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ART. 3599 quater

ETAT CIVIL, TABLES DÉCENNALES, DÉPENSE.

Circulaire adressée par le ministre de l'intérieur aux préfets au sujet des tables décennales de l'état civil.

Monsieur le Préfet, sous le régime de la loi du 10 août 1871, les frais de confection de l'exemplaire des tables décennales de l'état civil destiné à la préfecture ne constituent pas, vous le savez, une dépense obligatoire. Néanmoins, mes prédécesseurs n'ont pas négligé de rappeler, à l'expiration de chaque période de dix ans, l'utilité que présente la confection de ces tables, et ils vous ont invité à demander au conseil général le vote de l'allocation nécessaire.

Je ne puis que vous rappeler ces instructions, en les confirmant, et vous inviter à vous concerter avec les autorités judiciaires, afin le travail de confection des tables décennales pour la période 1883-1892, puisse être effectué dans le délai déterminé par le décret du 20 juillet 1807 (art. 3).

que

Je m'empresse de vous faire connaître, d'ailleurs, que, comme par le passé, M. le garde des sceaux à consenti a ce que la dépense relative à la confection de la partie départementale de ces tables soit répartie sur deux exercices, de manière à ce que la dépense, ainsi fractionnée, puisse être couverte au moyen de faibles prélèvements annuels sur le budget de votre département.

Je vous prie, Monsieur le préfet, de représenter au conseil général, lors de sa prochaine session, que si la dépense mentionnée ci-dessus a cessé d'être obligatoire, elle n'en a pas moins conservé le caractère de dépense départementale qui lui a été attribué par le décret précité et par les lois qui régissaient autrefois l'organisation des dépar

tements.

Je me plais donc à penser que le Conseil général, reconnaissant l'utilité que présente l'établissement de l'exemplaire destiné à votre préfecture, n'hésitera pas à voter une dépense que le mode de paiement adopté rendra d'ailleurs peu sensible.

Du 17 mars 1893. - Circ. du ministre de l'intér.

ART. 3599 quinquies

POLICE JUDICIAIRE, COMMISSAIRES SPÉCIAUX DE POLICE, JURIDICTION.

Rapport adressé au Président de la République par le Ministre de l'Intérieur et le Garde des sceaux, Ministre de la Justice, suivi d'un décret du 23 décembre 1893, relatif à la juridiction des commissaires spéciaux de police.

RAPPORT.

Monsieur le Président,

Paris, le 23 décembre 1893.

La juridiction des commissaires spéciaux de police, dont l'institution remonte au décret du 22 février 1855, est actuellement limitée aux chemins de fer et aux ports placés plus particulièrement sous leur surveillance.

Les inconvénients que présente cette limitation deviennent encore plus sensibles depuis la promulgation de lois nouvelles, réprimant les atteintes portées à la sécurité publique par toute une catégorie de criminels.

Il serait nécessaire, pour assurer la stricte exécution de ces lois, que les préfets et les procureurs de la République pussent, chacun dans la limite de leurs pouvoirs, utiliser les commissaires spéciaux pour la constatation des crimes, délits et contraventions, la recherche et l'arrestation des malfaiteurs.

Le projet de décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre haute approbation donne aux commissaires spéciaux le droit d'exercer, sur toute l'étendue du département de leur résidence, la police judiciaire dans les conditions prévues et déterminées par le code d'instruction criminelle.

L'extension de la juridiction des commissaires spéciaux n'implique d'ailleurs aucune dérogation aux règles qui déterminent la compétence personnelle ou territoriale des commissaires de police ordinaires institués par la loi du 28 pluviôse an VII.

Si vous voulez bien adopter ces conclusions, nous avons l'honneur de vous demander de revêtir de. votre signature le projet de décret ci-joint.

Veuillez agréer, monsieur le Président de la République, l'hommage de notre profond respect.

Le ministre de l'intérieur,

RAYNAL.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ANTONIN DUBOST.

DÉCRET.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de le justice,

Vu les décrets des 22 février 1855, 26 octobre 1859 et 3 juillet 1883;

Vu les articles 8, 9, 10, 48 et suivants du code d'instruction crimi

nelle.

Décrète :

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Art. 1er. Les commissaires spéciaux de police exerceront, dans toute l'étendue du département de leur résidence, la police judiciaire, conformément aux dispositions du code d'instruction criminelle. Art. 2. Le ministre de l'intérieur et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 23 décembre 1893.

Par le Président de la République:

Le ministre de l'intérieur,

RAYNAL.

CARNOT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ANTONIN DUBOST.

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