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tion préventive, soit, à un point de vue général, dans le Code d'instruction criminelle, soit dans la loi du 15 novembre 1892, au point de vue particulier de l'imputation de cette détention sur la durée de la peine prononcée. Toutefois, l'interprétation que consacre la Cour de Douai me paraît justifiée par la différence profonde qui sépare l'arrestation opérée, en cas de flagrant délit, de la détention dans une maison d'arrêt ou de justice exécutée en vertu d'un mandat de dépôt ou d'arrêt ou d'une ordonnance de prise de corps.

L'arrestation en cas de flagrant délit est une mesure de police et de sûreté qui peut n'être pas maintenue et n'a ainsi qu'un caractère provisoire; elle ne comporte pas la détention dans une prison; elle ne fait que la précéder, même lorsqu'elle donne lieu à la délivrance d'un mandat d'amener, et ce n'est que par l'effet du mandat ultérieur de dépôt ou d'arrêt que l'inculpé est véritablement détenu à titre préventif. Comment voir une détention préventive dans le seul fait de l'arrestation et de la conduite devant le procureur de la République, par un agent de la force publique ou par un simple particulier, d'un individu surpris en flagrant délit ? N'est-il pas certain qu'une telle détention ne commence qu'au moment de l'incarcération de l'inculpé, en vertu d'un mandat autorisant cette autre mesure qui, elle, présente un caractère définitif?

L'arrestation trouve un équivalent dans la défense faite à l'inculpé par l'officier de police judiciaire de sortir de la maison ou de s'éloigner jusqu'après la clôture du procès-verbal. Dira-t-on que l'inculpé est alors en état de détention préventive? Evidemment non, et il ne saurait en être autrement lorsque l'inculpé, momentanément saisi, peut obtenir sa mise en liberté après son interrogatoire. Dans l'un et l'autre cas, le but de la loi a été uniquement de permettre aux officiers de police judiciaire de reconnaître le prévenu et d'entendre ses explications avant de décider s'il sera ou non incarcéré, c'està-dire détenu préventivement. Jusqu'à cette décision, il ne saurait s'agir de détention préventive.

A annoter au Mémorial du Ministère public, vo Détention préventive, n. 1.

ART. 3503

INSTRUCTION CRIMINELLE, PROCUREUR GÉNÉRAL, RÉCEPTION DES PIÈCES, NOTIFICATION A L'INCULPÉ, COMMUNICATION, SECRET DE LA PROCÉDURE.

La procédure devant rester secrète jusqu'au moment de l'interrogatoire de l'accusé par le président de la Cour d'assises, le procureur général ne saurait être tenu de faire connaitre à l'inculpé le jour où il a reçu les pièces de la procédure, en conformité de l'art. 133 ou de l'art. 135, Cod. instr. crim., non plus que de les lui communiquer; la faculté accordée à l'inculpé par l'art. 217 du même Code de fournir, pendant les cinq jours de la réception des pièces par le procureur général, les mémoires qu'il estimera convenable, n'implique point pour ce magistrat une semblable obligation (Cod. instr. crim., 302 et 305).

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LA COUR; Sur le premier moyen tiré d'une prétendue violation de l'art. 217, Cod. instr. crim., en ce que l'inculpé n'aurait pas en connaissance du jour où les pièces de la procédure sont parvenues au procureur général, et, par suite, n'aurait pas été mis en mesure de présenter ses moyens de défense:

Attendu que la faculté accordée à l'inculpé par l'art. 247 de produire les mémoires qu'il estimera convenable, n'implique pour le procureur général aucune obligation de lui faire connaître le jour où il a reçu les pièces de la procédure, non plus que de les lui communiquer;

Attendu, en effet, qu'il résulte des art. 302 et 305, Cod. instr. crim., que la procédure doit rester secrète jusqu'au moment où l'accusé a été interrogé par le président de la Cour d'assises, conformément à l'art. 293 du mème Code;

Et attendu, d'ailleurs, que les vices de la procédure antérieure à l'arrêt de renvoi sont couverts par le défaut de pourvoi contre cet arrêt ;

Sur le second moyen... (Sans intérêt);

Par ces motifs, rejette le pourvoi, etc.

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Du 9 décembre 1892. — C. Cass. — Ch. crim. Accarias, rapp.;

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Sarrut, av. gén.

MM. Low, pr.;

REMARQUE. Le principe du secret de la procédure jusqu'au moment de l'interrogatoire de l'accusé par le président de la Cour d'assises, ne paraît pas contestable. V. Cass., 10 mai 1827 et 31 août 1833 (J. P. 21. 450; 25. 867); Dalloz, Répert., v° Instr. crim., n. 1271 et 1277; F. Hélie, Instr. crim., t. 4, n. 1827.

Mais ce principe est-il absolu? M. F. Hélie ne le croit pas, et il estime que si l'inculpé n'a pas le droit formel d'exiger la communication des pièces dans le cours de l'information, cette communication n'est pas du moins interdite et qu'il appartient au juge d'instruction d'accueillir ou de rejeter la demande qui en est faite par l'inculpé. Telle est aussi la doctrine qui se dégage de l'arrêt précité du 31 août 1833.

A annoter au Mémorial du Ministère public, vo Instruction criminelle, n. 58.

ART. 3504

CASIER JUDICIAIRE, CONDAMNATION PRONONCÉE SOUS LE NOM D'UN TIERS, RETRAIT, CHOSE JUGÉE.

Le tiers sous le nom duquel une autre personne a été condamnée, est recevable à demander que cette condamnation, inscrite à son casier judiciaire, en soit retirée.

Peu importe qu'une décision antérieure, rendue sur une poursuite exercée d'office par le ministère public et hors la présence du tiers, ait dé– claré, à raison de l'insuffisance et de l'incertitude des documents alors produits, que cette même condamnation était imputable à ce dernier, une telle décision n'ayant pas l'autorilé de la chose jugée à son égard et ne lui étant pas opposable.

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LE TRIBUNAL; Attendu que, par requête et contradictoirement avec M. le Procureur de la République, le sieur Leclercq (Edouard), né à Arc-Asnières (Belgique) le 13 août 1846, demande qu'une condamnation à un an d'emprisonnement pour vol et tentative de vol, prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Béthune le 10 janvier 1872, laquelle figure à son casier judiciaire et qu'il prétend ne pas lui être applicable, soit retirée de ce casier;

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Sur la recevabilité de la demande : Attendu que Leclercq a un intérêt évident aux fin de sa requête, les bulletins du casier judiciaire formant titre contre les prévenus et accusés condamnés;

Attendu qu'il est de jurisprudence qu'un droit d'opposition est ouvert au tiers intéressé contre un jugement condamnant sous son nom une personne autre que lui-même, et que cette voie de recours est admissible en tout état de cause, même en dehors des formes et délais ordinaires;

Attendu qu'à la vérité, sur requête présentée par M. le Procureur de la République, le tribunal de ce siège a eu déjà à examiner la question de savoir si la condamnation du 10 janvier 1872 était ou non applicable à Leclercq (Edouard), né à Arc-Arnières (Belgique)

le 13 avril 1846, et a, par jujement du 22 juillet 1891, décidé, en raison de l'insuffisance et de l'incertitude des documents qui lui étaient alors produits, qu'il n'était pas établi que cette condamnation ne fût pas applicable au demandeur;

Mais attendu que cette décision du 22 juillet 1891 n'a pas à l'égard du demandeur l'autorité de la chose jugée et ne lui est pas opposable; Qu'en effet, elle a été rendue sur une poursuite exercée d'office par le ministère public, agissant dans l'intérêt de l'ordre public comme en matière de rectification des actes de l'état civil; que Leclercq n'y a pas été appelé comme partie adverse; qu'il n'y a pas identité de poursuite entre celle ouverte par Leclercq dans son intérêt privé et celle qui a été provoquée à la requête de M. le procureur de la République au nom de l'intérêt public;

Attendu en conséquence que la demande de Leclercq est recevable ; En fait,... (sans intérêt);

Par ces motfs, dit que la condamnation du 10 janvier 1872 ne s'applique pas au requérant, etc.;

Du 1er février 1893. - Trib. corr. de Béthune.

REMARQUE.

Un arrêt de la Cour de Dijon du 31 mars 1875 (S. 77.2.140) a décidé de même que lorsqu'un jugement correctionnel a attribué par erreur à un condamné l'état civil d'un autre individu, ce dernier peut demander au tribunal qui a prononcé la condamnation, la radiation de ce jugement sur son casier judiciaire; et il a déclaré qu'il en serait ainsi, alors même que le jugement de condamnation aurait acquis l'autorité de la chose jugée.

L'intérêt de celui sous le nom duquel une autre personne a été condamnée à faire disparaître de son casier judiciaire la mention de cette condamnation, est d'ailleurs manifeste, puisque l'extrait du casier fait preuve de l'existence de la condamnation qu'il mentionne. V. Cass. 4 févr. 1860 (J. M. p. 3.89); F. Hélie. Instr. crim., t. 8, n. 4081.

A annoter au Mémorial du Ministère public, vo Casier judiciaire, n. 75.

ART. 3505

COMPÉTENCE CRIMINELLE, TRIBUNAL DE POLICE, ORDONNANCE DE RENVOI, RÈGLEMENT DE JUGES, RENVOI DEVANT LE JUGE D'INSTRUCTION.

Lorsque le juge de police, saisi, par une ordonnance de renvoi, d'une infraction paraissant être de sa compétence, a régulièrement constaté que le fait présente le caractère d'un délit dont il ne peut connaître, et s'est,

par suile, déclaré incompétent, il y a lieu, pour la Cour de cassation, de tenir l'ordonnance de renvoi pour nulle et de renvoyer l'affaire devant le juge d'instruction (Cod. instr. crim., 192, 526 et suiv.).

(MIN. PUBL., C. Haubourdin). ARRÊT.

LA COUR ; Vu la demande en règlement de juges formée, le 21 décembre 1891, par le procureur du roi de Mons; Attendu que, par ordonnance du 7 septembre 1891, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Mons, admettant, à l'unanimité, des circonstances atténuantes déduites des bons antécédents de l'inculpé, a renvoyé devant le tribunal de police compétent Emile Haubourdin du chef d'avoir, à Quaregnon, le 22 août 1891, volontairement porté des coups et fait des blessures à Charles Adam;

Attendu que, par jugement du 21 novembre 1891, le tribunal de police de Boussu, devant lequel le prévenu avait eu à comparaître, s'est déclaré incompétent par le motif que, d'après l'instruction faite à l'audience, les coups portés et les blessures faites à Adam lui ont occasionné une incapacité de travail personnel, de sorte que le fait dont Haubourdin se serait rendu coupable constituerait le délit prévu par l'article 399 du Cɔde pénal belge, délit dont la chambre du conseil n'a pas saisi le tribunal de police;

Attendu que le jugement et l'ordonnance ont acquis l'autorité de la chose jugée; que de leur contrariété naît un conflit négatif qui entrave le cours de la justice et qui ne peut être vidé que par un règlement de juges :

Attendu que, d'après les témoignages recueillis devant le tribunal de police, le fait de l'incapacité de travail parait établi;

Par ces motifs, statuant par voie de règlement de juges, et sans avoir égard à l'ordonnance susvisée, qui sera tenue pour nulle et non avenue, renvoie l'inculpé et la procédure devant le juge d'instruction de Tournai, pour y être procédé conformément à la loi; etc.

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REMARQUE. — Il a été décidé dans le même sens que les juges correctionnels qui, saisis par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction, se déclarent incompétents par le motif que le fait a le caractère de crime, ne peuvent renvoyer le prévenu devant un autre juge d'instruction; mais qu'il y a lieu à règlement de juges par la Cour de cassation. V. Cass., 19 sept.

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