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Agriculture:

Le commissaire d'Agriculture et des Travaux publics a
un siège au Conseil exécutif (Ontario et Québec), 63.
Voir Travaux Publics.

Des lois relatives à l'agriculture peuvent être décrétées
par le parlement ainsi que par les législatures provin-
ciales, pourvu qu'elle ne soient pas incompatibles avec
aucun acte du parlement, 95.

Algoma, District d':

Tout sujet anglais tenant feu et lieu, peut voter aux
élections des membres de la Chambre des Communes,
41.-Et à celles de l'Assemblée législative, 84.

Amarques et bouées :

Placées sous le contrôle exclusif du parlement, 91 (9).

Amendements aux dispositions du présent acte:

Les localités indiquées dans l'acte, comme sièges des
gouvernements respectifs, peuvent être changées, savoir:
pour le Canada, par Sa Majesté, 16.-

province, par son gouvernement exécutif, 58.

-Pour toute

Le parlement du Canada peut amender les dispositions du
présent acte (ou des lois en force sous son autorité)
relatives aux sujets suivants: au Gouverneur en conseil,
-Districts électoraux, 40.
12.- -Quorum au Sénat, 35.
-Elections, qualifications des membres et des élec-
teurs, et décision des élections contestées, 41, 42.—Ab-
sence de l'Orateur, 47. Répartition de la représenta-
tion lors de chaque recensement décennal, 51, 52.-
Uniformité des lois relatives à la propriété et aux droits
civils, 94.- Salaire du Gouverneur général, 105.-
Lois de douane et d'accise des provinces, 122.-
cier du Canada, 141.

-Péniten-

Les législatures provinciales peuvent amender les disposi
tions du présent acte (ou des lois en force sous son
autorité) relatives aux sujets suivants: la constitution de
l'autorité exécutive dans la Nouvelle-Ecosse et le Nou-
veau-Brunswick, 64. Dans Ontario et Québec, 65.
Constitution de la province généralement (sauf en ce qui
concerne le lieutenant-gouverneur, 91 (1).-

-Exclusion

des fonctionnaires publics de la législature, 83.—Elec-
tions provinciales, qualifications des candidats et des

électeurs, et élections contestées, 84.
partements et leurs fonctions, 134, 135.

-Chefs des dé-

La

Amendements aux dispositions du présent acte-Suite.

La législature de Québec peut aussi les amender quant
aux sujets suivants: durée de la charge de conseiller
législatif, 72.- Quorum du Conseil legislatif, 78.-
Divisions électorales (de l'Assemblée législative) énumé-
rées dans la section 40; celles comprises dans la 2e
cédule (p. 288) ne peuvent être modifiées sans le con-
cours de la majorité des membres de ces divi-
sions, exprimé à la 2e et à la 3e lectures des bills à cet
effet, 80.

Le lieutenant-gouverneur en Conseil peut modifier le grand
sceau de la province (Ontario et Québec), 136.

Amendes et pénalités :

Pour infractions aux lois provinciales, tombent sous le con-
trôle provincial, 92 (15).

Amirauté, Cours d':

Les salaires des juges de ces cours sont fixés et payés par
le parlement du Canada, 100.

Appel :

Au Gouverneur en conseil, de tout acte provincial ou
décision affectant les droits de la minorité en matières
scolaires, 93 (3, 4).

Appropriation, Bills d': Voir Votes de crédits.

Asiles:

Placés sous le contrôle provincial, 92 (7).

Assemblée législative: Voir Ontario, Québec.

Aubains:

Tombent sous le contrôle exclusif du parlement, 91 (25).
Auberges Voir Licences.

:

Banqueroute:

Entraîne, pour un sénateur, la perte de son siège 31. (3).
Tombe sous le contrôle exclusif du parlement, 91 (15).

Banques:

Placées sous le contrôle exclusif du parlement, 91 (15).

Banques

Banques d'épargne:

Tombent sous le contrôle exclusif du parlement, 91 (16).

Bateaux à vapeur :

Les lignes internationales et intercoloniales de bateaux à vapeur, tombent sous le contrôle du parlement, 92 (10, a b).

Billets promissoires :

La législation y relative tombe sous le contrôle du parlement, 91 (18).

Bills réservés:

Quant au parlement du Canada,―le Gouverneur général peut réserver les bills sur la signification du bon plaisi de la Reine, 55. Ces bills n'ont pas force de loi à moins que, dans les deux ans, la sanction de la Reine en conseil n'ait été signifiée, 57.

Quant aux législatures provinciales, le lieutenant-gouverneur peut réserver les bills, 55, 90.-Ils n'ont pas force de loi, à moins qu'ils ne soient sanctionnés dans le cours de l'année suivante, 57, 90.

Bois de construction, Droits sur les :

Peuvent être imposés dans le Nouveau-Brunswick, 124.

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Brevets d'invention :

Tombent sous le contrôle exclusif du parlement, 91 (22).

Canada:

Nom donné à la nouvelle Puissance, 3, 4.

Divisé en quatre provinces, 5.-Délimitations de chacune,

6, 7.

Canaux :

Ceux qui relient une province à une autre, ou s'étendent au delà des limites d'une province, tombent sous le contrôle du parlement, 92 (10, a).; Ainsi que ceux qui sont déclarés être à l'avantage général du Canada ou de deux ou un plus grand nombre de provinces, 92 (10, c).

Cantons

Cantons-Voir Townships.

Chambre des Communes :

Composée de 182 membres, savoir :-82 pour Ontario, 65 pour Québec, 19 pour la Nouvelle-Ecosse, 15 pour le Nouveau-Brunswick, 37.Le nombre peut en être augmenté d'après la proportion voulue, 52.

Est convoquée, au besoin, par le Gouverneur général, 38. Défendu aux sénateurs d'y siéger, 39.

Districts électoraux compris dans chaque province, 40. Les lois électorales des différentes provinces continueront d'exister jusqu'à modification par le parlement, 41.Ainsi que les lois relatives à l'émission des brefs, 42, 43. La Chambre procède à l'élection de l'Orateur dès la première séance, 44.-S'il survient une vacance dans cette charge, 45. -L'Orateur exerce la présidence à toutes les réunions, 46.-S'il s'absente pendant 48 heures, un Orateur intérimaire peut être élu, 47. L'Orateur ne vote que dans le cas où les voix sont également partagées, 49.

Le quorum est de vingt membres, 48.

La durée de la Chambre des Communes est de cinq années, à moins qu'elle ne soit plus tôt dissoute, 50.

Répartition nouvelle de la représentation après chaque recensement décennal, 51.

Les votes de crédits doivent prendre naissance dans les Communes, 53.

Serment d'allégeance et déclarations des qualifications, exigés des membres, 128. (Cédule 5).

Charges et Officiers publics:

De la Puissance, tombent sous le contrôle du parlement, 91 (8).

La création des charges provinciales, et la nomination et le paiement des officiers provinciaux, tombent sous le contrôle provincial, 92 (4).dans Ontario et Québec, 134. -Chefs des départements -Leurs fonctions, 135. Officiers

Charges et officiers publics-Suite.

Officiers publics maintenus dans l'exercice de leurs fonc tions, 130.- -De nouveaux peuvent être nommés, 131.

Chemin de fer Intercolonial:

Doit être commencé dans les six mois, 145.

Chemins de fer:

Ceux qui relient deux provinces, ou s'étendent au delà d'une province, tombent sous le contrôle du parlement, 92 (10, a).

-Ainsi que ceux déclarés être à l'avantage général du Canada, ou de deux provinces ou plus, 92 (10, c).

Colombie-Britannique:

Son admission dans l'Union, 146.

Commerce et trafic:

Tombent sous le contrôle exclusif du parlement, 91 (2).

Commissaire des terres de la couronne:

A un siège au Conseil exécutif (Ontario et Québec), 64. Nommé durant bon plaisir, par le lieutenant-gouverneur 134.- -Ses fonctions et devoirs, 134, 135.

Commissaire des Travaux publics: Voir Travaux publics.
Communes: Voir Chambre des Communes.

Compagnies incorporées :

Celles ayant pour but des objets provinciaux, tombent sous le contrôle provincial 92 (11). Exceptions, 92 (10).

Conseil législatif: Voir Québec.

Conseil privé pour le Canada:
Sa constitution, 11.

Pouvoirs du Gouverneur en conseil, définis, 12, 13. Voir

Gouverneur général.

Constitutions provinciales:

Pouvoir exécutif, 58 à 68.- -Lieutenant-gouverneur, 52 à 62. Conseil exécutif, 63, 64.-Lieutenant-gouverneur en conseil, 65, 66--- -Un administrateur peut, au besoin, être nommé par le Gouverneur général, 67. Voir

Lieutenant-gouverneur.

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