Actif d'Ontario l'union, elle dépasse soixante et deux millions cinq cent mille piastres, et tenues au paiement de l'intérêt de cet excédent au taux de cinq pour cent par année. 113. L'actif énuméré dans la quatrième et Québec. cédule annexée au présent acte, apparte nant, lors de l'union, à la province du Canada, sera la propriété d'Ontario et Québec conjointement. Dette de la Dette du Paiement à la Nou 114. La Nouvelle-Ecosse sera respon sable envers le Canada de l'excédent (s'il en est) de sa dette publique, si, lors de l'union, elle dépasse huit millions de piastres, et tenue au paiement de l'intérêt de cet excédent au taux de cinq pour cent par année. 115. Le Nouveau-Brunswick sera responsable envers le Canada de l'excédent (s'il en est) de sa dette publique, si, lors de l'union, elle dépasse sept millions de piastres, et tenu au paiement de l'intérêt de cet excédent au taux de cinq pour cent par année. 116. Dans le cas où, lors de l'union, les d'intérêts dettes publiques de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick seraient respecti vement moindres que huit millions et sept millions de piastres, ces provinces auront droit de recevoir, chacune, du gouverne velleEcosse et au Nou veau Brunswick, ment ment du Canada, en paiements semiannuels et d'avance, l'intérêt au taux de cinq pour cent par année sur la différence qui existera entre le chiffre réel de leurs dettes respectives et le montant ainsi arrêté. 117. Les diverses provinces conserve- Propriétés ront respectivement toutes leurs propriétés publiques provinciapubliques dont il n'est pas autrement dis- les. posé dans le présent acte,-sujettes au droit du Canada de prendre les terres ou les propriétés publiques dont il aura besoin pour les fortifications ou la défense du pays. tions aux provinces. 118. Les sommes suivantes seront an- Subvennuellement payées par le Canada aux diverses provinces pour le maintien de leurs gouvernements et législatures: Et chaque province aura droit à une subvention annuelle de quatre-vingts centins par chaque tête de la population, constatée par le recensement de mil huit cent soixante et un, et en ce qui concerne la Nouvelle Subven tionnelle au Nou veauBrunswick. Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick -par chaque recensement décennal subséquent, jusqu'à ce que la population de chacune de ces deux provinces s'élève à quatre cent mille âmes, chiffre auquel la subvention demeurera alors fixée. C'es subventions libéreront à toujours le Canada de toutes autres réclamations, et elles seront payées semi-annuellement et d'avance à chaque province; mais le gouvernement du Canada déduira de ces subventions, à l'égard de chaque province, toutes sommes exigibles comme intérêt sur la dette publique de cette province si elle excède les divers montants stipulés dans le présent acte. 119. Le Nouveau-Brunswick recevra du tion addi- Canada, en paiements semi-annuels et d'avance, durant une période de dix ans à compter de l'union, une subvention supplémentaire de soixante et trois mille piastres par année; mais tant que la dette publique de cette province restera au-dessous de sept millions de piastres, il sera déduit sur cette somme de soixante et trois mille piastres, un montant égal à l'intérêt à cinq pour cent par année sur telle diffé Forme des paiements. rence. 120. Tous les paiements prescrits par le présent acte, ou destinés à éteindre les obligations contractées en vertu d'aucun acte acte des provinces du Canada, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick respectivement, et assumés par le Canada, seront faits, jusqu'à ce que le parlement du Canada l'ordonne autrement, en la forme et manière que le Gouverneur général en conseil pourra prescrire de temps à autre. tures ca 121. Tous articles du crû, de la prove- Manufacnance ou manufacture d'aucune des pro- nadiennes, vinces seront, à dater de l'union, admis en etc. franchise dans chacune des autres provinces. tion des 122. Les lois de douane et d'accise de Continuachaque province demeureront en force, in de sujettes aux dispositions du présent acte, douane et jusqu'à ce qu'elles soient modifiées par le parlement du Canada. d'accise. tion et im 123. Dans les cas où les droits de douane Exportaseraient, à l'époque de l'union, imposables portation sur des articles, denrées ou marchandises, entre deux dans deux provinces, ces articles, denrées provinces. ou marchandises pourront, après l'union, être importés de l'une de ces deux provinces dans l'autre, sur preuve du paiement des droits de douanes dont ils sont frappés dans la province d'où ils sont exportés, et sur paiement de tout surplus de droits de douane (s'il en est) dont ils peuvent être frappés les bois au Brunswick. frappés dans la province où ils sont im portés. Impôt sur 124. Rien dans le présent acte ne préNouveau judiciera au privilège garanti au NouveauBrunswick de prélever sur les bois de construction les droits établis par le chapitre quinze du titre trois des statuts revisés du Nouveau-Brunswick, ou par tout acte l'amendant avant ou après l'union, mais n'augmentant pas le chiffre de ces droits; et les bois de construction des provinces autres que le Nouveau-Brunswick ne seront pas passibles de ces droits. Terres publiques, etc., des taxes. Fonds consolidé provin cial. 125. Nulle terre ou propriété appartenant au Canada ou à aucune province en exemptées particulier ne sera sujette à la taxation. 126. Les droits et revenus que les du revenu législatures respectives du Canada, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick avaient, avant l'union, le pouvoir d'approprier, et qui sont, par le présent acte, réservés aux gouvernements ou législatures des provinces respectives, et tous les droits et revenus perçus par elles conformément aux pouvoirs spéciaux qui leur sont conférés par le présent acte, formeront dans chaque province un fonds consolidé de revenu qui sera approprié au service public de la province. ΙΧ. |