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Sujets

soumis au

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92. Dans chaque province la législature contrôle pourra exclusivement faire des lois relaexclusif de tives aux matières tombant dans les catéla législagories de sujets ci-dessous énumérés, savoir:

tion pro

vinciale.

1. L'amendement de temps à autre, nonobstant toute disposition contraire énoncée dans le présent acte, de la constitution de la province, sauf les dispositions relatives à la charge de lieutenant-gouverneur;

2. La taxation directe dans les limites de la province, dans le but de prélever un revenu pour des objets provin ciaux ;

3. Les emprunts de deniers sur le seul crédit de la province;

4. La création et la tenure des charges provinciales, et la nomination et le paiement des officiers provinciaux ; 5. L'administration et la vente des terres publiques appartenant à la province, et des bois et forêts qui s'y trouvent; J. L'établissement, l'entretien et l'administration des prisons publiques et des maisons de réforme dans la pro vince:

7 L'établissement, l'entretien et l'admi nistration des hôpitaux, asiles, insti tutions

tutions et hospices de charité dans la province, autres que les hôpitaux de marine;

8. Les institutions municipales dans la province;

9. Les licences de boutiques, de cabarets, d'auberges, d'encanteurs et autres licences, dans le but de prélever un revenu pour des objets provinciaux, locaux ou municipaux;

ou

10. Les travaux et entreprises d'une nature locale, autres que ceux énumérés dans les catégories suivantes :— a. Lignes de bateaux à vapeur autres bâtiments, chemins de fer, canaux, télégraphes et autres travaux et entreprises reliant la province à une autre ou à d'autres provinces, ou s'étendant au delà des limites de la province;

b. Lignes de bateaux à vapeur entre la province et tout pays dépendant de l'empire britannique ou tout pays étranger;

c Les travaux qui, bien qu'entièrement situés dans la province, seront avant ou après leur exécution déclarés par le parlement du Canada être pour l'avantage général du Canada, ou pour l'avantage de deux ou d'un plus grand nombre des provinces ;

Législation au su

11. L'incorporation de compagnies pour des objets provinciaux ;

12. La célébration du mariage dans la province ;

13. La propriété et les droits civils dans la province ;

14. L'administration de la justice dans la province, y compris la création, le maintien et l'organisation des tribunaux de justice pour la province, ayant juridiction civile et criminelle, y compris la procédure en matières civiles dans ces tribunaux; 15. L'infliction de punitions par voie d'amende, pénalité ou emprisonnement, dans le but de faire exécuter toute loi de la province décrétée au sujet des matières tombant dans aucune des catégories de sujets énumérés dans cette section;

16. Généralement toutes les matières d'une nature purement locale ou privée dans la province.

Education.

93. Dans chaque province, la législature

jet de l'é- pourra exclusivement décréter des lois ducation. relatives à l'éducation, sujettes et conformes aux dispositions suivantes:

1. Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège conféré,

lors

lors de l'union, par la loi, à aucune classe particulière de personnes dans la province, relativement aux écoles séparées (dénominational); 2 Tous les pouvoirs, privilèges

et

devoirs conférés et imposés par la loi dans le Haut-Canada, lors de l'union, aux écoles séparées et aux syndics d'écoles des sujets catholiques romains de Sa Majesté, seront et sont par le présent étendus aux écoles dissidentes des sujets protestants et catholiques romains de la Reine dans la province de Québec ; 3. Dans toute province où un système d'écoles séparées ou dissidentes existera par la loi, lors de l'union, ou sera subséquemment établi par la législature de la province, il Législapourra être interjeté appel au Gou- tion au suverneur général en Conseil de tout ducation. acte ou décision d'aucune autorité provinciale affectant aucun des droits ou privilèges de la minorité protestante ou catholique romaine des sujets de Sa Majesté relativement à l'éducation;

4. Dans le cas où il ne sera pas décrété telle loi provinciale que, de temps à autre, le Gouverneur général en Conseil jugera nécessaire pour donner suite et exécution aux disposi

jet de l'é

Uniformi

dans trois

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tions de la présente section,-ou dans le cas où quelque décision du Gouverneur général en Conseil, sur appel interjeté en vertu de cette section, ne serait pas mise à exécution par l'autorité provinciale compétente, alors et en tout tel cas, et en tant seulement que les circonstances de chaque cas l'exigeront, le parlement du Canada pourra décréter des lois propres à y remédier pour donner suite et exécution aux dispositions de la présente section, ainsi qu'à toute décision rendue par le Gouverneur général en conseil sous l'autorité de cette même section.

Uniformité des lois dans Ontario, la Nouvelle-
Ecosse et le Nouveau-Brunswick.

94. Nonobstant toute disposition conté des lois traire énoncée dans le présent acte, le provinces. parlement du Canada pourra adopter des mesures à l'effet de pourvoir à l'uniformité de toutes les lois ou de parties des lois relatives à la propriété et aux droits civils dans Ontario, la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick, et de la procédure dans tous les tribunaux ou aucun des tribunaux de ces trois provinces ; et depuis et après la passation d'aucun acte à cet effet, le pouvoir du parlement du Canada

de

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