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Qualités exigées des con

seillers législatifs. Cas dans lesquels les sièges des conseillers deviendront vacants. Vacances.

Questions quant aux vacances, etc.

Orateur du Conseil législatif.

chacun, représenter l'un des vingt-quatre collèges électoraux du Bas-Canada mentionnés au présent acte; ils seront nommés à vie, à moins que la législature de Québec n'en ordonne autrement sous l'autorité du présent acte.

73. Les qualifications des conseillers législatifs de Québec seront les mêmes que celles des sénateurs pour Québec.

74. La charge de conseiller législatif de Québec deviendra vacante dans les cas, mutatis mutandis, où celle de sénateur peut le devenir.

75. Survenant une vacance dans le Conseil législatif de Québec, par démission, décès ou autre cause, le lieutenant-gouverneur, au nom de la Reine, nommera, par instrument sous le grand sceau de Québec, une personne capable et ayant les qualifications voulues pour la remplir.

76. S'il s'élève quelque question au sujet des qualifications d'un conseiller législatif de Québec ou d'une vacance dans le Conseil législatif de Québec, elle sera entendue et décidée par le Conseil législatif.

77. Le lieutenant-gouverneur pourra, de temps à autre, par instrument sous le grand sceau de Québec, nommer un

membre

membre du Conseil législatif de Québec comme Orateur de ce corps, et également le révoquer et en nommer un autre à sa place.

du Conseil

78. Jusqu'à ce que la législature de Quorum Québec en ordonne autrement, la présence législatif. d'au moins dix membres du Conseil législatif, y compris l'Orateur, sera nécessaire pour constituer une assemblée du Conseil dans l'exercice de ses fonctions.

dans le

Québec.

79. Les questions soulevées dans le Votation Conseil législatif de Québec seront décidées Conseil léà la majorité des voix, et, dans tous les gislatif de cas, l'Orateur aura voix délibérative; quand les voix seront également partagées, la décision sera considérée comme rendue dans la négative.

tion de

lative de

80. L'Assemblée législative de Québec Constituse composera de soixante et cinq membres, l'Assem qui seront élus pour représenter les soixante blée légiset cinq divisions ou districts électoraux du Québec. Bas-Canada, mentionnés au présent acte, sauf toute modification que pourra y apporter la législature de Québec; mais il ne pourra être présenté au lieutenant-gouverneur de Québec, pour qu'il le sanctionne, aucun bill à l'effet de modifier les délimitations des divisions ou districts électoraux énumérés dans la deuxième cédule annexée au présent acte, à moins qu'il n'ait été passé

17

Première

session

passé à ses deuxième et troisième lectures dans l'Assemblée législative avec le concours de la majorité des membres représentant toutes ces divisions ou districts électoraux; et la sanction ne sera donnée à aucun bill de cette nature à moins qu'une adresse n'ait été présentée au lieutenantgouverneur par l'Assemblée législative déclarant que tel bill a été ainsi passé.

3.-ONTARIO ET QUÉBEC.

81. Les législatures d'Ontario et de

des légis Québec, respectivement, devront être convoquées dans le cours des six mois qui suivront l'union.

latures.

Convoca

tions des Assem

82. Le lieutenant-gouverneur d'Ontario et de Québec devra, de temps à autre, au blées lé- nom de la Reine, par instrument sous le gislatives. grand sceau de la province, convoquer l'Assemblée législative de la province.

Restric

à l'élection des

personnes

83. Jusqu'à ce que la législature d'Ontion quant tario ou de Québec en ordonne autrement, -quiconque acceptera ou occupera dans ayant des la province d'Ontario ou dans celle de emplois. Québec, une charge, commission ou emploi, d'une nature permanente ou temporaire, à la nomination du lieutenant-gouverneur, auquel sera attaché un salaire annuel ou quelque honoraire, allocation, émolument ou profit d'un genre ou montant quelcon

que.

que, payé par la province, ne sera pas éligible comme membre de l'Assemblée législative de cette province, ni ne devra y siéger ou voter en cette qualité; mais rien de contenu dans cette section ne rendra inéligible aucune personne qui sera membre du Conseil exécutif de chaque province respective ou qui remplira quelqu'une des charges suivantes, savoir: celles de procureur général, secrétaire et régistraire de la province, trésorier de la province, commissaire des terres de la couronne, et commissaire d'agriculture et des travaux publics, et, dans la province de Québec, celle de solliciteur général, ni ne la rendra inhabile à siéger ou à voter dans la Chambre pour laquelle elle est élue, pourvu qu'elle soit élue pendant qu'elle occupera cette charge.

lois ac

d'élection,

84. Jusqu'à ce que les législatures res- Continuapectives de Québec et d'Ontario en ordon- tion des nent autrement,- toutes les lois en force tuelles dans ces provinces respectives à l'époque de l'union, concernant les questions suivantes ou aucune d'elles, savoir l'éligibilité ou l'inéligibilité des candidats ou des membres de l'Assemblée du Canada,-les qualifications ou l'absence des qualifications requises des votants, -les serments exigés des votants,-les officiers-rapporteurs, leurs pouvoirs et leurs devoirs, -le

mode

Durée des

Assemblées lé

mode de procéder aux élections,--le temps que celles-ci peuvent durer, la décision des élections contestées et les procédures y incidentes, les vacations des sièges en parlement, et l'émission et l'exécution de nouveaux brefs dans les cas de vacations occasionnées par d'autres causes que la dissolution,- s'appliqueront respectivement aux élections des membres élus pour les Assemblées législatives d'Ontario et de Québec respectivement.

Mais, jusqu'à ce que la législature d'Ontario en ordonne autrement, à chaque élection d'un membre de l'Assemblée législative d'Ontario pour le district d'Algoma, outre les personnes ayant droit de vote en vertu de la loi de la province du Canada, tout sujet anglais du sexe masculin âgé de vingt et un ans ou plus, et tant feu et lieu, aura droit de vote.

85. La durée de l'Assemblée législative d'Ontario et de l'Assemblée législative de gislatives. Québec ne sera que de quatre ans, à comp ter du jour du rapport des brefs d'élection, à moins qu'elle ne soit plus tôt dissoute par lieutenant-gouverneur de la province.

Session annuelle de la lé

le

86. Il y aura une session de la législature d'Ontario et de celle de Québec, une gislature. fois au moins chaque année, de manière à ce qu'il ne s'écoule pas un intervalle de

douze

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