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bien!)

(Vive approbation.)

Mon seul désir est de pouvoir répondre | tenons pour satisfaits. (Très bien! très | lative, l'initiative des mesures nécessaires. en quelques mots au langage un peu inattendu que vient de tenir à cette tribune M. le rapporteur général du budget.

M. le rapporteur général. En mon nom personnel, du moins pour la première partie de mes observations.

M. Buffet. La commission n'y adhère pas,

M. le rapporteur général. Je vous demande pardon, la commission y adhère.

Permettez-moi, messieurs, d'ajouter que notre satisfaction devra être d'autant plus complète, que nous la devrons à des actes ou à une loi venant seulement d'une initiative administrative ou gouvernementale; car rien ne peut être plus agréable, pour mes amis et pour moi, que d'avoir à remercier le cabinet de mesures réalisant ce que nous estimons être conforme à la justice et commandé par le respect de l'égalité des citoyens et de la liberté publique. (Très bien! très bien! sur un grand nombre de bancs.)

Je retire l'amendement.

M. Lucien Brun. Je demande à dire quelques mots de ma place.

Plusieurs sénateurs. Sur quoi?

Un sénateur à gauche. Pas tout entière. M. Léon Renault. Je suis un des signataires de l'amendement qui porte le nom de mon honorable collègue M. Bardoux. Aucun des membres du Sénat qui ont signé cet amendement n'a eu la pensée de soulever devant cette Assemblée une discussion portant sur le fond même de la loi de 1884. Des opinions intimes différentes pouvaient exister, parmi les signataires de cet amendement, sur la convenance de cotte loi, sur la plus ou moins grande somme de justice qu'elle contient et réa-je ne veux dire que deux mots. lise; mais elle est la loi et, à ce titre, nous nous inclinons tous respectueusement de

vant elle.

Notre amendement n'avait qu'un seul objet: obtenir du gouvernement, non pas variant dans son langage, mais mieux informé devant le Sénat qu'il ne l'était devant là Chambre des députés, la promesse formelle que, dans l'application de la loi de 1884, rien ne serait ajouté à ce que le Parlement avait entendu faire, lorsqu'il avait voté cette loi; que rien ne serait retranché à l'esprit ni ajouté à la lettre du texte législatif; et que l'égalité des citoyens devant l'impôt, qui avait été, en 1884, la préoccupation du législateur, ne serait jamais ni méconnue, ni violée au détriment des congrégations autorisées, dans l'application que recevrait la loi.

Un sénateur au centre. Très bien !

M. Léon Renault. Nous entendions obtenir du Gouvernement la déclaration solennelle et publique que, s'inspirant exclusivement des principes d'une politique véritablement libérale, républicaine et équitable, il écarterait à l'avenir toute mesure de nature à imprimer à la loi de 1884, au lieu du caractère d'une loi d'égalité des citoyens devant l'impôt, le caractère d'une loi d'exaction contre les congrégations autorisées.

Le Gouvernement, messieurs, dans la mesure et avec la discrétion qui convenaient à sa situation a, par la bouche de M. le ministre des finances, pris devant le Sénat et devant le pays un engagement dans lequel M. Bardoux a déclaré non seulement en son nom, mais au nom de tous ses collègues signataires avec lui de son amendement, trouver une pleine satisfaction.

M. le président. Je ne peux pas donner la parole à M. Lucien Brun sur l'amendement de M. Bardoux, qui est retiré; mais il a le droit de parler sur l'article 10. M. Lucien Brun, de sa place. Messieurs,

On vient de vider, provisoirement du moins, une question de procédé et de procédure. Mais il y a une question de fond, et on pourrait être surpris, et on aurait raison de l'être, qu'aucune réserve ne fût faite à cet égard.

La question de fond, c'est celle de savoir si le droit d'accroissement peut être dû sur le patrimoine social des congrégations. (Exclamations à gauche.)

Nous pensons et affirmons hautement qu'il ne peut pas l'être. (Interruptions.) Laissez-moi achever, messieurs, je n'ai pas l'intention de discuter la question. Je n'ai pas besoin de dire pourquoi nous ne la soumettons pas à l'examen du Sénat, à l'heure où nous sommes; mais je tiens à déclarer que nous faisons nos réserves absolues, et que, à l'heure où nous le croirons opportun, et le plus tôt possible, nous proposerons une interprétation équitable, honnête, ou au besoin une réforme de la législation sur ce point. (Très bien! à droite et mouvements divers.)

M. le rapporteur général. J'accepte volontiers, pour ma part, le rendez-vous que notre honorable collègue veut bien nous donner.

M. Lucien Brun. Nous y serons, tenez-le pour certain! (Très bien! à droite.)

M. de Freycinet, ministre de la guerre, président du conseil. Je demande la parole. M. le président. La parole est à M. le président du conseil. (Mouvement général d'attention.)

M. le président du conseil. Messsieurs, je n'ai qu'un mot à dire. Le Gouvernement ne peut que confirmer les déclarations que l'honorable ministre des finances a faites à la Chambre des députés et qu'il a rappelées ici tout à l'heure.

Sur le fond, c'est-à-dire sur le maintieu de la loi de 1884, il n'y a aucun doute dans l'esprit du Gouvernement. Le Gouvernement est décidé à maintenir cette loi, et si un amendement en visait l'abrogation, il demanderait au Sénat de le repousser purement et simplement. (Très bien! très bien! à gauche.)

Cet engagement, je l'ai compris en ce sens, et il faut que sur ce point aucun doute ne puisse subsister, que la perception du droit d'accroissement tel que la foi de 1884 l'a institué, devrait toujours aboutir, qu'il fonctionne par suite de la retraite ou par suite du décès d'un membre d'une congrégation autorisée, à une parfaite équivalence avec le droit commun en matière Ce que le Gouvernement a promis, ce d'impôt de mutation. Peu nous importe que qu'il a l'intention de faire, ce qu'il avait ce résultat se réalise par la voie d'un amen- indiqué à la Chambre des députés, c'était dement, peut-être parlementairement in- d'examiner si, dans la pratique, la combicorrect, à la loi de finances, par l'applica-naison de la loi de 1884 avec les disposition des pouvoirs réglementaires dont dis- tions des lois organiques sur l'enregistrepose M. le ministre des finances, ou par ment conduisait à des résultats qui eusl'intervention d'une loi nouvelle portée de sent dépassé la pensée du législateur de vant le Parlement. Nous n'exigeons qu'une 1884. chose que la justice soit rétablie et que l'égalité des citoyens devant l'impôt soit mise à l'abri de toute atteinte. (Assentiment.) Pourvu que la protection du droit commun soit assurée à tous, nous nous

SÉNAT.

IN EXTENSO.

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Si, en effet, il était constaté que ces résultats ne répondent point à l'intention des auteurs de cette loi, le Gouvernement, comme on vous l'a dit, prendrait, soit par voie d'interprétation,soit sous forme légis

M. le président. Personne ne demande plus la parole?...

Je mets aux voix l'article 10. (L'article 10 est adopté.)

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M. le président. «Art. 11. Le produit des amendes et condamnations pécuniaires prononcées par les tribunaux répressifs, dont le recouvrement a été confié aux percepteurs par la loi du 29 décembre 1873, est attribué comme suit :

«Le produit des amendes en principal est réparti annuellement dans chaque départe

ment de la manière suivante : «< 20 p. 100 pour l'Etat;

« 80 p. 100 pour le fonds commun.

«Les décimes sur les amendes en principal, les frais de justice, les confiscations, les réparations au profit du Trésor et des droits de poste sont acquis à l'Etat.

"Les frais d'extraits d'arrêts et de jugements sont encaissés pour le compte du fonds commun qui en fait l'avance.

« Sur les fonds communs, sont prélevés, en vertu d'ordonnances de payement du préfet :

« 1o Les frais de poursuites exposés en vue du recouvrement et tombés en nonvaleur;

«2o Les gratifications dues aux agents verbalisateurs, à raison de 10 fr. par condamnation prononcée en matière de chasse ou de pêche, et de 1 fr. 25 par condamnation recouvrée en toute autre matière donnant lieu à gratification:

«<3° Le payement des droits dus aux greffiers des cours et tribunaux pour les extraits d'arrêts et de jugements adressés dans les délais réglementaires au service du recouvrement;

« Ces prélèvements opérés, le reste du fonds commun est attribué, savoir:

« La moitié aux communes, au prorata de la population;

Un quart au service des enfants assistés;

« Un quart aux communes qui éprouveront le plus de besoins, suivant la répartition faite par la commission départementale sur la proposition du préfet.

«En cas de transaction ou de remise, sur amendes encourues ou prononcées, la gratification due à l'agent verbalisateur est toujours réservée.

« Les frais de perception des amendes et condamnations pécuniaires, les frais d'abonnement au Journal officiel des communes, chefs-lieux de canton, et une allocation fixe de 15,000 fr. à verser annuellement à la caisse des invalides de la marine en représentation du produit des amendes qui lui sont attribuées par les lois et règlements, sont compris parmi les dépenses du budget de l'Etat.

<«< Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi. » - - (Adopté.)

« Art. 12. Dans les cas prévus par l'article 42 de la loi du 30 mars 1888, il ne pourra être fait application de l'article 463 du code pénal, s'il y a récidive pendant le délai d'un an à partir du jugement qui a reconnu la contravention ou le délit. »

Pour cet article, la commission des finances propose la rédaction dont je viens de donner lecture, qui est différente de celle de l'article voté par la Chambre des députés.

La parole est à M. le rapporteur gé néral.

M. le rapporteur général. Messieurs, la commission des finances a encore l'extrême regret de n'être d'accord sur l'article soumis à vos délibérations ni avec la Chambre des députés ni avec le Gouvernement. Elle vient vous demander, à l'unanimité de ses membres, de ne pas approuver la disposition qui a été votée par la Chambre des

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députés et qui permettrait aux fraudeurs des droits d'octroi d'amener les magistrats municipaux devant les tribunaux pour obtenir la remise ou la modération des amendes encourues.

Cette disposition nous paraît tout à la fois compromettre l'autorité des magistrats municipaux et les finances communales. Elle a été le produit d'une de ces improvisations législatives auxquelles les derniers jours de la discussion parlementaire à la Chambre des députés nous habituent malheureusement depuis quelques années. Emanée de l'initiative parlementaire, vigoureusement combattue par la commission du budget et par le ministre des finances, elle a été cependant votée par la Chambre.

Nous vous demandons de vous associer à M. le ministre des finances et à la commission du budget de la Chambre pour repousser cette déplorable disposition.

Comment la question doit-elle se poser? Un habitant est surpris en flagrant délit d'introduction dans une ville de marchandises qui n'ont pas payé l'octroi; on lui fait un procès-verbal; if avoue la matérialité du fait. D'après la législation actuelle, il peut ou payer tout de suite l'amende et le droit ou se retirer devant le maire de la commune et demander une modération d'amende. Le maire, après s'être informé des circonstances dans lesquelles le délit a été commis et de la moralité du contrevenant, accorde ou refuse la modération de l'amende. Si le fraudeur ne s'exécute pas, il est condamné par le tribunal.

Messieurs, cette législation concilie à la fois les intérêts de la municipalité et les intérêts de l'administration. Il n'y a que les fraudeurs dont elle ne favorisera pas les in

térêts.

Les fraudeurs demandent aujourd'hui qu'il leur soit accordé un second degré de furidiction, c'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, qu'on leur donne le droit de trainer les magistrats municipaux devant les tribunaux pour leur faire apprécier les circonstances soi-disant atténuantes. Personne ici n'entend suspecter l'indépendance des tribunaux; nous savons avec quel soin, avec quelle conscience nos juges remplissent leurs fonctions; mais tous ceux qui ont la pratique de ces choses savent qu'il s'agit ici de questions sur lesquelles les tribunaux ne peuvent pas rendre une bonne et sérieuse justice.

En effet, il s'agit de procès qui vont s'engager entre le service de l'octroi, disons entre le maire de la commune et un de ses administrés sur une question de bonne foi. Croyez-vous qu'il soit bon, utile, qu'il soit expédient d'obliger un magistrai municipal à venir dans le prétoire, au milieu de l'ardeur d'une lutte qui souvent est avivée par des passions locales, contester la bonne foi de l'un de ses administrés? Messieurs, il ne faut pas rendre trop difficile l'accomplissement des fonctions municipales. Qu'en résulterait-il?

Ou bien le maire transigera toujours avec le fraudeur de mauvaise foi, et c'est la prime à la contravention, ou bien il ne voudra prendre aucune responsabilité et se laissera trainer au tribunal et s'en rapportera à la justice.

Dans les deux cas, l'octroi sera absolument sacrifié, et si vous voulez me permettre cette vulgarité, il sera pendu à deux potences.

Il en résultera un découragement profond dans le service de la répression; les agents de l'octroi se désintéresseront de ces procès stériles et désagréables aux municipalités, et par cela même les recettes de l'octroi se ront profondément atteintes.

Est-ce que ce sont là des exagérations de

tribune?

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Permettez-moi ne le dire, la question qui qui se pose devant vous, c'est le second acte d'une pièce assez triste qui se joue entre le Parlement, l'administration et les fraudeurs.

En 1888, à la même date et du même banc, est partie une proposition de loi qui accordait les circonstances atténuantes aux fraudeurs des droits sur les boissons. Le Gouvernement et la commission du budget l'ont combattue; rien n'y a fait et la Chambre des députés a voté les circonstances atténuantes, c'est-à-dire la prime à la fraude, Lorsque cette loi est venue devant le Sénat, il a eu le sentiment du péril qu'elle faisait courir aux finances publiques et à l'autorité de l'administration, il a rejeté la loi; elle est retournée à la Chambre, elle nous est revenue le lendemain dans les circonstances que vous savez, et le Sénat s'est résigné à la voter.

M. Lucien Brun. Vous referez la même chose demain.

M. le rapporteur général. Nous ferons la même chose demain, me dit-on; c'est ce que nous verrons.

de douane, aux fraudeurs à toutes les lois d'impôt. Tout à l'heure, j'entendais dire qu'il fallait faire rentrer tous les impôts existants, et qu'avant d'établir des taxes nouvelles, on devait assurer aux anciennes leur plein recouvrement. Et pendant qu'on parle ainsi, on nous envoie périodiquement des mesures qui constituent le désarmement général devant les fraudeurs.

Je supplie le Sénat, par ces considérations, de rejeter le texte adopté par la Chambre des députés, et d'adopter la disposition de sa commission des finances. Très bien! très bien! sur divers bancs.)

M. le ministre des finances. Je demande à dire un mot de ma place.

M. le président. La parole est à M. le ministre des finances.

M. le ministre des finances, de sa place. Messieurs, je suis comme M. le rapporteur général, hostile à l'amendement qui a été voté par la Chambre des députés, mais j'ai le devoir de rappeler au Séñat... Plusieurs sénateurs. n'entend pas.

A la tribune! on

M. le ministre, à la tribune. Messieurs, Je dis que cette mesure prise en 1888, il ne serait pas dans mon rôle de tenir ici dont M. le ministre des finances retraçait un autre langage que celui qui a été tenu les conséquences, il y a quelques jours, par l'honorable rapporteur général de votre à la Chambre, lorsque, la qualifiant de dé- commission des finances, et d'approuver plorable, il déclarait qu'elle avait amené une mesure qui tend à désarmer le fisc le désarmement du service et le trou- pour la répression de la fraude; mais je ble dans les recettes, je dis que cette suis pourtant bien obligé de rappeler au mesure serait bien plus dangereuse pour Sénat qu'en 1888, une disposition de même les octrois, et je vais en donner la raison. nature, ayant le même auteur, a été votée Si les employés des contributions indi- par la Chambre à peu près avec la même rectes, qui sont indépendants des habi-majorité. Elle est venue devant le Sénat, tants des villages et qui sont couverts par qui l'a d'abord repoussée; la Chambre l'a leurs chefs, si ces agents ne peuvent pas maintenue avec une majorité plus grande, venir utilement devant les tribunaux dis- et le Sénat l'a adoptée à son tour pour en cuter les questions de bonne ou de mau- finir. (Bruit.) vaise foi contre les citoyens, est-ce que vous croyez que les magistrats municipaux le pourront davantage? Ils sont dans une situation bien plus difficile.

Il y a encore une autre raison. Sans doute, les conséquences fiscales de la loi de 1888 sont déplorables pour le budget de l'Etat, mais à tout prendre, la fraude qui se commet est engloutie dans le torrent des recettes de l'Etat, mais pour les octrois, il en est tout autrement. Les recettes d'octroi constituent dans la plupart de nos villes l'élément principal et presque le seul élément des finances municipales.

De telle sorte que si vous ouvrez cette porte à la fraude, vous risquez beaucoup, nous avons cette crainte à la commission des finances, - vous risquez beaucoup de compromettre les budgets municipaux. Or, si les pouvoirs publics ont le devoir de veiller sur les budgets municipaux, ce devoir incombe plus particulièrement au Sénat. Vous n'y faillirez pas.

Je pourrais poursuivre cette démonstration dans les détails; je pourrais vous faire entrevoir des situations tout à fait dignes de votre attention. Il peut arriver, - et je vous en parle parce que j'ai dans mon dossier la preuve de l'émotion très grave que cette disposition a causée en province -il peut se faire que les municipalltés, ne voufant prendre ni l'initiative ni la responsabilité des transactions, renvoient tout le monde devant les tribunaux, et alors les citoyens de bonne foi, pour des bagatelles, comparaîtront devant les tribunaux et subiront une condamnation correctionnelle. Messieurs, cette circonstance me paraît devoir être prise par vous en sérieuse considération.

Je termine par une simple observation. Si vous acceptez cette nouvelle dérogation aux lois fiscales, soyez certains que, l'année prochaine, à pareille heure, on vous en présentera une autre. On vous demanderà d'edicter la faculté d'accorder des circonstances atténuantes aux fraudeurs en matière

Je rappelle ce précédent afin que le Sénat se demande s'il est bien opportun, si c'est bien le moment et si c'est la peine, après qu'on a décidé que le budget retournera devant la Chambre, de décider en même temps et par surcroît qu'il reviendra devant le Sénat. (Exclamations.)

M. le rapporteur général. Faisons notre devoir, et faissons faire aux dieux!

M. le président. Personne ne demande plus la parole sur l'article 12? Je le mets aux voix.

--

(L'article 12, mis aux voix, est adopté.) M. le président. « Art. 13. — Est autorisée la perception au profit de l'Etat, d'après un tarif qui sera fixé par arrêté ministériel, des frais d'analyses et d'essais effectués pour le compte des particuliers par les stations et laboratoires administrés en régie pour le compte de l'Etat et dépendant du ministère de l'agriculture. » (Adopté.) « Art. 14. — Les redevances pour la rétri bution des délégués à la sécurité des ou vriers mineurs, perçues en exécution de l'article 16 de la loi du 8 juillet 1890, seront recouvrées au moyen de rôles mensuels. Le montant de ces rôles est exigible en une seule fois, dans les quinze jours de la publication. Il est délivré des avertissements aux redevables, à raison de cinq centimes par article. » — (Adopté.)

« Art. 15. Sont approuvés, conformé ment à l'article 2 de la loi du 21 mars 1878: 1° le décret du 21 septembre 1889, fixant les conditions d'abonnement aux réseaux téléphoniques urbains; 2° le décret du 19 octobre 1889, fixant la taxe des conversations téléphoniques urbaines et interurbaines; 3o le décret du 20 octobre 1889 relatif à la transmission téléphonique des télégrammes; 4° le décret du 18 janvier 1890 relatif à la constitution de groupes téléphoniques; 5° le décret du 1er février 1890 relatif aux conversations téléphoniques échangées avec les abonnés; 6° le décret du 31 mai 1890 relatif aux conditions d'abonnement aux réseaux téléphoniques urbains; 7% 18

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M. Loubet. Messieurs, M. Pauliat, notre collègue, avait, par voie d'amendement, demandé la modification de l'article 16 de la loi de finances. Il accroissait la perception, au profit de l'Etat, de la part de l'impôt arabe versée au Trésor. La commission des finances s'est occupée de la question et a eu deux fois l'honneur d'entendre M. le ministre de l'intérieur sur ce point. Des renseignements qui lui ont été fournis, de nombreux documents qui ont passé sous ses yeux, il est resté pour elle fa conviction qu'il n'était pas possible, en l'état, de donner une solution à la proposition de M. Pauliat.

M. le ministre de l'intérieur, d'ailleurs, a promis de tenir compte de la pensée qui l'avait inspirée, en examinant les projets qui doivent être soumis ultérieurement au Parlement relativement à l'Algérie.

La commission, dans cette situation, a prié notre collègue M. Pauliat de se contenter de ces explications et de retirer son amendement. C'est ce qu'il a consenti à faire; et son amendement est, en conséquence, retiré.

M. le président. L'amendement de M. Pauliat étant retiré, M. Blavier a la parole pour développer le sien...

M. Blavier n'est pas présent?...
L'amendement n'est pas appuyé?...
Je mets aux voix l'article 16.
(L'article 16, mis aux voix, est adopté.)
M. le président.

TITRE II

budget des DÉPENSES SUR RESSOURCES
SPÉCIALES

« Art. 17. Continuera d'être faite pour l'exercice 1891, au profit des départements, des communes, des établissements publics et des communautés d'habitants dûment autorisés, la perception, conformément aux lois existantes, des divers droits, produits et revenus énoncés dans l'état D annexé à la présente loi. >>

M. Sébline. Je demande la parole. M. le président. La parole est à M. Sébline.

M. Sébline. Messieurs, je voudrais, à l'occasion de l'article 17, soumettre au Sénat une courte observation.

Le Gouvernement et le Parlement ont, dans le cours de cette année, opéré une réforme de la contribution foncière, mais les conséquences de cette réforme ne se sont pas jusqu'à présent étendues aux centimes additionnels; le principal seul a subi une diminution et une nouvelle répartition plus conforme à la justice et à l'équité, mais il subsiste dans le projet qui vous est soumis, en ce qui touche les centimes additionnels, les mêmes inégalités qui existaient, quant au principal, et auxquelles vous avez porté remède.

Je voudrais savoir quelles dispositions le Gouvernement, compte prendre pour mettre la perception des centimes additionnels

en harmonie avec la réforme opérée sur le | principal. Je ne demande pas l'adoption de principal. Je ne demande pas l'adoption de cette mesure dans le budget actuel, je conviens qu'il est trop tard pour opérer cette réforme, mais elle peut être introduite dans le budget subséquent, et si je prends la parole aujourd'hui devant le Sénat, c'est qu'en fait, malgré l'heure tardive et la hate que nous avons tous à terminer ce débat, je n'ai aucun moyen, avant le dépôt du prochain budget, de soumettre à M. le ministre les observations que je prie le Sénat d'écouter un instant.

Il me paraît impossible de maintenir, en ce qui touche la contribution foncière, bâtie ou non, un double principal. Vous savez que les centimes additionnels sont la plus grande, ou pour mieux dire l'unique ressource des départements. Il ne suffit pas de dire: Nous avons opéré la réforme sur le principal; les centimes additionnels sont une chose peu importante.

C'est le contraire qui est vrai. Les centimes additionnels départementaux sont au nombre de 50 en moyenne. Par conséquent, si vous vous arrêtiez à la réforme déjà faite, vous maintiendrez l'inégalité sur un chiffre qui est égal à la moitié du principal. L'intérêt est donc considérable.

M. le ministre des finances, je le prévois, va me répondre que les charges assumées par les départements ne vont pas changer du fait de cette réforme; et, par conséquent, un de ces départements dégrevés qui supportent 50 centimes additionnels, si le nouveau centime est insuffisant pour lui permettre de faire face à ses dépenses avec 50 centimes additionnels, serà obligé d'en mettre 51 ou 52.

C'est bien là l'objection. Mais il y a une autre considération. Vous donnez aux départements et aux communes en ce moment un principal fictif, et les départements, à l'avenir, ne bénéficieront plus des augmentations du principal annuel vous les mettez dans une situation inférieure à celle qu'ils avaient jusqu'à présent.

Il y a une autre réponse. La réforme de l'impôt n'a pas seulement porté sur les départements; elle a porté sur les arrondissements et les communes. Et alors vous arrivez à cette conséquence singulière, de donner la réforme du principal à toutes les communes du département et de la leur refuser pour les centimes additionnels.

Ainsi, telle commune qui s'est vue dégrever parce qu'elle était trop chargée pour les impôts qu'elle doit à l'Etat, n'est pas dégrevée pour ceux qu'elle doit au département. Je ne suppose pas que vous puissiez maintenir un tel était de choses.

De plus, si vous avez l'intention, que l'on vous a prêtée, de substituer le nouveau principal à l'ancien au fur et à mesure de l'extension votée, vous arriverez évidemment à l'anarchie financière, et je crois que vos services, ceux de l'établissement des contributions en particulier, ne pour raient plus s'y reconnaître.

Je demande donc que, pour le budget de 1892 qui est en cours de préparation et qui nous sera soumis à la rentrée, M. le ministre des finances prenne des mesures pour faire disparaître l'ancien principal et pour appliquer aux contributions des communes et des départements le nouveau principal qui résulte de la réforme de l'impôt foncier que vous avez opérée au mois d'août. Je ne crois pas qu'il soit fort difficile d'y arriver.

Si cette réforme s'impose, je me permets d'en indiquer une seconde à M. le ministre des finances.

Les budgets départementaux s'alimentent, comme je le disais tout à l'heure, par des centimes additionnels; mais, par une considération dont la raison m'échappe, les 25 centimes additionnels anciens qui alimen

taient ces budgets ne portaient que sur la contribution foncière et sur la contribution personnelle et mobilière; ils ne portaient ni sur les patentes ni sur l'impôt des portes et fenêtres.

Je me suis souvent demandé la raison de cette anomalie; le ministère la connaît vraisemblablement; quant à moi, je l'ignore.

Il y avait autrefois dans la loi municipale de 1837 quelque chose d'analogue. Les centimes pour insuffisance de revenus qui étaient destinés à payer le traitement des gardes champêtres n'étaient, en effet, perçus que sur la propriété foncière. Cette disposition a disparu dans la loi de 1881, parce qu'on a reconnu avec raison que les services du garde champêtre étaient rendus non seulement aux champs, mais à l'universalité des citoyens d'une commune.

Je crois qu'il doit y avoir à l'origine de l'établissement des 25 centimes dont je parle quelque considération analogue...

M. Léon Clément. C'est qu'il n'y avait pas d'autres contributions.

M. Sébline. Cette raison vaut encore mieux. Mais aujourd'hui que nous atteignons la terre par l'impôt foncier, le commerce par les patentes, le luxe ou l'aisance par l'impôt des portes et fenêtres, il n'y a aucune raison de ne pas faire concourir toutes les branches de la production nationale à l'impôt qui permet aux services départementaux de fonctionner.

Je voudrais que M. le ministre saisît l'occasion qui lui est offerte d'opérer cette réforme; elle n'est pas très grande, mais elle a son intérêt. Vous ne pouvez pas vous dispenser l'année prochaine d'opérer un complément de réforme sur l'impôt foncier en ce qui touche les centimes départementaux et communaux. Je vous demande, monsieur le ministre, d'étendre la réforme à la disposition qui ne fait peser les impôts départementaux que sur la propriété foncière seulement.

M. Boutin, commissaire du Gouvernement. Messieurs, je n'ai qu'un mot à répondre à l'honorable M. Sébline, et j'espère que mes explications seront de nature à lui donner satisfaction.

Vous savez, messieurs, que la loi des contributions directes de 1890 renferme un article 26 qui décide que, jusqu'à nouvel ordre, le calcul du produit des centimes départementaux et communaux portant sur la contribution foncière (propriétés bâties et non bâties) sera effectué sur le principal inscrit aux rôles de 1890, c'est-à-dire sur l'ancien principal.

Cette disposition a pour but de ne pas modifier brusquement le régime des budgets départementaux et communaux : c'est une disposition transitoire.

Qu'a-t-on voulu en procédant ainsi? On a voulu mettre la situation financière des départements et des communes à l'abri des fluctuations qui auraient compromis, à coup sûr, l'équilibre des budgets locaux, et l'on a pensé qu'il était prudent de réserver pour plusieurs l'étude des mesures à prendre pour régler la question des centimes additionnels. Il faut, en effet, avant d'aborder cette question, être bien fixé, d'une part, en ce qui concerne la propriété non bâtie non seulement dans les départements, mais dans chaque commune, et, d'autre part, sur les effets de la réforme que vous avez votée en ce qui touche la propriété batie, réforme qui s'est traduite sur certains points par un rehaussement d'impôt et sur d'autres, bien plus nombreux, par un dégrèvement.

Lorsque le principal de ces deux branches de la contribution foncière sera définitivement connu pour chaque commune, on aura alors les éléments nécessaires pour apprécier dans quelle mesure il conviendra de modifier la quotité actuelle des centimes

départementaux et des centimes commu

naux.

M. de Marcère. Vous voulez maintenir la totalité des impositions additionnelles? M. le commissaire du Gouvernement. Parfaitement, monsieur de Marcère. Il est certain que les rôles de 1891 comprendront le montant total des impositions départementales et communales qui eût été obtenu si aucnn changement n'avait été apporté au régime de l'impôt foncier.

L'honorable M. Ŝébline semblait craindre que le calcul des impositions départementales et communales sur l'ancien principal ne donnât lieu à des mécomptes, à des moins-values dans le budgets locaux, qui perdraient ainsi le bénéfice des mouvements de la matière imposable.

Qu'il me permette de lui répondre, le texte en mains: L'article 26 renferme en effet ces mots : « en tenant compte toutefois des mouvements de la matière imposable ». Par conséquent, tant qu'il n'en sera pas autrement ordonné, nous tiendrons compte des mouvements de la matière imposable et nous appliquerons à l'ancien principal de 1890 les modifications annuellement constatées.

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Tout à l'heure, nous discutions la portée | mément à l'état F annexé à la présente loi. » de l'article 4 en ce qui concerne l'augmen- Je donne lecture de l'état F : tation de 1 p. 100 de l'impôt sur les valeurs mobilières.

L'honorable M. Boulanger a apporté à cette tribune une interprétation de laquelle il résulte que le supplément d'impôt sera perçu, non pas sur les revenus et arrérages qui ont été acquis en 1891 seulement, mais encore sur les revenus qui ont été acquis plus ou moins antérieurement, même en 1890. De telle sorte que la perception de l'impôt, aura lieu au moment même de la réception des arrérages.

Eh bien, de l'explication de l'honorable rapporteur, il résute encore que, notamment en ce qui concerne les arrérages acquis au 31 décembre 1890, au moins pour le deuxième semestre de 1890 et peut-être pour l'année tout entière, que la taxe sera perçue en 1891, bien qu'il ne s'agisse que de revenus, d'arrérages acquis dans l'exercice 1890.

La question a été jugée: on a admis l'explication donnée par M. le rapporteur général, je ne reviens pas positivement sur ce fait. Mais vous savez tous que par suite de circonstances diverses, notamment dans les Cela dit, je m'empresse d'ajouter que la liquidations judiciaires ou quand il s'agit question soulevée par l'honorable M. Sébline de mineurs, il arrive que des arrérages repréoccupe également le Gouvernement. Il montant assez loin dans le passé, bien qu'ils se propose de l'étudier à très bref délai. soient acquis, ne sont, en fait, perçus qu'un Nous ne pouvons pas assurer que la ques- an, trois ou même quatre ans après. Je detion pourra être résolue quand la loi des mande donc à M. le ministre et à M. le rapcontributions directes de 1892 viendra en porteur de vouloir bien répondre à cette discussion; c'est, en effet, un travail consi- question: Si pour des arrérages de didérable que celui qui va incomber aux dé-videndes, arrérages d'intérêts, dus par partements des finances et de l'intérieur. Il suffit de penser qu'il portera sur 36,000 communes et qu'il ne s'agira pas seulement de la contribution foncière des propriétés non bâties et bâties, mais qu'il faudra aussi étudier la question au point de vue des autres contributions directes. Il faudra peutêtre se demander si, suivant l'avis exprimé tout à l'heure par M. Sébline, les 25 centimes qui forment une des plus importantes ressources des départements et qui ne portent que sur la contribution foncière et la contribution personnelle-mobilière ne devraient pas être étendus aux deux contributions des patentes et des portes et fenêtres. C'est évidemment là un travail considérable que nous allons entreprendre le plus tôt possible avec le concours du ministère de l'intérieur, que la question intéresse au plus haut point.

Je pense que ces quelques explications donneront satisfaction à l'honorable M. Sébline. (Très bien! très bien! à gauche.)

M. Sébline. Vous acceptez d'étendre les 25 centimes départementaux des impôts foncier et personnel-mobilier aux patentes et aux portes et fenêtres ?

M. le commissaire du Gouvernement. Je ne peux pas prendre d'engagement à cet égard; mais nous étudierons la question de très près, je ne puls que le répéter, de concert avec le ministère de l'intérieur.

M. le président. Personne ne demande plus la parole sur l'article 17?

M. le général Robert. Je demande la parole, pour adresser encore une question à M. le ministre. (Exclamations sur un certain nombre de bancs.)

M. le président. M. le général Robert a la parole.

M. le général Robert. Tout à l'heure, l'honorable président intérimaire M. Challemel-Lacour a bien voulu me réserver le droit de poser une question à propos de l'interprétation à donner à l'article 4. Je voulais adresser cette question de ma place et je m'empresse de vous déclarer qu'elle ne prendra que quelques instants de votre attention. Je crois que la réponse de M. le rapporteur général et celle de M. le ministre me donneront satisfaction.

diverses sociétés depuis plusieurs années,
depuis un, deux, trois ou quatre ans et
qui ne seront perçus pourtant qu'en 1891,
l'accroissement de 1 p. 100 s'étendra à la
totalité de la somme, c'est-à-dire aux arré-
rages qui pourront remonter à plusieurs
années, ou si ce supplément de droit ne sera
perçu que sur le dernier semestre de l'an-
née 1890. La question est précise; je crois
qu'elle concerne beaucoup de personnes qui
sont dignes d'intérêt; elle m'a été posée à
moi-même; je demande donc qu'on veuille
bien la résoudre immédiatement à la tri-
bune pour éviter des difficultés, des réclama-
tions judiciaires qu'on peut facilement évi-
ter par une déclaration immédiate. (Très
bien! très bien!)

M. le président. La parole est à M. le
rapporteur général.

M. le rapporteur général. Si notre honorable collègue M. le général Robert avait écouté attentivement les observations que j'ai eu l'honneur de présenter au Sénat, il n'aurait pas posé la question qu'il vient de nous adresser. J'ai dit, en effet, au Sénat que les arrérages, intérêts et dividendes mis en distribution régulièrement avant le 1er janvier 1891, bien que non tou. chés, échappaient à la jurisprudence que nous conservons. Vous avez satisfaction, monsieur le général Robert.

M. le général Robert. Je vous remercie: je crois que la question méritait d'être posée, car j'ai la certitude qu'elle a inquiété un grand nombre de contribuables. (Marques d'approbation à droite.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole?...

Ministère des finances.

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Je mets aux voix l'article 17. (L'article 17, mis aux voix, est adopté.) M. le président. « Art. 18. Les voies et moyens affectés aux dépenses du budget sur ressources spéciales sont évalués, pour l'exercice 1891, à la somme de 447,700,191 fr., conformément à l'état E annexé à la pré- BUDGETS ANNEXES RATTACHÉS POUR ORDRE

sente loi. >>

(Adopté.)

«<< Art 19. Les crédits affectés aux dépenses du même budget, qui se règlent d'après le montant des recettes réalisées, sout fixés provisoirement, pour l'exercice 1891, à la somme de 447,700,191 fr, confor

TITRE III

AU BUDGET GÉNÉRAL.

« Art. 20. A partir de l'exercice 1891, les opérations inscrites au budget annexe des téléphones seront effectuées sous la responsabilité d'un agent comptable qu

rendra compte, dans la forme ordinaire, à la cour des comptes, de l'ensemble des recettes et des dépenses effectuées pour son compte par les comptables du Trésor. » (Adopté.)

« Art. 21. Des crédits en somme égale anx avances faites par les villes, établissements publics ou syndicats pour l'établissement, l'entretien et l'exploitation des réseaux téléphoniques pourront, dans le cours de l'exercice, être ouverts par décrets contresignés par le ministre du commerce et par le ministre des finances aux chapitres : 3 (Personnel des services extérieurs. Traitements); 4 (Personnel des services extérieurs. Indemnités); 5 (Matériel, dépenses d'entretien et d'exploitation); 6 (Matériel et dépenses de premier établissement) du budget annexe des téléphones.

"Des crédits en somme égale aux versements effectués par les abonnés pour leur part contributive aux frais d'établissement de leurs lignes dans les réseaux départementaux qui ne sont pas soumis au régime des avances faites par les villes, établissements publics ou syndicats, pourront être ouverts, par décrets contresignés par le ministre du commerce et par le minis're des finances, au chapitre 6 (Matériel et dépenses de premier établissement) du budget annexe des téléphones. » - (Adopté.)

« Art. 22. — Les budgets annexes rattachés pour ordre au budget général de l'Etat sont fixés en recettes et en dépenses, pour l'exercice 1891, à la somme de 100,387,936 francs, conformément à l'annexe G annexé à la présente loi.» (Adopté.)

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«La portion des crédits ci-dessus qui n'aura pas été employée à la fin de l'exercice 1891 sera reportée de plein droit aux - (Adopté.) exercices suivants. » —

« Art. 24. Il sera pourvu aux avances autorisées par l'article précédent 1° au moyen des versements effectués par les compagnies de chemins de fer dans le courant de l'année 1891 et dans les années antérieures et imputés en recette à chacun des comptes spéciaux ouverts en exécution de l'article 14 de la loi du 8 août 1885; 2° pour le surplus, au moyen de l'émission, au mieux des intérêts du Trésor, d'obligations à court terme, dont l'échéance ne pourra dépasser l'année 1897 ». (Adopté). Plusieurs sénateurs à droite. A demain ! A demain !

-

M. le président. On demande le renvoi à demain. (Non! non! à gauche). M. le président. Je le mets aux voix. (Le renvoi n'est pas ordonné.) M. le président.

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« Art. 29. A partir du 1er janvier 1891, les principaux de collège, ayant le pensionnat à leur compte, ne subiront les retenues pour pensions civiles que sur le traitement attribué à la classe dans laquelle ils auront été rangés par décision ministérielle.

« Cette disposition s'applique à tous les principaux de collèges de cette catégorie, sans qu'il y ait lieu de faire une distinction au profit de ceux qui sont en outre professeurs ou chargés de cours. » - (Adopté.)

«< Art. 30. Les institutrices des écoles facultatives de filles dans les communes de moins de 401 habitants et des écoles maternelles, dans les communes de moins de 2,000 habitants;

« Les maîtres auxiliaires des écoles normales primaires et des écoles primaires supérieures qui, lors de la loi du 19 juillet 1889, étaient régulièrement nommés et comptaient cinq ans d'exercice et trentecinq ans d'âge, sont autorisés à continuer à verser des retenues à la caisse des pensions civiles, sur un traitement qui ne pourra dépasser celui dont ils jouissaient au 31 décembre 1889, pour conserver leurs droits à la retraite conformément à la loi du 9 juin 1853. » — (Adopté.) «<< Art. 31. Les pensions militaires concédées à des officiers ou assimilés à partir du 1er janvier 1891 ne pourrort se cumuler avec un traitement civil payé par l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics, que dans le cas où le total du traitement civil et de la pension militaire serait inférieur au montant de la solde, sans les accessoires, dont jouissait le titulaire au moment de son admisslon à la re

traite.

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«<Lorsque ce total dépassera le montant de la solde, il y sera ramené par la suspension d'une partie de la pension.

«<Lorsque le traitement civil sera égal ou supérieur au montant de la solde, la pension sera complètement suspendue tant que le titulaire jouira de ce traitement.

<< Seront considérés comme traitements les indemnités ou salaires alloués aux officiers ou assimilés retraités et employés à titre d'auxiliaires permanents par l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics.

« Les traitements afférents à des fonctions civiles rétribuées par des remises variables seront déterminés par arrêté ministériel.

<< Toutefois, les prescriptions du présent article ne seront pas applicables aux pensions militaires qui seront concédées à des officiers ou assimilés retraités pour blessures ou infirmités équivalant & la perte d'un membre et contractés dans le service.

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par les lois antérieures sont maintenues en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions ci-dessus. »

M. le colonel Meinadier demande la suppression de cet article.

La parole est à M. le colonel Meinadier. M. le colonel Meinadier. Messieurs, j'ai déjà eu l'occasion d'entretenir le Sénat de la disposition contenue dans l'article 31.

Jusqu'à présent, dans toutes les lois, dans tous les règlements, les pensions de retraites, notamment les pensions militaires, ont été considérées comme une propriété bien acquise, une propriété incommutable, à laquelle on ne pouvait porter aucune atteinte.

Aujourd'hui, par un article introduit dans la loi des finances, par une de ces dispositions budgétaires dont M. le rapporteur général déplorait tout à l'heure le trop fréquent usage, on vient nous demander de porter atieinte à la propriété des militaires qui ont gagné leur pension de retraite ! (Très bien ! à droite.)

L'article de loi que l'on nous apporte suppose le cas d'un officier qui a obtenu une pension de retraite et qui, après avoir joui quelque temps de cette retraite, a trouvé le moyen d'utiliser son temps en se procurant un emploi rétribué par l'Etat, le département ou les communes.

Il prend le traitement civil accordé au militaire retraité, le compare à la dernière solde qu'il avait lorsqu'il était au service, et, si l'écart entre le traitement et la retraite est en faveur du traitement, la retraite peut être entamée ou même supprimée complètement.

Je crois qu'il y a là un abus et un abus considérable. Je ne suis pas d'ailleurs seul de cet avis. Je relisais récemment les discussions qui ont précédé le vote de la loi des retraites de 1831.

Lorsque le maréchal duc de Dalmatie l'a présentée, un amendement fut déposé tendant à reviser certaines retraites qui avaient été données antérieurement.

On y répondit par la question préalable, en disant que la retraite était la propriété de l'officier et qu'aux ternes de fa charte, qui avait promis de conserver toutes les garanties et de payer toutes les dettes de l'Etat, il n'y avait pas lieu de s'en occuper.

En 1880, un projet de loi sur les retraites était présenté par MM. Magnin, que nous comptons encore parmi nous, le général Farre, ministre de la guerre, et l'amiral Jauréguiberry, ministre de la marine. Voici comment ils s'expliquaient sur la question qui nous occupe. On avait proposé, pour tâcher d'arriver à l'unification des retraites, de faire provisoirement renoncer à cette unification les officiers qui avaient obtenu des emplois. Eux-mêmes, dans des pétitions auxquelles ils avaient participé, s'engageaient à ne rien demander en attendant que leurs camarades fussent pourvus.

Nous n'avons pas cru, disaient les auteurs, devoir exclure, même momentanément, les retraités munis, etc.» (Bruit de conversations.)

M. le marquis de Carné. C'est une question très grave, et l'on entend pas!

M. le rapporteur général. La commission est très attentive et entend parfaitement l'orateur.

M. le colonel Meinadier: « Cette exclusion ne se justifierait ni en droit ni en équité. La pension militaire est la rémunération d'un service accompli; elle constitue un droit acquis entièrement indépendant du service civil que le titulaire peut rendre ultérieurement. C'est en vertu de ce principe que la loi la déclare cumulable avec toute espèce de traitement civil et de pension. >>

Eh bien, messieurs, la décision qu'on

<< Les prescriptions sur le cumul édictées vous propose de prendre irait contre ce

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