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vés.

senté au Gouverneur général pour recevoir bills réser la sanction de la Reine, ce dernier ne signifie, par discours ou message, à chacune des deux Chambres du parlement, ou par proclamation, qu'il a reçu la sanction de la Reine en conseil.

Ces discours, messages ou proclamations seront consignés dans les journaux de chaque Chambre, et un double dûment certifié en sera délivré à l'officier qu'il appartient pour qu'il le dépose parmi les archives du Canada.

V.--CONSTITUTIONS PROVINCIALES.

Pouvoir exécutif

gouver

58. Il y aura, pour chaque province, un Lieuteofficier appelé lieutenant-gouverneur, le- nantsquel sera nommé par le Gouverneur géné- neurs des provinces. ral en conseil par instrument sous le grand sceau du Canada.

des lieute

neurs.

59. Le lieutenant-gouverneur restera en Durée des charge durant le bon plaisir du Gouver- fonctions neur général; mais tout lieutenant-gou- nantsverneur nommé après le commencement de gouverla première session du parlement du Canada, ne pourra être révoqué dans le cours des cinq ans qui suivront sa nomination, à moins qu'il n'y ait cause; et cette cause devra lui être communiquée par écrit dans le cours d'un mois après qu'aura été rendu

l'ordre

Salaires des lieutenants

gouver

neurs.

Serments, etc., du lieute

l'ordre décrétant sa révocation, et l'être aussi par message au Sénat et à la Chambre des Communes dans le cours d'une semaine après cette révocation, si le parlement est alors en session, sinon, dans le délai d'une semaine après le commencement de la session suivante du parlement.

60. Les salaires des lieutenants-gouverneur seront fixés et payés par le parlement du Canada.

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61. Chaque lieutenant gouverneur, avant d'entrer dans l'exercice de ses foncnant-gou- tions, prêtera et souscrira devant le Gouverneur général ou quelque personne à ce par lui autorisée, les serments d'allégeance et d'office prêtés par le Gouverneur général.

verneur,

Application des disposi

tions rela

tives au

62. Les dispositions du présent acte relatives au lieutenant-gouverneur s'éten dent et s'appliquent au lieutenant-gouver lieute- neur de chaque province ou à tout autre nant-gou- chef exécutif ou administrateur pour le temps d'alors administrant le gouverne ment de la province, quel que soit le titre sous lequel il est désigné.

verneur.

Conseils exécutifs

execus

63. Le conseil exécutif d'Ontario et de Québec se composera des personnes que le et de Qué- lieutenant-gouverneur jugera, de temps à autre, à propos de nommer, et en premier lieu, des officiers suivants, savoir: le pro

bec.

cureur

cureur général, le secrétaire et régistraire de la province, le trésorier de la province, le commissaire des terres de la couronne, et le commissaire d'agriculture et des travaux publics, et-dans la province de Québec-l'Orateur du conseil législatif et le solliciteur général.

ment exé

64. La constitution de l'autorité exécu- Gouvernetive dans chacune des provinces du Nou- cutif de la veau-Brunswick et de la Nouvelle-Ecosse NouvelleEcosse et continuera, sujette aux dispositions du pré- du Nousent acte, d'être celle en existence lors de veaul'union, jusqu'à ce qu'elle soit modifiée wick. sous l'autorité du présent acte.

Bruns

au lieute

d'Ontario

.onseil ou

65. Tous les pouvoirs, attributions et Pouvoirs fonctions qui-par aucun acte du parle- conférés ment du Royaume-Uni de la Grande-Bre- nant-goutagne et d'Irlande, ou de la législature du verneur Haut-Canada, du Bas- Canada ou du ou de Qué Canada, avant ou lors de l'union-étaient bec, en conférés aux gouverneurs ou lieutenants- seul. gouverneurs respectifs de ces provinces, ou pouvaient être par eux exercés, de l'avis ou de l'avis et du consentement des conseils exécutifs respectifs de ces provinces, ou avec la coopération de ces conseils ou d'aucun nombre de membres de ces conseils, ou par ces gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs individuellement, seront-en tant qu'ils pourront être par lui exercés, après

l'union,

Application des disposi

l'union, relativement au gouvernement d'Ontario et de Québec respectivement,conférés au lieutenant-gouverneur d'Ontario et de Québec respectivement, et pourront être par lui exercés, de l'avis, ou de l'avis et du consentement, ou avec la coopération des conseils exécutifs respectifs ou d'aucun de leurs membres, ou par le lieutenant-gouverneur individuellement, selon le cas; mais ils pourront, néanmoins (sauf ceux existant en vertu d'actes de la GrandeBretagne ou du parlement du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande), être révoqués ou modifiés par les législatures respectives d'Ontario et de Québec.

66. Les dispositions du présent acte relatives au lieutenant-gouverneur en tions rela- conseil seront interprétées comme s'appli quant au lieutenant-gouverneur de la nant-gou- province agissant de l'avis de son conseil verneur en exécutif.

tives au

lieute

conseil.

Adminis

l'absence,

67. Le Gouverneur général en conseil tration en pourra, au besoin, nommer un adminis trateur qui remplira les fonctions de lieutenant-gouverneur durant l'absence, la maladie ou autre incapacité de ce dernier.

etc., du lieute

nant-gouverneur.

ments pro

Siège des 68. Jusqu'à ce que le gouvernement gouverne exécutif d'une province en ordonne autrevinciaux. ment, relativement à telle province, les sièges du gouvernement des provinces

seront

seront comme suit, savoir pour Ontario, la cité de Toronto; pour Québec, la cité de Québec; pour la Nouvelle-Ecosse, la cité d'Halifax; et pour le Nouveau-Brunswick, la cité de Frédéricton.

Pouvoir législatif.

1.-ONTARIO.

tario.

69. Il y aura, pour Ontario, une légis- Législalature composée du lieutenant-gouverneur ture d'Onet d'une seule chambre, appelée l'Assemblée législative d'Ontario.

électo

raux.

70. L'Assemblée législative d'Ontario Districts sera composée de quatre-vingt-deux membres, qui devront représenter les quatrevingt-deux districts électoraux énumérés dans la première cédule annexée au présent acte.

2.-QUÉBEC.

Québec.

71. Il y aura, pour Québec, une législa- Législature composée du lieutenant-gouverneur ture de et de deux chambres, appelées le Conseil législatif de Québec, et l'Assemblée légistive de Québec.

tion du

72. Le Conseil législatif de Québec se Constitucomposera de vingt-quatre membres, qui conseilléseront nommés par le lieutenant-gouver- gislatif, neur au nom de la Reine, par instrument sous le grand sceau de Québec, et devront, chacun,

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