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Titre

abrégé.

34 et 35 VICTORIA.

CHAPITRE XXVIII.

Acte concernant l'établissement de provinces dans
la Puissance du Canada.

CONS

[29 juin 1871.]

ONSIDERANT qu'il s'est élevé des doutes relativement aux pouvoirs du parlement canadien d'établir des provinces dans les territoires admis, ou qui, par la suite, pourront être admis dans la Puissance du Canada, et de pourvoir à la représentation de ces provinces dans le dit parlement, et qu'il est expédient de faire disparaître ces doutes et de conférer de tels pouvoirs au dit parlement:

Qu'il soit décrété par Sa Très Excellente Majesté la Reine, de l'avis et du consente. ment des Lords spirituels et temporels, et des Communes, en ce présent parlement assemblés, et par leur autorité, comme suit:

1. Le présent acte pourra être cité à toutes fins et intentions comme "l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1871."

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ment de

constitu

2. Le parlement du Canada pourra de Etablissetemps à autre établir de nouvelles pro- nouvelles vinces dans aucun des territoires faisant provinces alors partie de la Puissance du Canada, fement du par le parmais non compris dans aucune province Canada; de cette Puissance, et il pourra, lors de cet tion de ce établissement, décréter des dispositions provinces, pour la constitution et l'administration de etc. toute telle province et pour la passation de lois concernant la paix, l'ordre et le bon gouvernement de telle province et pour sa représentation dans le dit parlement.

ment des

3. Avec le consentement de toute pro- Changevince de la dite Puissance, le parlement du limites de Canada pourra de temps à autre augmenter, provinces. diminuer ou autrement modifier les limites de telle province, à tels termes et conditions qui pourront être acceptés par la dite législature, et il pourra de même, avec son consentement, établir des dispositions touchant l'effet et l'opération de cette augmentation, diminution ou modification de territoire de toute province qui devra la subir.

Pouvoir du parle

ment ca

4. Le parlement du Canada pourra de temps à autre établir des dispositions con- nadien de

légiférer

gouverne- pour tout

cernant la paix, l'ordre et le bon
ment de tout territoire ne formant pas

alors partie d'une province.

territoire

non-com

pris dans

une pro

Confirmation des

actes du

5. Les actes suivants, passés par le dit parlement du Canada, et respectivement parlement intitulés : "Acte concernant le gouvernecanadien, «ment provisoire de la Terre de Rupert et Vic., c. 3, "du Territoire du Nord-Ouest, après que et 33 Vic.,

32 et 33

c. 3.

Limites

des pouvoirs du

canadien

pour une

province établie.

ces territoires auront été unis au Canada," et "Acte pour amender et continuer l'Acte "trente-deux et trente-trois Victoria, chapi"tre trois, et pour établir et constituer le "Gouvernement de la province de Manitoba," seront et sont considérés avoir été valides à toutes fins à compter de la date où, au nom de la Reine, ils ont reçu la sanction du Gouverneur général de la dite Puissance du Canada.

6. Excepté tel que prescrit par la troisième section du présent acte, le parlement parlement du Canada n'aura pas compétence pour dans la lé- changer les dispositions de l'acte en dergislation nier lieu mentionné du dit parlement en ce qui concerne la province de Manitoba, ni d'aucun autre acte établissant à l'avenir de nouvelles provinces dans la dite Puissance, sujet toujours au droit de la législa ture de la province de Manitoba de changer de temps à autre les dispositions d'aucune loi concernant la qualification des électeurs et des députés à l'Assemblée législative, et de décréter des lois relatives aux élections dans la dite province.

38-39 VICTORIA.

CHAPITRE 38.

Acte pour lever certains doutes à l'égard des pouvoirs du parlement du Canada quant à la dix

huitieme section de l'acte de l'Amé-
rique Britannique du Nord, 1867.

CONS

[19 juillet 1875.]

CONSIDÉRANT que par la section dixhuitième de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867, il est pourvu comme suit: "Les privilèges, immunités et pouvoirs que posséderont et exerceront le Sénat, la Chambre des Communes et les membres de ces corps respectifs, seront ceux prescrits de temps à autre par acte du parlement du Canada; ils ne devront cependant jamais excéder ceux possédés et exercés, lors de la passation du présent acte, par la Chambre des Communes du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et par les membres de cette chambre ;"

Sec. 18

Et considérant que des doutes se sont élevés à l'égard du droit de définir par un acte du parlement du Canada, en vertu de la dite section, les dits privilèges, pouvoirs et immunités; et qu'il est opportun de lever ces doutes:

A ces causes, Sa Très Excellente Majesté la Reine, de l'avis et du consentement des Lords Spirituels et Temporels et des Communes, en ce présent parlement assemblés, et par leur autorité, décrète et déclare ce qui suit :

1. La dix-huitième section de l'Acte de abrogée. l'Amérique Britannique du Nord, 1867, est par le présent abrogée, sans préjudice à ce qui a été fait en vertu de cette section, et la suivante sera substituée à celle qui est ainsi abrogée.

Substitution d'une nouvelle section.

Les privilèges, immunités et pouvoirs que posséderont et exerceront le Sénat et la Chambre des Communes et les membres de ces corps respectifs, seront ceux prescrits de temps à autre par acte du parlement du Canada; mais de manière à ce qu'aucun acte du parlement du Canada définissant tels privilèges, immunités et pouvoirs ne donnera aucuns privilèges, immunités ou pouvoirs excédant ceux qui, lors de la passation du présent acte, sont possédés et exercés par la Chambre des Communes du Parlement

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