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de l'administration de tous les phares composant le système d'éclairage des embouchures du Danube: par suite, la quotepart représentant les droits de phare dans le montant des taxes perçues à Soulina restera intégralement acquise à la Caisse de Navigation.

6.* Les Règlements sanitaires applicables aux embouchures du Danube, y compris les tarifs des taxes sanitaires, seront élaborés et modifiés, de concert avec la Commission Européenne, par le Conseil International qui sera institué à Bucarest.

Les Règlements actuels resteront en vigueur jusqu'à nouvel ordre sous la réserve du droit de la Commission Européenne de demander l'abrogation immédiate de ceux qui seraient en opposition avec les intérêts de la navigation et avec les principes énoncés dans les Articles 18, 19, et 20 de l'Acte-Public du 2 Novembre, 1865.

Dans le but de déterminer plus exactement la portée des stipulations du dit Article 20, relatives aux mesures de quarantaine proprement dites, mises en vigueur en temps d'épidémie, il est expressément entendu et convenu que ces mesures sont exclusivement applicables aux navires et aux voyageurs de provenance brute et dans les ports non-contaminés, et que toute mesure exceptionnelle et restrictive doit être supprimée, pour l'intercourse entre les ports du fleuve, dès que l'épidémie est devenue générale sur ses rives.

Et afin de faciliter en temps d'épidémie le maintien de la police fluviale, il est convenu, de plus, que l'Inspecteur de la Navigation, le Chancelier de l'Inspection et les surveillants des sections continueront, comme par le passé, à circuler librement sur le fleuve, sous la seule condition de se soumettre, en cas de compromission, aux mesures réglementaires auxquelles sont soumis les Agents de la Santé. Les mêmes immunités seraient, en cas de besoin, accordées aux Ingénieurs, employés et ouvriers de la Commission Européenne.

7.* En ce qui concerne spécialement l'administration du service Sanitaire à Soulina, le Conseil International de Bucarest s'entendra avec la Commission sur la nomination et la rétribution du personnel de la Santé, sur l'installation et le fonctionnement des bureaux, sur l'établissement et l'entretien d'un lazaret, sur le mode de perception des taxes sanitaires et sur la destination de leur produit, lequel formera un fonds spécial.

8. Pour assurer, en tout temps, au personnel ainsi qu'aux propriétés et ouvrages de la Commission Européenne le bénéfice de la neutralité qui leur est garantie par les Articles 21 de l'Acte-Public du 2 Novembre, 1865, et 7 du Traité de Londres, du 13 Mars, 1871, les Ingénieurs, employés et ouvriers de la Commission Européenne pourront être munis d'un brassard portant, sur fond bleu, les lettres blanches "C. E. D." De plus, *See Reservations in Protocol of May 28, 1881. Page 427.

elle ne sera pas tenue d'arborer sur ses établissements de toute nature et sur ses embarcations d'autre pavillon que le sien, lequel est composé de cinq bandes parallèles, perpendiculaires à la hampe, disposées dans l'ordre suivant de leurs couleurs : rouge, blanc, bleu, blanc et rouge, la bande bleue ayant une hauteur double de celle de chacune des autres bandes, et portant en blanc les lettres "C. E. D."

9. Toutes les dispositions de l'Acte-Public du 2 Novembre, 1865, auxquelles il n'est pas expressément dérogé par le présent Acte Additionnel, conservent toute leur force et valeur.

Le Règlement de Navigation et de Police et le Tarif des Droits de Navigation seront révisés ultérieurement par la Commission Européenne, pour être mis d'accord avec l'état de choses créé par le Traité de Berlin.

10. Le présent Acte sera ratifié.

Chacune des Hautes Parties Contractantes ratifiera en un seul exemplaire. Les instruments de ratification seront déposés, dans le délai d'une année, ou plus tôt si faire se peut, dans les archives de la Commission Européenne du Danube.*

En foi de quoi les Délégués Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Acte-Additionnel et y ont apposé leur sceau. Fait à Galatz, le 28 Mai, 1881. (L.S.) H. T. SIBORNE. (L.S.) J. ARENDT.

(L.S.) DE HAAN.

(L.S.) CAMILLE BARRÈRE.

(L.S.) N. REVEST.
(L.S.) PENCOVICI.

(L.S.) A. ROMANENKO.

(L.S.) CONST. ET. CARATHÉODORY.

Extract from the Protocol recording the Sitting of the European
Commission of the Danube, held on the 28th May, 1881.
(Reservations. Russia and Roumania. Left Bank of Kilia Branch.
Lighthouse and Sanitary Dues.)

Au moment de signer l'Acte Additionnel, le Délégué de Russie déclare, par ordre de son Gouvernement, qu'il signe l'Acte dont il s'agit sous la réserve suivante: les dispositions. des Articles 5 et 6 de l'Acte Additionnel ne seront pas applicables à la rive gauche du bras de Kilia, c'est-à-dire au territoire Russe; bien entendu que cette réserve ne saurait changer en rien les stipulations des Traités concernant la Commission Européenne du Danube.

Le Délégué de Roumanie déclare, de son côté, par ordre de son Gouvernement, qu'il signe l'Acte Additionnel sous la réserve de la parité des droits des États Riverains quant aux dispositions des Articles 5, 6, et 7 du dit Acte: il est entendu, toutefois, que les dispositions de l'Article 5 seront applicables, pendant la durée de la Commission Européenne, aux seuls * See Note. Page 424.

phares existants, et que celles de l'Article 7 sont maintenues, en ce qui concerne exclusivement la perception des taxes sanitaires et la gestion du fonds qui sera formé, au moyen du produit de ces taxes.

Les Délégués prennent et se donnent respectivement acte de ces déclarations et réserves, et il est constaté, que postérieurement à la rédaction du texte de l'Article 7, une entente est survenue entre le Gouvernement Roumain et la Commission Européenne, en ce sens, que la perception des taxes sanitaires et la gestion du fonds à former au moyen de leur produit passent entre les mains de la Commission.

Les Délégués d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, de France, de la Grande-Bretagne, d'Italie, de Roumanie, de Russe, et de Turquie apposent à l'Acte Additionnel leurs signatures et le

sceau de leurs armes.

Le présent Protocole est rédigé et signé en neuf originaux, dont l'un est déposé aux archives de la Commission conjointement avec l'instrument paraphé de l'Acte Additionnel.

Fait à Galatz, le 28 Mai, 1881.

ARENDT.

E. DE HAAN.

CAMILLE BARRÈRE.

H. T. SIBORNE.

N. REVEST.

PENCOVICI.

A. ROMANENKO.

CONST. ET. CARATHÉODORY.

BRITISH ORDER IN COUNCIL, for the Execution of the Slave Trade Convention with Turkey of January 25, 1880. Holyrood, August 26, 1881.

At the Court at Holyrood Palace, the 26th day of August, 1881.
PRESENT: THE QUEEN'S MOST EXCELLENT MAJESTY.

His Royal Highness the Duke of
Connaught and Strathearne.
Lord President.

Earl of Rosebery.
Mr. Secretary Childers.

WHEREAS by an Act passed in the 37th year of Her Majesty's reign, chapter 88, intituled "The Slave Trade Act, 1873," it was, amongst other things, provided that, where any Treaty in relation to the Slave Trade is made after the passing of that Act, by or on behalf of Her Majesty with any foreign State, Her Majesty may, by Order in Council, direct that as from such date, not being earlier than the date of the Treaty, as may be specified in the Order, such Treaty shall

36 & 37 Vict. c. 88. See Vol. 14. Page 717.

be deemed to be an existing Slave Trade Treaty within the meaning of the Act, and it was further provided that thereupon (as from the said date, or, if no date should be specified, as from the date of such Order) all the provisions of the Act should apply and be construed accordingly:

And whereas on the 25th day of January, 1880, a Treaty or Convention for the suppression of the African Slave Trade was concluded between Her Majesty and His Majesty the Emperor of the Ottomans, in the following terms, that is to say:

[Here follows the Convention of January 25, 1880. See
Page 417.]

And whereas it is expedient that the said Treaty or Convention should be brought within the operation of "The SlaveTrade Act, 1873:"

Now, therefore, Her Majesty, by virtue and in exercise of the powers in this behalf as aforesaid, is pleased, by and with the advice of her Privy Council, to order, and it is hereby ordered, as follows:

The said Treaty or Convention hereinbefore recited shall, from the said 25th day of January, 1880, being the day of the date thereof, be deemed to have been and to be an existing Slave Trade Treaty within the meaning of "The Slave Trade Act, 1873."

And the Lords Commissioners of Her Majesty's Treasury, the Right Honourable the Earl Granville, one of Her Majesty's Principal Secretaries of State, and the Lords Commissioners of the Admiralty, are to give the necessary directions herein as to them may respectively appertain.

C. L. PEEL

BRITISH ORDER IN COUNCIL, for the better Regulation of British Consular Jurisdiction in the Ottoman Dominions. Windsor, May 3, 1882.

At the Court at Windsor, the 3rd day of May, 1882. PRESENT: THE QUEEN'S MOST EXCELLENT MAJESTY IN COUNCIL.

WHEREAS by Treaty, capitulation, grant, usage, sufferance,. and other lawful means, Her Majesty the Queen has power and jurisdiction in relation to Her Majesty's subjects and others in the Ottoman dominions:

Now, therefore, Her Majesty, by virtue and in exercise of

the powers in this behalf by "The Foreign Jurisdiction Acts, 1843 to 1878," or otherwise, in Her Majesty vested, is pleased, by and with the advice of her Privy Council, to order, and it is hereby ordered, as follows:

Short Titles.

1. (a.) This Order may be cited as "The Ottoman Order in Council, 1882."

(b.) The Order in Council made at Windsor, the 12th day of December, 1873,* for the regulation of Consular jurisdiction in the Ottoman dominions, may be cited as "The Ottoman Order in Council, 1873."

(c.) That Order and this Order may be cited together as "The Ottoman Orders in Council, 1873 and 1882."

Commencement.

2. This Order shall commence and have effect from and immediately after the 31st day of May, 1882.

3. In this Order

Interpretation.

"Her Majesty's Ambassador" includes Her Majesty's Chargé d'Affaires, or other chief diplomatic representative in the Ottoman dominions for the time being.

"Administration " means letters of administration, including the same with will annexed, or granted for special or limited purposes.

"Ship" " includes any vessel used in navigation, howsoever propelled, with her tackle, furniture, and apparel, and any boat or other craft.

"Ottoman waters" means the territorial waters of the Ottoman dominions.

Other words have the same meaning as in "The Ottoman Order in Council, 1873."

Repeal.

4. The following parts of "The Ottoman Order in Council, 1873," are hereby repealed:

(a.) Article 11.-The last two paragraphs.

(b.) Article 12.-The last paragraph.

(c.) Article 13.-The words "and for that purpose shall

have the like jurisdiction and authority as the Assistant Judge."

(d.) Article 93.

(e.) Article 266.-In the first paragraph the words "the Judge of;" and the last paragraph.

* See Vol. 14. Page 557.

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