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46. Dans les délibérations en comité Manière de procégénéral sur les bills, le préambule est der en d'abord ajourné, puis chaque clause est exa- comité minée par le comité dans l'ordre qu'elle occupe; le préambule et le titre ne sont examinés qu'en dernier lieu.-B. 616. M. 560.

général.

il est fait

47. Tous amendements faits en comité Procédusont rapportés par le président à la Cham- res quand bre, qui les reçoit immédiatement. Le rapport. rapport fait, le bill peut être discuté et amendé avant que la troisième lecture n'en soit fixée. Cependant, quand il est fait rapport d'un bill sans amendement, sa troisième lecture est aussitôt fixée à telle époque que désigne la Chambre.-B. 488, 623. M. 572.

48. Il est du devoir du Greffier en Loi Devoir du de cette Chambre de reviser tous les bills greffier en loi. publics après leur première lecture, et de certifier sur l'endos qu'ils sont corrects; et dans chaque phase subséquente de ces bills, le Greffier en Loi est responsable des corrections s'ils sont amendés. Il prépare aussi un sommaire (breviat) de chaque bill public avant sa seconde lecture.-B. 219.

Bills privés.

49. Les pétitions pour bills privés ne Pétitions seront reçues par la Chambre que pen

dant

pour bills privés.

Publication by the

tive to No

first three weeks of the session, and private bills may only be presented to the House within the first four weeks of the session, and it shall be the duty of any committee to which any private bill is referred to consider and report the same to the House. with all convenient speed.

2. That it be an instruction to all committees on private bills, in the event of promoters not being ready to proceed with their measures when the same have been twice called on two separate occasions for consideration by the committee, that such measures shall be reported back to the House forthwith, together with a statement of the facts and with the recommendation that such bills be withdrawn.-B. 705.

50. The Clerk of the House shall, during Clerk, of each recess of parliament, publish weekly Rules rela- in the Official Canada Gazette, the foltices, &c. lowing rules respecting notices of intended applications for private bills, and the substance thereof, in the Official Gazette of each of the Provinces; and the Clerk shall also announce, by notice affixed in the committee rooms and lobbies of this House, by the first day of every session, the time limited for receiving petitions for private bills, and private bills and reports thereon.-B. 710.

tifs aux

dant les trois premières semaines de la Avis relasession, et les bills privés ne pourront être bills priprésentés à la Chambre que pendant les vés. quatre premières semaines de la session; et tout comité auquel aura été renvoyé un bill privé devra le prendre en considération et en faire rapport à la Chambre avec toute la diligence convenable.

2. Qu'il soit enjoint à tous les comités sur bills privés, dans le cas où les promoteurs ne seraient point prêts à procéder avec leurs mesures quand celles-ci auront été appelées deux fois en deux occasions différentes devant le comité pour y être considérées, de rapporter ces mesures à la Chambre sans délai, faisant connaître les faits, et avec la recommandation que ces bills soient retirés.-B. 705.

latifs aux

50. Le greffier de la Chambre devra, Publicadurant chaque vacance du parlement, faire tion par le greffier publier une fois par semaine, dans la des règleGazette du Canada, les règles suivantes ments retouchant les avis de demandes de bills pri- avis, etc. vés, et la substance de ces règles dans la Gazette Officielle de chacune des provinces; et le greffier devra aussi annoncer, par avis affiché dans les chambres de comité et les couloirs de cette Chambre, le premier jour de chaque session, les époques fixées pour recevoir les pétitions pour bills privés, les bills privés, et les rapports sur ces bills.-B. 710.

Notices

for Pri

51. All applications for private bills, vate Bills. properly the subjects of legislation by the Parliament of Canada, within the purview of "The British North America Act, 1867," whether for the erection of a bridge, the making of a railroad, turnpike road, or telegraph line; the construction or improvement of a harbour, canal, lock, dam or slide, or other like work; the granting of a right of ferry; the incorporation of any particular trade or calling, or of any banking or other joint stock company; or, otherwise for granting to any individual or individuals any exclusive or peculiar rights or privileges whatever, or for doing any matter or thing which in its operation would affect the rights of property of other parties, or relate to any particular class of the community; or for making any amendment of a like nature to any former Act, shall require a notice clearly and distinctly specifying the nature and object of the application, and (except in the case of existing corporations), signed on behalf of the applicants, to be published as follows, viz.-B. 709.

In the Provinces of Quebec and Manitoba. -A notice inserted in the Official Canada Gazette, in the English and French languages, and in one newspaper in the English, and one newspaper in the French

language,

tifs aux

51. Toute demande de bills privés tom- Avis rela bant sous la législation du parlement du bills priCanada, d'après l'Acle de l'Amérique Bri- ves. tannique du Nord, 1867, soit pour la construction d'un pont, d'un chemin de fer, d'un chemin à barrières, ou d'une ligne télégraphique; soit pour la construction ou l'amélioration d'un havre, canal, écluse, digue ou glissoire, ou autres travaux semblables; soit pour la concession d'un droit de passage (traverse), l'incorporation de professions ou métiers, de compagnies de banque ou autres compagnies à fonds social; ou pour concéder à qui que ce soit des droits ou privilèges exclusifs ou particuliers, ou pour la permission de faire quoi que ce soit qui pourrait compromettre les droits ou la propriété d'autres individus, ou se rapportant à une classe particulière de la société ; ou pour faire aucun amendement d'une nature semblable à un acte antérieur, exige la publication d'un avis, spécifiant clairement et distinctement la nature et l'objet de la demande, et (sauf dans le cas de corporations existantes) signé au nom des impétrants, comme suit, savoir: B. 709.

--

Dans les Provinces de Québec et du Manitoba.-Un avis inséré dans la Gazette du Canada, en français et en anglais, et dans un journal publié en anglais et dans un journal publié en français, dans le district

auquel

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