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5. Entre deux bureaux d'États différents communiquant par un fil direct, la clôture est donnée par celui qui appartient à l'État dont la capitale a la position la plus occidentale.

6. Cette règle s'applique à la clôture des procès-verbaux et à la division des séances dans les bureaux à service permanent. 7. Le même temps est adopté par tous les bureaux d'un même État. C'est généralement le temps moyen de la capitale de cet État.

V. Les notations suivantes sont adoptées dans les tarifs internationaux pour désigner les bureaux télégraphiques : N bureau à service permanent (de jour et de nuit);

N

2

bureau à service de jour prolongé jusqu'à minuit;

C bureau à service de jour complet;

L bureau à service limité (c'est-à-dire, ouvert pendant un nombre d'heures moindre que les bureaux à service de jour complet);

B bureau ouvert seulement pendant la

saison des bains;

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Ces notations peuvent se com

[biner avec les

E bureau ouvert seulement pendant le précédentes. séjour de la Cour;

J

L bureau ouvert avec service complet dans la saison des BC bains et limité pendant le reste de l'année;

L bureau ouvert avec service complet pendant l'hiver et HC limité pendant le reste de l'année ;

F station de chemin de fer ouverte à la correspondance des particuliers;

P bureau appartenant à une Compagnie privée;

S bureau semaphorique ;

⚫ bureau à ouvrir prochainement.

2. Dispositions Générales relatives à la Correspondance.

Article 1 de la Convention.

Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent à toutes personnes le droit de correspondre au moyen des télégraphes internationaux.

Article II de la Convention.

Elles s'engagent à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le secret des correspondances et leur bonne expédition.

Article III de la Convention.

Toutefois, elles déclarent n'accepter, à raison du service de la télégraphie internationale, aucune responsabilité.

Article V de la Convention.

Les télégrammes sont classés en trois catégories:

1. Télégrammes d'État : ceux qui émanent du Chef de l'État, des Ministres, des Commandants en Chef des forces de terre ou de mer, et des Agents Diplomatiques ou Consulaires des Gouvernements Contractants, ainsi que les réponses à ces mêmes télégrammes.

2. Télégrammes de service: ceux qui émanent des Administrations Télégraphiques des États Contractants et qui sont relatifs, soit au service de la télégraphie internationale, soit à des objets d'intérêt public déterminés de concert par les dites Administrations.

3. Télégrammes privés.

Dans la transmission, les télégrammes d'État jouissent de la priorité sur les autres télégrammes.

Article VII de la Convention.

Les Hautes Parties Contractantes se réservent la faculté d'arrêter la transmission de tout télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sécurité de l'État ou qui serait contraire aux lois du pays, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.

Article VIII de la Convention.

Chaque Gouvernement se réserve aussi la faculté de suspendre le service de la télégraphie internationale pour un temps indéterminé, s'il le juge nécessaire, soit d'une manière générale, soit seulement sur certaines lignes et pour certaines natures de correspondances, à charge par lui d'en aviser immédiatement chacun des autres Gouvernements Contractants.

3. Rédaction et Dépôt des Télégrammes.

Article VI de la Convention.

Les télégrammes d'État et de service peuvent être émis en langage secret, dans toutes les relations.

Les télégrammes privés peuvent être échangés en langage secret entre deux Etats qui admettent ce mode de correspondance.

Les États qui n'admettent pas les télégrammes privés en langage secret, au départ et à l'arrivée, doivent les laisser circuler en transit, sauf le cas de suspension défini à l'Article VIII.

VI. Les télégrammes peuvent être rédigés en langage clair, en langage convenu, ou en langage chiffré.

VII. 1. Les télégrammes en langage clair doivent offrir un sens compréhensible en l'une quelconque des langues usitées sur les territoires des États Contractants, ou en langue Latine.

2. Chaque Administration désigne, parmi les langues usitées

sur les territoires de l'État auquel elle appartient, celles qu'elle considère comme propres à la correspondance télégraphique internationale en langage clair.

3. Les télégrammes de service sont rédigés en Français lorsque les Administrations en cause ne se sont pas entendues pour l'usage d'une autre langue.

4. Cette disposition est applicable aux indications du préambule et aux avis de service ou d'office qui accompagnent la transmission des correspondances.

VIIL 1. On entend par langage convenu l'emploi de mots qui, tout en présentant chacun un sens intrinsèque, ne forment point des phrases compréhensibles pour les offices en correspondance.

2. Ces mots sont extraits de vocabulaires admis pour la correspondance internationale en langage convenu, mais dont la composition varie selon qu'il s'agit du régime Européen ou du régime extra-Européen.

3. Dans le régime Européen, les télégrammes en langage convenu ne doivent contenir que des mots appartenant à l'une des langues mentionnées au paragraphe 2 de l'Article VII. Tout télégramme ne doit contenir que des mots puisés dans une même langue.

4. Dans le régime extra-Européen, les télégrammes en langage convenu ne peuvent contenir que des mots appartenant aux langues Allemande, Anglaise, Espagnole, Française, Italienne, Néerlandaise, Portugaise, et Latine. Tout télégramme peut contenir des mots puisés dans toutes les langues susmentionnées.

5. Les noms propres ne peuvent pas entrer dans la composition des vocabulaires. Ils ne sont admis dans la rédaction des télégrammes en langage convenu qu'avec leur signification en langage clair.

6. Le bureau d'origine peut demander la production du vocabulaire, afin de contrôler l'exécution des dispositions qui précèdent.

IX. 1. Sont considérés comme télégrammes en langage chiffré :

a. Ceux qui contiennent un texte chiffré ou en lettres secrètes;

b. Ceux qui renferment, soit des séries ou des groupes de chiffres ou de lettres dont la signification ne serait pas connue du bureau d'origine, soit des mots, des noms ou des assemblages de lettres, ne remplissant pas les conditions exigées pour le langage clair (Article VII) ou convenu (Article VIII).

2. Le texte des télégrammes chiffrés pent être soit entièrement secret, soit en partie secret et en partie clair. Dans ce dernier cas les passages secrets doivent être placés entre deux parenthèses, les séparant du texte ordinaire qui précède ou qui

suit. Le texte chiffré doit être composé exclusivement de lettres de l'alphabet ou exclusivement de chiffres Arabes.

3. Les offices extra-Européens sont autorisés à ne pas admettre sur leurs lignes les télégrammes privés contenant des lettres secrètes.

X. 1. La minute du télégramme doit être écrite lisiblement, en caractères qui aient leur équivalent dans le tableau réglementaire des signaux télégraphiques (Article XI) et qui soient en usage dans le pays où le télégramme est présenté.

2. Le texte doit être précédé de l'adresse, qui peut être écrite sous une forme convenue ou abrégée. Toutefois, la faculté pour un destinataire de se faire remettre à domicile un télégramme dont l'adresse est ainsi composée est subordonnée à un arrangement entre ce destinataire et le bureau télégraphique. Toute adresse doit contenir, au moins, deux mots, le premier représentant l'adresse du destinataire, le second indiquant le nom du bureau télégraphique de destination.

3. La signature peut également revêtir la forme abrégée ou être omise. Quand elle figure dans les mots à transmettre, elle doit être placée après le texte. Si elle est omise, le dernier mot du texte la remplace pour signaler les télégrammes dans les communications de service qui s'y rapportent.

4. L'expéditeur doit écrire sur la minute, entre parenthèses et immédiatement avant l'adresse, les indications éventuelles relatives à la remise à domicile, à la réponse payée, à l'accusé de réception, aux télégrammes urgents, collationnés ou à faire suivre, &c.

5. Ces indications peuvent être écrites sous la forme abrégée adoptée pour les indications de service entre les bureaux. Dans ce cas elles ne sont comptées chacune que pour un mot. Lorsqu'elles sont exprimées en langage ordinaire elles doivent être écrites en Français.

6. Tout interligne, renvoi, rature, ou surcharge doit être approuvé de l'expéditeur du télégramme ou de son représentant. XI. Les caractères disponibles pour la rédaction des télégrammes sont les suivants :

Lettres:

A, B, C, D, E, É, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Chiffres:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. 0.

Signes de ponctuation et autres:

Point (.), virgule (,), point et virgule (;), deux points (:), point d'interrogation (?), point d'exclamation (!), apostrophe (), trait

d'union (-), parenthèses (), guillemet ("), barre de fraction (/), souligné.

Signes conventionnels:

Télégramme privé urgent D, réponse payée RP, télégramme collationné TC, accusé de réception CR, télégramme à faire suivre FS, poste payée PP, exprès payé XP, télégramme remis ouvert RO.

Avec l'appareil Morse seulement :

Les lettres Ä, Å, ou Á, Ñ, Ö, Ü.

Avec l'appareil Hughes seulement:

Les signes: croix (+), double trait (=).

XII. 1. L'adresse doit porter toutes les indications nécessaires pour assurer la remise du télégramme à destination. Ces indications, à l'exclusion des noms de personnes, doivent être écrites en Français ou dans la langue du pays de destination.

2. L'adresse des télégrammes privés doit toujours être telle que la remise au destinataire puisse avoir lieu sans recherches, ni demandes de renseignements.

3. Elle doit comprendre, pour les grandes villes, la mention de la rue et du numéro, ou, à défaut de ces indications, celle de la profession du destinataire ou autres analogues.

4. Pour les petites villes même, le nom du destinataire doit être, autant que possible, accompagné d'une indication complémentaire capable de guider le bureau d'arrivée en cas d'altération du nom propre.

5. La mention du pays de destination est essentielle dans toutes les circonstances où il peut y avoir doute sur la direction à donner au télégramme.

6. Les télégrammes dont l'adresse ne satisfait pas aux conditions prévues par les paragraphes précédents doivent néanmoins être transmis.

7. Dans tous les cas l'expéditeur supporte les conséquences de l'insuffisance de l'adresse.

XIII. Les télégrammes d'État doivent être revêtus du sceau ou du cachet de l'autorité qui les expédie. Cette formalité n'est pas exigible lorsque l'authenticité du télégramme ne peut

soulever aucun doute.

2. Le droit d'émettre une réponse comme télégramme d'État est établi par la production du télégramme d'État primitif.

3. Les télégrammes des Agents Consulaires qui exercent le commerce ne sont considérés comme télégrammes d'État que lorsqu'ils sont adressés à un personnage officiel et qu'ils traitent d'affaires de service. Toutefois, les télégrammes qui ne remplissent pas ces dernières conditions ne sont pas refusés par le

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