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Dépôt, par M. Le Monnier, de trois rapports sur trois projets de lois, adoptés par la Chambre des députés, portant prorogation: Le 1er, de surtaxes à l'octroi du Blanc (Indre);

Le 2o, d'une surtaxe à l'octroi de La Fère (Aisne);

Le 3, d'une surtaxe à l'octroi de Lesneven.

Dépôt, par M. le colonel Meinadier, d'un rapport sur la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, tendant à modifier en faveur des gardiens de batterie, la loi du 15 mars 1875 relative à la constitution des cadres et effectifs de l'armée.

Dépôt, par M. Jean Macé, de trois rapports sur trois projets de lois, adoptés par la Chambre des députés, tendant:

Le 1er, à autoriser le département de la Meuse à s'imposer extraordinairement; Le 2o, à établir d'office une contribution extraordinaire sur la commune de Cuguron (Haute-Garonne);

Le 3, à établir d'office sur la commune d'Amont (Haute-Saône) une imposition

extraordinaire.

Dépôt, par M. le comte de Savigny de Moncorps, de deux rapports sur deux projets de lois adoptés par la Chambre des députés :

Le 1er, portant établissement de surtaxes sur le vin et l'alcool à l'octroi de La Souterraine (Creuse);

Le 2, portant prorogation d'une surtaxe à l'octroi de Callac (Côtes-du-Nord). Dépôt, par M. Decroix, de trois rapports sur trois projets de lois adoptés par la Chambre des députés :

Le 1, tendant à autoriser la ville de Laval (Mayenne), à emprunter 600,000 fr. et à s'imposer extraordinairement.

Le 2, portant prorogation de surtaxes perçues sur le vin et l'alcool à l'octroi de Château-Gonthier (Mayenne).

Le 3, tendant à autoriser le département
des Ardennes à créer des ressources ex-
traordinaires.

Discussion du projet de résolution, présenté
par la commission de comptabilité, portant
règlement définitif du compte des recettes et
des dépenses du Sénat pour l'exercice 1889. -
Adoption du projet de résolution.
Dépôt, par M. Guérin, du rapport sommaire sur
une proposition de loi de M. Emile Lenoël et
plusieurs de ses collègues, ayant pour objet
d'obliger le bailleur qui revendique des bes-
tiaux que le fermier a vendus sur une foire
ou sur un marché, à rembourser aux ache-
teurs de bonne foi le prix qu'ils ont payé.
Discussion du projet de loi, adopté par la
Chambre des députés, tendant à autoriser le
département de la Charente à s'imposer ex-
traordinairement. Adoption.

Discussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant à autoriser le département de la Charente à créer des ressources extraordinaires en vue de la construction d'édifices départementaux. - Adoption.

-

Discussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant à autoriser le département du Cantal à s'imposer extraordinairement. Adoption.

-

Discussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant à autoriser le département des Alpes-Maritimes à contracter un emprunt de 130,000 fr. Adoption. Discussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, portant établissement SÉNAT.

-IN EXTENSO.

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Discussion du projet de loi, adopté par la
Chambre des députés, relatif à un échange de
terrains forestiers entre l'Etat et la commune
de Saint-Raphaël (Var). Adoption.
Discussion du projet de loi, adopté par la
Chambre des députés, portant prorogation
d'une surtaxe perçue sur le vin à l'octroi de
Menton (Alpes-Maritimes). - Adoption.
Discussion du projet de loi, adopté par la
Chambre des députés, portant prorogation
d'une surtaxe perçue sur l'alcool à l'octroi de
Sisteron (Basses-Alpes). — Adoption.
Discussion du projet de loi, adopté par la
Chambre des députés, tendant à autoriser le
département du Cher à convertir une partie
de sa dette. Adoption.

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Discussion du projet de loi, adopté par la
Chambre des députés, tendant à autoriser la
ville de Compiègne (Oise) à s'imposer extraor-
dinairement. Adoption.
Discussion du projet de loi, adopté par la
Chambre des députés, portant établissement
de surtaxes sur le vin et sur l'alcool à l'octroi
de Fresnoy-le-Grand (Aisne). - Adoption.
Discussion du projet de loi, adopté par la
Chambre des députés, tendant à autoriser la
la ville de Valenciennes (Nord) à emprunter
une somme de 2,500,000 fr. et à s'imposer
extraordinairement. Adoption.

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1re délibération sur le projet de loi, adopté par
la Chambre des députés, ayant pour objet la
déclaration d'utilité publique et la conces-
sion définitive, à la compagnie des chemins
de fer de l'Ouest, de la ligne de Carhaix à
Rosporden. Déclaration de l'urgence. — Adop-
tion du projet de loi.

1re délibération sur la proposition de loi, adop-
tée par la Chambre des députés, tendant à
modifier l'article 17 de la loi du 15 juillet
1889 sur le recrutement de l'armée. : M. l'a-
miral Peyron, rapporteur. Déclaration de
l'urgence MM. Margaine, l'amiral Peyron,
rapporteur. Amendement de M. le colonel
Meinadier. Adoption de l'amendement :
M. de Freycinet, ministre de la guerre, pré-
sident du conseil. Adoption du projet de
proposition modifiée.

--

Dépôt, par M. Hippolyte Maze, d'un rapport sur
le projet de loi, adopté par la Chambre des
députés, adopté avec modifications par le
Sénat, modifié par la Chambre des députés,
sur les sociétés de secours mutuels.
Dépôt, par M. Constans, ministre de l'inté-
rieur, de trois projets de lois, adoptés par la
Chambre des députés:

Le 1er, tendant à autoriser la ville de Saint-
Quentin (Aisne) à contracter un emprunt
de 1,730,000 fr. et à s'imposer extraordi-
nairement;

Le 2, tendant à autoriser la ville de Mar-
seille à s'imposer extraordinairement;
Le 3o, tendant à établir d'office une impo-
sition extraordinaire sur la commune de
Monieux (Vaucluse).

Renvoi à la commission d'intérêt local.

Règlement de l'ordre du jour : M. le président.
Fixation de la prochaine séance au mercredi
17 décembre.

PRÉSIDENCE DE M. LE ROYER

M. Le Monnier. J'ai l'honneur de dépo❤ ser sur le bureau du Sénat trois rapports faits au nom de la 8 commission d'intérêt local chargée d'examiner trois projets de loi adoptés par la Chambre des députés et portant prorogation:

Le 1er, de surtaxes perçues à l'octroi du Blanc (Indre);

Le 2, de surtaxes perçues sur le vin, le cidre et l'alcool à l'octroi de La Fère (Aisne); Le 3o, d'une surtaxe perçue sur l'alcool à l'octroi de Lesneven (Finistère).

M. le président. Les rapports seront im primés et distribués.

La parole est à M. le colonel Meinadier. M. le colonel Meinadier. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau du Sénat un rapport fait au nom de la commission de l'armée chargée d'examiner la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, tendant à modifier en faveur des gardiens de batterie la loi du 13 mars 1875, relative à la constitution des cadres et effectifs de l'armée.

M. le président. Le rapport sera imprimé et distribué.

La parole est à M. Macé.

M. Jean Macé. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau du Sénat trois rapports faits au nom de la 8° commission d'intérêt local chargée d'examiner trois projets de lois, adoptés par la Chambre des députés, ten

dant:

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M. le président. Ces rapports seront imprimés et distribués.

La parole est à M. le comte de Savigny de Moncorps.

M. le comte de Savigny de Moncorps. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau du Sénat deux rapports faits au nom de la 8° commission d'intérêt local, chargée d'examiner deux projets de lois, adoptés par la Chambre des députés :

Le 1er, portant établissement de surtaxes sur le vin et l'alcool à l'octroi de La Souterraine (Creuse);

Le 2o, portant prorogation d'une surtaxe perçue sur l'alcool à l'octroi de Callac (Côtes-du-Nord).

M. le président. Les rapports seront imprimés et distribués.

La parole est à M. Decroix.

M. Decroix. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau du Sénat trois rapports faits au nom de la 8e commission d'intérêt local chargée d'examiner trois projets de lois, adoptés par la Chambre des députés :

Le 1er, tendant à autoriser le département des Ardennes à créer des ressources extraordinaires;

Le 2°, portant prorogation de surtaxes perçues sur le vin et l'alcool, à l'octroi de Château-Gonthier (Mayenne);

Le 3, tendant à autoriser la ville de Laval poser extraordinairement.

La séance est ouverte à trois heures cinq (Mayenne), à emprunter 600,000 fr. et à s'im

minutes.

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Le compte de la buvette pour « Art. 4. l'exercice 1889 est définitivement arrêté : «En recettes à la somme

de..

67.790 70

«En dépenses : à la somme de...

55.235 17

12.555 53

« D'où un excédent de....... qui seront reportés au compte de l'exercice 1890.

« Sur cet excédent, il sera prélevé : « 1° Une somme de 1,500 fr., qui sera mise à la disposition du bureau de bienfaisance du sixième arrondissement pour être distribuée, par ses soins, aux pauvres dudit arrondissement;

« 2° Une autre somme de 500 fr. sera également mise à la disposition du même bureau au profit de la crèche dudit arrondissement;

3° Une troisième somme de 1,000 fr., qui sera également mise à la disposition du bureau de bienfaisance du 5 arrondissement pour être distribuée, par ses soins, aux pauvres de cet arrondissement. » (Adopté.)

« Art. 5. Le compte de la caisse des retraites des employés du Sénat est définitivement arrêté : 155.392 96

«En recettes: à la somme de « En dépenses à la somme de....

« D'où un excédent de recettes de.....

qui

155.012 69

380 27 seront reportés au compte de l'exercice 1890. (Adopté.) « Art. 6.

Les comptes rendus par M. Remlinger, comme trésorier du Sénat, pour l'exercice 1889, sont reconnus exacts, moyennant la production par M. Remlinger:

«1° Du récépissé qui lui sera délivré par Fe caissier payeur, central du Trésor public e la somme de 80,000 fr. dont le reverse

ment est ordonné par la présente résolution;

«< 2o De ses livres de caisse pour les exercices 1889 et 1890, constatant le report à

nouveau:

«1° Du solde de caisse au profit du service spécial de la buvette; 2° du solde de caisse au profit de la caisse des retraites des employés du Sénat; 3° du report de la somme de 28,657 fr. 46, qui doit figurer au compte de ladite caisse pour l'exercice 1890.

MM. les questeurs sont autorisés à délivrer à M. Remlinger quitus de sa gestion comme trésorier du Sénat pour l'exercice 1889. » (Adopté.)

(L'ensemble du projet de résolution, mis aux voix, est adopté.)

DÉPOT DE RAPPORT

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« Cette imposition sera recouvrée indéM. le président. La parole est à M. pendamment des centimes extraordinaires dont le maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en exécution de la foi du 10 août 1871. »

Guérin.

M. Guérin. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau du Sénat le rapport fait au nom de la 7° commission d'initiative parlementaire chargée d'examiner la proposition de loi de M. Emile Lenoël et plusieurs de ses collègues ayant pour objet d'obliger le bailleur qui revendique des bestiaux que le fermier a vendus sur une foire ou un marché, à rembourser aux acheteurs de bonne foi le prix qu'ils ont payé.

M. le président. Le rapport sera imprimé et distribué.

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4. PROJET

«Art. 1er. Le département des AlpesMaritimes est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser 4 fr. 40 p. 100, une somme de 130,000 fr., remboursable en trente ans et applicable au payement d'une subvention à l'Etat, en vue de l'établissement d'une route nationale sur la rive droite du Var.

« Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endossement, soit auprès de la Caisse des dépôts et consignations, de la société du Crédit foncier de France ou de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse.

<< Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer de gré à gré seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

«<< Art. 2. (Le projet de loi, mis aux voix, est adopté. Projet

(Le Sénat adopte successivement dans la forme, sans discussion les projets de lois dont la teneur suit :

2o PROJET

«< Art. 1er. Le département de la Charente est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à emprunter, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser 4 p. 100, une somme de 160,000 fr., remboursable en douze ans et applicable à la construction d'une caserne de gendarmerie à Angoulême et d'une prison cellulaire à Barbezieux.

Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit de gré à

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Les fonds nécessaires au ser vice des intérêts et au remboursement de

l'emprunt de 130,000 fr., autorisé par l'article 1er ci-dessus, seront prélevés sur le produit des centimes extraordinaires dont fe maximum est fixé chaque année par la loi de finances, en vertu de la loi du 10 août 1871. »

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« Art 1er. Est autorisée, jusqu'au 31 décembre 1892 inclusivement, la prorogation des surtaxes indiquées ci-après, actuellement perçues à l'octroi de Saint-| Brieuc (Côtes-du-Nord): 1 fr. par hectolitre de vin, 69 centimes par hectolitre de cidre et 4 fr. par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, fruits à l'eau-de-vie, liqueurs et absinthes.

« Ces surtaxes sont indépendantes des droits ci-après perçus, à titre de taxes principales, de 2 fr. 40 par hectolitre de vin, 96 centimes par hectolitre de cidre et 12 fr. par hectolitre d'alcool pur.

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«Art. 2. Le produit des surtaxes mentionnées à l'article précédent est affecté en partie au remboursement de l'emprunt de 200,000 francs contracté par la ville de Saint-Brieuc à des particuliers, et le surplus est employé à l'acquittement des dépenses résultant de l'exécution des travaux énumérés dans la délibération municipale

du 29 avril 1890.

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« Art. 1er. Est autorisée la prorogation, jusqu'au 31 décembre 1895 inclusivement, à l'octroi de Sisteron (Basses-Alpes), de la surtaxe actuelle de 6 fr. par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, liqueurs, absinthes et fruits à l'eaude-vie.

Cette surtaxe est indépendante du droit de 6 fr. par hectolitre qui peut être perçu, à titre de taxe principale, sur les mêmes boissons.

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«<< Art. 1er.

110 PROJET

autorisé, conformément à la demande que - Le département du Cher est à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasle conseil général en a faite, à emprunter, ser 4 fr. 30 p. 100, une somme de 1 million 600,000 fr., remboursable en cinquante ans et applicable au remboursement d'une partie de la dette départementale.

« Cet emprunt pourra être réalisé soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endossement, soit auprès de la Caisse des dépôts et consignations, de la société du Crédit foncier de

France ou de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse.

«La municipalité est tenue de justifier, chaque année, au préfet, de l'emploi de vrir ou des traités à passer de grè à gré se«Les conditions des souscriptions à oucette ressource, dont le compte général, tant en recette qu'en dépense, sera fourniront préalablement soumises à l'approbaà l'expiration de la durée fixée par la présente loi. >>

8e PROJET

Article unique. Est approuvé, sous les conditions stipulées dans l'acte passé, le 28 mai 1890, entre le préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, d'une part, et le maire de la commune de Saint-Raphaël (Var), agissant en cette qualité d'autre part, l'échange sans soulte de la forêt du cap Roux appartenant à la commune de Saint-Raphaël, d'une contenance de 854 h. 73 a., y compris une bande de terrain de 9 h. 18 a., séparée du massif principal par une voie de chemin de fer, contre diverses parcelles contenant ensemble 162 h. 54 a., à détacher de la forêt domaniale de Saint-Raphaël,

9e PROJET

« Art. 1er. Est autorisée, à l'octroi de Menton (Alpes-Maritimes), jusqu'au 31 décembre 1891 inclusivement, la prorogation de la surtaxe actuelle de 3 fr. 04 par hectolitre sur les vins,

tion du ministre de l'intérieur. »

«Art. 2. Le département du Cher est également autorisé à s'imposer extraordinairement, par addition au principal des quatre contributions directes:

« 11 centimes 17 centièmes en 1891; «<< 11 centimes 18 centièmes en 1892; «< 10 centimes 16 centièmes en 1893; << 10 centimes 15 centièmes en 1894; «<< 10 centimes 12 centièmes en 1895; << 10 centimes 17 centièmes en 1896; « 10 centimes 16 centièmes en 1897; «< 10 centimes 17 centièmes en 1898; « 10 centimes 15 centièmes en 1899; « 10 centimes 7 centièmes en 1900; «< 10 centimes 6 centièmes en 1901; 9 centimes 3 centièmes en 1902; << 8 centimes 33 centièmes en 1903;

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8 centimes 11 centièmes en 1904;

7 centimes 56 centièmes en 1905;

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6 centimes 98 centièmes en 1906;

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6 centimes 65 centièmes en 1907;

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6 centimes 12 centièmes en 1908;

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5 centimes 65 centièmes en 1909;

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5 centimes 39 centièmes en 1910;

«< 5 centimes 64 centièmes en 1911;

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« 1° L'article 2 de la loi du 8 mai 1869; « 2o L'article 2 de la loi du 17 juillet 1880; « 3° L'article 3 de la loi du 7 juin 1881; « 4° L'article 3 de la loi du 22 juillet 1882; «5° L'article 2 de la loi du 26 juillet 1883; « 6o L'article 2 de la loi du 30 juin 1884; << 7° L'article 2 de la loi du 13 août 1885; « 8° L'article 2 de la loi du 14 août 1885; « 9° L'article 3 de la loi du 23 juillet 1886; « 10° Enfin l'article 2 de la loi du 5 février

1889. »

12o PROJET

« Article unique. — La ville de Compiègne (Oise) est autorisée à s'imposer extraordinairement, pendant vingt-neuf ans, à partir de 1891, 12 centimes 84 centièmes addibutions directes. tionnels au principal de ses quatre contri

«Le produit de cette imposition, évalué à 656,335 fr. environ, servira, concurremment avec une imposition de 20 centimes déjà établie en vertù d'une loi du 15 avril 1880, à rembourser l'emprunt de 1,100,000 francs approuvé par ladite loi. »

13° PROJET

« Art. 1er. - Est autorisée, à partir du 1er janvier 1891 et jusqu'au 31 décembre 1895 inclusivement, la perception à l'octroi de Fresnoy-le-Grand (département de l'Aisne) des surtaxes suivantes sur les boissons, savoir :

« 1o 2 fr. 12 par hectolitre de vin;

« 2° 4 fr. par hectolitre d'alcool pur compris dans les eaux-de-vie, esprits, absinthes, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie.

<< Ces surtaxes sont indépendantes des droits de 88 centimes et de 6 fr., perçus à titre de taxes principales sur les mêmes boissons.

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LOI RELATIVE AU RECRUTEMENT DE L'AR-
MÉE

en vingt-neuf ans, à partir de 1902, et des-
tinée, tant au payement du prix d'acquisi- 1re DÉLIBÉRATION SUR UNE PROPOSITION DE
tion des terrains des fortifications, à la
construction d'aqueducs et aux travaux de
voirie nécessités par le déclassement de la
place, qu'aux frais de reconstruction du
parc aux fourrages et à l'agrandissement
des champs de tir et de manœuvres.

« Cet emprunt pourra être réalisé, soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription publique, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endossement, soit directement auprès de la Caisse des dépôts et consignations, de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse ou du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements.

« Les conditions des souscriptions à ouvrir ou des traités à passer seront préalablement soumises à l'approbation du ministre de l'intérieur.

«La portion de l'emprunt applicable à la construction d'aqueducs, à l'agrandissement des champs de tir et de manœuvres, à la reconstruction du parc aux fourrages, ne sera réalisée et les travaux au payement desquels elle doit servir ne pourront être entrepris qu'en vertu d'une autorisation spéciale du ministre de l'intérieur.

-

Art. 2. La même ville est autorisée à s'imposer extraordinairement, par addition au principal de ses quatre contributions directes, savoir :

« Pendant onze ans, à partir de 1891, 15 centimes; «Pendant vingt-neuf ans, à partir de 1902, 5 centimes.

«Le produit de cette imposition, évalué en totalité à 1,090,000 fr. environ, servira à rembourser l'emprunt, en capital et intérêts, concurremment avec une surtaxe sur l'alcool et un prélèvement annuel sur les ressources ordinaires. »

ADOPTION D'UN PROJET DE LOI PORTANT
DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE ET CON-
CESSION DÉFINITIVE D'UNE LIGNE DE CHE-
MIN DE FER

M. le président. L'ordre du jour appelle la 1re délibération sur le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, avant pour objet la déclaration d'utilité publique et la concession définitive, à la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, de la ligne de Carhaix à Rosporden.

M. Brossard. rapporteur. J'ai l'honneur de demander au Sénat, d'accord avec le Gouvernement, de vouloir bien déclarer l'urgence en faveur de ce projet de loi.

M. le président. Je consulte le Sénat sur l'urgence qui est demandée par la commission, d'accord avec le Gouvernement. Il n'y a pas d'opposition?... L'urgence est déclarée. Personne ne demande la parole pour la discussion générale?...

Je consulte le Sénat sur la question de savoir s'il entend passer à la discussion de l'article unique.

(Le Sénat décide qu'il passe à la discussion de cet article.)

M. le président. « Article unique. - Est Est déclaré d'utilité publique, à titre d'intérêt général, l'établissement du chemin de fer, ă voie étroite, de Carhaix à Rosporden par ou près Scaër.

En conséquence, la concession de ce chemin de fer, faite à titre éventuel à la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, par la convention du 25 mars 1885, approuvée par la loi du 10 décembre suivant, est déclarée définitive dans les conditions prévues par ladite convention. »>

(L'article unique du projet de loi, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. L'ordre du jour appelle la 1ro délibération sur la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, tendant à modifier l'article 17 de la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée.

M. l'amiral Peyron, rapporteur. J'ai l'honneur de demander au Sénat, d'accord avec le Gouvernement, de vouloir bien déclarer l'urgence.

tingent de la marine comprendrait d'abord

les omis.

Je fais remarquer, messieurs, qu'il y a deux catégories d'omis; je fais cette déclaration tout de suite, parce que c'est là ce qui a frappé les membres de la Chambre des députés. On peut avoir été omis par fraude, cela est puni par la loi, mais on peut être omis faute de déclaration, ou faute d'inscription par les autorités; et les omis peuvent même, jusqu'à un certain point, réclamer, parce que la loi n'exige pas que le maire donne reçu de la déclaration. Ils peuvent dire « J'ai fait ma déclaration et mon nom a été omis sur la liste par l'administration municipale »; ou bien : « J'étais à l'étranger, j'ai fait ma déclaration au consul, et je n'ai pas été inscrit, soit que le consul m'ait oublié, soit que ma déclaration lui ait été faite trop tard, soit que la communication envoyée par lui A tout cela, il y a une première objection à faire.

M. le président. Je consulte le Sénat sur l'urgence, qui est demandée par la commission, d'accord avec le Gouvernement. Il n'y a pas d'opposition?... L'urgence est déclarée. Quelqu'un demande-t-il la parole pour la en France ne soit pas arrivée à temps. » discussion générale?

M. Margaine. Je la demande, monsieur le président.

L'omission n'est constatée au plus tôt qu'un an après l'époque voulue pour la déM. le président. La parole est à M. Mar- claration. Les intéressés, par conséquent, gaine. ont un an pour s'apercevoir que l'omission a eu lieu, et pour en prévenir les effets, sachant fort bien que l'année suivante ou celle d'après, ou plus tard même, ils seront exposés à être repris et versés dans la marine.

M. Margaine. Messieurs, je viens prier le Sénat de ne pas passer à la discussion des articles de la proposition de loi dont il est saisi. Je sais qu'il faut avoir des raisons très sérieuses pour vous demander de prendre une résolution de cette nature. Je commence par rendre hommage à la pensée de l'auteur de la proposition. Je connais assez la loyauté et l'esprit de justice de l'auteur principal de cette proposition à la Chambre pour être certain que, si l'on avait pu lui exposer les raisons que je vais développer à cette tribune, il aurait peutêtre hésité à présenter cette proposition.

J'insiste donc, messieurs, sur ce fait que l'intéressé qui n'a pas été inscrit a parfaitement su, pendant toute une année, qu'il n'avait pas été inscrit, pour une raison ou pour une autre.

Je rappelle que s'il y a eu fraude, la loi porte également que l'intéressé sera versé dans la marine après condamnation. Mais je fais remarquer que l'inscription dans la marine n'empêche pas la condamnation par le tribunal qui a constaté la fraude.

L'auteur de la proposition a été frappé d'une inégalité de traitement appliquée à Notre honorable collègue a été frappé de certaines catégories de jeunes gens appelés ce fait, que l'homme qui pouvait donner au service. On a rédigé et déposé la propo- quelques raisons semi-valables pour n'asition sans remarquer assurément car voir pas été inscrit, était assimilé à celui on aurait reculé sans aucun doute qu'on qui avait été condamné pour fraude. Je réallait, après son adoption, se trouver en face ponds que l'assimilation n'existe pas. Celui d'une situation bien plus inégale, bien plus qui a été condamné pour fraude subit d'aempreinte d'injustice que celle à laquelle bord sa condamnation et est ensuite assusayer de démontrer au Sénat. on voulait parer. C'est ce que je vais es- jetti à l'inscription sur les contrôles de la marine. Celui qui n'a pas fait de déclaraMessieurs, la loi sur le service obligation et qui a attendu pendant un an que toire a décidé que les listes de recrutement les conséquences de cette omission vinssent seraient établies de la manière suivante: à se dérouler, savait à merveille ce qu'il une déclaration formelle des intéressés, faisait. déclaration exigée par la loi, sans sanction; ils doivent savoir leur âge, connaître les obligations que la loi sur le service obligatoire leur impose, et déclarer, à l'époque voulue, qu'ils ont l'âge requis par la 10.

Administrativement, quelles précautions a prises le législateur? Il a très bien compris dernière minute pour faire leur déclaration que les intéressés attendraient jusqu'à la et que, pour dresser une liste d'une telle importance, il était nécessaire de prendre d'autres mesures que celle constituée par cette simple déclaration; il a donc exigé que les maires dressassent la liste des jeunes gens soumis à la loi sur le recrutement, en s'entourant de tous les renseignements qui leur sont donnés. Mais, malgré toutes ces précautions, il se produit des omissions.

Lors de la discussion de la loi de 1889, on a reconnu qu'il était nécessaire, en présence des obligations imposées aux jeunes gens, en présence des exigences de la loi militaire, d'attacher une sanction à l'omission commise soit par ceux qui n'ont pas fait la déclaration, soit par l'administration. L'obligation imposée par la loi étant, en effet, la règle, on a inséré dans cette loi une disposition aux termes de laquelle le con

Je maintiens donc qu'il n'est pas exact de dire que le traitement soit le même pour ceux qui ont commis une fraude et pour ceux qui ont été omis sans fraude.

On s'est cependant ému de cette assimilation, et on vous demande, messieurs, de décider que la cause de l'omission sera soumise à l'examen du conseil de revision, discussion. et donnera lieu, devant ce conseil, à uné

être admis des circonstances atténuantes. La conséquence, c'est qu'alors il pourra Or, c'est la première fois que je vois soutenir cette thèse juridique, qu'il sera procedé à une sorte de jugement, qu'il sera prononcé peut-être une remise de la condamnation, ou du moins qu'on admettra des circonstances atténuantes, et qu'on aboutira à ce résultat, que les effets de la condamnation retomberont sur un inno

cent.

En effet, si le conseil de revision statue de son côté, M. le ministre de la marine fait, du sien, la répartition de son contingent colonial et décide que chaque canton fournira tant d'hommes pour le contingent colonial.

Si le conseil de revision accorde des circonstances atténuantes à un des jeunes gens qui se présentent devant lui, dans ces con

ditions, la conséquence, et je la trouve très grave, est que ce jeune homme entrera dans l'armée de terre, et qu'un de ses voisins du même canton, qui, lui, aura fait sa déclaration, qui aura rempli toutes les formalités légales, sera versé à sa place dans les troupes de la marine.

Eh bien, faire payer l'amende à l'homme qui n'est pas coupable, qui n'est pour rien dans la cause, c'est un genre de justice que, pour mon compte, je n'approuverai jamais. (Approbation sur divers bancs.)

Je tenais à présenter cette considération, mais il y en a d'autres encore à faire valoir. On compte près de trois mille omissions dans le cours d'une année, par suite des difficultés qu'on rencontre quand il s'agit de dresser ces listes de recrutement. Eh bien, admettez-vous que, dans les conseils de revision, on voie se produire une discussion sur chacun de ces cas et que l'on puisse, en présence du maire de la commune, venir prétendre que sa négligence est cause de l'omission ou que celle-ci est le fait du secrétaire de la mairie? Dans la plupart des cas, le malheureux maire sacrifiera le secrétaire de la mairie, qui n'est pas là... (Sourires), parce qu'il sentira autour de lui les parents de l'intéressé.

Je ne puis pas comprendre, quant à moi, cette discussion devant le conseil de revision, qui n'a pas le temps de s'occuper de ces questions-là, et qui n'a qu'une chose à faire vérifier si les jeunes gens qui comparaissent devant lui présentent des pièces en règle à l'appui d'une demande de dis-pense, ou constater s'ils sont bons ou mauvais pour le service. Il n'a pas à s'ériger en tribunal ni à supporter que des discussions aient lieu en sa présence.

Je reviens, messieurs, à l'observation que j'ai déjà faite celui qui a été omis, faute de déclaration, au cas où il voudrait exciper de cette excuse qu'il a fait une déclaration, mais qu'elle n'a pas été reçue, celui-là a eu un an pour réfléchir. Il a vu partir le contingent de sa classe et il avait une chose bien simple à faire, c'était, en constatant son omission sur la liste malgré sa déclaration, de se rendre au bureau de recrutement et de réparer l'erreur commise en signant un engagement de trois ans dans l'armée de terre. Il savait que la loi l'obligeait, pour cause d'omission, à entrer dans le service de la marine; tant pis pour lui s'il ne s'est pas assuré qu'il était dans les conditions voulues pour l'éviter, et s'il est resté tranquille chez lui, espérant profiter de l'omission.

Je vous demande donc, messieurs, de ne pas passer à la discussion d'un article qui permet aux jeunes gens omis d'exciper de -leur ignorance, et qui oblige en même temps le conseil de revision à faire passer dans le service de la marine, qui est plus particulièrement pénible, un homme qui est innocent de toute faute, et qui, lui, a rempli les obligations de la loi. (Très bien ! très bien !)

M. l'amiral Peyron, rapporteur. Je demande la parole.

qui me concerne personnellement, à cette, leuse, auraient fait preuve de négligence dernière.

La proposition de l'honorable M. Cazenove de Pradine était ainsi conçue:

« Article unique. L'article 17 de la loi du 16 juillet 1889 est ainsi modifié :

<< Le sous-préfet inscrit en tête de la liste du tirage le nom des jeunes gens qui se trouvent dans l'un des cas prévus par l'article 69 de la présente loi. Les premiers numéros leur sont attribués de droit. » D'autre part, voici les termes de la législation actuelle:

« Le sous-préfet inscrit en tête de la liste du tirage:

<< 1o Le nom des jeunes gens qui se trouvent dans l'un des cas prévus par l'article 69 de la présente loi;

« 2o Le nom de ceux qui se trouvent dans les cas prévus par l'article 15.

« Les premiers numéros leur sont attribués de droit. »

On voit donc que l'auteur de la proposition de loi déclare non coupables, sans distinction aucune, tous les omis visés à l'article 15.

Votre commission, messieurs, a pensé que c'était aller trop loin et elle s'est arrêtée à un système intermédiaire entre celui de l'honorable M. Cazenove de Pradine et celui de M. Margaine.

Il existe, en effet, trois catégories d'omis: 1o Les omis par suite de fraudes ou ma

nœuvres.

En ce qui les concerne, aucune difficulté ne se présente, car dans les deux systèmes en présence, ils sont portés en tête de la liste de tirage.

2o Les omis par suite de causes indépendantes de leur volonté.

La législation actuelle exige qu'ils soient, eux aussi, portés en tête de la liste de tirage. Partageant le sentiment qui a guidé M. Cazenove de Pradine dans l'élaboration de sa proposition de loi, nous avons voulu donner à ces jeunes gens le moyen de faire la preuve de leur non-culpabilité et, par suite, leur permettre d'échapper aux conséquences d'une omission involontaire. (Très bien! très bien!)

3o Enfin les omis par suite d'oubli ou de négligence.

C'est à l'égard de ces derniers que les divergences se manifestent le plus nette

ment.

Aux termes du rapport de votre commission, le conseil de revision aura un droit d'appréciation sur le degré de responsabilité encourue.

grave.

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tenus sans changement. » « Les paragraphes suivants sont main

Après le dépôt du rapport, deux de nos collègues, M. le colonel Meinadier et M. Margaine, ont présenté un amendement qui a été discuté et adopté par la commission.

au

Cet amendement apporte une nouvelle garantie bien-fondé des décisions qu'aura à prendre le conseil de revision à l'égard des omis, puisqu'il exige de ces derniers que la demande de justification soit déposée entre les mains de l'autorité huit jours avant les opérations du tirage. Il est ainsi conçu :

« Le sous-préfet inscrit en tête de la liste du tirage:

« 1o Le nom des jeunes gens qui se trouvent dans l'un des cas prévus par l'article 69 de la présente loi;

<< 2o Le nom des jeunes gens qui se trouvent dans l'un des cas prévus par l'article 15 et qui n'ont pas déposé à la sous-préfecture, huit jours au moins avant le tirage du canton, une demande tendant à faire excuser leur non-inscription sur le tableau de recensement des années précédentes, et justifiant que l'omission de leur nom sur ce tableau ne pouvait être imputée à leur négligence.

bués de droit. Ces numéros sont en consé«Les premiers numéros leur sont attriquence extraits de l'urne avant l'opération du tirage.

« Quant aux omis qui se trouvent dans auront déposé à la sous-préfecture la del'un des cas prévus par l'article 15, et qui mander un récépissé, ils prendront part au mande sus-indiquée dont ils pourront detirage, provisoirement, jusqu'à la décision du conseil de revision, au jour de sa réunion au canton.

« Le conseil de revision, appréciant le degré de responsabilité encourue, maintiendra aux omis dont les explications seront jugées suffisantes le bénéfice définitif de leur numéro provisoire et inscrira en tête de la liste du tirage, immédiatement après ceux qui avaient été inscrits d'office par le sous-préfet au moment du tirage, les jeunes gens dont les explications paraitraient insuffisantes et qui, même sans intention frauduleuse, auraient fait preuve de négligence grave.

«Dans le cas où une intention frauduré-leuse aurait été relevée, le conseil renverra les jeunes gens devant les tribunaux, par application de l'article 69.

Dans cet ordre d'idées, nous avions digé ainsi notre proposition de loi : « Article unique. L'article 17 de la loi

du 15 juillet est ainsi modifié : « Le sous-préfet inscrit en tête de la liste de tirage le nom des jeunes gens qui se trouvent dans l'un des cas prévus par l'article 69 de la présente loi. Les premiers numéros leur sont attribués de droit, suivant l'ordre indiqué entre eux par la voie du sort. Ces numéros sont, en conséquence, extraits de l'urne avant l'opération du ti

M. le président. La parole est à M. le rage. rapporteur.

M. le rapporteur. Messieurs, l'honorable M. Margaine, membre de la commission de l'armée, a présenté devant elle tous les arguments qu'il vient de développer à cette tribune. La commission n'a pas accepté son amendement, et nous demandons au Sénat de vouloir bien passer à la discussion de l'article unique de la proposition de loi.

S'il fallait choisir entre la proposition de M. Margaine et celle de M. Cazenove de Pradině, je me rallierais, du moins en ce

«Quant aux omis qui se trouvent dans l'un des cas prévus par l'article 15 ci-dessus, ils auront à exposer au conseil de revision, les motifs et les circonstances de leur non-inscription sur les tableaux de recensement des années précédentes.

« Le conseil de revision, appréciant le degré de responsabilité encourue, maintiendra aux omis le bénéfice de leur numéro, ou inscrira en tête de la liste de tirage, immédiatement après les jeunes gens visés au premier alinéa du présent article, ceux qui, même sans intention fraudu

Les paragraphes suivants sont maintenus. »

Dans ces conditions, la requête des jeunes gens omis soumise à l'examen du conseil de revision sera entourée de tous les éléments d'appréciation désirables. Il est certain, dès lors, que les décisions seront rendues en pleine connaissance de cause.

Si le conseil estime que la responsabilité encourue par l'omis est nulle ou à peu près, il lui conservera le bénéfice de son numéro de tirage, tandis qu'il inscrira les autres en tête de la liste. N'est-ce pas souverainement juste ?

Qu'il me soit permis d'exprimer en terminant une opinion personnelle.

Je suis marin, messieurs, aussi n'est-ce pas sans un vif sentiment de peine que j'entends parler sans cesse avec une sorte d'effroi de l'incorporation dans les troupes de la marine. On semble croire que les hommes y sont plus malheureux que dans l'armée de terre. C'est une grande erreur et

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