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les drapeaux au moment de l'appel de la classe, soit comme officier, soit comme appelé, soit comme engagé volontaire pour trois ans au moins, soit comme rengagé, breveté ou commissionné après avoir accompli cette durée de service, soit enfin comme inscrit maritime levé d'office, levé sur sa demande, maintenu ou réadmis au service, quelle que soit la classe de recrutement à laquelle il appartient.

« Ces dispositions sont applicables aux frères des officiers mariniers des équipages de la flotte appartenant à l'inscription maritime et servant en qualité d'officiers mariniers du cadre de la maistrance;

«Les dispositions des paragraphes 4 et 5 doivent toujours être appliquées de manière à ce que, sur deux frères se suivant à moins de trois années d'intervalle, et reconnus tous deux aptes au service, l'un des deux ne fasse qu'une année en temps de paix.

« Si ces deux frères servent comme appelés, le dispensé qui en fera la demande ne sera incorporé qu'après l'expiration du temps obligatoire de service de l'autre frère;

«6° Celui dont le frère sera mort en activité de service ou aura été réformé ou admis à la retraite pour blessures reçues dans un service commandé ou pour infirmités contractées dans les armées de terre ou de

mer.

« La dispense accordée conformément aux paragraphes 5 et 6 ci dessus ne sera appliquée qu'à un seul frère pour un même cas, mais elle se répétera dans la même famille autant de fois que les mêmes droits s'y reproduiront.

«Les demandes, accompagnées de documents authentiques justifiant de la situation des intéressés, sont adressées avant le tirage au sort au maire de la commune où les jeunes gens sont domiciliés. Il leur en sera donné récépissé.

«Le jeune homme omis, qui ne s'est pas présenté ou fait representer par ses ayants cause devant le conseil de revision, ne peut être admis aux bénéfices des dispenses indiquées par le présent article, si les motifs de ces dispenses ne sont survenus que postérieurement à la décision du conseil.

« Le présent article n'est applicable qu'aux enfants légitimes. Les enfants naturels reconnus par le père ou par la mère ne pourront jouir que de la dispense organisée par l'article suivant et dans les conditions prévues par cet article. » (La proposition de loi, mise aux voix, est adoptée.)

RÈGLEMENT DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. L'ordre du jour est épuisé.

Voici ce qui pourra faire l'objet de notre prochaine réunion :

Dans les bureaux :

Nomination d'une commission pour l'examen de la proposition de loi de M. Lisbonne ayant pour objet de modifier l'article 231 du code d'instruction criminelle. Nomination d'une commission pour l'examen du projet de loi ayant pour objet la constitution des universités.

En séance publique :

Serutin pour l'élection d'un membre de la commission de contrôle de la circulation monétaire.

Le scrutin restera ouvert une demiheure.

1re délibération sur le projet de loi ayant pour objet de modifier les articles 111, 112 et 132 sur la lettre de change.

Quant aux autres propositions qui ont été l'objet d'observations de la part de leurs auteurs ou de leurs rapporteurs, elles ne pourront pas figurer à l'ordre du jour de la prochaine séance.

« L'appelé ou l'engagé qui, postérieurement, soit à la décision du conseil de revi- Je propose au Sénat de se réunir mardi à sion, soit à son incorporation, entre dans deux heures dans les bureaux, et, comme l'une des catégories prévues ci-dessus, est, la discussion relative à la nomination de sur sa demande, et dès qu'il compte un an la commission chargée de l'examen du prode présence au corps, envoyé en congé jet de loi concernant les universités pourra dans ses foyers jusqu'à la date de son pas-être longue, de fixer à quatre heures l'ousage dans la réserve. verture de la séance publique.

Il n'y a pas d'opposition?...
L'ordre du jour est ainsi réglé.
Personne ne demande plus la parole?...
La séance est levée.

(La séance est levée à cinq heures dix minutes.)

M. Jules Guichard a déposé une pétition des facteurs et employés des postes et télégraphes du canton de Villeneuve-surYonne et une autre des facteurs et employés des postes et télégraphes du bureau de Thorigny-sur-Dreuse (Yonne).

M. Foucher de Careil a déposé une pétition des présidents et vice-présidents des sociétés agricoles, comices et syndicats du département de Seine-et-Marne.

Ordre du jour du mardi 28 octobre.

A deux heures, réunion dans les bu

reaux.

Nomination d'une commission pour l'examen de la proposition de loi de M. Lisbonne, ayant pour objet de modifier l'article 231 du code d'instruction criminelle, dans le but d'obvier à l'inconvénient qui consiste à correctionnaliser arbitrairement les faits qualifiés crimes par la loi. (No 86 et 143, session ordinaire 1890.)

Nomination d'une commission pour l'examen du projet de loi ayant pour objet la constitution des universités. (N° 159, session ordinaire 1890.)

A quatre heures, séance publique.

2o tour de scrutin pour l'élection d'un membre de la commission de contrôle de la circulation monétaire. (Le scrutin sera ouvert de quatre heures à quatre heures et demie.)

1re délibération sur le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, ayant pour objet de modifier les articles 110, 112 et 632 du code de commerce sur la lettre de change. (Nos 112 et 169, session ordinaire 1890. M. Marquis, rapporteur.)

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2e tour de scrutin pour l'élection d'un membre de la commission de contrôle de la circulation monétaire.

Dépôt, par M. Barbey, ministre de la marine,
au nom de M. le ministre de l'intérieur, d'un
projet de loi, adopté par la Chambre des dé-
putés, tendant à autoriser la ville d'Angou-
lême (Charente) à emprunter une somme de
107,949 fr. Renvoi à la commission d'in-
térêt local.
1re délibération sur le projet de loi, adopté par
la Chambre des députés, ayant pour objet
de modifier les articles 110, 112 et 632 du
code de commerce sur la lettre de change.
Adoption en 1re délibération.

Congés.

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Chaix (Cyprien), Cordelet, Leroux (Aimé),
Lades-Gout, Munier, Wallon.

Scrutateurs suppléants:

MM. Bouteille, Fayard, Griffe, Roussel (Théophile), Teisserenc de Bort, Velten.

M. le président. Le scrutin est ouvert. Il durera une demi-heure.

(Le scrutin a lieu à la tribune dans la forme réglementaire.-Ouvert à quatre heures cinq minutes, il est fermé à cinq heures moins vingt-cinq minutes. MM. les scrutateurs se retirent pour procéder au dépouillement des votes.)

DÉPOT D'UN PROJET DE LOI

A M. Hugot, un congé de quinze jours.
Il n'y a pas d'opposition?...
Les congés sont accordés.

RÈGLEMENT DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. L'orde du jour est épuisé. Voici ce qui pourrait faire l'objet de notre prochaine séance:

Discussion de l'interpellation de M. Griffe, sur le mode d'application de la loi du 14 août 1889, ayant pour but de réprimer les fraudes dans la vente des vins et sur la non application de la loi du 16 février 1875, relative aux entrepôts de Paris.

M. le président. La parole est à M. le par la Chambre des députés, portant modiministre de la marine.

M. Barbey, ministre de la marine. J'ai
l'honneur de déposer sur le bureau du Sé-
nat, au nom de M. le ministre de l'intérieur,
un projet de loi, adopté par la Chambre des
| députés, tendant à autoriser la ville d'An-
goulême (Charente) à emprunter une somme
de 107,949 fr.

M. le président. Le projet de loi est
renvoyé à la commission d'intérêt local.
Il sera imprimé et distribué.

ADOPTION D'UN PROJET DE LOI RELATIF A LA
LETTRE DE CHANGE

M. le président. L'ordre du jour appelle
la 1re délibération sur le projet de loi, adopté
par la Chambre des députés, ayant pour
objet de modifier les articles 110, 112 et 632
du code de commerce sur la lettre de
change.

Personne ne demande la parole pour la
discussion générale?...

Je consulte le Senat sur la question de
savoir s'il entend passer à la discussion de
l'article unique du projet de loi.
Il n'y a pas d'opposition?

Je donne lecture de l'article unique :

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1re délibération sur le projet de loi, adopté fications des tarifs des pensions de cermilitaires. taines catégories d'officiers et employés

par la Chambre des députés, ayant pour 2o délibération sur le projet de loi, adopté objet de modifier les articles 110, 112 et 632 du code de commerce sur la lettre de change.

2o délibération sur la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, modifiée par le Sénat, adoptée avec modifications par la Chambre des députés, sur le contrat de louage et sur les rapports des agents des chemins de fer avec les compagnies.

1re délibération sur la proposition de loi relative aux modifications à introduire dans l'organisation coloniale.

Quel jour le Sénat entend-t-il se réunir?
Voix diverses. Mardi! - Jeudi!

M. le président. J'entends proposer deux dates, mardi et jeudi.

Je dois faire observer au Sénat s'il que s'ajourne à mardi prochain, c'est à la condition que MM. les présidents des différentes commissions håteront autant que possible leurs travaux pendant ce délai. Assentiment.)

Je mets aux voix, suivant l'usage, le jour le plus éloigné, c'est-à-dire mardi.

(Le Sénat décide que la prochaine séance aura lieu mardi.)

« Article unique. Le premier paragraphe de l'article 110, l'article 112 et le dernier paragraphe de l'article 632 du code de commerce, sont modifiés ainsi qu'il suit : « Art. 110, § 1er. La lettre de change est RÉSULTAT DU SCRUTIN POUR L'ÉLECTION D'UN lieu sur le même lieu. » tirée soit d'un lieu sur un autre, soit d'un

(Ces deux premiers paragraphes, mis aux
voix, sont adoptés.)

M. le président. Je continue:
<<< Art. 112.

Sont réputées simples pro-
messes toutes lettres de change contenant
supposition soit de nom, soit de qualité. »
(Adopté.)

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« Art. 632. Entre toutes personnes, les
lieu sur un autre.
lettres de change et remises d'argent d'un
- (Adopté.)
unique.
Je mets aux voix l'ensemble de l'article

(L'ensemble de l'article unique est adopté. Le Sénat, consulté, déclaré qu'il passera 2o TOUR DE SCRUTIN POUR L'ÉLECTION D'UN à une 2o délibération.) MEMBRE DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION MONÉTAIRE.

M. le président. L'ordre du jour appelle le 2 tour de scrutin pour l'élection d'un membre de la commission de contrôle de la circulation monétaire.

va être procédé, par la voie du tirage
au sort, à la désignation de dix-huit scru-
tateurs et de six scrutateurs suppléants.
Le tirage au sort a lieu.)

Les scrutateurs désignés sont :
MM. Deschanel, Malézieux, de Verninac,
Audren de Kerdrel, général Campenon,
Adrien Hébrard, Blavier, Coste, Morel,
Chalamet, Huguet, comte de la Monneraye,

SÉNAT

IN EXTENSO

CONGÉS

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A M. de Rozière, un congé jusqu'au 5 no-sition de loi de M. Lisbonne, ayant pour vembre;

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1006

vier à l'inconvénient qui consiste à corretionnaliser arbitrairement les faits qua1. crimes par la loi.

Commission pour l'examen du projet de loi ayant pour objet la constitution des universités.

Personne ne demande plus la parole ?.......
La séance est levée.

Ordre du jour du mardi 4 novembre.

SESSION 1890

TROISIÈME COMMISSION

(Nommée le 17 mars 1890.)

M. Géry-Legrand, rapporteur.
Rapport. Le sieur Lacroix, de Saint-
Etienne (Loire), est l'auteur d'un projet de
livret électoral et signalétique, destiné à
servir de passeport ou de carte électorale
selon le cas. Ce livret permettrait le vote à
domicile et le vote par la poste sous cer-
taines réserves et garanties.

qui favoriseraient la multiplication du glbier sur leurs terres ou dans les domaines par eux affermés, et qui se refuseraient à la juste indemnisation des cultivateurs voisins dont ce gibier dévaste les récoltes. Peut-être le nombre des chasseurs ou pro

Pétition no 46 (du 25 mars 1890).-M. Eu-priétaires récalcitrants n'est-il pas aussi gène Lacroix, demeurant à Saint-Etienne considérable qu'il parait le supposer; peutêtre les dégâts qu'il signale n'ont-ils pas tout à fait l'importance énorme qu'il leur (La séance est levée à cinq heures moins (Loire), soumet au Sénat un modèle de livret d'électeur. attribue; peut-être enfin les plaintes des dix minutes.) riverains ne sont-elles pas toujours exemptes d'un certatn calcul ou d'une certaine exagération. En matière de dommages causés aux récoltes par le gibier, comme en beaucoup d'autres, il est difficile de tenir une juste balance entre des intérêts, des prétentions, parfois même des préjugés contraires. Les éléments du problème à résoudre varient singulièrement suivant les lieux, les saisons, la nature des récoltes, celle des terrains où le gibier malfaisant a sa retraite d'origine ou trouve un asile préparé et protégé par les soins du maître. Aussi le nombre des décisions rendues sur les questions relatives aux dégâts causés par le gibier augmente-t-il chaque année, et tous ceux que des études spéciales ont amenés à les examiner savent qu'elles présentent souvent des complications extrêmement délicates (1).

A trois heures, séance publique. Discussion de l'interpellation de M. Griffe, sur le mode d'application de la loi du 14 août 1889, ayant pour but de réprimer les fraudes dans la vente des vins et sur la non-application de la loi du 16 février 1875, relative aux entrepôts de Paris.

1re délibération sur le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, portant modifications des tarifs des pensions de certaines catégories d'officiers et employés militaires. (Nos 126, session ordinaire, et 2, session extraordinaire 1890. — M. le général Deflis, rapporteur.)

2 délibération sur le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, ayant pour objet de modifier les articles 110, 112 et 632 du code de commerce sur la lettre de change. (Nes 112 et 169, session ordinaire 1890. M. Marquis, rapporteur.)

2o délibération sur la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, modiliée par le Sénat, adoptée avec modifications par la Chambre des députés, sur le contrat de louage et sur les rapports des agents des chemins de fer avec les compagnies. (Nos 131, session ordinaire 1889, et 130, session ordinaire 1890. — M. Cuvinot, rapporteur.)

Are délibération sur la proposition de loi relative aux modifications à introduire dans l'organisation coloniale. (No 146, session ordinaire 1890.-M. Isaac, rapporteur.)

MM. Nioche et Guinot ont déposé une pétition des facteurs et employés des postes el télégraphes de la commune de Loché, canton de Montrésor, et une pétition des facteurs et employés des postes et télégraphes de la commune de Luynes, canton de Tours (Indre-et-Loire).

M. Péronne a déposé une pétition des facteurs et employés des postes et télégraphes de la commune de Buzancy (Ardennes).

PÉTITIONS

RÉSOLUTIONS des commissions des pétiLions (3°, 4 et 5° de la session ordinaire 1890) insérées dans l'annexe au feuilleton n° 64 du 15 juillet 1890 et devenues définitives aux termes de l'article 102 du règlement.

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«<< Art. 102. Tout sénateur, dans le mois de la distribution du feuilleton, peut demander le rapport, en séance publique, d'une pétition, quel que soit le classement que la commission lui ait assigné. Sur sa demande adressée par écrit au président du Sénat, le rapport devra être présenté au Sénat.

« Après l'expiration du délai ci-dessus indiqué, les résolutions de la commission deviennent définitives à l'égard des pétitions qui ne doivent pas être l'objet d'un rapport public et elles sont mentionnées au Journal officiel. »

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Sans contester tout ce qu'a d'ingénieux le livret proposé, nous le croyons peu pratique en l'espèce.

Ce livret, qui apporterait une modification profonde dans notre législation électorale, ne pourrait être examiné utilement que dans le cas de revision de nos lois sur les élections.

Nous vous proposons l'ordre du jour. (Ordre du jour.)

Pétition no 55 (du 28 avril 1890).-M. Félix, fabricant de sucre à Sermaize (Marne), adresse au Sénat une pétition relative au régime des sucres.

M. Géry-Legrand, rapporteur.

Rapport.

Le sieur Félix, fabricant de sucre à Sermaize (Marne), demande que dans la nouvelle loi sur le régime des sucres il soit spécifié :

1° Que les excédents de fabrication obtenus par le fabricant de sucre lui donnent droit à une prime nettement déterminée par 100 kilogrammes;

20 Que les manquants de fabrication constatés chez le fabricant de sucre seront indemnes de tout droit ou bien devront acquitter un droit également nettement déterminé par 100 kilogrammes.

La pétition de M. Félix nous paraît mériter un sérieux examen. Sans nous arrêter au principe même de la loi qui accorde une prime sur les excédents et fait, par contre, payer au fabricant une somme égale sur les manquants, nous estimons qu'il convient, dans l'état actuel de la législation, d'établir une égalité parfaite entre la prime à encaisser en cas d'excédent et la somme à payer au fisc en cas de manquant.

Nous vous proposons de renvoyer la pétition à l'examen de M. le ministre des finances, pour être statué par le Sénat lors de la discussion de la nouvelle loi sur les sucres. (Renvoi au ministre des finances.)

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Ce point constaté, on serait en droit de se demander si l'extension de compétence que le pétitionnaire voudrait accorder aux juges de paix « en matière de dommages faits aux fruits et récoltes par le gibier de toutes espèces », en demandant «< qu'ils connaissent sans appel jusqu'à la valeur de 3,000 fr., et à charge d'appel à quelque valeur que la demande puisse s'élever, des actions relatives à ces dommages », ne serait pas exorbitante. Leur compétence dépasserait, sous ce rapport, celle des tribunaux civils, qui ne connaissent en dernier ressort « des actions personnelles et mobilières que jusqu'à la valeur de 1,500 fr. de principal (2)». Sans doute le magistrat aurait le droit d'entendre des experts, mais ces experts n'émettraient jamais qu'un avis consultatif. Leurs opinions, souvent et presque toujours contradictoires, puisqu'ils seraient désignés par les parties elles-mêmes, n'éclairciraient pas toujours les questions à résoudre, et dans tous les cas laisseraient la souveraineté et la responsabilité de la décision à un magistrat unique souveraineté dangereuse, responsabilité effrayante dans certains cas.

Cette extension de compétence, demandée par le pétitionnaire, il ne l'applique qu'aux actions relatives aux dommages causés par le gibier, et par exception.

Pour justifier cette exception, il fait observer que les juges de paix, par leur situation, par leurs relations, par leur connaissance pratique des intérêts ruraux, sont bien placés pour apprécier ces sortes d'actions; mais les mêmes considérations ne pourraient-elles s'appliquer aux indemnités réclamées par le locataire ou fermier pour non jouissance provenant du fait du propriétaire (art. 4 de la loi du 25 mai 1838); aux dégradations commises par le fermier (même article); aux incendies et inondations (même article); aux dommages faits aux champs, fruits et récoltes directement par l'homme (art. 5); aux actions relatives à l'élagage ou au curage (même article); aux réparations locatives (même article), c'est-à-dire à la plus grande partie des affaires dont les juges de paix peuvent être saisis? On serait ainsi conduit à élargir su (1) V. la très intéressante monographie de M. Alexandre Sorel : Dommages aux champs causés par le gibier. Responsabilité des pro

Nous n'avons pas à nous prononcer ici sur la valeur des reproches que le pétitionnaire adresse aux « amateurs des priétaires de bois et forêts et locataires de grandes chasses » et aux «< riches riverains >> à la plupart d'entre eux, du moins,

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chasse (1873), in-18.
(2) Loi des 11-13 avril 1838, art. 1er.

tous ou presque tous les points leur compétence.

Elle l'a déjà été par les lois des 20 mai 1854 et 2 mai 1855 (1).

Beaucoup demandent qu'elle le soit d'une manière générale et absolue, et les Chambres ont été, à diverses reprises, saisies de pétitions ou même de propositions ayant cet objet. On peut prévoir qu'il y sera fait droit tôt ou tard, et que la compétence des juges de paix sera plus ou moins étendue. Ce qui paraît avoir retardé jusqu'ici l'accomplissement de cette réforme désirable sous beaucoup de rapports, c'est la difficulté de s'occuper de la compétence des juges de paix, sans s'occuper en même temps de celle des tribunaux de première instance; la nécessité reconnue par tous de remanier et refondre le code de procédure tout entier; le danger qu'il y aurait à retoucher certains côtés d'un ensemble aussi vaste que celui de nos codes ou même de chacun d'eux, sans embrasser cet ensemble, sans en mettre toutes les parties d'accord entre elles. La plupart des dispositions que l'on voudrait modifier se lient avec d'autres dont le maintien, provisoirement du moins, semble s'imposer.

A l'extension de la compétence des juges de paix, pourrait aussi correspondre la nécessité d'élever le personnel de cette magistrature, dont le rôle est si utile, si honorable et si difficile, au niveau des devoirs nouveaux qu'elle leur imposerait, par la détermination de garanties plus rigoureuses, ou du moins plus précises, de savoir ou d'expérience à exiger de ceux qui sollicitent l'honneur d'y entrer.

On voit combien de questions, et de questions très graves et très diverses, soulève la pétition soumise au Sénat.

Ce n'est pas tout le pétitionnaire présente tout un système de procédure à suivre dans les affaires relatives aux dommages causés par le gibier, notamment en ce qui concerne les expertises.

Cette procédure serait exceptionnelle, comme la compétence qu'il veut introduire, et ne s'appliquerait qu'à ces sortes d'affaires.

N'y a-t-il pas là un autre ordre de difficultés? Ne serait-il pas dangereux de varier et de multiplier les formalités de procédure suivant la nature des affaires, au lieu de ramener autant que possible, dans l'intérêt des justiciables et du juge luimême, ces formalités à la simplicité et à l'uniformité ?

Ce n'est pas à dire que le projet de M. Borel doive être écarté par un simple ordre du jour. Il doit, au contraire, être conservé comme un des éléments de l'instruction législative à laquelle pourront donner lieu, soit la question spéciale des dommages causés aux champs par le gibier, soit celle de l'extension partielle ou générale de le compétence des juges de paix.

Parmi les points visés dans la pétition, il en est un qui a plus particulièrement frappé votre commission et sur lequel elle se permet d'appeler l'attention de M. le ministre de la justice.

C'est celui visé par l'article 10 du projet dans ces termes peu corrects d'ailleurs, car il y aurait eu lieu, ce semble, de distinguer entre les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts fondées exclusivement sur la demande principale elle-même, et celles qui le seraient sur une autre cause) (2) :

(1) Relatives aux actions en payement de loyers.

(2) C'est la distinction faite expressément dans l'article 2 de la loi du 18 avril 1838, au su jet des demandes reconventionnelles formées devant les tribunaux de première instance, et dans l'arlicle 7 de la loi du 25 mai sur les juslices de paix.

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« Aucune demande reconventionnelle ou en compensation ne pourra donner ouverture à l'appel.

Il est trop vrai que, devant la justice de paix, pour échapper au dernier ressort et se ménager l'éventualité d'un appel, quelques défendeurs ont parfois imaginé de se porter reconventionnellement demandeurs et de réclamer, à titre de dommages-intérêts, une somme excédant le taux du dernier ressort. C'était un moyen plus ingénieux que sérieux d'éluder les dispositions de la foi et de fausser l'ordre des compétences, en empêchant le juge de paix de statuer en dernier ressort dans des causes d'un intérêt minime et qui eussent dû s'arrêter devant lui. Aussi, plusieurs tribunaux avaient-ils refusé de tenir compte de ces reconventions dérisoires; mais la cour de cassation a constamment décidé que les compétences devant se régler non sur ce qui est réellement dû, mais sur ce qui est demandé par les parties, l'appel, dans ce cas, était recevable, nonobstant le peu de sérieux de la reconvention (1).

Ce dernier système est assurément conforme au texte de la loi (2), mais on ne peut s'empêcher de regretter que la disposition de la loi du 11 avril 1833, qui autorise les tribunaux de première instance « à statuer en dernier ressort sur les demandes en dommages-intérêts lorsqu'elles seront fondées exclusivement sur la demande principale elle-même (3) », ne soit pas applicable en justice de paix. Les juges de paix trouveraient ainsi moyen de déjouer le calcul des défendeurs qui veulent effrayer leurs adversaires par la perspective des frais et des lenteurs qu'entraînera un appel, et de retenir devant eux la discussion et le jugement définitif des affaires que le législateur avait voulu réserver à leur seul examen.

Mais cette modification à introduire dans les articles 7 et 8 de la loi du 25 mai 1838, en admettant qu'elle dût être accueillie, est-elle assez importante pour mériter les honneurs d'une loi spéciale, ou ne devrait-elle pas trouver sa place dans un remaniement général de cette loi qui, après avoir rendu de grands services, n'est plus, peut-être, à la hauteur des exigences de l'époque actuelle? Nous posons la question sans avoir ni le droit ni l'intention de la résoudre.

Dans ces circonstances, et sous le bénéfice de ces observations, votre commission estime qu'il y a lieu de renvoyer la pétition de M. Borel à M. le ministre de la justice. (Renvoi au garde des sceaux, ministre de la justice.)

(1) Arrêts des 11 janvier 1865, 26 mars 1867, 6 mai 1872, 26 mai 1873.

(2) Art. 7 de la loi du 25 mai 1838.- Les juges de paix connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature ou leur valeur, sont dans les limites de leur compétence, alors même que, dans les cas prévus par l'article 1er, ces demandes réunies à la demande principale, s'élèveraient au-dessus de 200 fr. Ils connaissent, en outre, à quelque somme qu'elles puissent monter, des demandes reconventionnelles en dommages-intérèts fondées exclusivement sur la demande principale elle-même.

Art. 8. Lorsque chacune des demandes principales, reconventionnelles ou en compensation, sera dans les limites de la compétence du juge de paix en dernier ressort, il prononcera sans qu'il y ait lieu à appel.

Si l'une de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le juge de paix ne prononcera sur toutes qu'en premier ressort.

Si la demande reconventionnelle ou en compensation excède les limites de sa compétence, il pourra, soit retenir le jugement de la demande principale, soit renvoyer, sur le tout, les parties à se pourvoir devant le tri de première instance, sans préliminaire as conciliation. (3) Art. 9, 8, 3, de cette loi.

--

1007

Pétition n° 67 (du 21 mai 1890). M. H. Miger, demeurant à Paris, sollicite l'intervention du Sénat pour obtenir de l'assistance publique un secours auquel il dit avoir droit aux termes du testament de M. de Montyon et d'un décret du 12 août 1886 sur l'organisation de l'assistance à domicile.

M. Dufay, rapporteur.

Rapport. La 4 commission des pétitions est appelée à donner son avis sur une pétition de M. Miger, qui se plaint d'avoir sollicité en vain de l'assistance publique un secours, dit de convalescence, prélevé sur les fonds du legs Montyon.

La Chambre des députés a été d'abord saisie de cette plainte et a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'y donner suite.

Puis elle a été adressée une première fois au Sénat, en mai 1889, et l'annexe au feuilleton no 19 du 7 mars 1890 contient le rapport de la 5° commission de 1889 concluant au rejet de la prise en considération de la demande de M. Miger.

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La nouvelle pétition soumise à l'examen de la 4o commission de 1890 est une tentative de réfutation des motifs qui ont conduit à cette conclusion — défavorable au pétitionnaire à laquelle cependant la commission actuelle adhère complètement, en considérant surtout que M. Miger reçoit, depuis le 1er juillet 1884, une pension représentative de 1 fr. par jour, qui, d'après l'article 51 du décret du 12 août 1886 sur l'organisation de l'assistance à domicile, ne peut être cumulée avec aucun secours autre que celui de l'assistance médicale.

Le pétitionnaire oublie d'ailleurs que l'intérêt qui s'attache aux convalescents dans sa situation ne constitue pas pour eux un droit, et que le secours qui peut leur être accordé, quelque minime qu'il soit, leur fait un devoir de la reconnaissance envers l'administration de l'assistance publique.

La 4 commission des pétitions ne peut donc, pas plus que ses devancières, prendre en considération les observations de M. Miger, et passe à l'ordre du jour. — (Ordre du jour.)

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-

Rapport. L'honorabilité du pétitionnaire et sa bonne foi recommandent, à première vue, sa pétition qui, d'ailleurs, vise une situation véritablement très fâcheuse et un ensemble de faits dignes d'intérêt ; mais un examen réfléchi des dispositions du code civil contre lesquelles il réclame, et même des circonstances particulières dans lesquelles il se trouve placé, n'a pas permis à votre commission de le suivre dans les conclusions qu'il voudrait tirer, soit de la situation générale des choses, soit de sa position personnelle.

Ricard est capitaine en retraite, chevalier de la Légion d'honneur; il a soixante-sept ans. Sa femme en a cinquante-sept et est valétudinaire. Ils n'ont pas d'enfants et n'ont plus l'espoir d'en avoir.

Le mari n'a aucune fortune personnelle. La femme possède quelques vignes qui ont été atteintes par le phylloxéra, et exigeraient des dépenses relativement élevées de reconstitution, pour être ramenées à leur ancien produit.

La santé de celle-ci demande, on outre,

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des soins coûteux qui ont endetté le ménage et doivent l'endetter encore.

Dans ces circonstances, ils voudraient alliéner une partie des immeubles appartenant à Me Ricard, mais cette dame est mariée sous le régime dotal et toute aliénation volontaire lui est interdite.

Il leur a fallu s'adresser à la justice pour obtenir l'autorisation d'aliéner (ou d'hypothéquer, la pétition ne s'explique pas sur ce point, indifférent d'ailleurs à la solution de la question posée devant le Sénat) une partie de l'immeuble dotal, dans les termes de l'article 1558 du code civil (1).

Le tribunal de Grasse alloua les 3,400 fr. demandés pour la remise en état de la vigne phylloxérée, « à la condition toutefois que cette somme serait remise à un notaire ou à un expert délégué par lui, qui serait chargé de payer le montant des travaux au fur et à mesure qu'ils seraient exécutés et après vérification». (Expressions de la pétition.)

Quant à la somme destinée aux frais de la maladie de Me Ricard, le tribunal se réserva de statuer lorsque cette dame aurait été contre-visitée par un médecin par lui désigné.

Les époux Ricard ont refusé de se soumettre à ces conditions: ils les ont jugées humiliantes, blessantes pour leur dignité, en même temps que préjudiciables à leurs intérêts à raison des frais qu'en entraînerait l'accomplissement.

Ils auraient pu porter l'appel du jugement du tribunal de Grasse. L'ont-ils fait ? La pétition ne le dit pas.

Ils ont préféré s'adresser au Sénat et lui demander de faire telles modifications qu'il jugerait convenables à la loi actuelle, afin que, dans certains cas, les clauses d'un contrat de mariage puissent être modifiées de manière à rendre la vie moins pénible dans leur vieillesse à des époux dont le seul tort est de n'avoir pas su, avant d'engager leur liberté, prévoir d'avance les circonstances malheureuses et difficiles que l'avenir pouvait leur ré

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(1) Art. 1558. L'immeuble dotal peut être aliéné avec permission de justice, et aux enchères, après affiche.

Pour tirer de prison le mari ou la femme; Pour fournir des aliments à la famille dans les cas prévus par les articles 203, 505 et 206, au titre du Mariage;

Pour payer les dettes de la femme ou de ceux qui ont constitué la dot, lorsque les dettes ont une date certaine antérieure au contrat de mariage;

Pour faire de grosses réparations indispensables pour la conservation de l'immeuble dotal; Enfin, lorsque cet immeuble se trouve indivis avec des tiers, et qu'il est reconnu impartageable.

Dans tous les cas, l'excédent du prix audessus des besoins reconnus restera dotal et il en sera fait emploi comme tel au profit de la femme.

Il y a là une protestation trop générale et trop vague contre la législation existante pour permettre au Sénat d'y chercher le germe saisissable d'une modification pratique. Sous ce premier rapport, il vous aurait paru difficile de retenir la pétition de M. Ricard.

Mais les dispositions auxquelles il s'attaque méritent-elles, en admettant que, dans certains cas, elles aient pu entraîner des abus regrettables, des conséquences fâcheuses, les reproches qu'il leur adresse?

S'il est un principe généralement admis, dans le nouveau droit comme dans l'ancien, par les jurisconsultes des tendances les plus diverses et même les plus opposées, c'est assurément celui de l'immutabilité des conventions matrimoniales, consacré par les articles 1394 et 1395 du code civil (1).

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CINQUIÈME COMMISSION (Nommée le 10 juin 1890.)

Il est naturel, en effet, que les conventions sur la foi desquelles s'est fait le mariage demeurent irrévocables comme le ma- Pétition no 72 (du 20 juin 1890), déposée riage lui-même. Le régime matrimonial, si par M. le sénateur Kiéner. Les familles l'on permettait de le modifier, serait exposé Pierre, Maitre, Diot, Lhuillier, Simon, Cuà toutes les vicissitudes de la fortune des pillard, Benoit, Frary, Bailly, Pacatte, Janot conjoints. Les tiers pourraient être trompés et Thiéry, demeurant à Nossoncourt (Vospar la substitution d'un régime de restric-ges), s'adressent au Sénat pour obtenir la tion au régime de capacité en vue duquel reconnaissance de leurs droits à la succesils avaient traité. L'esprit de spéculation sion d'un nommé Jean Thiéry et la restituexcité entre les époux rendrait le mariage tion des fonds lui appartenant, fonds convénal. Le plus faible, et ce serait pres- fisqués en 1797 par le général Bonaparte au que toujours la femme, - céderait aux ob- nom du Gouvernement français. sessions de l'autre. De là aussi des conflits, des dissensions profondément regrettables. Enfin, l'intérêt des enfants, soit à naître, soit déjà nés, pourrait être gravement compromis par un retour sur les conditions dans lesquelles l'association conjugale avait été formée et deux familles avaient cherché à assurer l'avenir commun de leur postérité (1).

Un intérêt particulier, si respectable, si touchant qu'on le suppose, peut-il prévaloir contre cet ensemble d'intérêts généraux, et quelle serait la disposition législative qui pourrait rester debout s'il suffisait pour la renverser d'invoquer les inconvénients résultant d'une situation exceptionnelle ?

Constatons, d'ailleurs, que les époux Ricard ne sont pas seulement en lutte avec le droit, c'est-à-dire avec le texte positif du code civil, mais avec le fait, c'est-à-dire

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Art. 1395. — Elles ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage.

(1) V. Pothier, Introduction au Traité de la communaté, nos 28 et 29;- Troplong, Contrat de mariage, t. 1, art. 1394 et 1395; Dalloz, Répertoire méthodique et alphabétique, Vo. Contrat de mariage, nos 317 et suiv.; Laurent, Principes du droit civil français, t. XXI, nos 64 et suiv.; Guillouard, Traité du contrat de mariage, t. I, nos 215 et suiv.;

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· etc.

M. Kiener, rapporteur.

Rapport. milles de Nossoncourt et de Rambervillers (Vosges), se croyant des droits à la succession de Jean Thiéry, sollicitent l'intervention du Sénat auprès du Gouvernement pour obtenir la restitution des fonds revenant à cette succession.

Ua certain nombre de fa

Les pétitionnaires en revendiquent leur part comme descendants de Jean Thiéry. Celui-ci aurait déposé à la Banque de Venise, où il avait sa résidence en 1676, une somme de 20 millions de francs devant revenir à ses héritiers, mais que le général Bonaparte se serait fait remettre pendant la campagne d'Italie en 1797, d'après les ordres du Directoire.

De nombreuses pétitions du même genre ont déjà été adressées aux Chambres, et depuis bien des années les Parlements qui se sont succédé ont été saisis de la même question. Les réclamants, même ceux dont les titres ont paru le mieux établis et ont été soumis à l'appréciation du ministre des finances, n'ont pu obtenir satisfaction.

Votre commission, sans avoir à se préoccuper des droits des pétitionnaires à la succession de Jean Thiery et le sénat ne pouvant pas prendre l'initiative pour demander l'inscription d'un crédit au budget, croit devoir vous proposer l'ordre du jour. — (Ordre du jour.)

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