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IX.-DISPOSITIONS DIVERSES.

Dispositions générales.

иәләрапт

127. Quiconque étant, lors de la pas- Conseillers légissation du présent acte, membre du Conseil latifs des législatif du Canada, de la Nouvelle-Ecosse provinces ou du Nouveau-Brunswick, et auquel un sénateurs. siège dans le Sénat sera offert, ne l'acceptera pas dans les trente jours, par écrit revêtu de son seing et adressé au Gouverneur général de la province du Canada ou au lieutenant-gouverneur de la NouvelleEcosse ou du Nouveau-Brunswick (selon le cas), sera censé l'avoir refusé; et quiconque étant, lors de la passation du présent acte, membre du Conseil législatif de la Nouvelle-Ecosse ou du Nouveau-Brunswick, acceptera un siège dans le Sénat, perdra par le fait même son siège à ce Conseil législatif.

geance,

128. Les membres du Sénat ou de la Serment Chambre des Communes du Canada d'allédevront, avant d'entrer dans l'exercice etc. de leurs fonctions, prêter et souscrire, devant le Gouverneur général ou quelque personne à ce par lui autorisée,-et pareillement les membres du Conseil législatif ou de l'Assemblée législative d'une province devront, avant d'entrer dans l'exercice de leurs fonctions, prêter et souscrire, devant le lieutenantgouverneur

Les lois, tribunaux et fonc

actuels

gouverneur de la province ou quelque personne à ce par lui autorisée,-le serment d'allégeance énoncé dans la cinquième cédule annexée au présent acte; et les membres du Sénat du Canada et du Conseil législatif de Québec devront aussi, avant d'entrer dans l'exercice de leurs fonctions, prêter et souscrire, devant le Gouverneur général ou quelque personne à ce par lui autorisée, la déclaration des qualifications énoncée dans la même cédule.

129. Sauf toute disposition contraire prescrite par le présent acte,-toutes les tionnaires lois en force en Canada, dans la Nouvellecontinue- Ecosse ou le Nouveau-Brunswick, lors de l'union,-tous les tribunaux de juridiction d'exister, civile et criminelle,-toutes les commis

ront

etc.

sions, pouvoirs et autorités ayant force légale, et tous les officiers judiciaires, administratifs et ministériels, en existence dans ces provinces à l'époque de l'union, continueront d'exister dans les provinces d'Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick respectivement, comme si l'union n'avait pas eu lieu; mais ils pourront, néanmoins (sauf les cas prévus par des actes du parlement de la GrandeBretagne ou du parlement du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande), être révoqués, abolis ou modifiés par le parlement du Canada, ou par la législature

de

de la province respective, conformément à l'autorité du parlement ou de cette législature en vertu du présent acte.

naires

du Cana

130. Jusqu'à ce que le parlement du FonctionCanada en ordonne autrement,-tous les transférés officiers des diverses provinces ayant à remplir des devoirs relatifs à des matières da. autres que celles tombant dans les catégories de sujets assignés exclusivement par le présent acte aux législatures des provinces, seront officiers du Canada et continueront à remplir les devoirs de leurs charges respectives sous les mêmes obligations et pénalités que si l'union n'avait pas eu lieu.

tion des

131. Jusqu'à ce que le parlement du NominaCanada en ordonne autrement,--le Gou- nouveaux verneur général en conseil pourra de temps officiers. à autre nommer les officiers qu'il croira. nécessaires ou utiles à l'exécution efficace du présent acte.

tions nais

132. Le parlement et le gouvernement Obligadu Canada auront tous les pouvoirs néces- sant des saires pour remplir envers les pays étran- traités. gers, comme portion de l'empire britannique, les obligations du Canada, ou d'aucune de ses provinces, naissant de traités conclus entre l'empire et ces pays étrangers

133. Dans les chambres du parlement Usage fadu Canada et les chambres de la législature obligatoi

de

cultatif et

gues française et anglaise.

re des lan- de Québec, l'usage de la langue française ou de la langue anglaise, dans les débats, sera facultatif; mais dans la rédaction des archives, procès-verbaux et journaux respectifs de ces chambres, l'usage de ces deux langues sera obligatoire; et dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par-devant les tribunaux ou émanant des tribunaux du Canada qui seront établis sous l'autorité du présent acte, et pardevant tous les tribunaux ou émanant des tribunaux de Québec, il pourra être fait également usage, à faculté, de l'une ou de l'autre de ces langues.

Nomination des fonctionnaires

exécutifs

tario et Québec.

Les actes du parlement du Canada et de la législature de Québec devront être imprimés et publiés dans ces deux langues.

Ontario et Québec.

134. Jusqu'à ce que la législature d'Ontario ou de Québec en ordonne autrement, les lieutenants-gouverneurs d'Onpour On- tario et de Québec pourront, chacun, nommer sous le grand sceau de la province, les fonctionnaires suivants, qui resteront en charge durant bon plaisir, savoir: le procureur général, le secrétaire et régistraire de la province, le trésorier de la province, le commissaire des terres de la couronne, et le commissaire d'agriculture et des travaux publics, et-en ce qui concerne Québec,-le solliciteur général; ils pourront

aussi, par ordonnance du lieutenant-gouverneur en conseil, prescrire de temps à autre les attributions de ces fonctionnaires et des divers départements placés sous leur contrôle ou dont ils relèvent, et des officiers et employés y attachés; et ils pourront également nommer d'autres fonctionnaires. qui resteront en charge durant bon plaisir, et prescrire, de temps à autre. leurs attributions et celles des divers départements placés sous leur contrôle ou dont ils relèvent, et des officiers et employés y attachés.

devoirs,

naires

135. Jusqu'à ce que la législature d'On- Pouvoirs, tario ou de Québec en ordonne autrement, etc., des tous les droits, pouvoirs, devoirs, fonc- fonctiontions, obligations ou attributions conférés exécutifs. ou imposés au procureur général, solliciteur général, secrétaire ou régistraire de la province du Canada, ministre des finances, commissaire des terres de la couronne, commissaire des travaux publics et ministre de l'agriculture, et receveur général, lors de la passation du présent acte, par toute loi, statut ou ordonnance du HautCanada, du Bas-Canada ou du Canada,n'étant pas d'ailleurs incompatibles avec le présent acte seront conférés ou imposés à tout fonctionnaire qui sera nommé par le lieutenant-gouverneur pour l'exécution de ces fonctions ou d'aucune d'elles; le commissaire d'agriculture et des travaux

publics

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