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prêter ce serment ou recevra cette affirmation.

23. Tout serment ou affirmation de ce genre sera conforme aux formules A et B, respectivement, de l'annexe du présent acte. B. 525, 529.

ANNEXE.

FORMULE A.

Le témoignage que vous rendrez dans cette enquête sera la vérité, toute la vérité, et rien autre chose que la vérité. Ainsi, Dieu vous soit en aide.

FORMULE B.

Vous affirmez et déclarez solennellement, sincèrement et véridiquement que le témoignage que vous rendrez dans cette enquête sera la vérité, toute la vérité, et rien autre chose que la vérité.

Statuts revisés du Canada, Chapitre 14.

1. Lorsque l'Orateur de la Chambre des Communes, par suite de maladie ou pour toute autre cause, trouvera nécessaire de quitter le fauteuil pendant une partie des séances de la Chambre, n'importe quel

jour

man of Committees, or, in his absence upon any member of the House to take the chair and to act as Deputy Speaker during the remainder of such day, unless the Speaker himself resumes the chair before the close of the sittings for that day.

2. Whenever the House is informed by the Clerk at the table of the un avoidable absence of Mr. Speaker, the Chairman of Committees, if present, shall take the chair and shall perform the duties and exercise the authority of Speaker in relation to all the proceedings of the House, as Deputy Speaker, until the meeting of the House on the next sitting day, and so on from day to day on the like information being given to the House, until the House otherwise orders: Provided that if the House adjourns for more than twenty-four hours the Deputy Speaker shall continue to perform the duties and exercise the authority of Speaker for twenty-four hours only after such adjourn

ment.

3. If, at any time during a session of Parliament, the Speaker is temporarily absent from the House, and a Deputy Speaker thereupon performs the duties and exercises the authority of Speaker, as herein before provided, or pursuant

to

jour, il pourra appeler le président des comités, ou, en son absence, tout membre de la Chambre, à prendre le fauteuil et agir comme Orateur suppléant pendant le reste de ce jour, à moins que l'Orateur ne reprenne lui-même le fauteuil avant la fin des séances de ce jour-là.

2. Lorsque la Chambre sera informée par le greffier, de son siège à la table, de l'absence inévitable de l'Orateur, le président des comités, s'il est présent, prendra le fauteuil et remplira les devoirs et exercera l'autorité de l'Orateur relativement à toutes les procédures de la Chambre comme Orateur suppléant, jusqu'à la réunion de la Chambre, le jour de séance suivant, et ainsi de jour en jour, lorsqu'une semblable information sera donnée à la Chambre, jusqu'à ce que la Chambre en ordonne autrement; pourvu que si la Chambre s'ajourne pour plus de vingtquatre heures, l'Orateur suppléant ne continue à remplir les devoirs et n'exerce l'autorité de l'Orateur que pendant vingtquatre heures après cet ajournement.

3. Si, en aucun temps durant une session du parlement, l'Orateur est temporairement absent de la Chambre, et qu'un Orateur suppléant remplisse les devoirs et exerce l'autorité de l'Orateur pendant cette absence, ainsi qu'il est prescrit ci-dessus,

ou

to the standing orders or other order, or a resolution of the House, every act done. and proceeding taken in or by the House in the exercise of its powers and authority shall be as valid and effectual as if the Speaker himself was in the chair; and every act done, and warrant, order, or other document issued, signed or published by such Deputy Speaker in relation to any proceedings of the House of Commons, or which under any statute would be done, issued, signed or published by the Speaker, if then able to act, shall have the same effect and validity as if the same had been done, issued, signed or published by the Speaker for the time being.-B. 210, 212.

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ou en conformité des ordres permanents ou autres, ou d'une résolution de la Chambre, toutes les délibérations ou procédures prises, et toutes les choses faites par la Chambre dans l'exercice de ses pouvoirs et de son autorité, seront aussi valables et efficaces que si l'Orateur eût lui-même occupé le fauteuil; et tout acte fait, tout mandat, ordre ou autre document décerné, signé ou promulgué par l'Orateur suppléant, au sujet de toute délibération ou procédure de la Chambre, ou qui aurait été, en vertu de quelque statut, fait, décerné, signé ou promulgué par l'Orateur s'il eût alors été en mesure d'agir, aura le même effet et la même validité que s'il eût été fait, décerné, signé ou promulgué par l'Orateur alors en exercice. B. 210, 212.

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