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un privilège sur les sommes dues auxdits entrepreneurs en raison de leurs entreprises. (N° 168, session ordinaire 1890.)

A quatre heures, séance publique.

Tirage au sort pour déterminer le département qui sera appele à élire un sénateur, en remplacement de M. Calmon, sénateur inamovible, décédé.

Scrutin pour l'élection d'un membre de la commission de contrôle de la circulation monétaire. (Le scrutin sera ouvert de quatre heures à quatre heures et demie.)

Discussion sur la prise en considération de la proposition de loi de M. Lisbonne, ayant pour objet de modifier l'article 231 du code d'instruction criminelle, dans le but d'obvier à l'inconvénient qui consiste à correctionnaliser arbitrairement les faits qualifiés crimes par la loi. (Nos 86 et 143, session ordinaire 1890. M. Lisbonne, rapporteur.)

2o délibération sur la proposition de loi de M. Lisbonne, ayant pour objet d'activer la marche de la procédure en matière de délits de presse, au cas de recours contre les jugements et arrêts non définitifs. (Ncs 76 et 164, session ordinaire 1889, et 107, session ordinaire 1890. M. Lisbonne, rapporteur.)

M. Coste a déposé une pétition des facteurs et employés des postes et télégraphes de Cézy (Yonne).

Erratum

au compte rendu in extenso de la séance du mardi 5 août (Journal officiel du 6 août 1890).

Dans le scrutin sur l'ensemble du projet de loi concernant les contributions directes et taxes y assimilées de l'exercice 1891, adopté par la Chambre des députés, adopté avec modifications par le Sénat, adopté avec de nouvelles modifications par la Chambre des députés (20 scrutin sur l'ensemble; reprise de la séance, le soir), MM. Coste et Guichard ont été portés comme « n'ayant pas pris part au vote ». MM. Coste et Guichard déclarent avoir voté « pour le projet de loi.

Dans le même scrutin, M. Isaac a été porté comme ayant voté « contre ».

M. Isaac déclare « n'avoir pas pris part au vote ".

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Page 956, colonnes 2 (au bas de la page) Marne. et 3,

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for bureau.

MM. Arnaudeau (général), Vienne. Beauchamp (de), Vienne.· Bernard, Doubs. Billot (général). Bondy (comte de), Indre. Boulanger (Ernest), Meuse. Bozérian, Loir-et-Cher. Brossard, Loire. Cabanes (Joseph), Cantal. Chadois (colonel de). Cuvinot, Oise. DanelleBernardin, Haute-Marne. Darbot, HauteDaumas, Var.— Dauphin, Somme. Fayard, Drôme. Gailly, Ardennes. Garrigat, Dordogne. Gent, Vaucluse. Haulon, Basses-Pyrénées. Jean Macé. Lafayette (Edmond de), Haute-Loire. La sicotière (de), Orne. Laubespin (comte de), Nièvre. Lourties, Landes. LurSaluces (comte Henri de), Gironde. Magnin. Marquis, Meurthe-et-Moselle. Nioche, Indre-et-Loire. Tréveneuc (comte de), Côtes-du-Nord. Sal (de), Corrèze. Soubigou, Finistère.

Tribert.

2o bureau.

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Eure. Morelli, Corse. Osmoy (comte d'), Eure. de-Calais. Peaudecerf, Cher. caud, Haute-Vienne. Poriquet, Orne. Raismes (de), Finistère. Robert (général), Seine-Inférieure. Roussel (Théophile), Lozère. Saint-Pierre (vicomte de), Calvados. Trarieux, Gironde. Villegontier (comte de la), Ille-et-Vilaine. Volland, Meurthe-et-Moselle.

--

4 bureau

-

MM. Baragnon.— Blavier, Maine-et-Loire. Carquet, Savoie.

Bouches-du-Rhône.

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Challemel-Lacour,

Clément (Léon), In

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Combes, Charente-Inférieure.

Constans, Haute-Garonne. — Dutreil (Paul), Mayenne. voie.

-

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--

Frédéric Petit, Somme. Fres

neau, Morbihan. · Girot-Pouzol, Puy-deDôme. Halgan, Vendée. Huon de Penanster, Côtes-du-Nord. deloupe. Kiener, Vosges.

Isaac, La GuaKrantz.

Lafond de Saint-Mür (baron), Corrèze.- Lavergne (Bernard), Tarn. Lecointe (général), Eure. Lisbonne, Hérault.

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Mau

PouyerRémusat

guin, Alger. — Péronne, Ardennes. Peyrat, Seine. Poirrier, Seine. Quertier) Seine-Inférieure. (Paul de), Haute-Garonne. - Renault (Léon), Alpes-Maritimes. Reymond, Loire. Schoelcher. Scrépel, Nord. Thurel, Jura.

5o bureau.

MM. Angle-Beaumanoir (marquis de l'), Côtes-du-Nord. Barbey, Tarn. Bardoux. Béral, Lot. Bordes-Pagès, Ariège. Brun (Lucien). - Cès-Caupennes (de), Landes. Chauveau (Franck), Oise). Cochery (Adolphe), Loiret. Couturier, Isère. Decroix, Loire-Inférieure. - DeDenormandie. miautte, Pas-de-Calais. Deschanel. Perras, Rhône. Dufay, Loir-et-Cher. — Gaillard (Gilbert), Puy-de-Dôme. Gaudy, Doubs. Guinot, Indre-et-Loire. - Guyot, Rhône. - Havrincourt (maquis d'), Pas-deCalais. Humbert. Labiche (Emile), Eure-et-Loir. Lelièvre, Jura. Lizot, Seine-Inférieure. Luro. Merlin, Nord.

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Labiche (Jules), Manche. Ladmirault (général de), Lavalley, Calvados. Le Guay (Gilbert), Puy-de-Dôme. - Marcère (de). Marion, Isère. MarMargaine, Marne. tell, Charente. Mazeau, Côte-d'Or. Montesquiou-Fezensac (duc de), Gers. Oudet, Doubs. Neveux, Ardennes. Pauliat, Cher. Peraldi, Corse. Pradal, Ardèche. Rubillard, Sarthe. ScheurerKestner. Soustre, Basses-Alpes. TézeTirard. Velten, Bouchesnas, Aube. du-Rhône. Véron - Verninac (de), Lot. (amiral), Ille-et-Vilaine.

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MM. Astor, Finistère. Audren de Kerdrel, Morbihan. - Béjarry (de), Vendée. Berthelot. Bouteille, Basses-Alpes. Bruel, Allier. Callac Brunon, Loire. (comte de), Ille-et-Vilaine. Canrobert (maréchal), Charente. Chaix (Cyprien), Hautes-Alpes. - Chaumontel, Haute-Savoie. Cirier, Nord. Coste, Yonne. Dide, Donnet, Haute-Vienne. Dupouy, Faye, Lot-et-Garonne. FréGirault, Cher. Hugot, Côte-d'Or. Lacave-Laplagne, Gers. La Caze (Louis), Basses-Pyrénées.

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7° bureau.

MM. Allègre, La Martinique. - AudiffretPasquier (duc d'). Barbedette (CharenteInférieure. Barthélemy Saint-Hilaire. Bérenger. Biré (Alfred), Vendée. Cazot (Jules). Combescure, Hérault. Corbon. - Delsol, Aveyron. Demôle, Saône-et-❘ Loire. Durand, Lot-et-Garonne. Dusolier (Alcide), Dordogne. - Escarguel, Pyrénées-Orientales.

8. bureau.

-

Gard.
Fallières, Lot-et-Ga-

9° bureau.

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MM. Ancel, Seine-Inférieure. — Andigné
(général marquis d'), Maine-et-Loire.
Blanc (Xavier),
Bergeon, Deux-Sèvres.
Hautes-Alpes. Bocher, Calvados. - Cam-
penon (général). Carné (marquis de),
Côtes-du-Nord. Chantemille, Allier.
Chardon, Haute-Savoie. Chovet, Oise. -
Claeys, Nord. Clamageran. - Claris,
Cordelet, Sarthe. Deffis (géné-
ral), Hautes-Pyrénées. Delbreil, Tarn-et-
Garonne. Dufraigne, Seine-et-Marne.
Fréry, Belfort. Freycinet (de), Seine.
Géry-Legrand, Nord. - Girard (Alfred),
Nord. Hébrard (Jacques), Inde française.
Jacques, Oran. Jobard, Haute-Saône.
Lacombe, Aveyron. Lesueur, Cons-
tantine. Mayran, Aveyron. Mercier,
Ain. Pajot. Rey (Edouard), Isère.
Roger, Dordogne. Rozière (de), Lozère.
Savigny de Moncorps (comte de), Nièvre.

MM. Arago (Emmanuel), Pyrénées-Orientales. Barne, Bouches-du-Rhône. - Barthe (Marcel), Basses-Pyrénées. Brémond d'Ars (général marquis de), Charente. Buffet. Camparan, Haute-Garonne. Casabianca (de), Corse. Chalamet, Ardèche. Chesnelong. Chiris, Alpes-Maritimes. Cordier. Develle, Meuse. Devès (Paul), Cantal. Didier (Henry). ronne. Ferrouillat, Var. Foucher de Dietz-Monnin. Dupré, Hautes-Pyrénées. Careil, Seine-et-Marne. Goujon, Ain. — Espivent de la Villesboisnet (général comte), Guibourd de Luzinais, Loire-Inférieure. Loire-Inférieure. Ferry (Charles), VosGuyot-Lavaline, Puy-de-Dôme. Jametel, Jametel, ges. Gouin. Fousset, Loiret. GuiSomme. Lalanne (Léon). Le Breton, chard (Jules), Yonne. — Lades-Gout, Aude. Nord. Lades-Gout, Aude. Mayenne. Lecherbonnier, Corrèze. Le-Laroche, Creuse. - Lavertujon, Gironde, Guen, Finistère. Le Royer. Morellet, Le Guay (baron), Maine-et-Loire. Le Ain. Ollivier (Auguste), Côtes-du-Nord. | Monnier, Sarthe. · Leroux (Aimé), Aisne. Parry, Creuse. Testelin. Vallée (Oscar Montaignac (amiral marquis de). Node). Vissaguet, Haute-Loire. Voisins- blot, Haute-Saône. Peyron (amiral), Lavernière (de). Simon (Jules). Théry. Tolain, Seine.

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Tirage au sort pour déterminer le département qui sera appelé à élire un sénateur en remplacement de M. Calmon, sénateur inamovible, décédé.

Scrutin pour l'élection d'un membre de la commission de contrôle de la circulation monétaire. Renvoi à la prochaine séance d'un deuxième tour de scrutin. Communication, par M. le président, d'une demande d'interpellation de M. Griffe à M. le ministre des finances, sur le mode d'application de la loi du 14 août 1889 ayant pour but de réprimer les fraudes dans la vente des vins. Renvoi de la fixation du jour de la discussion à la prochaine séance. Dépôt, par M. Le Monnier, d'un rapport sur le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant à diviser en deux municipalités distinctes la commune de Vaux, canton et arrondissement de Villefranche (Rhône), et à créer une nouvelle commune sous le nom de Le Perréon.

Dépôt, par M. le général Deffis, d'un rapport sur le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, portant modifications du tarif des pensions de certaines catégories d'officiers et employés militaires.

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Dépôt, par M. de Freycinet, ministre de la guerre, président du conseil, au nom de M. le ministre des finances, d'un projet de loi, adopté par la Chambre des députés, portant prorogation de surtaxes perçues sur le vin et sur l'alcool à l'octroi d'Orchies (Nord). Renvoi à la commission d'intérêt local. 2. délibération sur la proposition de loi de M. Lisbonne, ayant pour objet d'activer la marche de la procédure en matière de délits de presse, au cas de recours contre les juge

ments et arrêts non définitifs: M. Lisbonne. -Adoption de la proposition de loi. Adoption de la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, portant modification de l'article 21 de la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée. Règlement de l'ordre du jour.

Fixation de la prochaine séance au mardi 28 octobre.

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PRÉSIDENCE DE M. LE ROYER

La séance est ouverte à quatre heures. M. Pradal, l'un des secrétaires, donne lecture du procès-verbal de la séance du 20 octobre.

Le procès-verbal est adopté.

DÉCÈS D'UN SÉNATEUR

M. le président. Messieurs les sénateurs, hier nous rendions les derniers devoirs à M. Cirier, sénateur du Nord.

M. Cirier, qui s'était fait une honorable situation au barreau, avait appartenu à la Chambre des députés de 1880 à 1885 et n'était des nôtres que depuis deux ans. La maladie qui l'a emporté ne lui a pas permis de donner sa mesure; son talent et sa compétence n'ont pu se révéler.

M. Cirier s'est de tout temps signalé par ses fermes opinions libérales. Il laisse à tous ceux qui l'ont connu le souvenir d'une absolue intégrité et d'un dévouement de toutes les heures aux intérêts de la France et de la République. (Très bien ! et applaudissements.)

EXCUSES

M. le président. M. Hugot s'excuse de ne pouvoir assister à la séance d'aujourd'hui. M. Coste s'excuse également de ne pouvoir assister à la séance de ce jour.

M. le comte de Laubespin s'excuse, pour raison de santé, de ne pouvoir assister aux premières séances du Sénat.

DEMANDES DE CONGÉS

M. le président. M. Bordes-Pagès demande un congé de quelques jours pour raison de santé.

M. Guinot demande un congé jusqu'au 1er décembre pour le même motif.

Ces demandes sont renvoyées à la commission des congés.

DÉSIGNATION, PAR LE SORT, DU DÉPARTEMENT QUI DEVRA ÉLIRE UN SÉNATEUR EN REMPLACEMENT DE M. CALMON, SÉNATEUR INAMOVIBLE, DÉCÉDÉ.

M. le président. L'ordre du jour appelle le tirage au sort pour déterminer le département qui sera appelé à élire un sénateur en remplacement de M. Calmon, sénateur inamovible, décédé.

Le (Il est procédé à cette opération. sort désigne le département de la Côted'Or.)

M. le président. En conséquence, le département de la Côte-d'Or aura à élire un sénateur.

Un extrait du procès-verbal constatant le résultat du tirage au sort qui vient d'avoir lieu sera adressé à M. le ministre de l'intérieur.

SCRUTIN POUR L'ÉLECTION D'UN MEMBRE DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION MONÉTAIRE

M. le président. L'ordre du jour appelle le scrutin pour l'élection d'un membre de la commission de contrôle de la circulation monétaire.

Il va être procédé par la voie du sort à la désignation de dix-huit scrutateurs et de six scrutateurs suppléants.

(Le tirage au sort a lieu.)

Les scrutateurs désignés sont :

MM. George, Grévy (général), Tolain, Barne, Lavertujon, Rémusat (Paul de), Bo

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M. le général Deffis. J'ai l'honneur de déposer également sur le bureau du Sénat un rapport fait au nom de la commission de l'armée chargée d'examiner la proposition de loi adoptée par la Chambre des députés, portant modification à l'article 21 de la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée.

Ce projet, messieurs, présente une extrême urgence.

Plusieurs sénateurs. Lisez ! lisez !

M. le président. Il n'y a pas d'opposition?...

La parole est à M. le général Deffis pour donner lecture de son rapport.

M. le général Deffis, rapporteur. Messieurs, dans sa séance du 31 juillet dernier, la Chambre des députés a adopté, après déclaration de l'urgence, une proposition de loi portant modification de l'article 21 de la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée.

Une première modification, apportée par la Chambre des députés aux paragraphes 4 et 5 de l'article 21, vise une situation de famille digne du plus grand intérêt. En interprétant le texte actuel à la lettre, sans tenir compte des intentions du législateur, on arriverait à ce résultat que deux frères, se suivant à moins de trois années d'intervalle, ponrraient être obligés d'accomplir à eux deux cinq années de services, si l'aîné était ajourné une première fois pour défaut de taille ou pour faiblesse de constitution.

La famille éprouverait ainsi un préjudice que le législateur ne saurait lui imposer. Deux frères se suivant à moins de trois années d'intervalle ne doivent à l'Etat que quatre années de service: c'est là un principe qui ne peut être contesté.

La deuxième modification a pour but de ne pas priver en même temps une famille du travail de deux de ses enfants. Lorsque deux frères servent comme appelés, le dispensé qui en fera la demande ne sera incorporé qu'après l'expiration du temps obligatoire de service de l'autre frère. C'est une mesure bienveillante qui est commandée surtout dans l'intérêt des familles d'ouvriers peu aisées et dans celui des familles qui se livrent à l'agriculture.

Les modifications apportées à l'article 21 sont indiquées en lettres italiques dans le texte suivant que votre commission de l'armée, d'accord avec le Gouvernement, vous propose d'adopter.

« Article unique. L'article 21 de la loi du 15 juillet 1889 est ainsi modifié : << En temps de paix, après un an de présence sous les drapeaux, sont envoyés en congé dans leurs foyers, sur leur demande, jusqu'à la date de leur passage dans la ré

serve:

<< 4° Le plus âgé des deux frères inscrits la même année sur les listes du recrutement cantonal, ou faisant partie du même appel;

«5° Celui dont un frère sera présent sous les drapeaux au moment de l'appel de la classe, soit comme officier, soit comme appelé, soit comme engagé volontaire pour trois ans au moins, soit comme rengagé, breveté ou commissionné après avoir accompli cette durée de service, soit enfin comme inscrit maritime levé d'office, levé sur sa demande, maintenu ou réadmis au service, quelle que soit la classe de recrutement à laquelle il appartient.

« Ces dispositions sont applicables aux frères des officiers mariniers des équipages de la flotte appartenant à l'inscription maritime et servant en qualité d'officiers mariniers du cadre de la maistrance.

M. le président. Vous demandez l'urgence, monsieur le rapporteur ?

M. le rapporteur. Oui, monsieur le président, la commission demande l'urgence. M. le président. Je consulte le Sénat sur l'urgence, qui est demandée par la commission d'accord avec le Gouvernement. Il n'y a pas d'opposition ?... (L'urgence est déclarée.)

Je consulte le Sénat sur la discussion immédiate, qui est demandée par vingt de nos collègues dont voici les noms : MM. le général Deffis, amiral Peyron, de Cès-Caupenne, Chalamet, Le Monnier, Tolain, Garran de Balzan, Chantemille, Dupouy, Munier, Sébline, général Campenon, général Grévy, Adolphe Cochery, Emile Loubet, Georges, colonel Tézenas, Pazat et général Billot.

(La discussion immédiate est prononcée.) M. le président. La proposition de loi pour laquelle l'urgence et la discussion immédiate ont été prononcées sera mise en délibération à la suite de l'ordre du jour.

«Les dispositions des paragraphes 4 et 5 doivent toujours être appliquées de manière à ce que, sur deux frères se suivant à moins de trois années d'intervalle, et reconnus tous deux aptes au service, l'un des deux ne fasse qu'une année en temps de paix. «Si ces deux frères servent comme appelés, le dispensé qui en fera la demande PRISE EN CONSIDÉRATION D'UNE PROPOSITION ne sera incorporé qu'après l'expiration du temps obligatoire de service de l'autre frère;

« 6° Celui dont le frère sera mort en activité de service ou aura été réformé ou admis à la retraite pour blessures reçues dans un service commandé ou pour infirmités contractées dans les armées de terre ou de mer.

aux paragraphes 5° et 6° ci-dessus ne sera << La dispense accordée conformément appliquée qu'à un seul frère pour un même cas, mais elle se répétera dans la même famille autant de fois que les mêmes droits s'y reproduiront.

«Les demandes, accompagnées de documents authentiques justifiant de la situation des intéressés, sont adressées avant le tirage au sort au maire de la commune où les jeunes gens sont domiciliés. Il leur en sera donné récépissé.

« L'appelé ou l'engagé qui, postérieurement, soit à la décision du conseil de revision, soit à son incorporation, entre dans l'une des catégories prévues ci-dessus, est, sur sa demande, et dès qu'il compte un an de présence au corps, envoyé en congé dans ses foyers jusqu'à la date de son passage dans la réserve.

Le jeune homme omis, qui ne s'est pas présenté ou fait représenter par ses ayants être admis aux bénéfices des dispenses incause devant le conseil de revision, ne peut diquées par le présent article, si les motifs de ces dispenses ne sont survenus que postérieurement à la décision de ce conseil.

DE LOI PORTANT MODIFICATION DE L'ARTICLE 231 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE

M. le président. L'ordre du jour appello la discussion sur la prise en considération de la proposition de loi de M. Lisbonne, ayant pour objet de modifier l'article 231 du code d'instruction criminelle, dans le but d'obvier à l'inconvénient qui consiste à correctionnaliser arbitrairement les faits

qualifiés crimes par la loi.

La commission d'initiative parlementaire conclut à la prise en considération.

Personne ne demande la parole sur ces couclusions?

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Je demande le renvoi à la commission d'intérêt local.

M. le président. Le projet de loi est renvoyé à la commission d'intérêt local. Il sera imprimé et distribué.

«Le présent article n'est applicable qu'aux enfants légitimes. Les enfants naturels reconnus par le père ou par la mère ne pourront jouir que de la dispense organisée par M. le président du conseil. J'ai l'honl'article suivant et dans les conditions pré-neur de déposer sur le bureau du Sénat, au nom de M. le ministre des finances, un projet de loi, adopté par la Chambre des députés, portant prorogation de surtaxe sur les vins et les alcools à l'octroi d'Orchies.

vues par cet article. »>

Ainsi que je vous le disais tout à l'heure, «1° L'aîné d'orphelins de père et de mère, messieurs, cette proposition vise une quesou l'aîné d'orphelins de mère dont le pèretion réellement digne d'intérêt, et dont la est légalement déclaré absent ou interdit; solution est urgente; elle intéresse les «2o Le fils unique ou l'aîné des fils, ou, à jeunes gens qui sont soumis à l'appel en défaut de son fils ou de gendre, le petit-fils ce moment même. unique ou l'aîné des petits-fils d'une femme actuellement veuve ou d'une femme dont le mari a été légalement déclaré absent ou interdit, ou d'un père aveugle ou entré dans sa soixante-dixième année;

«3° Le fils unique ou l'aîné des fils d'une famille de sept enfants au moins.

« Dans les cas prévus par les trois paragraphes précédents, le frère puiné jouira de la dispense, si le frère aîné est aveugle ou atteint de toute autre infirmité incurable qui le rend impotent;

La classe, vous le savez, va être appelée aux dates des 5, 11 et 13 novembre; il est donc urgent que cette question soit résolue le plus rapidement possible, afin que M. le ministre de la guerre ait le temps nécessaire pour envoyer des instructions aux commandants de recrutement et maintenir dans leurs foyers les jeunes gens qui, ayant déjà un frère sous les drapeaux, demanderaient à n'accomplir leur année de service qu'après le retour de leur frère aîné...

M. le président. Le projet de loi est renvoyé à la commission d'intérêt local. Il sera imprimé et distribué.

2e DÉLIBÉRATION SUR UNE PROPOSITION DE LOI RELATIVE A LA PROCÉDURE EN MATIÈRE DE DÉLITS DE PRESSE

M. le président. L'ordre du jour appelle la 2o délibération sur la proposition de loi de M. Lisbonne, ayant pour objet d'activer la marche de la procédure en matière de délits de presse, au cas de recours contre les jugements et arrêts non définitifs.

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« § 3. Les tribunaux et les cours pourront, malgré ces sortes d'appel et de pourvoi, passer outre au jugement sur le fond. >> Quelqu'un demande-t-il la parole?

M. Lisbonne, rapporteur. Je la demande, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Lisbonne, rapporteur. Messieurs, la proposition de loi qui vous est soumise en 2o délibération touche à un des côtés de la procédure, seulement, en matière de délits de presse. Elle tend à sauvegarder la célérité de la poursuite.

D'une façon générale, l'effet des pourvois en cassation est suspensif, absolument suspensif en matière criminelle; si bien que, quelle que soit l'irrégularité apparente de ces sortes de recours, c'est la cour de cassation seule qui a mission d'en vérifier la validité, tout comme les cours ont seules attribution pour statuer sur le mérite des appels contre les jugements, appels également suspensifs de leur nature, de sorte que si un pourvoi se produit devant une cour d'assises, à l'occasion d'un incident de procédure, l'effet suspensif de ce pourvoi interdit à cette cour de passer outre à tout débat ultérieur.

Voici ce qui se passe journellement en matière de poursuite pour délit de presse. ment à l'article 49 de la loi du 29 juillet Le prévenu est en liberté, conformé1831. Il comparaît en justice. La procédure est régulière, la compétence du juge est incontestable. Le prévenu ne veut pas être jugé; il a recours alors à un stratagème juridique d'une extrême simplicité.

Au dernier moment, il fait un pourvoi en cassation contre la décision qui vient de rejeter une exception dilatoire quelconque, telle qu'un moyen de nullité pris au hasard ou bien, pour la plupart du temps, une exception d'incompétence dépourvue de toute apparence de raison.

Ce pourvoi, quel qu'il soit, produit un effet suspensif radical, la cour d'assises est obligée de surseoir jusqu'à ce que ce recours ait subi l'épreuve de la cour suprê

me.

Ce pourvoi, tel quel, aura été formé dans les délais; mais il peut se faire que tel autre n'intervienne que tardivement et qu'il ne repose d'ailleurs sur aucun motif sérieux, et qu'il n'ait, dans l'intention de son auteur, absolument qu'un but celui de retarder la solution définitive d'un procès désespéré. La cour d'assises ne pouvant vérifier elle-même les conditions dans lesquelles ce pourvoi aura été formé, quelque tardif qu'il puisse être, l'effet suspensif n'existe pas moins; la poursuite est interrompue. Bien plus, supposons que le pourvoi ait été rejeté par la cour régulatrice: le prévenu en fera un nouveau, encore plus hors des délais et moins sé rieux que le premier, et, cette fois encore, la cour de cassation seule aura le droit de le dire. De telle sorte qu'à l'aide de pourvois successifs le diffamé, par exemple, ne pourra jamais obtenir justice; les tribunaux n'auront aucun moyen de déjouer ces expédients de mauvais aloi.

La partie civile, témérairement engagée | ser outre, sans s'arrêter à des appels ou à dans une poursuite insoutenable, aura re- des pourvois sur des incidents, formés cours, elle aussi, à la même tactique et avant les décisions définitives, ce qui pouobtiendra le même déni de justice régu- vait dans certains cas être excessif, quand lière. le juge était en présence de recours soulevés de bonne foi à l'occasion d'exceptions ou de moyens sérieux, nous avons laissé la faculté au magistrat de passer outre. Nous avons ainsi atténué la rigueur de la loi de 1875.

Ces exemples se sont produits sous l'ancienne législation. Ils avaient donné lieu à deux dispositions spéciales.

L'une d'elles se trouve dans la loi du 27 juillet 1849. D'après l'article 20, aucun pourvoi en cassation contre les arrêts statuant èoit sur des demandes en renvoi, soit sur des incidents de procédure, ne pouvait être formé qu'après l'arrêt définitif, en même temps que le pourvoi contre cet arrêt, à peine de nullité. Mais il n'y avait pas de sanction à cette disposition.

Le pourvoi était bien nul. Mais qui devait prononcer cette nullité? La cour de cassa

tion.

Ce n'était là qu'une demi-mesure. Aussi le 29 décembre 1875 une disposition due au garde des sceaux d'alors, M. Dufaure, vint compléter la loi de 1849 et en assurer l'efficacité pratique.

La loi du 29 décembre 1875 renferme deux paragraphes. Le premier dispose que l'appel contre un jugement ou le pourvoi contre un arrêt sur des incidents de procédure ou des questions de compétence, ne pourra être formé, à peine de nullité, qu'après le jugement ou l'arrêt définitif.

Le second paragraphe ajoute que les tribunaux et les cours devront passer outre au jugement du fond, sans s'arrêter à ces sortes d'appels ou de pourvois en cassation. C'était la sanction qui manquait à la loi de 1849. Ces dispositions paraissent en quelque sorte contradictoires au droit commun, en ce sens que la règle de l'effet suspensif est sinon violée, du moins heurtée.

Cependant, messieurs, le droit commun lui-même n'a pas craint de réagir, en matière criminelle, contre l'effet suspensif proclamé par la loi générale.

On trouve dans le code d'instruction cri

gues aux textes que nous venons de rappeminelle deux dispositions à peu près analoler, ceux des 27 juillet 1819 et 29 décembre

1875: ce sont les articles 301 et 416.

L'article 301 est relatif aux arrêts rendus

par la chambre des mises en accusation, cet article décide que si un pourvoi est formé dans les délais, contre ces sortes de décisions, l'instruction devra continuer jusqu'aux débats exclusivement. Mais s'il est formé hors des délais, il sera passé outre. C'est déjà une dérogation à la règle générale de l'effet suspensif, car si la cour de cassation peut seule vérifier la régularité de ce pourvoi, l'article 301 déroge à cette règle elle-même. Il le fallait pour assurer à la justice criminelle son cours régulier.

L'article 416 du même code obéit aux mêmes exigences; il est plus général en ce sens qu'il s'applique à toutes les décisions qui ne sont pas définitives et rendues en matière criminelle; le principe est absolument le même.

La loi de 1849, celle de 1875 sont à vrai dire un écho des dispositions du droit général.

Si la proposition de loi qui vous est soumise va au delà, c'est qu'en règle ordinaire, l'accusé qui est détenu n'a pas intérêt à prolonger l'instruction et la procédure, tandis que, d'après la loi de 1881, le prévenu est en liberté; il n'a plus alors intérêt à accélérer la poursuite; il obéit à toute autre préoccupation, de sorte qu'il y a alors nécessité de faire un emprunt au droit général en élargissant, dans une certaine mesure, la portée de ses dispositions. C'est ce que nous avons fait. Seulement, votre commission n'a pas voulu se borner à reproduire textuellement la loi de 1875. Tandis que cette loi faisait une obligation aux tribunaux et aux cours d'appel de pas

Telle est, messieurs, la proposition que vous avez adoptée en première délibération. Je n'ai pas à insister davantage pour en faire ressortir l'objet et l'utilité. Elle no porte aucune atteinte à la liberté de la presse, elle ne fait que sauvegarder les franchises de la poursuite. (Très bien ! très bien !)

M. le président. Personne ne demande plus la parole?...

unique de la proposition de loi:

Je donne de nouveau lecture de l'article

« Article unique. Il est ajouté à l'article 62 de la loi du 29 juillet 1881 les deux paragraphes suivants :

« § 2. L'appel contre les jugements ou le pourvoi contre les arrêts des cours d'appef et des cours d'assises qui auront statué tant sur des questions de compétence que sur tous autres incidents, ne sera formé, à peine de nullité, qu'après le jugement ou l'arrêt définitif et en même temps que l'appel ou le pourvoi contre ledit jugement ou

arrêt.

« § 3. - Les tribunaux et les cours pourront, malgré ces sortes d'appel et de pourvoi, passer outre au jugement sur le fond. » Je mets aux voix l'article unique. (La proposition de loi est adoptée.) ADOPTION D'UNE PROPOSITION DE LOI RELATIVE AU RECRUTEMENT DE L'ARMÉE M. le président. Nous arrivons maintedu 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'arnunt, messieurs, à la proposition de loi portant modification de l'article 21 de la loi mée, dont la discussion immédiate a été

ordonnée au début de la séance.

discussion générale ?... Personne ne demande la parole pour la

savoir s'il entend passer à la discussion de Je consulte le Sénat sur la question de l'article unique de la proposition de loi. Il n'y a pas d'opposition?... Je donne lecture de cet article.

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2o Le fils unique ou l'aîné des fils, ou, à défaut de son fils ou de gendre, le petitfils unique ou l'aîné des petits-fils d'une femme actuellement veuve ou d'une femme dont le mari a été légalement déclaré absent ou interdit, ou d'un père aveugle ou entré dans sa soixante-dixième année. 3o Le fils unique ou l'aîné des fils d'une famille de sept enfants au moins.

« Dans les cas prévus par les trois paragraphes précédents, le frère puîné jouira de la dispense, si le frère aîné est aveugle ou atteint de toute autre infirmité incurable qui le rende impotent;

« 4° Le plus âgé des deux frères inscrits la même année sur les listes de recrutement cantonal ou faisant partie du même appel;

5° Celui dont un frère sera présent sous

« EelmineJätka »