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M. Emile Lenoël. Alors, c'est dans ce code de procédure qu'il faut insérer cette disposition! Matière sommaire, cela se rap-ral Peyron. porte au code procédure.

M. Gustave Humbert. Mais il y a, dans le code civil, plusieurs articles dans lesquels on règle fa compétence. Où voudriezVous placer cela dans le code de procédure? Cela ne trouverait place nulle part.

M. l'amiral Peyron. Messieurs, pour compléter l'hommage que M. le président vient de rendre à notre vénéré doyen, je propose au Sénat de lever sa séance en sigue de deuil. (Adhésion générale. bien! très bien !)

Très

A chaque instant, dans le code civil, on rencontre des articles qui règlent des ques-nat, à l'unanimité, est d'avis de lever la M. le président. Je constate que le Sétions de compétence. séance. (Oui! oui!)

M. le président. M. Humbert propose, au nom de la commission, d'abord de faire un paragraphe additionnel à l'article 1r de la dernière disposition, puis de voter sur l'ensemble de la loi.

Personne ne demande la parole?

Je procède de cette façon : Que ceux qui sont d'avis d'adopter, à titre de paragraphe additionnel à l'article 1er, la dernière disposition de la loi qui vient d'être adoptée comme article 3, veuillent bien lever la

main.

(La proposition, mise aux voix, est adoptée.)

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble de l'article 1er ainsi composé : (L'article 1er est adopté.)

M. le président. La disposition relative à l'homologation des statuts restera l'article 2.

Je consulte le Sénat sur l'ensemble de la proposition de loi.

M. le président. Il a été déposé sur le

bureau une demande de scrutin.

Elle est signée de MM. Lacombe, Delsol, Mayran, géneral comte Espivent de la Villesboisnet, Libert, le marquis d'Havrincourt, l'amiral Halna du Frétay, de Raismes, le marquis de Carné et Biré.

Il va être procédé au scrutin.

(Le scrutin a lieu. MM. les secrétaires opèrent le dépouillement des votes.)

M. le président. Voici le résultat du M. le président. Voici le résultat du

scrutin :

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Avant de nous séparer, messieurs, il va être procédé au tirage au sort pour désigner la députation qui assistera aux obsèques de M. le comte de Bondy.

J'informe le Sénat que ces obsèques auront lieu le lundi, 1er décembre, à midi, à l'église de la Madeleine.

(Le tirage au sort a lieu : Sont désignés MM. Barbedette, Chalamet, Claeys, Darbot, général Deffis, Dufay, Dupré, Dutreil (Paul), Ferry (Charles), Foucher de Careil, Gent, Girard (Alfred), Humbert, Lacombe, Lelièvre, Lisbonne, Loubet, Lourties, Meinadier (colonel), Milliard, Pauliat, Scheurer-Kestner, Sébline, Thurel, Tri

bert.)

M. le président. Messieurs les sénateurs désignés pour assister aux obsèques de notre regretté collègue seront prévenus à domicile.

CONGÉ

M. le président. La commission des congés est d'avis d'accorder un congé de quinze jours à M. Feray. Il n'y a pas d'opposition?... Le congé est accordé.

RÈGLEMENT DE L'ORDRE DU JOUR M. le président. Voici, messieurs, ce qui pourra faire l'objet de notre prochaine séance :

2o délibération sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, amendée par la Chambre des députés, ayant pour objet de modifier les droits de l'époux sur la succession de son conjoint prédécédé.

Si cette prochaine séance était fixée à mardi, nous pourrions encore inscrire à l'ordre du jour la 1" délibération sur la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, sur les syndicats professionnels de patrons et d'ouvriers.

En conséquence, je propose au Sénat de se réunir en séance publique mardi prochain, à deux heures. (Adhésion.) Il n'y a pas d'opposition ?... L'ordre du jour est ainsi fixé. Personne ne demande la parole?... La séance est levée.

(La séance est levée à cinq heures.)

Ordre du jour du mardi 2 décembre.

A deux heures, séance publique.

2 délibération sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, amendée par la Chambre des députés, ayant pour objet de modifier les droits de l'époux sur la succession ordinaire, et 7, session extraordinaire 1890. de son conjoint prédécédé. (No 44, session M. Delsol, rapporteur.)

adoptée par la Chambre des députés, sur 1 délibération sur la proposition de loi, les syndicats professionnels de patrons et d'ouvriers. (No 67, session ordinaire, et 10, session extraordinaire 1890. M. Louis La

Caze, rapporteur.)

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Annexes au procès-verbal de la séance du vendredi 28 novembre 1890.

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MM. Allègre. Arago (Emmanuel). Astor.

Barbedette. Barbey. Barne. BarthélemySaint-Hilaire. Bergeon. Bernard. Berthelot. Bizot de Fonteny. Brossard. Bruel. Brunon.

Cabanes (Joseph). Caduc. Campenon (général). Casabianca (de). Cazot (Jules). Cès-Caupenne (de). Chadois (colonel de). Chaix (Cyprien). Chalamet. Challemel-Lacour. Chantemille. Claeys. Cochery (Adolphe). Combes. Combescure (Clément). Constans. Corbon. Cordelet. Cordier. Cornil. Coste. Couturier. Cuvinot.

Danelle-Bernardin. Darbot. Daumas. Dauphin. Decauville (Paul). Deffis (général). Demiautte. Demôle. Deschanel. Develle (Edmond). Devès (Paul). Diancourt. Dide. DiDufay. dier (Henry). Dietz-Monnin. Donnet. Dufraigne. Dupouy. Dupré. Dusolier (Alcide).

Escarguel.

Fallières. Fayard. Faye. Ferrouillat. Ferry (Charles). Frédéric Petit. Fréry. Freycinet (de). Frézoul.

Gaillard (Gilbert). Garran de Balzan. Garrigat. Gaudy. Gayot (Emile) (Aube). Gent. Géry - Legrand. Girard (Alfred). Girault. Goujon. Grévy (Albert). Grévy (général). Guérin. Guichard (Jules). Guyot. Guyot-Lavaline.

Hugot (Côte-d'Or). Huguet (A). Humbert.

Isaac.

Jacques. Jametel. Jean Macé. Jobard. Journault.

Labiche (Jules). Lafayette (Edmond de). La fond de Saint-Mür (baron). La Sicotière (de). Lavergne (Bernard). Lavertujon. Lecherbonnier. Lecler. Lelièvre. Le Monnier. Lisbonne. Lourties.

Madignier. Magnin. Marion. Martel. Martin (Félix). Martin (Georges). Mathey (Alfred). Mauguin. Maze (Hippolyte). Mereier. Merlin (Charles). Millaud (Edouard). Milliard. Mo

relli. Munier.

Nioche. Noblot.
Oudet.

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Labiche (Emile). Lacave-Laplagne. Lacombe.
Ladmirault (général de). Lareinty (baron de).
Le Breton.
Laroche. Laubespin (comte de).
Lenoël (Emile).

Le Guay (baron). Le Guen.

Leroux (Aimé). Libert. Lizot.

Malézieux. Marcère (de). Marquis. Martell.
Mayran. Monneraye (comte de la).

Montai

gnac (amiral marquis de). Montesquiou-Fe-
zensac (duc de). Morel.

Neveux.

Ollivier (Auguste).

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MM. Allègre. Arago (Emmanuel). Astor.
Barbedette. Barbey. Bardoux. Barne. Bar-
thélemy-Saint-Hilaire. Bergeon. Bernard.
Berthelot. Bizot de Fonteny. Blanc (Xavier).
Brossard. Bruel. Bru-
Boulanger (Ernest).

non.

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MM. Ancel. Audiffret-Pasquier (duc d').
Barthe (Marcel).
Baragnon (Louis-Numa).
Béral. Billot (général). Bordes-Pagès.
teille. Bozérian.

Bou

Camparan. Chadois (colonel de). Chauveau (Franck). Chiris. Chovet.

Delbreil. Delsol. Drouhet. Dupré.
Ferry (Charles). Forest. Fousset.
Griffe.

Hébrard

Cabannes (Joseph). Caduc. Campenon (général). Carquet. Casabianca (de). Cazot (Jules). Cès-Caupenne (de). Chaix (Cyprien). ChalaCharChantemille. met. Challemel-Lacour. don. Chaumontel. Claeys. Clamageran Cochery (Adolphe). Combes. Combescure (CléCorbon. Cordelet. Corment). Constans. dier. Cornil. Coste. Couturier. Cuvinot. Halna du Fretay (amiral). Haulon. Daumas. DauDanelle-Bernardin. Darbot. De- (Adrien). Hébrard (Jacques). Humbert. phin. Decauville (Paul). Deffis (général). Jacques. John Lemoínne. Develle (EdDeschanel. miautte. Demôle. mond). Devès (Paul). Diancourt. Dide. Didier (Henry). Dietz-Monnin. Donnet. Dufay. DuDusolier (Alcide). fraigne. Dupouy. Durand. Escarguel. Fallières. Fayard. Faye. Ferrouillat. FouVeron (amiral). Villegontier (comte de la). cher de Careil. Frédéric Petit. Fréry. FreyVoisins-Laverniére (de). Volland.

Péronne. Poriquet. Pouyer-Quertier.
Raismes (de).

Rémusat (Paul de). Rey-
mond. Robert (général). Roger (Dordogne).
Roussel (Théophile). Rozière (de).

Saint-Pierre (vicomte de). Saisy (Hervé de).
Sal (de). Savigny de Moncorps (comte de).
Sébire. Sébline. Soubigou.

Théry. Tréveneuc (comte de).

N'ONT PAS PRIS PART AU VOTE :

MM. Audiffret-Pasquier (duc d').
Baragnon (Louis- Numa). Béral. Billot (gé-
néral). Bordes-Pagès. Boulanger (Ernest).
Bouteille. Bozérian.

Camparan. Chardon. Chaumontel. Chiris.
Clamageran.

Delbreil. Drouhet. Durand.

Forest. Fousset.

Garrisson. Griffe.

cinet (de). Frézoul.

Gaillard (Gilbert). Gailly. Garran de Balzan.
Garrigat. Garrisson. Gaudy. Gayot (Emile)
(Aube). Gent. Géry-Legrand. Girard (Alfred).
Girault. Gouin. Goujon. Grévy (Albert).
Guérin. Guichard (Jules).
Grévy (général).

Guyot. Guyot-Lavaline.
Hugot (Côte-d'Or). Huguet (A.).

Isaac.

Jametel. Jean Macé.
Labiche (Emile).

Jobard. Journault.
Lades-
Labiche (Jules).
Lafond de
Gout. Lafayette (Edmond de).
Saint-Mür (baron). La Sicotière (de). Lavergne

cler. Lelièvre. Le Monnier Leroux (Aimé).
Libert. Lisbonne.
Lur-Saluces
Lourties.

Haulon. Hébrard (Adrien). Hébrard (Jac- (Bernard). Lavertujon. Lecherbonnier. Le-
ques).
John Lemoinne.
Krantz.

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(comte Henri de).

Marion.

Madignier. Magnin. Malézieux.
Martel. Martin (Félix). Martin (Georges).
Mathey (Alfred). Mauguin. Maze (Hippolyte).
Merlin (Charles). Mestreau. Millaud (Edouard).
Milliard. Morelli. Munier.
Neveux. Nioche. Noblot.
Pauliat.
Pénicaud.
Paris. Parry.
Pazat.
Peraldi. Péronne. Perras. Peyrat. Peyron
(amiral). Poirrier. Pradal. Pressensé (de).
Renault (Léon). Rey
Rémúsat (Paul de).
Soustre.
(Edouard). Roussel (Théophile). Rozière (de).
Saint-Pierre (vicomte de). Schoelcher. Scré-
pel. Sébline.

Simon (Jules).

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Rectifications

au compte rendu in extenso de la séance du jeudi 27 novembre 1890 (Journal officiel du 28 novembre 1890).

Dans le scrutin sur l'article 2 du contre-projet de M. Hippolyte Maze à la proposition de loi sur le contrat de louage et sur les rapports des

MM. Andigné (général marquis d'). Angle-
Beaumanoir (marquis de l'). Arnaudeau (gé-agents de chemins de fer avec les compagnies,

néral). Audren de Kerdrel.

Beauchamp (de). Béjarry (de). Bérenger.
Blavier.
Biré (Alfred)..
Bocher. Brémond
d'Ars (général marquis de). Brun (Lucien).
Buffet.

Callac (comte de). Canrobert (maréchal).
Chesnelong. Clément
Carné (marquis de).
(Léon).

M. Lecler a été porté comme ayant voté

«< contre ».

M. Lecler déclare avoir voté « pour ».

Dans le même scrutin, M. Tribert a été porté comme ayant voté « pour ».

M. Tribert déclare avoir voté « contre ».

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SÉNAT

Session extraordinaire de 1890.

COMPTE RENDU IN EXTENSO.

M. Gustave Humbert. Je suis porté au Journal officiel du samedi 29 novembre comme n'ayant pas pris part au vote sur l'ensemble de la loi relative au contrat de louage d'ouvrage et aux agents des compagnies de chemins de fer.

La vérité est que j'avais prié un de mes amis de déposer un bulletin dans l'urne et 18° SÉANCE qu'il y a eu oubli de sa part.

Séance du mardi 2 décembre.

SOMMAIRE

Procès-verbal : MM. Gustave Humbert, amiral
Halna du Fretay.
Demande de congé.

Communication, par M. le président, relative au décès de M. Marion, sénateur de l'Isère. Dépôt, par M. Yves Guyot, ministre des travaux publics, au nom de M. le ministre des finances et au sien, de deux projets de lois adoptés par la Chambre des députés :

Le 1, portant déclaration d'utilité publique d'un chemin de fer d'intérêt local dans le département de Saône-et-Loire; Le 2, portant déclaration d'utilité publique d'un réseau de chemin de fer d'intérêt local dans le département du Finistère. Renvoi à la commission des chemins de fer. 2e délibération sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, amendée par la Chambre des députés, ayant pour objet de modifier les droits de l'époux sur la succession de son conjoint prédécédé. Art. 1er MM. Delsol, rapporteur; Chovet. Adoption de l'article 1er. = Amendement de M. Bozérian: MM. Bozérian, Lacombe. Rejet de l'amendement. Art. 2. Amendement de M. Xavier

=

=

J'aurais voté, bien entendu, pour l'adoption du projet de loi.

M. l'amiral Halna du Fretay. Je suis porté au Journal officiel au nombre des sénateurs qui se sont abstenus dans le scrutin sur l'ensemble de la loi relative au contrat de louage d'ouvrage.

Je croyais avoir mis un bulletin dans l'urne pour voter contre le projet de loi. mandées au procès-verbal seront insérées M. le président. Les rectifications deau Journal officiel.

Personne ne demande plus la parole sur le procès-verbal ?...

Le procès-verbal est adopté.

DEMANDE DE CONGÉ

M. le président. M. Guinot demande une prolongation de congé jusqu'au 15 décembre pour raison de santé.

Cette demande est renvoyée à la commission des congés.

COMMUNICATION RELATIVE AU DÉCÈS D'UN SÉNATEUR

M. le président. Messieurs les séna

Blanc : MM. Xavier Blanc, Lacombe. - Retrait teurs, un télégramme m'annonce que M. Ma

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de l'amendement. Adoption de l'article 2. = Art. 3. Adoption. Adoption, au scrutin, de l'ensemble de la proposition de loi. Dépôt, par M. Fallières, garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes:

1o Au nom de M. le ministre de l'intérieur, d'un projet de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant à autoriser la ville de Paris à êmettre les obligations complémentaires de l'emprunt de 250 millions;

2° Au nom de M. le ministre des finances, de trois projets de lois, adoptés par la Chambre des députés :

Le 1er, ayant pour objet de modifier l'article 21 de la loi du 28 avril 1887 relative aux ressources budgétaires du service de la propriété indigène en Algérie; Le 2, relatif à un échange entre l'Etat et M. de Lemallé de terrains boisés situés dans le département de la Sarthe; Le 3, relatif à un échange entre l'Etat et M. Caillard d'Aillières de terrains forestiers situés dans le département de la Sarthe. Renvoi de ces divers projets à la commission d'intérêt local. 1re délibération sur la proposition de lol, adoptée par la Chambre des députés, sur les syndicats professionnels de patrons et d'ouvriers. Vote sur l'urgence. Rejet de l'urgence: MM. Louis La Caze, rapporteur; Bernard-Lavergne. Renvoi de la suite de la discussion à la prochaine séance.

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rion, sénateur de l'Isère, vient de succom

ber à la maladie qui le retenait depuis

longtemps loin de nos séances.

Député sous l'empire, M. Marion est entré dans les Chambres républicaines en 1876, comme député de l'Isère d'abord, puis

comme sénateur en 1885.

Il professait d'anciennes et ardentes conviction libérales et démocratiques, ce qui n'excluait chez lui ni la courtoisie, ni la bienveillance. Il sera vivement regretté de ses nombreux amis. (Approbation unanime.)

DÉPOT DE PROJETS DE LOIS

M. le président. La parole est à M. le ministre des travaux publics. publics. J'ai l'honneur de déposer sur le M. Yves Guyot, ministre des travaux bureau du Sénat deux projets de lois, adoptés par la Chambre des députés, ayant pour objet de déclarer d'utilité publique:

Le 1er, l'établissement, dans le département de Saône-et-Loire, d'un chemin de fer d'intérêt local de Digoin à Etang;

Le 2°, l'établissement, dans le département du Finistère, d'un réseau de chemins de fer d'intérêt local.

M. le président. Les projets de lois sont renvoyés à la commissiou des chemins de fer.

Ils seront imprimés et distribués.

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naturels, les biens de sa succession appar tiennent en pleine propriété au conjoint non divorcé qui lui survit et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée.

«Le conjoint survivant non divorcé qui ne succède pas à la pleine propriété, et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée, a, sur la succession du prédécédé, un droit d'usufruit qui est :

« D'un quart, si le défunt laisse un ou plusieurs enfants issus du mariage;

« D'une part d'enfant légitime le moins prenant, sans qu'elle puisse excéder le quart, si le défunt a des enfants nés d'un précédent mariage;

« De moitié, dans tous les autres cas, quels que soient le nombre et la qualité des héritiers.

« Le calcul sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès du de cujus, auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire au profit de successibles, sans dispense de rapport.

<< Mais l'époux survivant ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour.

« Il cessera de l'exercer dans le cas où il aurait reçu du défunt des libéralités, même faites par préciput et hors part, dont le présente loi lui attribue, et, si ce montant montant atteindrait celui des droits que la était inférieur, il ne pourrait réclamer que le complément de son usufruit.

<< Jusqu'au partage définitif, les héritiers peuvent exiger, moyennant sûretés suffisantes, que l'usufruit de l'époux survivant lente. S'ils sont en désaccord, la conversion soit converti en une rente viagère équivasera facultative pour les tribunaux.

du conjoint cesse s'il existe des descen«En cas de nouveau mariage, l'usufruit

dants du défunt. »

mission a ajouté au 7 paragraphe ces Vous remarquerez, messieurs, que la commots « et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour. >>

Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'article 1er?

M. Delsol, rapporteur. Je demande la parole.

rapporteur. M. le président. La parole est à M. le

M. Delsol, rapporteur. Messieurs, au de donner au Sénat comme rapporteur, j'ai cours des explications que j'ai eu l'honneur eu l'occasion de dire et de répéter souvent nouvelle au conjoint survivant ne doit préque le droit d'usufruit accordé par la loi judicier ni aux droits de réserve ni aux droits de retour. Plusieurs de nos honorables collègues et notamment l'honorable M. Humbert nous ont fait observer que la proposition de loi ne le dit pas expressément et que c'est là un silence regrettable. Votre commission n'avait pas cru devoir

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que l'application pure et simple du droit commun conduisait au même résultat. Et en effet, du moment que le projet de loi ne disait pas que les droits de réserve et les droits de retour ne pourraient être atteints par l'usufruit du conjoint, la conclusion évidente était que ces droits étaient intégralement maintenus. Mais il a suffi que des doutes pussent s'élever dans quelques esprits et qu'un certain nombre de nos collègues aient exprimé le désir que ce maintien fût expressément visé dans le projet, pour que votre commission leur donne satisfaction, ce qu'elle fait en ajoutant simplement ces mots : « sans préjudicfer aux

droits de réserve ni aux droits de retour. >>

Voilà l'explication de la légère modification que votre commission vous propose au texte voté par le Sénat en première délibé

ration.

M. Chovet. Je demande à faire une observation de ma place.

M. le président. La parole est à M. Chovet.

M. Chovet, de sa place. La commission prévoit quatre hypothèses dans lesquelles pourra se trouver le conjoint survivant.

Première hypothèse le conjoint survivant sera non divorcé et il n'existera contre lui aucun jugement de séparation de corps ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Deuxième hypothèse le conjoint survivant se trouvera en présence d'enfants nés du mariage, c'est-à-dire de ses propres enfants.

Troisième hypothèse: il se trouvera en présence d'un enfant né d'un précédent mariage.

Et enfin, quatrième hypothèse, il aura en face de lui un héritier successible à un degré plus ou moins éloigné.

Mais il n'est pas question, dans la proposition de loi, de l'hypothèse où le conjoint survivant se trouverait en présence d'un ascendant survivant, héritier du conjoint prédécédé. Est-ce qu'il ne serait pas bon de viser cette situation?

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Messieurs, l'hypothèse dont vient de parler notre honorable collègue M. Chovet a été prévue par la proposition. Il y est dit, en effet, que le conjoint survivant a sur la succession du conjoint prédécédé un quart, s'il laisse un ou plusieurs enfants issus du mariage, une part d'enfant légitime le moins prenant, sans qu'elle puisse excéder le quart, si le défunt a des enfants nés d'un précédent mariage, et la moitié dans tous les autres cas, quels que soient le nombre et la qualité des héritiers.

L'hypothèse indiquée tout à l'heure par notre honorable collègue est visée par cette dernière disposition.

En effet, dès que le projet dit que le conjoint survivant a l'usufruit de moitié dans tous les autres cas, quels que soient le nombre et la qualité des héritiers il vise manifestement tous les héritiers non prévus précédemment, c'est-à-dire les ascendants quel que soit leur degré, y compris ceux qui ont une réserve. Et cette moitié en usufruit, donnée au conjoint survivant, ne touche pas, remarquez-le bien, au droit de retour que peuvent avoir ces ascendants. Elle ne touche pas davantage à leur droit de réserve, parce qu'il y a place à la fois dans la succession du conjoint prédécédé pour la réserve du père et de la mère, et pour l'usufruit de moitié seulement qui est accordé au conjoint survivant. (Approbation.)

M. Chovet. En un mot, sauf le droit de retour et le droit de réserve, les ascendants seront assimilés aux héritiers successibles à n'importe quel degré ?

M. le rapporteur. Parfaitement. M. le président. Personne ne demande plus la parole sur l'article 1er. Je le mets aux voix. (L'article 1er est adopté.)

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M. le président. « Art. 2. L'article 205 du code civil est ainsi modifié: «Art. 205. Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. La succession de l'époux prédécédé en doit, dans le même cas, à l'époux survivant. Le délai pour les réclamer est d'un an à partir du décès et se prolonge, en cas de partage, jusqu'à son achèvement.

«La pension alimentaire est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers proportionnellement à leur émolument.

<< Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tél legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927 du code civil. »

Il y a, sur cet article, deux amendements....

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jouissance n'est autre chose qu'un droit d'usufruit, de sorte qu'après le vote de la proposition de loi actuelle, il va y avoir deux usufruits possibles, dans le cas où il existe des droits d'auteur dans la succession du conjoint prédécédé :

1° Le droit d'usufruit attribué au conjoint survivant par la loi de 1866;

2o Le droit d'usufruit qui lui est attribué par la présente proposition.

Comment concilier les deux lois? MesM. Bozérian. Pardon, monsieur le pré- sieurs, trois solutions sont possibles, sans sident, avant d'aborder l'article 2, je dési- préjudice des autres. La première solution rerais soumettre à l'appréciation du Sénat est celle-ci Il y aura encore en quelque un article additionnel qui trouverait sa sorte deux patrimoines dans la succession; place entre les articles 1 et 2. le patrimoine qui comprend les droits d'auM. le président. La parole est à M. Bo-teur et le patrimoine qui comprend le surzérian pour développer sommairement son plus des biens. Le conjoint survivant comarticle additionnel qui est soumis à la prise mencera par prendre ses droits d'auteur, en considération. puis sur le surplus des biens, il prendra l'usufruit dans les proportions qui lui sont accordées par la loi nouvelle.

M. Bozérian. Messieurs, la discussion sur l'article 1er est terminée. Vous avez admis au profit du conjoint survivant un droit d'usufruit dans les proportions déterminées par la proposition. Il n'y a plus à revenir sur ce point. Je renonce, par conséquent, à donner suite aux réserves que j'avais formulées lors de la première délibération et à chercher avec vous s'il n'aurait pas mieux valu se borner à réduire le conjoint survivant, en cas d'infortune, à une créance alimentaire sur la succession.

Je m'incline devant la volonté manifestée par la majorité. Je voudrais simplement appeler l'attention du Sénat - non pas en vue d'une solution immédiate, mais en vue d'une étude à faire par la commission-sur l'amendement dont je vais donner lecture, qui soulève une question, à mon sens, très délicate, très difficile à résoudre, et qui n'a pas été résolue intentionnellement par la commission, bien qu'elle ait eu connaissance de la difficulté. A mon avis, il importe, pour la dignité du Sénat, qu'elle soit résolue, et qu'il n'ait pas l'air de reculer devant elle.

Il s'agit, messieurs, de savoir comment vous concilierez la loi nouvelle qui vous est soumise avec la loi du 14 juillet 1866, qui a accordé au conjoint survivant des droits spéciaux, lorsqu'il se trouve, dans la succession, des droits d'auteur en matière littéraire ou artistique.

Sur ce point que porte la loi de 1866? Je dois en remettre les termes sous les yeux du Sénat pour lui faire comprendre la difficulté qui va naître et qui à mon sens doit être résolue, non par la jurisprudence, mais par le pouvoir législatif. Voici comment est conçue la loi du 14 juillet 1866 :

«Art. 1er. La durée des droits accordés par les lois antérieures aux héritiers, successeurs irréguliers, donataires ou légataires des auteurs, compositeurs ou artistes est portée à cinquante ans à partir du décès de l'auteur.

«Pendant cette période de cinquante ans, le conjoint survivant, quel que soit le régime matrimonial et indépendamment des droits qui peuvent résulter en faveur de ce conjoint du régime de la communauté, a la simple jouissance des droits dont l'auteur prédécédé n'a pas disposé par acte entre vif ou par testament. Toutefois si l'auteur laisse des héritiers à réserve, cette jouissance est réduite au profit de ces héritiers, suivant les propositions et distinctions établies par les articles 913 et 915 du code Napoléon.... »

Qu'est-ce que ce droit de jouissance, de simple jouissance? Quelle en est la na

ture?

D'après tous les commentateurs, d'après les rapporteurs qui, sous l'empire, ont pris la parole, soit au Corps législatif, soit au Senat, vous verrez que ce droit de simple

Voilà une première solution. C'est le système du cumul.

En voici une seconde, qu'on peut appeler le système de l'exclusion: c'est celle qui a été proposée par un éminent professeur de la faculté de droit de Paris, M. Lyon-Caen, qui a signalé la difficulté dans

un article inséré dans le Droit du 31 mars 1890. Suivant lui, la loi nouvelle ferait tomber la loi de 1866. A l'avenir, il n'y aurait plus qu'une masse comprenant les droits d'auteur et les autres biens, et, sur cette masse ainsi formée des deux patrimoines réunis, on attribuerait au conjoint survivant son usufruit dans les proportions déterminées par la nouvelle loi.

Enfin, il y a une troisième solution, c'est celle à laquelle, pour ma part, je serais disposé à me rallier, car je n'ai pas la témérité de solliciter une solution immédiate; la question me parait extrêmement délicate et difficile à résoudre. D'ailleurs, d'après le règlement, mon amendement est soumis à la prise en considération. Je me borne à demander le renvoi de cet article additionnel à la commission, pour qu'elle veuille bien examiner la question et nous rapporter une solution.

Le troisième système, qu'on peut appeler le système de conciliation, consiste à accorder d'abord au conjoint survivant le droit de prendre les droits d'auteur. Si, par cette appréhension, il se trouve rempli des droits d'usufruit qui lui sont accordés par la présente loi, il ne prendra rien de plus. Si, au contraire, cette appréhension ne suf fit pas pour atteindre les limites tracées par cette loi, il prendra, dans les biens ordinaires de la succession, le surplus nécessaire pour arriver à se compléter la part qui lui est faite par la loi nouvelle.

Voilà trois solutions possibles. Il y en a peut-être d'autres; je ne veux pas les rechercher quant à présent. Chacune de ces solutions à ses défenseurs, ses partisans. Dans cette situation, il me paraît inadmissible qu'une pareille question, dont vous entrevoyez maintenant les difficultés, n'ait pas été abordée par la commission.

La Chambre des députés ne s'en est pas préoccupée; il est possible que son attention n'ait pas été appelée sur ce point.

J'avoue que moi-même, jusqu'au jour où une tierce personne me l'a signalé, je ne m'en étais pas préoccupé. Mais il n'en est pas de même de la commission, car elle a été saisie de la question par un de ses membres. Ce collègue lui a demandé une solution, et il a bien fait, car il faut qu'elle soit donnée, comme je l'ai dit, non pas par la jurisprudence mais par le pouvoir légis

latif.

Que répond M. le rapporteur?

Voici, messieurs, ce qu'il dit dans son rapport, à la page 20:

«Un membre de la commission a posé,

en terminant, la question de savoir s'il n'y a pas lieu de modifier la loi du 14 juillet 1866, sur les droits des auteurs, pour la mettre en harmonie avec le projet actuel.

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dre ses droits d'auteur. Si ces droits sont suffisants pour le remplir de son droit d'usufruit tel qu'il est déterminé par la loi nouvelle, il n'aura rien de plus à prétendre, mais dans le cas où ces droits d'auteur ne «Votre commission est d'avis qu'il n'y a pourraient pas le remplir de l'intégralité pas lieu d'introduire ici cette revision. Il ne des droits qui lui sont conférés par la loi suffirait pas, en effet, d'adapter la loi de en discussion, il prendra sur les autres 1866 au projet actuel; il faudrait encore la biens la part nécessaire pour les compléter. compléter. Or les difficultés qu'une telle en- Voilà les trois solutions. Aucune n'est détreprise ne manquerait pas de faire naître raisonnable, chacune est parfaitement adseraient de nature à retarder indéfiniment missible; mais enfin, il faut en choisir une. le vote de la réforme principale et à l'empê- Si vous ne vous prononcez pas, que va-t-il cher d'aboutir. La loi de 1866 continuera arriver? Vous comprenez que les discusdonc à recevoir son application, car les mo- sions seront nombreuses devant les tribudifications proposées par nous à la loi gé-naux; ce sera la joie des avocats et des nérale ne touchent en rien aux dispositions avoués... (Rires. Dénégations sur quelspéciales qui y sont contenues. Generaliaques bancs à gauche.) specialibus non derogant. » Dans tous les cas, ce ne sera pas la joie des plaideurs, qui aimeraient mieux trouver dans votre loi qui est réputée dictée par le bon sens je retire le mot réputée, qui sera dictée par le bon sens, - une solution qui s'imposerait à tous, ou sans cela ils iront devant un tribunal qui dira: Moi, pour tels motifs, je suis partisan du système de cumul. Un autre tribunal dira: Non, je ne suis pas de cet avis, je préfère le système de l'inapplication de la loi de 1866, c'est-à-dire le système de l'exclusion. Et enfin un troisième tribunal dira: Moi, je suis partisan du système de la conciliation.

Il me paraît résulter des explications données par M. le rapporteur que ce qui a surtout ému la commission, pressée d'avoir une solution, c'est le désir de ne pas prolonger la discussion de la loi.

Messieurs, cette loi compte dix-huit années d'études. Quand le vote serait retardé de quelques mois pour approfondir cette question, il n'y aurait pas à cela un grave inconvénient, et on aurait tort de s'arrêter devant cette sorte de fin de non-recevoir. J'ajoute que votre loi a subi déjà des modifications profondes, quant au texte adopté par la Chambre des députés. Il faudra donc qu'elle y retourne, et vous pouvez être certains que la question y sera cette fois nettement posée. Si la Chambre résout la question, le projet vous reviendra encore. Au contraire, si vous la résolvez aujourd'hui, il y a lieu d'espérer que votre solution sera adoptée par la Chambre des députés, et ce sera du temps gagné au point de vue du résultat final.

Quant à moi, je ne saurais m'arrêter à la réponse de la commission; je ne la considère pas comme suffisante. Je crois qu'il est impossible de méconnaître qu'il y a là une question de conciliation des deux lois qui ne pouvait pas naître auparavant puisque la loi de 1886 était seule, mais qui se pose maintenant.

Si vous ne vous prononcez pas, qu'est-ce qui va arriver? Ce sont les tribunaux, la jurisprudence, comme on dit, qui trancheront la question. Eh bien, je vous ai indiqué trois solutions possibles. Je pense qu'aucune n'est déraisonnable, que chacune d'elles peut avoir ses partisans...

M. Demôle. Voulez-vous les reprendre et les préciser sommairement?

M. Bozérian. Je croyais l'avoir fait. Il y a, je le répète, trois solutions.

Première solution il y a dans la succession des droits d'auteur et des biens ordinaires.

Le conjoint survivant commence par prendre les droits d'auteur, et sur le surplus des biens, qui sont des biens ordinaires, il prélève l'usufruit dans la proportion déterminée par la loi nouvelle. C'est ce que j'ai appelé le système du cumul.

Deuxième solution, que j'ai appelée le système de l'exclusion, c'est la solution préconisée par M. Lyon-Caen, la loi nouvelle abroge implicitement mais nécessairement la loi de 1886. Cette loi disparaît. On se trouvera alors en présence d'un patrimoine unique composé, tout à la fois, des droits d'auteur et des biens ordinaires. On réunira les deux sortes de biens, et sur l'ensemble, le conjoint survivant se fera attribuer l'usufruit dans les proportions qui sont déterminées par la loi.

Voilà trois systèmes, et en attendant que la cour de cassation, la régulatrice suprême, se soit prononcée, que d'années, je ne dirai pas que de mois, vont s'écouler! Il y a là pour le Parlement une question de dignité. Vous êtes en présence d'une difficulté indépendante de votre volonté et qui, née des circonstances, soulève une discussion dont la solution est absolument nécessaire. Je demande que cette solution soit cherchée par votre commission, et que votée par vous elle s'impose ensuite à tous en vertu de la toute-puissance législative. Voici la rédaction que je vous soumets et qui formerait l'article 2; j'en demande le

renvoi à la commission:

« La loi du 14 juillet 1866 sur les droits des héritiers et des ayants cause des auteurs continuera d'être appliquée.

«Si, par suite de son application, le conjoint survivant n'est pas entièrement rempli des droits qui lui sont conférés par l'article 1er de la présente loi, la différence sera complétée par une attribution à lui faite jusqu'à due concurrence sur les autres biens de la succession. »>

Voilà, messieurs, le texte que je propose; mais, encore une fois, je n'ai pas de parti irrévocablement pris pour une solution plutôt que pour une autre.

Ce que je demande instamment, c'est une solution que, je le répète, il vous appartient de donner dans l'intérêt de la bonne gestion des affaires et pour l'honneur et la dignité du Sénat, qui, maintenant que la difficulté lui est signalée, ne peut pas reculer et se refuser à donner son avis. M. le président. La parole est à M. Lacombe, au nom de la commission.

M. Lacombe. Messieurs, la commission veut bien me confier la mission de répondre à l'honorable M. Bozérian.

Je dois tout d'abord et avec plaisir prendre acte de la renonciation de notre collègue au projet qu'il avait indiqué dans une précédente séance et qui l'eût amené à contester le principe même de la loi. Je suis ainsi dispensé de reproduire devant le Sénat une discussion qui doit, à l'heure actuelle, être considérée comme épuisée.

Troisième solution, qu'on peut appeler la solution de conciliation, celle à laquelle, pour ma part, je serais disposé à me ral-attiré à cette tribune l'honorable M. Bozó

lier :

Les deux masses resteront distinctes; le conjoint survivant commencera par pren

Ce n'est donc qu'un point de détail qui a rian; nous aurions certainement préféré qu'il eût bien voulu faire part de ses scrupules à la commission pendant le temps I

qu'elle a consacré à l'examen de la loi; nous aurions pu l'entendre utilement, échanger avec elle des explications qui auraient peut-être été de telle nature, qu'il n'aurait pas eu besoin de présenter un amendement et que l'accord eût été réalisé sans même avoir besoin que le Sénat eût à nous départager.

Au surplus, la question n'est pas absolument neuve pour la commission; elle se l'était posée, et la solution en a été indiquée dans le rapport présenté par l'honorable M. Delsol; mais puisqu'une critique est soulevée, il est de mon devoir de préciser et de compléter la réponse.

Il est certain, messieurs, qu'il y toujours quelque difficulté à combiner, avec les dispositions du code civil, une loi qui, à tort ou à raison, je n'ai pas à l'examiner ici, n'est pas absolument conforme à ses dispositions; qui est même, il faut le reconnaître, dérogatoire au droit commun, non pas seulement en ce qui concerne le régime des successions, mais encore en ce qui touche le régime matrimonial.

Vous le savez, en effet après le décret de 1810, la loi de 1866 a cru devoir accorder un droit d'usufruit au conjoint de l'auteur, littérateur ou artiste sur cette propriété, d'une nature si spéciale; on a hésite pendant longtemps à l'assimiler à une propriété ordinaire, celle d'une œuvre littéraire et artistique.

Le législateur de 1866 a donc voulu que, quelque fût le régime matrimonial, sans tenir compte par conséquent des clauses du contrat de mariage, l'usufruit du droit d'auteur fût alloué à l'époux survivant. Ainsi, il n'est pas question de partager le droit comme étant tombé dans la communauté, non plus pour l'époux survivant, ou pour les héritiers du prédécédé, de le reprendre comme constituant un propre quel que soit le contrat de mariage, que ce soit le régime de la communauté, plus ou moins modifié par les stipulations particulières, que ce soit le régime dotal ou le régime exclusif de communauté, la loi de 1866 a trouvé juste d'attribuer l'usufruit du droit d'auteur à l'époux survi

vant.

Devions-nous faire mention de cette loi, dans celle que nous vous demandons de voter aujourd'hui ? Nous ne l'avons pas cru; et cela d'abord parce qu'il paraît bien difficile de viser une loi spéciale, telle que celle de 1866, dans un texte destiné à prendre place dans le code civil. Ce serait, je crois, le seul exemple que l'on pourrait citer, dans un de nos codes, d'une disposition visant une loi spéciale, surtout alors qu'elle est bien postérieure en date à la rédaction de ce

code.

Y avait-il intérêt à le faire? Messieurs, la commission ne l'a pas cru et elle ne s'est pas arrêtée devant les scrupules exprimés par l'honorable M. Bozérian.

Il y a, en effet, une chose certaine : c'est une loi générale que nous faisons, puisque c'est le code civil que nous modifions; nous substituons un texte à un autre, dont notre texte modifié prendra la place. La loi de 1866 conserve donc toute sa vigueur, car, comme le disait dans son rapport l'honorable M. Delsol, il est de principe que les lois générales ne dérogent pas aux lois spéciales. Par conséquent, la loi de 1866 conserve son plein et entier effet sans qu'il soit besoin d'une disposition formelle et le premier paragraphe de l'amendement proposé a tout au moins le défaut d'être absolument inutile.

Mais y a-t-il lieu d'établir par le texte nouveau une conciliation entre cette loi et celle que nous avons votée? A cette question posée tout à l'heure, par l'honorable M. Bozérian, je répondrai que la commission ne l'a pas cru: la solution des difficultés proposée ne pouvait faire aucun doute dans son

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