Constitutions provinciales-Suite. toute modification que pourra y apporter le gouverne- Voir aussi Législatures et leurs pouvoirs, 60 à 95, 128. Ontario. Québec. Catégories des sujets soumis au contrôle exclusif des légis latures provinciales, 92, 93. Pouvoir de décréter des lois scolaires, sauf appel au Gouverneur en conseil, 93 (3) -Contrôle du parlement en pareil cas, 93 (4), 95.Tout acte du parlement à l'effet de pourvoir à l'uniformité des lois relatives à la propriété et aux droits civils, et de la procédure dans les tribunaux, n'a d'effet dans une province qu'après avoir été adopté et décrété par la législature de cette province, 94. Voir aussi Amendements. Constitution de la province ; peut être amendée par la législature provinciale, sauf en ce qui concerne la charge de lieutenant-gouverneur, 92 (1). Cours et tribunaux de justice : Voir Justice, Administration de la. Cours et tribunaux de justice, procédure duns les : Voir Pro priété. Cours monétaire : Tombe sous le contrôle exclusif du parlement, 91 (14). Crédits : Voir Votes de crédit. Défense du pays : Tombe sous le contrôle exclusif du parlement, 91, (7). Désaveu des bills : Quant au parlement du Canada ; les bills sanctionnés par le Gouverneur général peuvent être désavoués par la Reine dans les deux ans, 56. Quant aux législatures provinciales ; les bills sanctionnés par le lieutenant-gouverneur peuvent être désavoués par le Gouverneur général dans le délai d'une année, 59, 90. Dette Dette publique : de taxes ou d'emprunts, tombent sous le contrôle du parlement, 91 (1, 3, 4). L'intérêt de la dette constitue la seconde charge sur le fonds consolidé de revenu, 104. Le Canada est responsable de la totalité des dettes exis tantes lors de l'Union, 111. Responsabilité à cet égard des provinces de Québec et Ontario, 112.- De la Nouvelle-Ecosse, 114, 116. L'intérêt de la dette publique de chaque province est déduit de sa subvention, 118. Règlement des dettes, etc., de Québec et Ontario, 142. Dirisions électorales: membres de la Chambre des communes, 40 (et lère Les mêmes divisions s'appliquent à l'Assemblée législative de Québec, sauf les modifications que pourra y apporter la legislature ; celles énumérées dans la 2e cédule (p. 131) ne peuvent être modifiées sans le concours de la majorité des membres qui les représentent, exprimé aux 2e et 3e lectures du bill à cet effet, 80. Divorce : Tombe sous le contrôle exclusif du parlement, 91 (26). Douanes, lois concernant les : vigueur jusqu'à modification par le parlement, 122. Importation (d'une province dans une autre) d'articles frappés de droits, 123. Droits d'auteur : Tombent sous le contrôle exclusif du parlement, 97, (23). Echange entre les colonies : Voir Libre échange. Ecoles Ecoles séparées : Voir Education. Education : ciales, sauf certaines restrictions, 93. Maintien des droits conférés par la loi aux écoles sépa rées (denominational), 93 (1, 2). —-Appel au Gouverneur en conseil, de tout acte ou décision affectant les droits de la minorité, 93 (3). -Le parlement du Canada peut, à défaut de lois provinciales, décréter des lois propres à remédier aux abus, 93 (4). Tous les pouvoirs antérieurement conférés aux écoles catholiques romaines séparées dans le Haut-Canada, sont étendus aux écoles dissidentes dans la province de Québec, 93 (2) Election des membres : Toutes les lois en existence relativement aux élections contestées, etc., sont maintenues jusqu'à modification par la législature qu'il appartient, 41, 84. Les brefs pour la première élection sont émis en la manière que le Gouverneur général juge à propos ; les pouvoirs des officiers-rapporteurs, etc., sont ceux exercés sous l'autorité des lois actuelles, 42. -Ces dispositions restent en vigueur jusqu'à modification par le parle ment, 43. La première élection générale des membres de l'Assem blée législative d'Ontario, Québec et la Nouvelle-Ecosse, devra avoir lieu en même temps que celle pour la Chambre des Communes, 89. Emigration ; Voir Immigration. ment, 91 (4). —Quant aux provinces ; tombent sous le contrôle de la législature provinciale, 92 (3). Encanteurs, Licences d': Tombent sous le contrôle provincial, 92 (9). Excise : Excise : Voir Accise. Faillite ; Entraîne, pour un sénateur, la perte de son siège, 31 (3). exclusif du parlement, 91 (21) Félonie : Entraîne, pour un sénateur, la perte de son siège, 31 (4). Fonds consolidé dle revenu : Voir Revenus publics. Forces navales et militaires: Le commandement en chef en est conféré à la Reine, 15. Forêts : Voir Bois. Fortifications : Voir Défense du pays. Ses députés, 14. - Conseil privé, 11. --Gouverneur en Ottawa déclaré le siège du gouvernement, 16. des Communes, 37 à 52.- Votes de crédits, 53.-—Dis- Voir Chambre des Communes. Parlement du Canada. Sénat. Dette publique, revenus, etc. : Voir Dette publique. Pro priétés publiques. Revenus publics. Travaux publics. Autorisé à remplir toutes les obligations naissant de traités conclus avec les pays étrangers, 132. Gouverneur géneral : Interprétation des dispositions relatives à cette charge, 10. Et de celles relatives au Gouverneur en conseil, 12, 13. Peut Gouverneur général-Suite. Peut nommer des députés et définir leurs pouvoirs, 14. 32.----- Nomination de l'Orateur, 34. Il convoque la Chambre des Communes, au besoin, au nom de la Reine, 38. Ordonne l'émission de brefs pour la première élection, 12. Peut dissoudre la Chambre, 50. Un vote de crédit ne peut devenir loi avant d'avoir été recommandé par le Gouverneur, 54. Peut sanctionner les bills ou les réserver, 55. -Doit trans mettre des exemplaires de ces bills en Angleterre, 56.Et signifier, par discours ou message, que les bills réser vés ont reçu la sanction royale, 57. Le Gouverneur en conseil peut désavouer (dans le délai d'un an) les actes passés par les législatures provinciales, 56, 90. Appel au Gouverneur en conseil, de tout acte ou décision affectant les droits de la minorité, en matière d'éduca tion, 93 (3, 4). Nomme le lieutenant-gouverneur de chaque province, sous le grand sceau, 58. — Peut nommer un administrateur chargé de le remplacer pendant son absence temporaire, etc., 67. Nomme tous des juges, sauf ceux des cours de vérification dans la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick, 96. -Peut démettre tout juge des cours supérieures, à la suite d'une adresse du Sénat et de la Chambre des Com munes, 99, Son salaire (£10,000 stg. jusqu'à modification) constitue la troisième charge sur le fonds consolidé de revenu, 105. Le Gouverneur en conseil peut prescrire la manière dont tous les paiements doivent être faits, 120. —Peut nommer des officiers publics, 131. Hôpitaux. |