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de décréter des lois relatives aux sujets énoncés dans tel acte, sera illimité, nonobstant toute chose au contraire dans le présent acte; mais tout acte du parlement du Canada pourvoyant à cette uniformité n'aura d'effet dans une province qu'après avoir été adopté et décrété par la législature de cette province.

Agriculture et Immigration.

concur

lois au

95. Dans chaque province, la législature Pouvoir pourra faire des lois relatives à l'agricul- fent de déture et à l'immigration dans cette province; créter des et il est par le présent déclaré que le parle- sujet de ment du Canada pourra de temps à autre l'agriculfaire des lois relatives à l'agriculture et à ture, etc. l'immigration dans toutes les provinces ou aucune d'elles en particulier; et toute loi de la législature d'une province relative à l'agriculture ou à l'immigration n'y aura d'effet qu'aussi longtemps et que tant qu'elle ne sera pas incompatible avec aucun des actes du parlement du Canada.

VII. JUDICATURE.

juges.

96. Le Gouverneur général nommera Nominales juges des cours supérieures, de district tion des et de comté, dans chaque province, sauf ceux des cours de vérification dans la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick.

Choix des

97. Jusqu'à ce que les lois relatives à juges dans la propriété et aux droits civils dans Onta

Ontario,

etc.

Choix des

rio, la Nouvelle-Ecosse et le NouveauBrunswick, et à la procédure dans les cours de ces provinces, soient rendues. uniformes, les juges des cours de ces provinces qui seront nommés par le Gouverneur général devront être choisis parmi les membres des barreaux respectifs de ces provinces.

98. Les juges des cours de Québec seront juges dans choisis parmi les membres du barreau de cette province.

Québec.

Condi

tions aux

99. Les juges des cours supérieures quelles les resteront en charge durant bonne conduite, juges des mais ils pourront être démis de leurs fonc périeures tions par le Gouverneur général sur une exerceront adresse du Sénat et de la Chambre des Communes.

Cours su

leurs fonc

tions.

Salaires, etc., des juges.

Cour générale d'appel,

etc.

100. Les salaires, allocations et pensions des juges des cours supérieures, de district et de comté (sauf les cours de vérification dans la Nouvelle-Ecosse et le NouveauBrunswick) et des cours de l'Amirauté, lorsque les juges de ces dernières sont alors salariés, seront fixés et payés par le parlement du Canada.

101. Le parlement du Canada pourra, nonobstant toute disposition contraire

énoncée

énoncée dans le présent acte, lorsque l'occasion le requerra, adopter des mesures à l'effet de créer, maintenir et organiser une cour générale d'appel pour le Canada, et établir des tribunaux additionnels pour la meilleure administration des lois du Canada.

VIII.-REVENUS; DETTES; ACTIF; TAXES.

consolidé

102. Tous les droits et revenus que les Création législatures respectives du Canada, de la d'un fonds Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Bruns- de revenu. wick, avant et à l'époque de l'union, avaient le pouvoir d'approprier,―sauf ceux réservés par le présent acte aux législatures respectives des provinces, ou qui seront perçus par elles conformément aux pouvoirs spéciaux qui leur sont conférés par le présent acte,-formeront un fonds consolidé de revenu pour être approprié au service public du Canada de la manière et soumis aux charges prévues par le présent acte.

103. Le fonds consolidé du revenu du Frais de Canada sera permanemment grevé des perception, etc. frais, charges et dépenses encourues pour le percevoir, administrer et recouvrer, lesquels constitueront la première charge sur ce fonds et pourront être soumis à telles revision et audition qui seront ordonnées par le Gouverneur général en

conseil jusqu'à

Intérêt des dettes

provin

ciales.

jusqu'à ce que le parlement y pourvoie

autrement.

104. L'intérêt annuel des dettes publipubliques ques des différentes provinces du Canada, de la Nouvelle-Ecosse et du NouveauBrunswick, lors de l'union, constituera la seconde charge sur le fonds consolidé de revenu du Canada.

Traitement du Gouver

neur

général.

Emploi du fonds con

solidé.

Transfert des valeurs, etc.

105. Jusqu'à modification par le parlement du Canada, le salaire du Gouverneur général sera de dix mille louis, cours sterling du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'irlande; cette somme sera acquittée sur le fonds consolidé de revenu du Canada et constituera la troisième charge sur ce fonds.

106. Sujet aux différents paiements dont est grevé par le présent acte le fonds consolidé de revenu du Canada, ce fonds sera approprié par le parlement du Canada au service public.

107. Tous les fonds, argent en caisse, balances entre les mains des banquiers et valeurs appartenant à chaque province à l'époque de l'union, sauf les exceptions énoncées au présent acte, deviendront la propriété du Canada et seront déduits du montant des dettes respectives des provinces lors de l'union.

108. Les travaux et propriétés publics Transfert de chaque province, énumérés dans la troi- des propriétés sième cédule annexée au présent acte, ap- énumérées partiendront au Canada.

dans la

cédule

des terres, mines, etc.

109. Toutes les terres, mines, minéraux Propriété et réserves royales appartenant aux différentes provinces du Canada, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick lors de l'union, et toutes les sommes d'argent alors dues ou payables pour ces terres, mines, minéraux et réserves royales, appartiendront aux différentes provinces d'Ontario, Québec, la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick, dans lesquelles ils sont sis et situés ou exigibles, restant toujours soumis aux charges dont ils sont grevés, ainsi qu'à tous intérêts autres que ceux que peut y avoir la province.

110. La totalité de l'actif inhérent aux Actif et portions de la dette publique assumée par dettes prochaque province, appartiendra à cette pro

vince,

111. Le Canada sera responsable des Responsadettes et obligations de chaque province existantes lors de l'union.

bilité des dettes provinciales.

quant aux

112. Les provinces d'Ontario et Québec Responseront conjointement responsables envers sabilité le Canada de l'excédent (s'il en est) de la dettes, dette de la province du Canada, si, lors de d'Ontario l'union

et Québec.

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