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atteinte à la distinction des peines et aux conditions essentielles de leur exécution.

Ne pourront être employés dans ces chantiers les détenus qui, d'après la nature de leur peine et le lieu de leur condamnation, devraient subir leur peine dans un établissement où fonctionne le régime de l'emprisonnement individuel.

Art. 10. Sont abrogées toutes les dispositions de lois antérieures contraires à la présente loi.

ART. 3518

PRESSE, CRIMES ET DÉLITS, COMPÉTENCE, COUR D'ASSISES, TRIBUNAUX corRECTIONNELS, TRIBUNAUX DE SIMPLE POLICE, POURSUITES (MODE de),

LOI NOUVELLE.

Loi du 16 mars 1893, portant modification des articles 45, 47 et 60, de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse.

Article premier.

Les articles 45 et 60 de la loi du 29 juillet 1881 sont modifiés ainsi qu'il suit :

-

<<< Art. 45. Les crimes et délits prévus par la présente loi sont déférés à la Cour d'assises. Sont exceptés et déférés au tribunal de police correctionnelle les délits et infractions prévus par les articles 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, paragraphes 2 et 4; 28, paragraphe 2; 32, 33, paragraphe 2; 36, 37, 38, 39 et 40, de la présente loi.

<«< Sont encore exceptées et renvoyées devant les tribunaux de simple police les contraventions prévues par les articles 2, 15, 17, paragraphes 1 et 3; 21 et 33, paragraphe 3 de la présente loi.

«<< Art. 60. La poursuite devant les tribunaux correctionnels et de simple police aura lieu conformément aux dispositions du chapitre 2 du titre 1er du livre II du code d'instruction criminelle, sauf les modifications suivantes :

<< 1o Dans le cas d'offense envers les chefs d'Etat ou d'outrages envers les agents diplomatiques étrangers, la poursuite aura lieu soit à leur requête, soit d'office, sur leur demande adressée au ministre des affaires étrangères et par celui-ci au ministre de la justice.

«En ce cas seront applicables les dispositions de l'article 49 sur le droit de saisie et d'arrestation préventive, relatives aux infractions prévues par les articles 23, 24 et 25.

« 2o... (Le reste de l'article sans modifications.) >>

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Le paragraphe 5 de l'article 47 est et demeure abrogé.

ART. 3519

CAISSES PUBLIQUES, RETRAIT DE

FONDS, PROVOCATION FRAUDULEUSE,

TENTATIVE.

Loi du 3 février 1893, réprimant les provocations ou tentatives de provocations frauduleuses de retraits de fonds des caisses publiques.

Article premier. - Sera puni des peines prévues par l'article 420 du code pénal quiconque, par des faits faux ou calomnieux semés à dessein dans le public ou par des voies ou moyens frauduleux quelconques, aura provoqué ou tenté de provoquer des retraits de fonds des caisses publiques ou des établissements obligés par la loi à effectuer leurs versements dans les caisses publiques.

Art. 2.

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L'article 463 est applicable aux délits prévus et punis par la présente loi.

ART. 3520

CAISSES PUBLIQUES, RETRAIT DE FONDS, PROVOCATION FRAUDULEUSE,

TENTATIVE, COLONIES.

Rapport adressé au Président de la République, par le ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, et décret du 27 février 1893, concernant l'application aux colonies de la loi du 3 février 1893, complétant les articles 419 el 420 du Code pénal.

RAPPORT

Monsieur le Président,

Une loi du 3 février dernier a complété les articles 419 et 420 du Code pénal par une disposition concernant les personnes qui, par des agissements calomnieux, auront provoqué ou tenté de provoquer des retraits de fonds des caisses publiques.

Il y aurait avantage à appliquer aux colonies la nouvelle législation métropolitaine.

C'est dans ce but qu'a été préparé le projet de décret ci-joint que, d'accord avec M. le garde des sceaux, ministre de la justice, j'ai l'honneur de soumettre à votre haute sanction.

Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon. profond respect.

Le ministre du commerce, de l'industrie et des colonies,

JULES SIEGFRIED.

DÉCRET

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie et des

colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice;

Vu les articles 6, 8 et 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu la loi du 8 janvier 1877 et les décrets du 6 mars 1877, portant application aux colonies du Code pénal métropolitain;

Vu la loi du 3 février 1893, tendant à compléter les articles 419 et 420 du Code pénal.

DÉCRÈTE :

Article premier. La loi susvisée du 3 février 1893 est applicable aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, de Saint-Pierre et Miquelon, de la Guyane, du Sénégal, du Congo français, de la Guinée française, de Mayotte, de Diego-Suarez et dépendances, de la Cochinchine, de la Nouvelle-Calédonie, d'Obock, ainsi qu'aux établissements français de l'Inde et de l'Océanie et aux pays de protectorat de l'Indochine.

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Art. 2. Le ministre du commerce, de l'industrie et des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal Officiel de la République française, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du sous-secrétariat d'Etat des colonies. Fait à Paris, le 27 février 1893.

ART. 3521

CARNOT.

COLONIES, RÉGIME des libérés, INFRACTIONS, PÉNALITÉS.

Rapport adressé au président de la République par le ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, suivi d'un décret du 27 février 1893 portant approbation des pénalités prévues à un arrêté du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie.

Monsieur le Président,

RAPPORT

Un arrêté du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, en date du 4 juillet 1892, a réglementé l'application des décrets des 13 janvier 1888 et 29 septembre 1890 sur le régime des libérés astreints à résider dans les colonies pénitentiaires, réglé le mode de constatation de leur présence et de leurs moyens d'existence, et déterminé les professions qui, dans un but de prévoyance sociale, leur sont interdites.

Pour assurer l'exécution de son arrêté, le gouverneur de la Nouvelle-Calédonie a dû prévoir contre ceux qui méconnaîtraient ses dispositions des pénalités dont quelques-unes excèdent celles de droit commun en matière de contravention.

J'ai l'honneur de soumettre à votre haute sanction le projet de règlement ci-joint, portant approbation de ces pénalités conformé.

ment aux décrets des 6 mars et 20 septembre 1877, relatifs à l'application aux colonies du Code pénal métropolitain et aux délais dans lesquels les arrêtés des gouverneurs doivent être approuvés.

Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.

Le ministre du commerce, de l'industrie et des colonies,

JULES SIEGFRIED.

DÉCRET

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie et des colonies.

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu le décret du 6 mars 1877, portant application aux colonies des dispositions du Code pénal métropolitain;

Vu le décret du 20 septembre 1877, fixant le délai dans lequel les arrêtés pris par les gouverneurs de certaines colonies doivent être transformés en décrets;

Vu l'arrêté du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie en date du 4 juillet 1892, portant règlement d'application des décrets des 13 janvier 1888 et 29 septembre 1890 sur le régime des libérés, réglant le mode de constatation de leur présence dans la colonie, ainsi que de leurs moyens d'existence, et déterminant les professions qui leur sont interdites.

DÉCRÈTE :

Article premier.- Sont approuvées les pénalités prévues à l'arrêté susvisé du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie en date du 4 juillet 1892, portant règlement d'application des décrets des 13 janvier 1888 et 29 septembre 1890, sur le régime des libérés, réglant le mode de constatation de leur présence dans la colonie, ainsi que de leurs moyens d'existence, et déterminant les professions qui leur sont interdites.

Art. 2. Le ministre du commerce, de l'industrie et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du sous-secrétariat d'Etat des colonies.

Fait à Paris, le 27 février 1893.

CARNOT.

ART. 3522

RÉCIDIVISTES, RELÉGATION, RELÈVEMENT, DEMANDE, DÉCISION.

Rapport présenté au Président de la République par le ministre de la marine et des colonies relativement au relèvement de la relégation et decret conforme du 9 juillet 1892.

Monsieur le Président,

Paris, le 9 juillet 1892.

L'article 18 de la loi du 27 mai 1885 a confié à des règlements d'administration publique le soin de déterminer les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de la loi.

Dans cet ordre d'idées et en exécution des prescriptions rappelées ci-dessus, le département s'est préoccupé de déterminer les conditions dans lesquelles la remise de la relégation devrait être accordée conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 27 mal 1885, ainsi conçu :

« Le relégué pourra, à partir de la sixième année de sa libération, introduire devant le tribunal de la localité une demande tendant à se faire relever de la relégation en justifiant de sa bonne conduite, des services rendus à la colonisation et de moyens d'existence;

>> Les formes et conditions de cette demande seront déterminées par le règlement d'administration publique prévu par l'article 18 ci-après. >>

Cette disposition ne figurait pas dans le projet de loi voté par la Chambre des députés le 29 juin 1883. Un amendement en ce sens avait même été rejeté par elle dans sa séance du 26 juin. C'est le Sénat qui l'a introduite, estimant que l'espoir d'obtenir, sou certaines conditions constatées devant l'autorité judiciaire, leur retour en France, serait, pour les relégués le plus puissant stimulant dans la voie de l'amléioration morale.

Lorsque la loi revint devant la Chambre des députés, le nouvel article 16 fut définitivement adopté, mais non sans quelque hésitation, ainsi que l'on peut s'en convaincre par l'extrait suivant du rapport de la commission spéciale : « Cette disposition, dit le rapporteur, a été très énergiquement critiquée par plusieurs membres de notre commission; ils la considèrent comme une porte trop largement ouverte à la rentrée des relégués dans la métropole. Ils craignent que l'espérance d'un retour trop facile en France n'empêche beaucoup d'établissements sérieux et définitifs dans les colonies pénales. La commission, tout en adoptant l'article 16, a considéré que les conditions mises à l'obtention du retour, tant par

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