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parlement du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande et par les membres de cette chambre.

tion de

Canada, 31

2. L'acte du parlement du Canada passé Ratificadans la trente et unième année du règne l'acte du de Sa Majesté, chapitre vingt-quatre, in- Parletitulé: Acte pour faire prêter serment à des ment du témoins en certains cas pour les fins des deux V. c. 24. Chambres du Parlement, sera considéré comme étant valide et comme ayant été valide depuis la date de la sanction royale qui lui a été donnée par le Gouverneur général du Canada.

3. Le présent acte pourra être cité comme Titre "l'Acte du Parlement du Canada, 1875."

abrégé.

49-50 VICTORIA.

CHAP. 35.

A.D. 1886 Acte concernant la représentation au Parlement du Canada des territoires formant partie de la Puissance du Canada, mais non compris dans aucune Province.

Le parlement du Canada

voir à la

[ 25 Juin 1886.]

CONSIDÉRANT qu'il est à propos d'auto

riser le parlement du Canada à pourvoir à la représentation au Sénat et à la Chambre des Communes du Canada, ou à l'un ou l'autre, de tout territoire formant partie de la Puissance du Canada, mais non compris dans aucune province: Qu'il soit en conséquence statué par Sa Très-Excellente Majesté la Reine, par et avec l'avis et le consentement des Lords Spirituels et Temporels, et des Communes, en ce présent parlement assemblés, et par leur autorité, comme suit :--

1. Le parlement du Canada pourra, de temps à autre, pourvoir à la représentation peut pour- au Sénat et à la Chambre des Communes représen du Canada, ou à l'un ou l'autre, de tous tation des territoires formant partie de la Puissance du Canada, mais non compris dans aucune de ses provinces.

territoires.

Effet des actes du

2. Tout acte passé par le parlement du parlement Canada avant la sanction du présent acte

du Canada

pour

28.

C.

pour la fin mentionnée au présent, sera, s'il n'est pas désavoué par la Reine, censé avoir été valide et effectif à compter de la date à laquelle il aura reçu au nom de Sa Majesté, la sanction du Gouverneur général du Canada. Il est par le présent déclaré 34-35 V, c que tout acte passé par le parlement du 30-31 V, c. Canada, soit avant, soit après la sanction 3. du présent acte, pour la fin mentionnée au présent acte ou dans l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1871, est en vigueur, nonobstant tout ce que contenu en l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1867; et le nombre des Sénateurs ou le nombre des membres de la Chambre des Communes spécifié dans l'acte en dernier lieu cité, est augmenté du nombre de sénateurs ou de députés, selon le cas, fixé par tout tel acte du parlement du Canada pour la représentation de toute province ou territoire du Canada.

gé et inter

3. Le présent acte pourra être cité sous Titre abréle titre: “Acte de l'Amérique Britannique prétation. du Nord, 1886. "

3.

34-35 V, c.

Le présent acte et l'Acte de l'Amérique 30-32 V, c. Britannique du Nord, 1867, et l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, 1871, 28. seront interprétés et pourront être cités collectivement comme les Actes de l'Amérique Britannique du Nord, 1867 à 1886.

INDEX DE L'ACTE

DE

L'AMÉRIQUE BRITANNIQUE DU NORD, 1867.

Absence:

D'un Sénateur pendant deux sessions consécutives entraîne
la perte de son siège, s. 31 (1).- -La même règle
s'applique aux membres du Conseil législatif de
Québec, 74.

De l'Orateur des Communes pendant 48 heures; en ce
cas un Orateur intérimaire peut être élu, 47.-La
même règle s'applique aux Assemblées législatives de
Québec et Ontario, 7.

D'un lieutenant-gouverneur; le Gouverneur général peut
nommer un administrateur intérimaire, 67.

Accise:

Les lois provinciales concernant l'accise restent en vigueur
jusqu'à modification par le parlement, 122.

Actif, Obligations et Propriétés :

Comment il en sera disposé, etc., 102 à 126, 142.

Administrateur du gouvernement:

Du Canada, 10, 14. Des provinces: peut être nommé
par le Gouverneur général, pour toute province, en
l'absence, etc., du lieutenant-gouverneur, 67.

Administration:

Du gouvernement du Canada: Voir Conseil Privé.
Des gouvernements d'Ontario et de Québec, 63, 134, 135.
Administration de la Justice. Voir Justice.

Admission des autres colonies:

Dispositions applicables à l'admission des autres colonies
dans l'Union, 146, 147.

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