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rires sur plusieurs bancs)... et que la Chambre des députés a si bien reconnu la nécessité d'en finir qu'elle a elle-même déclaré l'urgence.

Comme, d'autre part, je le répète, le Sénat a déjà entendu une première fois la discussion de cette proposition de loi, et, entre parenthèses, je rappellerai que l'urgence fut déclarée lors de la discussion qui eut lieu en 1877

M. Demôle. Eh bien?

M. le rapporteur. ... je crois qu'une seule délibération peut suffire. Le Sénat est libre de lui donner tous les développements qu'il voudra; mais discuter encore deux fois devant le Sénat un projet dont il a déjà entendu une première fois la discussion, me semble véritablement peu utile. En conséquence, en mon nom personnel, je demande que l'urgence soit déclarée ici comme elle l'a été par la Chambre des députés. (Interruptions et bruit.)

jusqu'au douzième degré ni d'enfants naturels. Comme il y a presque toujours un parent au douzième degré, il en résulte, messieurs, que l'article 767 est en réalité une lettre morte pour le conjoint survivant et qu'il est extrêmement rare de rencontrer, dans la pratique des affaires, un époux succédant à son conjoint en vertu de cette disposition.

C'est là, messieurs, un fait très regrettable. (Assentiment.) Il a été signalé à Tattention publique par un grand nombre de jurisconsultes, et des plus éminents, qui ont été d'accord pour déplorer cette lacune du code civil. Il paraît bien, en effet, que c'est une lacune résultant d'une erreur matérielle commise par les rédacteurs du code, qui, ayant déjà établi dans un autre article un usufruit au profit du père ou de la mère survivant, avaient cru édieter une disposition également favorable à l'époux survi

vant.

Quoiqu'il en soit, l'opinion publique s'est M. le président. La parole est à M. De- emparée de cette question depuis de longues années.

môle.

M. Demôle. Messieurs, la commission n'a pas délibéré sur la question d'urgence. M. le rapporteur vient de vous faire connaître son avis personnel; je demande à dire le mien en quelques mots très courts. La proposition de loi sur laquelle le Sénat a à statuer a été votée par lui en 1877; il y a par conséquent treize ans.

Il s'agit de modifications très importantes à apporter à notre droit en matière de successions. Eh bien, je crois, alors surtout que la proposition de loi adoptée par la Chambre des députés renferme des modifications très importantes au texte sorti des délibérations du Sénat, je crois, dis-je, qu'il n'y a aucune raison valable et sérieuse pour obliger le Sénat à trancher cette question en une seule délibération.

Je suis donc d'avis qu'il n'y a pas lieu de déclarer l'urgence. (Approbation sur plusieurs bancs.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole sur l'urgence ?... Je consulte le Sénat. (L'urgence n'est pas déclarée.)

M. le président. Quelqu'un demande-t-il la parole pour la discussion générale ?... M. Ernest Boulanger. Il serait utile que M. le rapporteur voulut bien donner quel ques explications au Sénat.

M. le rapporteur. Je suis à la disposition de l'Assemblée.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Messieurs, plusieurs de nos honorables collègues me font l'honneur de me demander un exposé sommaire de la question. Je vais faire à nouveau cet exposé que j'ai déjà fait, je crois, trois fois, soit devant le Sénat, soit devant l'Assemblée nationale.

Je prie le Sénat de vouloir bien m'accorder toute sa bienveillance. Il comprend que lorsqu'un orateur traite un sujet pour la troisième fois, il doit évidemment éprouver une certaine difficulté à présenter ses observations sous une forme nouvelle et digne de toute l'attention de ses auditeurs.

Messieurs, le projet dont il s'agit, et dont l'honorable M. Demôle a signalé toute l'importance, a pour but d'apporter une modification à notre législation civile. Il s'agit de faire une addition à l'article 767, qui règle les droits de l'époux survivant sur la succession de son conjoint prédécédé. Aux termes de cet article du code civil, l'époux survivant ne succède au conjoint prédécédé que dans le cas où il n'y a pas de parents

Ainsi, en 1849, un projet de réforme de l'article 767 du code civil avait été présenté à l'Assemblée législative; et il fut l'objet d'un rapport de M. Victor Lefranc, qui ne put être discuté avant la séparation de l'Assemblée.

Ce projet a également attiré d'une façon toute particulière l'attention de l'Institut de France. En 1871, il mit au concours la question de savoir si on devait modifier la législation civile dans l'intérêt de l'époux survivant. Un mémoire très remarquable fut soumis à son jugement par M. Boissonade, qui depuis cette époque est devenu le législateur du Japon, et ce mémoire fut couronné avec les plus grands éloges; les jurisconsultes qui avaient été appelés à l'examiner étaient les plus éminents de l'époque; ce jury comprenait à la fois les premiers magistrats de la cour de cassation et les premiers professeurs de la faculté de droit de Paris.

avaient indiqué dans quelle mesure, dans quels sens, de quelle manière l'application du principe devait être introduite dans la législation.

Si la grande majorité des cours et des facultés approuvaient le principe de la proposition, on trouvait la divergence la plus grande sur les différents modes d'application. Chaque cour, chaque faculté avait sa manière d'envisager la question, de traiter le problème qu'il s'agissait de résoudre.

En définitive, la diversité d'opinion fut très grande, parce qu'en effet c'est là, un sujet qui touche aux dispositions les plus délicates et les plus difficiles à interpréter du code civil, et que le problème ainsi posé comporte des solutions extrêmement variées.

Je ne vous donne pas, messieurs, l'analyse des différents avis qui ont été émis; ils ont en effet été consignés dans deux rapports remarquables que vous pouvez trouver à la bibliothèque et consulter. L'un de ces rapports fut fait par notre honorable et éminent collègue, M. Humbert; c'est celui qui relate et analyse les avis émis par les facultés de droit, qui les groupe et qui les explique de la manière la plus lumineuse.

L'autre rapport fut l'œuvre d'un de nos anciens collègues de l'Assemblée nationale, M. Sebert, aujourd'hui décédé; il reproduit les avis des différentes cours d'appel et de la cour de cassation. Ces deux rapports furent déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale dans les derniers jours de son existence, les 29 et 30 décembre 1875. Quand l'Assemblée nationale s'est séparée, la question avait donc été longuement et profondément instruite; l'enquête était complète, mais l'Assemblée n'avait pas pu aborder la discussion du projet.

Je ne perdis pas courage, bien entendu, et les électeurs m'ayant fait l'honneur de m'envoyer au Sénat, je présentai de nouveau ma proposition de loi, qui avait cette fois l'avantage d'être entourée de tous ces avis émis par les autorités les plus compétentes que possède notre pays.

suivre un mouvement de justice et d'opiEn cet état de la question, j'ai cru Je disais, messieurs, que je ne vous donnion en m'emparant moi-même de cet nerais pas en détail mon appréciation sur important probleme, et en le soumettant les avis qui ont été émis par les cours et aux délibérations de l'Assemblée nationale. par les Facultés. Il y en a cependant un La proposition que je déposais était déjà qui se présente avec une autorité toute élaborée dans l'opinion publique, élaborée particulière c'est l'avis de la cour de casparole des promoteurs de la réforme; de là seulement aux applications de détail énonà l'Institut, et j'étais simplement le porte-sation, qui était nettement hostile, non pas est venue, messieurs, la proposition de loi cées dans le projet, mais encore au prinsur laquelle vous avez aujourd'hui à sta- cipe lui-même. tuer.

A l'Assemblée nationale, cette proposifaveur; mais il n'y a pas de faveurs sans tion trouva, je dois le dire, une grande mélange elle rencontra donc aussi que!ques adversaires. Pour mettre fin à des scrupules, à des sentiments peu bienveillants que ce projet pouvait rencontrer chez certaines personnes, je fus le premier à demander qu'il fût examiné par de nombreuses autorités, les plus compétentes de la France entière. Je demandai qu'il fût renvoyé devant la cour de cassation, devant toutes les cours d'appel, devant toutes les facultés de droit.

Vous me permettrez, messieurs, de vous faire connaître cet avis-là seulement, parce que l'autorité de la cour de cassation est si grande pour tout le monde, et notamment pour ceux qui n'ont pas une compétence spéciale en matière de droit civil, que très certainement l'existence de cet avis a dû produire et doit produire encore une sérieuse impression sur beaucoup d'esprits.

Lorsque la cour de cassation à été appelée à donner son avis c'était en 1872 ou 1873 ma proposition n'était pas tout à fait ce qu'elle est aujourd'hui. Actuellement, cette proposition, telle qu'elle a été votée par le Sénat et par la Chambre des M. le garde des sceaux fit donc, dans cette députés, ne donne qu'un droit viager, un circonstance, l'enquête la plus vaste, la droit d'usufruit à l'époux survivant; mais plus consciencieuse qu'on eût jamais faite à cette époque, elle contenait une seconde sur une question de pur droit civil. Quel disposition en vertu de laque le le conjoint fut le résultat de cette consultation consi-survivant était appelé à succéder à la pleine dérable? Le voici très sommairement. propriété, après le sixième degré de parenté.

Les facultés de droit se déclarèrent toutes favorables au principe de la proposition. Les cours se divisèrent en deux groupes: il y en eut 17 qui furent pour ce même principe, 7 qui y furent contraires et, à ces dernières, se joignit la cour de cassation.

Ces cours, messieurs, et ces facultés ne s'étaient pas bornées à donner leur avis sur le principe même de la réforme; elles

En d'autres termes, le parent au sixième degré restait héritier, mais comme à partir de ce degré la parenté, sans être éteinte, semble pour ainsi dire s'éloigner, comme souvent les parents au sixième degré ne se connaissent même pas, j'avais cru n'être pas trop révolutionnaire en proposant de placer le conjoint survivant dans l'ordre de

l'hérédité après le sixième degré de parenté.

Tels étaient alors les termes de ma proposition; et voici comment la cour de cassation s'exprimait, dans les considérations générales dont elle a appuyé son avis:

» Si l'instabilité sévit ailleurs, il est plus que jamais utile que la stabilité de la législation soit respectée.

«Votre commission estime donc que les circonstances dans lesquelles notre pays s'agite se prêtent mal à de telles discussions et qu'il serait d'une haute prudence de les ajourner. »

Vous le voyez, messieurs, l'idée principale qui préoccupe la cour de cassation, c'est l'instabilité des choses de la politique et le danger d'introduire la même instabilité dans les choses du droit civil et de la justice.

Cette fin de non-recevoir était un peu sévère, et elle visait particulièrement, je crois, la partie de ma proposition qui tendait à appeler le conjoint survivant à la succession, non pas après le douzième degré de parenté, mais après le sixième.

Toujours est-il que j'ai quelque raison de supposer que la cour de cassation ne tiendrait pas aujourd'hui le même langage sur les circonstances au milieu desquelles vous êtes appelés à discuter ce projet (Marques d'approbation); et ce qui m'en est un sûr garant, c'est que nous avons l'honneur de compter au nombre des membres de la commission sénatoriale l'éminent premier président de la cour de cassation, et son adhésion très nette, je dirai presque empressée, au projet actuel, nous donne la certitude qu'il n'a pas exprimé un sentiment qui soit opposé à celui de la cour qu'il préside. (Très bien ! très bien ! à gauche.)

Par conséquent, ce premier argument de la cour de cassation tiré des circonstances politiques dans lesquelles on se trouvait en 1872 et 1873 a cessé d'exister, et s'il a pu avoir quelque valeur à cette époque, il l'a aujourd'hui entièrement perdue.

Quant à l'introduction du conjoint parmi les héritiers à partir du sixième degré, la cour de cassation a reçu pleine satisfaction, puisque cette partie de ma proposition a été complètement abandonnée. Il ne s'agit plus de faire de l'époux survivant un héritier, il s'agit purement et simplement de lui donner un droit d'usufruit Tui permettant de conserver jusqu'à la fin de ses jours l'honneur et la dignité du mariage dans sa personne. (Très bien ! très bien !)

Je crois qu'après avoir exposé sommairement l'avis de la cour de cassation, il est inutile que je fasse connaître en détail l'avis de toutes les autres cours, car la question a fait un grand chemin depuis ce temps-là, et ces avis ont perdu un peu de leur valeur relative à cause des votes qui sont intervenus dans le Parlement.

Nous voilà arrivés à l'époque où a commencé à fonctionner l'organisation nouvelle des pouvoirs publics devant lesquels j'ai posé à nouveau la question.

Quelle était la conclusion générale des avis émis par les corps constitués qui ont été consultés? Je crois être dans l'exacte vérité en disant qu'il se dégageait de cette vaste consultation deux idées dominantes : la première, c'est qu'il fallait une réforme; qu'il était nécessaire de combler la lacune du code civil et d'assurer à l'époux un gain de survie, quel que fut le nom qu'on lui donnât.

La seconde, c'est qu'on devait faire cette réforme de notre législation civile en s'éloignant le moins possible du code civil et en le respectant dans toutes les dispositions qui n'étaient pas absolument contraires à l'amélioration qu'on voulait y apporter. Telles sont les deux idées qui se déga

| geaient de la consultation dont je viens de parler.

La commission nommée par le Sénat s'inspira de cette double pensée et elle y donna satisfaction, d'une part, en ne proposant pour l'époux survivant qu'un droit d'usufruit, ce qui laissait subsister la dévolution des successions dans leur ordre naturel et légal, et d'autre part, en règlementant cet usufruit, autant que possible par l'application pure et simple du droit commun.

Vous allez voir, par quelques détails, combien la commission du Sénat et lé Sénat lui-même se sont rapprochés du code civil et en ont respecté tous les principes. Ainsi, je viens de dire que la dévolution des successions n'a été touchée en rien; le nombre de degrés de parenté et le nombre des successibles reste le même. De plus, le projet que vous avez déjà adopté, a conservé parfaitement intacts tous les droits de réserve; c'est-à-dire que ni les descendants qui sont les premiers héritiers à réserve, ni le père, ni la mère, n'ont vu leurs droits atteints en quoi que ce soit par la création d'un usufruit au profit de l'époux survivant. Sur tous ces points le code civil est complètement respecté.

Il en est de même pour les droits de retour. Vous savez, messieurs, je le rappelle à ceux qui l'auraient oublié, que le code civil contient ce que l'on appelle des successions anomales. Il en existe trois la première, au profit de l'ascendant donateur; la deuxième au profit du père adoptif et la troisième au profit des enfants légitimes d'un père qui a un enfant naturel. Ces successions anomales restent parfaitement intactes. J'ajoute que l'usufruit accordé au conjoint survivant a le même caractère que la succession irrégulière à laquelle ce conjoint peut être appelé si le défunt n'a laissé ni héritier au degré successible, ni enfant naturel.

En d'autres termes, cet époux recueille cet usufruit comme un droit simplement successoral et non pas comme un droit héréditaire, et en recueillant son usufruit il ne prend pas place parmi les héritiers légitimes. De là cette conséquence qu'il n'a point ce qu'on appelle la saisine. Il sera obligé, comme tous les successeurs irréguliers, de demander la délivrance de son usufruit aux héritiers légitimes, qui seuls en sont investis.

Comme vous le voyez, messieurs, nous avons respecté, sur tous ces points, d'une manière absolue, et ce sont les points essentiels en matière de succession principes et les règles du code civil.

les

Le projet est venu devant le Sénat, comme je le disais, en 1877. A cette époque, j'ai dû faire, comme aujourd'hui, un exposé, car il s'agit d'une matière abstraite, très peu connue, et qui demande une grande attention.

Aussi, messieurs, je vous remercie infiniment de vouloir bien m'accorder la vôtre.

Après cet exposé, un débat très sérieux, très approfondi eut lieu, dans lequel on entendit le regretté M. Bertault, ancien procureur général à la cour de cassation, qui déploya toute sa véhémence; on entendit aussi un admirable discours de M. Bourbeau qui, ce jour-là, acquit au milieu de vous un véritable prestige, (Sourires) tant son discours fut éloquent. Et je me rappelle que parmi ceux qui l'applaudirent le plus figuraient M. Jules Favre et M. Jules Si

mon.

Cette discussion, nous sommes obligés de la recommencer en partie, mais pas tout entière heureusement. J'espère que nous allons trouver, tout à l'heure, des limites à ce champ si vaste qui s'ouvrit en 1877 devant le Sénat. Toujours est-il que le

|

Sénat adopta le projet dont je viens d'esquisser les termes et les conditions, et y ajouta des dispositions sur lesquelles j'appelle, par un mot, votre attention.

On faisait au projet une objection, on disait: Vous allez charger les successions d'usufruits; or, l'usufruit est un obstacle à la circulation des biens; vous allez entraver la vente et l'achat des propriétés, c'est là un grand inconvénient au point de vue de la richesse publique.

Cette objection n'était pas sans quelque valeur, et pour y donner satisfaction, le Sénat introduisit dans son projet une disposition analogue à celle du code italien, où depuis longtemps figure l'usufruit du conjoint survivant, disposition en vertu de laquelle les héritiers ont le droit de se débarrasser de cet usufruit, moyennant une rente viagère équivalente et garantie suffisamment.

Les tribunaux fixent le taux de la rente viagère équivalente, et jugent également si les garanties sont ou non suffisantes.

Cette conversion, quand tous les héritiers sont d'accord pour la demander, est obligatoire; on ne peut pas la leur refuser. S'ils ne sont pas d'accord, la justice prononce, suivant les circonstances.

En outre, le projet édicta la déchéance de l'usufruit dont il s'agit, toutes les fois que l'époux survivant a été l'objet d'un jugement de séparation de corps prononcé contre lui au profit du conjoint prédécédé. On n'a pas voulu que, dans un tel cas, le bienfait du mort rêstát entre les mains du vivant.

Enfin le Sénat adopta une dernière disposition, qui, je l'espère, recevra encore aujourd'hui votre approbation, pour le cas où le conjoint survivant aurait été complètement dépouillé par des donations où legs faits à d'autres par le conjoint prédécédé et ne trouverait plus rien dans la succession de ce dernier.

Dans ce cas, le projet voté par le Sénat accorde au conjoint survivant un droit de créance alimentaire contre la succession du conjoint prédécédé.

Voilà l'économie du projet que vous avez voté en 1877.

Maintenant, messieurs, permettez-moi de faire quelques pas de plus dans cet historique."

Le projet fut renvoyé à la Chambre des députés, après un vote très significatif du Sénat, car il y eut 193 voix pour et 53 contre, et je puis dire que de tous les côtés du Sénat, les opinions les plus diverses et les plus opposées se mêlèrent dans ce scrutin d'où la politique était heureusement absente.

Le projet arriva donc dans les meilleures conditions devant la Chambre. Elle l'examina pendant treize années. (Hilarité générale.) Cependant, je dois dire qu'en 1886 un rapport avait été déposé par l'honorable M. Jacques Piou; mais il ne put pas venir en discussion avant la fin de la législature.

Un second rapport a été déposé en janvier 1890, et la Chambre des députés a voté la proposition de loi le 22 mars suivant.

Quel est le vote de la Chambre des députés?

En quoi diffère-t-il du vote sénatorial? Je suis heureux de le dire, la Chambre a adopté toutes les grandes lignes, tous les grands principes qui avaient guidé le Sénat, et les divergences qui existent entre le projet voté par vous, messieurs, et celui adopté par la Chambre se réduisent à des points secondaires qui ont, toutefois, leur valeur. Deux surtout ont une certaine importance. Permettez-moi de vous les signaler.

Je constate d'abord que la Chambre s'est séparée du Sénat sur différentes questions

d'un intérêt tellement minime que je ne crois pas nécessaire de les énumérer ici, attendu que vous les retrouverez dans chacun des paragraphes du projet.

Leur discussion en ce moment nous ferait tomber dans l'infiniment petit, et dans cet exposé général, je puis les laisser de côté. Je relève seulement deux divergences importantes qui séparent le texte de la Chambre du projet voté par le Sénat. L'une d'elles s'applique au cas de séparation de corps dont j'ai parlé tout à l'heure. Le Sénat, dans un sentiment d'indignation contre l'époux frappé par un jugement de séparation de corps, avait décidé que dans ce cas il perdrait son droit d'usufruit d'abord et, en outre, le droit de succéder à son conjoint prédécédé, lorsqu'il n'y aurait pas d'héritier survivant jusqu'au douzième degré, ni d'enfants naturels. En d'autres termes, il y avait là une double déchéance: déchéance relative à l'usufruit, déchéance relative à la propriété.

dans toutes les autres hypothèses, quels
que soient le nombre et la qualité des hé-
ritiers. Il s'agit de savoir quel est ce quart,
cette moitié et à quoi s'appliquent ces di-
verses quotités. Autrement dit, il s'agit de
former la masse dont il faudra prendre le
quart, ou une part d'enfant moins prenant
ou la moitié.

Le Sénat avait ainsi formé cette masse; il avait dit Lorsqu'un époux meurt, il laisse une certaine quantité de biens dans sa succession. Si faible que soit cette quantité, elle formera à elle seule toute la masse. Ajoutons que par biens existants dans la succession, on entend les biens qui s'y trouvent réellement et juridiquement, c'est-à-dire des biens qui n'ont été ni donnés ni légués, car si le défunt a disposé par donation, par testament d'une partie de ses biens, on ne peut pas dire que ceux-là sont dans la succession; ils en sont sortis par la disposition testamentaire. Donc, d'après le système du Sénat, la masse consiste dans les Cette question, je le disais tout à l'heure, seuls biens présents dans la succession. n'a, en fait, qu'une importance secondaire, La Chambre n'a pas adopté ce système; car pour qu'elle se pose, il faut admettre elle a trouvé, et je crois qu'elle a eu raique le conjoint survivant est en face d'un son, que ne comprendre dans la masse sur conjoint prédécédé qui n'a pas laissé un seul laquelle l'usufruit sera calculé que les biens parent jusqu'au douzième degré, qui n'a existants dans la succession, c'était réduire pas laissé d'enfant naturel, et de plus il souvent à presque rien l'usufruit du confaut que ce conjoint survivant ait eu le joint survivant. En effet, il peut arriver malheur de subir la séparation de corps qu'un père dote, par exemple, ses enfants; demandée par son conjoint prédécédé. il leur donne des dots un peu fortes; il C'est une hypothèse qui se présentera peut-garde bien de quoi vivre, mais un revers être une fois tous les vingt ans; c'est par conséquent une question qui intéresse fort peu la pratique.

Je dois dire que sur cette première question il y a eu un débat très animé au sein de la commission. Comme j'aperçois ici notre contradicteur sur ce point, l'honorable M. Demôle, et que certainement il y aura une discussion très vive et très éloquente de sa part, je réserve au Sénat le plaisir qu'il aura à entendre l'exposé de cette question de la bouche même de M. Demôle. (Très bien! très bien!)

A ce moment-là, nous aurons l'honneur de faire connaître à notre tour le sentiment de la commission,

J'indique simplement la solution que nous avons adoptée. Votre commission a trouvé qu'il y avait tellement d'arguments pour et contre, tous excellents, qu'elle considère cette question comme une de celles sur lesquelles peuvent varier les esprits les plus distingués et les plus justes. On a même vu le même jurisconsulte avoir une opinion au commencement de sa carrière, en avoir une autre au milieu, et puis revenir à la première. (Rires.) C'est, en un mot, une de ces questions que l'on peut considérer comme étant à peu près insolubles : chacun les résout d'après son sentiment.

Mais comme votre commission a entendu apporter dans l'élaboration de ce projet l'esprit de conciliation le plus large et le plus sincère, elle s'est décidée, dans l'embarras où elle était, pour la solution adoptée par la Chambre des députés, et elle a fait ainsi disparaître la première divergence de quelque importance qui s'était produite entre l'une et l'autre Chambre.

La seconde divergence est plus grave. Comme la matière est difficile à exposer, je demande au Sénat la permission de le faire un peu lentement, pour que chacun puisse bien saisir le raisonnement que je vais lui présenter.

La question est celle-ci. Il s'agit de savoir quelle est la masse des biens sur laquelle l'usufruit du conjoint survivant devra s'exercer. Cet usufruit, je le dis pour l'intelligence de ce qui va suivre, est d'un quart lorsqu'il y a un ou plusieurs enfants issus du mariage, d'une part d'enfant le moins prenait quand il y a des enfants nés d'un précédent mariage et de la moitié

de fortune peut lui enlever ce qu'il avait
voulu conserver de sa fortune. Sa succes-
sion sera donc réduite à néant.

précédemment; et dès lors on ne doit pas le faire bénéficier, dans le calcul de l'usufruit qui lui revient, de toutes les libéralités antérieures sorties de la main du défunt et qui ne profitaient pas au ménage commun. On a dit aussi, c'est encore une raison sérieuse, que ce rapport, s'il était effectif, aurait le grave inconvénient d'apporter une grande perturbation dans la fortune du survivant, qui devrait rapporter ce qu'il aurait reçu de son conjoint, même par contrat de mariage, et dans la fortune de l'enfant, qui devrait se dessaisir, quant à la jouissance, de biens qui, depuis longtemps déjà, lui auraient appartenu en pleine propriété.

Toujours est-il que dans la commission le système voté par la Chambre a été écarté par 5 voix contre 4. Mais ne pensez pas, messieurs, que cette majorité ait adopté le système voté par le Sénat.

Pas le moins du monde. Je crois que la grande majorité de la commission a considéré que le système du Sénat était trop étroit et ne donnait pas suffisamment à l'époux survivant, en limitant la masse aux seuls biens existants dans la succession.

Pour sortir d'embarras, car nous avons longuement délibéré sur ce difficile problème, voici comment nous avons procédé.

Nous avons dit d'abord : le système du Sénat est écarté comme reposant sur une base insuffisante. Maintenant, pour former la masse sur laquelle sera calculé l'usufruit, il y a deux solutions possibles, ou celle de la Chambre, ou bien encore une autre qui consisterait à former la masse : 1o des biens existants; 2° des biens rapportés, etc., 3° des biens, même donnés à des étrangers, qu'on réunirait fictivement aux précédents. C'est ainsi qu'on procède lorsqu'il s'agit de calculer la quotité disponible et la réserve (Code civ., art. 922).

Et puis, il est possible que le père de famille ait été dans une condition telle qu'il ait pu se dépouiller à peu près de toute sa fortune, ne conservant par devers lui que des droits viagers qui suffisaient pour le faire vivre une pension de retraite, un usufruit. C'est un vieux professeur, c'est un ancien fonctionnaire; il garde sa pen-mière, celle du Sénat, était déjà écartée. sion de retraite, son usufruit; il donne son actif aux enfants pour les doter.

Alors la succession peut être vide, au moment où l'époux survivant veut exercer son droit d'usufruit.

La Chambre des députés s'est dit: il faut faire quelque chose de sérieux, et du moment où l'on veut améliorer la condition du conjoint survivant, il est nécessaire de lui donner un usufruit qui puisse le faire vivre honorablement. C'est le but même de la réforme proposée.

M. Edouard Millau 1. Très bien !

M. le rapporteur. Dans ces conditions, quel est le système que la Chambre devait adopter? Sa pensée a été celle-ci :

Il faut agir ici comme on agit entre cohéritiers, entre enfants, en famille.

Lorsque plusieurs enfants, par exemple, arrivent à la succession, chacun rapporte ce qu'il a reçu du défunt, soit par acte entre vifs, soit par testament.

On réunit les biens rapportés à ceux qui existent dans la succession, et on forme de la sorte la masse totale sur laquelle on fait ensuite le partage.

On doit agir, à l'égard du conjoint survivant, comme on agit entre héritiers soumis au rapport; et alors le conjoint survivant aura son usufruit calculé sur cette masse totale ainsi reconstituée par toute la famille dont il fait lui-même partie, puisqu'il est ou le père ou la mère des héritiers qui vont se faire le partage.

Dans votre commission, messieurs, ce système a été très combattu, et je crois que les raisons qui l'ont fait écarter sont les suivantes.

Voilà une succession qui vient de s'ouvrir par la mort de l'un des époux; il faut que le conjoint survivant conserve une existence en rapport avec celle qu'il avait

De ces trois solutions possibles, la preNous avons repoussé la dernière pour une autre raison: c'est que le conjoint survivant n'est pas héritier à réserve, et qu'il ne peut pas invoquer cette qualité pour exiger la réunion, même fictive, des biens donnés à des étrangers.

Et alors, messieurs, comment faire ? Nous avons cru devoir adopter une solution mixte, avec l'espérance qu'elle donnerait à la fois satisfaction à la pensée du Sénat et à la pensée de la Chambre, qui ne nous ont pas paru le moins du monde inconciliables. Voici en quoi consiste la solution que nous avons l'honneur de vous proposer.

Nous disons que la masse sur laquelle sera calculé l'usufruit comprendra: 1° les biens existants; 2° les biens qui ont été donnés à des successibles, parce que le défunt lui-même, comme le conjoint survivant, comme les héritiers appelés à recueillir la succession, ont du savoir que ces biens devaient un jour rentrer dans la masse commune et former cette masse commune.

Seulement nous avons ajouté donner à l'époux survivant, comme l'a fait la Chambre, le droit de prendre sa part dans les biens rapportés, c'est peut-être aller trop loin, dépasser la mesure, et alors nous avons dit: Le conjoint survivant, placé en face des héritiers qui sont nantis, viendra prendre sur les biens existants, par préférence à eux, sa part d'usufruit; de sorte que si les biens existants sont suffisants pour atteindre le montant des droits que nous lui donnons, le conjoint survivant sera complètement couvert, entièrement désintéressé, tout comme il le serait si le projet de la Chambre avait prévalu.

Tel est le système de votre commission. M. le garde des sceaux m'a fait l'honneur de me dire qu'il était ingénieux; je puis

répéter ce mot, puisque ce n'est pas moi | Sénat a substituées à celles de la Chambre. qui en suis l'inventeur. Ainsi, dans le texte de la Chambre des députés, nous trouvons les mots : «...ni parents successibles ». La commission du Sénat propose de mettre «...ni parents au degré successible... ».

Voix diverses. S'il n'y a pas de biens?

M. le rapporteur. Si les biens ne sont pas suffisants, alors le conjoint survivant supportera nécessairement le déficit; mais il ne sera pas pour cela réduit à la misère, car nous lui accordons, à tout événement, une créance d'aliments sur la succession.

Telle est, messieurs, la seconde divergence qui s'est élevée entre le projet voté par le Sénat et le projet voté par la Chambre des députés.

Vous voyez que, dans un esprit d'équité et de transaction, nous avons adopté la masse formée par la Chambre des députés.

Il le fallait, pour que le droit du conjoint survivant ne fût pas, dans certains cas, illusoire. Et puis, pour éviter tous les inconvénients pratiques que soulèverait un rapport effectif, nous avons dit que le droit s'exercera seulement sur les biens existants. Pour que ces biens le couvrent entièrement, il suffira que le défunt se soit réservé un quart du patrimoine total.

Messieurs, c'est dans cet état que se présente la question que vous avez aujourd'hui à résoudre. Votre commission a examiné avec maturité tous les problèmes qu'elle soulève; elle a entendu des discussions brillantes, vous les entendrez de nouveau au Sénat, j'en suis convaincu; et nous comptons que, grâce au soin avec lequel nous avons choisi les solutions les plus acceptables et les plus pratiques parmi toutes celles qui se présentaient, nous aurons apporté au projet des modications qui recevront votre sanction et ne déplairont pas trop à la Chambre des députés.

Messieurs, je n'insiste pas davantage; je remercie le Sénat d'avoir écouté cet ennuyeux exposé... (Non! non ! Très bien ! très bien !)

Plusieurs sénateurs. Il était très intéressant, au contraire !

M. le rapporteur. J'attendrai, comme rapporteur, les critiques qui pourront être dirigées contre les différentes parties du projet, pour y répondre. (Très bien ! très bien! et applaudissements. L'orateur reçoit les félicitations d'un grand nombre de ses collègues.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole pour la discussion générale?...

Je donne lecture de l'article 1er.

« Art. 1er. — L'article 767 du code civil est ainsi modifié :

<< Art. 767. Lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré successible, ni enfants naturels, les biens de sa succession appartiennent en pleine propriété au conjoint non divorcé qui lui survit.

« Le conjoint survivant non divorcé qui ne succède pas à la pleine propriété et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée, a, sur la succession du prédécédé, un droit d'usufruit qui est :

« D'un quart, si le défunt laisse un ou plusieurs enfants issus du mariage;

« D'une part d'enfant légitime le moins prenant, sans qu'elle puisse excéder le quart, si le défunt a des enfants nés d'un précédent mariage;

«De moitié, dans tous les autres cas, quels que soient le nombre et la qualité des héritiers. >>

Je crois que nous devons nous arrêter à ce paragraphe, parce que jusque-là il ne parait pas y avoir de difficulté; le texte de la commission est presque identique celui de la Chambre des députés, sauf deux ou trois expressions que la commission du

à

M. le rapporteur. Nous avons inséré les termes du code civil.

M. le président. Quelqu'un demande-t-il la parole sur la première partie de l'article 1er qui est proposée par la commission et dont je viens de donner lecture?

M. Demôle. Il serait, peut-être, préférable de renvoyer cette discussion à la prochaine séance. Il me semble qu'on ne peut scinder ainsi la discussion et statuer sur une partie seulement d'un article dont toutes les dispositions concordent entre elles.

M. le président. Il n'y a pas d'opposition?...

Le Sénat renvoie à une prochaine séance la suite de la discussion.

CONGÉS

M. le président. La commission des congés est d'avis d'accorder à M. Haulon une prolongation de congé de dix jours, et à M. Pajot un congé pendant toute la durée de la session extraordinaire.

Il n'y a pas d'opposition?...
Les congés sont accordés.

RÈGLEMENT DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. Voici, messieurs, ce qui pourrait faire l'objet de notre prochaine réunion.

1re délibération sur le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, ayant pour objet de déclarer d'utilité publique l'établissement, dans le département de la Meuse, d'un chemin de fer d'intérêt local, à voie étroite, de Beauzée à Verdun.

Suite de la 1re délibération sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, amendée par la Chambre des députés, ayant pour objet de modifier les droits de l'époux sur la succession de son conjoint prédécédé.

1re délibération sur la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, sur les syndicats professionnels de patrons et

d'ouvriers.

M. Isaac demande que la discussion de la proposition de loi relative aux modifications à introduire dans l'organisation coloniale soit mise en tête de l'ordre du jour.

M. Isaac. Je demande la parole.

M. Isaac. Messieurs, au nom de la commission d'organisation des colonies, j'ai l'honneur de vous demander de vouloir bien mettre à l'ordre du jour de votre prochaine séance la discussion du rapport de cette commission. Celle-ci s'est réunie il n'y a qu'un instant, et elle aurait été disposée à consentir à l'ajournement de la discussion par cette raison qu'elle n'a pas pu encore s'entendre avec les membres du Gouvernement. Nous avons, dans plusieurs circonstances, écrit à M. le ministre du commerce et des colonies qui, retenu ailleurs, n'a pas pu se rendre à l'appel de la commission.

Nous avons écrit aussi à d'autres ministres, que nous n'avons pas encore en

tendus.

Dans ces conditions, j'aurais cru devoir, en ma qualité de rapporteur, prendre l'initiative de demander l'ajournement, si la commission n'avait pensé qu'il était urgent que certaines questions, inséparables d'un programme général d'organisation des colonies, fussent discutées avant le vote du budget. Ce budget, dans les conditions où il est présenté, pourra avoir pour effet de

|

préjuger des points très importants et notamment celui de l'organisation militaire. On y trouve, par exemple, une demande de crédit pour la création d'un service militaire technique, ce qui semble impliquer que la défense des colonies sera tout entière remise à l'administration civile des colonies. Il nous a semblé qu'il y avait là quelque chose de très grave, alors que le Gouvernement lui même se dispose à déposer un projet de loi qui ne se conciliera peut-être pas avec cette solution. J'en pourrais dire autant sur plus d'un autre point.

Voilà, messieurs, les raisons pour lesquelles, au nom de la commission, je vous demande de vouloir bien décider que cette question d'organisation générale des colonies sera discutée dès notre prochaine réunion.

A droite. Dans quel ordre?

M. le président. Nous allons d'abord statuer sur le jour de notre prochaine séance. Je propose au Sénat de se réunir mardi, à deux heures. (Assentiment.)

Le Sénat se réunira mardi, à deux heures. Vous venez d'entendre, messieurs, la proposition de M. Isaac. C'est en quelque sorte une discussion préalable sur un point déterminé qu'il réclame du Sénat.

M. Isaac. C'est une discussion de principes, qui indiquera comment le Sénat entend résoudre certaines questions.

Alors même que nous devrions, en raison de l'urgence d'autres discussions, renvoyer à plus tard la seconde délibération, le Gouvernement saurait au moins que le Sénat est saisi de cet question et qu'il désire qu'elle ne soit pas préjugée.

Sénat.
M. le président. Je vais consulter le

M. Isaac. Je crois que la discussion sur la proposition de loi relative au conjoint survivant ne durera pas assez longtemps pour que la question d'organisation coloiale ne puisse venir à cette même séance. (Exclamations.)

Je demande alors que cette proposition de loi figure en tête de l'ordre du jour.

M. le président. Je consulte le Sénat à-dire sur la mise en tête de l'ordre du jour sur la demande faite par M. Isaac, c'estde mardi de la discussion de la proposition de loi relative à l'organisation coloniale.

(Le Sénat décide que cette proposition ne sera pas mise en tête de l'ordre du jour.)

M. Isaac. Je demande alors qu'elle vienne à la suite de la discussion de la proposition relative aux droits de l'époux sur la succession de son conjoint prédécédé.

M. le président. Je consulte le Sénat sur la nouvelle proposition de M. Isaac.

(Cette proposition, mise aux voix, est adoptée.)

M. le président. Séance publique mardi, à deux heures, avec l'ordre du jour suivant :

1re délibération sur le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, ayant pour objet de déclarer d'utilité publique l'établissement, dans le département de la Meuse, d'un chemin de fer d'intérêt local, à voie étroite, de Beauzée à Verdun.

Suite de la 1re délibération sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, amendée par la Chambre des députés, ayant pour objet de modifier les droits de l'époux sur la succession de son conjoint prédécédé.

1ro délibération sur la proposition de loi relative aux modifications à introduire dans l'organisation coloniale.

1re délibération sur la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, sur les syndicats professionnels de patrons et et d'ouvriers.

Il n'y a pas d'opposition?

L'ordre du jour est ainsi fixé.

Personne ne demande la parole?...
La séance est levée.

(La séance est levée à six heures moins un quart.)

M. Jacques Hébrard a déposé une pétition des membres des conseils électifs des établissements français de l'Inde.

Ordre du jour du mardi 18 novembre.

A deux heures, séance publique.

1re délibération sur le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, ayant pour objet de déclarer d'utilité publique fétablissement, dans le département de la Meuse, d'un chemin de fer d'intérêt local, à voie étroite, de Beauzée à Verdun. (Ns 156, session ordinaire, et 11, session extraordinaire 1890. M. Brossard, rapporteur.)

Suite de la 1re délibération sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, amendée par la Chambre des députés, ayant pour objet de modifier les droits de l'époux sur la succession de son conjoint prédécédé. (Nos 44, session ordinaire, et 7, session extraordinaire 1890. M. Delsol, rapporteur.)

1ro délibération sur la proposition de loi relative aux modifications à introduire dans l'organisation coloniale. (N° 146, session ordinaire 1890. M. Isaac, rapporteur).

1re délibération sur la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, sur les syndicats professionnels de patrons et d'ouvriers. (Nos 67, session ordinaire, et 10, session extraordinaire 1890.-M. La Caze, rapporteur).

Annexe au procès-verbal de la séance du vendredi 14 novembre.

SCRUTIN

Sur le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, concernant : 1° l'ouverture de crédits sur l'exercice 1890; 2° l'ouverture de crédits spéciaux d'exercices clos et périmés.

Nombre des votants..

Majorité absolue....

Pour l'adoption....

Le Sénat a adopté.

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MM. Angle Beaumanoir (marquis de I. Arago (Emmanuel ). Audiffret Pasquier (duc d').

Barbey. Béral. Billot (géné

Baragnon (Louis-Numa).
Chadois (colonel de).
Bergeon. Bernard. Berthelot.

Cabanes (Joseph). Caduc. Callac (comte de). Campenon (général). Carné (marquis de). Carquet. Casabianca (de). Cazot (Jules). Cès-Caupenne (de). Chaix (Cyprien). Chalamet. Challemel-Lacour. Chantemille. Chardon. Chaumontel. Chesnelong. Chauveau (Franck). Chiris. Chovet. Claeys. Clamageran. Clément (Léon). Cochery (Adolphe). Combes. Combescure (Clément). Cordelet. Cornil. Coste. Couturier. Cuvinot.

Danelle-Bernardin. Darbot. Dauphin. Decauville (Paul). Deffis (général), Demiautte. Demôle. Denormandie. Deschanel. Diancourt. Didier (Henry). Dietz-Monnin. Donnet. Dufay. Dufraigne. Dupouy. Durand. Dusolier (Alcide). Dutreil (Paul).

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Malézieux.

Marcère

Madignier. Magnin. (de). Marquis. Martel. Martell. Martin (Georges). Mathey (Alfred). Mauguin. Maze (HippoIvte). Mazeau. Mercier. Merlin (Charles). Mestreau. Millaud (Edouard). Milliard. Montaignac (amiral marquis de). MontesquiouFezensac (duc de). Morel. Morellet. Morelli. Munier.

Neveux. Nioche. Noblot.
Ollivier (Auguste). Osmoy (comte d'). Oudet.
Parry. Pazat. Peaudecerf. Peraldi. Pé-
Perras. Peyrat. Peyron (amiral).
Pressensé (de).

207

104

207

ronne. Pradal.

Rey (Edouard). Reymond. Roger (Dordogne). Roussel (Théophile). Rozière (de).

ral). Bremond d'Ars (général marquis de). Brún (Lucien).

Camparan. Canrobert (maréchal). Constans. Corbon. Cordier.

Daumas. Decroix. Delbreil. Delsol. Develle (Edmond). Devès (Paul). Dide. Drouhet. Dumon. Dupré.

Espivent de la Villesboisnet (général comte). Fallières. Ferry (Charles). Fousset. Frédéric Petit. Fréry. Fresneau. Freycinet (de). Gaillard (Gilbert). Garran de Balzan. Girault. Griffe. Guibourd de Luzinais.

Haulon. Havrincourt (marquis d'). Hébrard (Adrien). Hébrard (Jacques). Hugot (Côted'Or).

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