telle manière et à dater de telle époque que pourra, de temps à autre, prescrire le

parlement

parlement du Canada, d'après les règles suivantes :

1. Québec aura le nombre fixe de soixante et cinq représentants;

2. Il sera assigné à chacune des autres provinces un nombre de représentants proportionné au chiffre de sa population (constaté par tel recensement), comme le nombre soixante et cinq le sera au chiffre de la population de Québec (ainsi constaté);

3. En supputant le nombre des représentants d'une province, il ne sera pas tenu compte d'une fraction n'excédant pas la moitié du nombre total nécessaire pour donner à la province droit à un représentant ; mais toute fraction excédant la moitié de ce nombre équivaudra au nombre entier ;

4. Lors de chaque nouvelle répartition, nulle réduction n'aura lieu dans le nombre des représentants d'une province, à moins qu'il ne soit constaté par le dernier recensement que le chiffre de la population de la province par rapport au chiffre de la population totale du Canada à l'époque de la dernière répartition

du

du nombre des représentants de la
province, n'ait décru dans la propor-
tion d'un vingtième ou plus;

5. Les nouvelles répartitions n'auront
d'effet qu'à compter de l'expiration
du parlement alors existant.

nombre

52. Le nombre des membres de la AugmenChambre des Communes pourra, de temps tation du à autre, être augmenté par le parlement du des memCanada, pourvu que la proportion établie bres de la par le présent acte dans la représentation des Comdes provinces reste intacte.

Législation financière; Sanction royale.

Chambre

munes.

crédits et

53, Tout bill ayant pour but l'appro- Bills pour priation d'une portion quelconque du lever des revenu public, ou la création de taxes ou des imd'impôts, devra originer dans la Chambre pôts. des Communes.

tion des

54. Il ne sera pas loisible à la Chambre Recomdes Communes d'adopter aucune résolu- mandation, adresse ou bill pour l'appropriation crédits. d'une partie quelconque du revenu public, ou d'aucune taxe ou impôt, à un objet qui n'aura pas, au préalable, été recommandé à la Chambre par un message du Gouverneur général durant la session pendant laquelle telle résolution, adresse ou bill est proposé.

Sanction royale aux bills, etc.

Désaveu par ordon

nance ren

due en conseil, des actes

neur

général.

55. Lorsqu'un bill voté par les Chambres du parlement sera présenté au Gouverneur général pour la sanction de la Reine, le Gouverneur général devra déclarer, à sa discrétion, mais sujet aux dispositions du présent acte et aux instructions de Sa Majesté, ou qu'il le sanctionne au nom de la Reine, ou qu'il refuse cette sanction, ou qu'il réserve le bill pour la signification du bon plaisir de la Reine.

56. Lorsque le Gouverneur général aura donné sa sanction à un bill au nom de la Reine, il devra, à la première occasion favorable, transmettre une copie authen sanction tique de l'acte à l'un des principaux secrénés par le Gouvertaires d'Etat de Sa Majesté; si la Reine en conseil, dans les deux ans après que le secrétaire d'Etat l'aura reçu, juge à propos de le désavouer, ce désaveu,-accompagné d'un certificat du secrétaire d'Etat, constatant le jour où il aura reçu l'acte,-étant signifié par le Gouverneur général, par discours ou message, à chacune des Chambres du parlement, ou par proclamation, annulera l'acte à compter du jour de telle signification.

Signification du

bon plaisir

de la Reine

quant aux

57. Un bill réservé à la signification du bon plaisir de la Reine n'aura ni force ni effet avant et à moins que, dans les deux ans à compter du jour où il aura été pré

senté

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