parlement du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande et par les membres de cette chambre. 2. L'acte du parlement du Canada passé Ratificadans la trente et unième année du règne l'acte du de Sa Majesté, chapitre vingt-quatre, in- Parletitulé: Acte pour faire prêter serment à des Canada, 31 témoins en certains cas pour les fins des deux V. c. 24. Chambres du Parlement, sera considéré comme étant valide et comme ayant été valide depuis la date de la sanction royale qui lui a été donnée par le Gouverneur général du Canada. 3. Le présent acte pourra être cité comme Titre “ l'Acte du Parlement du Canada, 1875." abrégé. 49-50 VICTORIA. CHAP. 35. A.D. 1886 Acte concernant la représentation au Parlement du Canada des territoires formant partie de la Puissance du Canada, mais non compris dans aucune Province. [ 25 Juin 1886.] CONSIDÉRANT qu'il est à propos d'auto riser le parlement du Canada à pourvoir à la représentation au Sénat et à la Chambre des Communes du Canada, ou à l'un ou l'autre, de tout territoire formant partie de la Puissance du Canada, mais non compris dans aucune province : Qu'il soit en conséquence statué par Sa Très-Excellente Majesté la Reine, par et avec l'avis et le consentement des Lords Spirituels et Temporels, et des communes, en ce présent parlement assemblés, et par leur autorité, comme suit :Le parle- 1. Le parlement du Canada pourra, de Canada temps à autre, pourvoir à la représentation peut pour- au Sénat et à la Chambre des Communes représen- du Canada, ou à l'un ou l'autre, de tous tation des territoires formant partie de la Puissance territoires. du Canada, mais non compris dans aucune de ses provinces. 2. Tout acte passé par le parlement du parlement Canada avant la sanction du présent acte ment du Effet des actes du pour du Canada 28. c. pour la fin mentionnée au présent, sera, s'il n'est pas désavoué par la Reine, censé avoir été valide et effectif à compter de la date à laquelle il aura reçu au nom de Sa Majesté, la sanction du Gouverneur général du Canada. Il est par le présent déclaré 34-35 V, c. que tout acte passé par le parlement du 30-31 V, Canada, soit avant, soit après la sanction 3. du présent acte, pour la fin mentionnée au présent acte ou dans l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1871, est en vigueur, nonobstant tout ce que contenu en l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867; et le nombre des Sénateurs ou le nombre des membres de la Chambre des Communes spécifié dans l'acte en dernier lieu cité, est augmenté du nombre de sénateurs ou de députés, selon le cas, fixé par tout tel acte du parlement du Canada pour la représentation de toute province ou territoire du Canada. 3. Le présent acte pourra être cité sous Titre abréle titre : “Acte de l'Amérique Britannique gé et inter prétation. du Nord, 1886.” Le présent acte et l'Acte de l'Amérique 30-32 V, c. Britannique du Nord, 1867, et l'Acte de 34-35 V, c. l'Amérique Britannique du Nord, 1871, 28. seront interprétés et pourront être cités collectivement comme les Actes de l'Amérique Britannique du Nord, 1867 à 1886. 3. INDEX DE L'ACTE DE L'AMERIQUE BRITANNIQUE DU NORD, 1867. Absence : la perte de son siège, s. 31 (1).- La même règle Québec, 74. cas un Orateur intérimaire peut être élu, 47.- La Québec et Ontario, 7. nommer un administrateur intérimaire, 67. jusqu'à modification par le parlement, 122. Comment il en sera disposé, etc., 102 à 126, 142. par le Gouverneur général, pour toute province, en l'absence, etc., du lieutenant-gouverneur, 67. Des gouvernements d'Ontario et de Québec, 63, 134, 135. Administration de la Justice. Voir Justice. Admission des autres colonies : 315 Agriculture : |