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Loi de finances (Suite).

usage d'appareils à vapeur ambulants [12 et 20 février 1903].

Article addel de M. Gustave Rivet portant que la contenance des alambics des propriétaires récoltants peut être de huit hectolitres sans que ces récoltants perdent leur droit de bouilleurs de cru [20 février 1903].

Article addel de M. François Fournier dispensant de la déclaration les chefs de famille qui, après avoir justifié qu'ils n'ont pas en leur possession une quantité plus considérable de fruits, de raisins ou de marcs qu'il n'en faut pour la production de 50 litres d'alcool pur, distilleront chez eux les vins, marcs, cidres, prunes et cerises provenant de leurs récoltes ou de leurs achats [20 février 1903].

Article adde de M. Cachet portant que le nombre des arbres nécessaires à la production des cidres et poirés destinés à la consommation familiale n'entrera pas en compte pour l'évaluation prescrite par l'article précédent [20 février 1903].

Article adde1 de M. de Gailhard-Bancel concernant les propriétaires et fermiers qui distillent avec des appareils et alambics ambulants [20 février 1903].

Article addel de M. Borgnet concernant le tarif des licences applicable aux débitants de boissons [20 février 1903].

Article addel de M. Lefas modifiant le taux des licences des marchands en gros [20 février 1903).

Article addel de MM. Cazeneuve et Cazeaux-Cazalet ainsi conçu : « Seront personnellement dispensés de toute déclaration préalable et affranchis de tout exercice et jouiront des déductions et allocations en franchise stipulées à l'article 18, les propriétaires, fermiers et métayers réunis en syndicats professionnels ou en asso

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ciations coopératives de distillation qui déposeront leurs appareils et leurs alcools et effectueront la distillation des vins, cidres, poirés, lies, marcs, cerises ou prunes provenant exclusivement de leurs récoltes, dans des locaux agréés par la régie et gérés par lesdits syndicats ou associations. Les membres de ces syndicats ou associations pourront à tout instant retirer leurs alcools, à la condition de payer les droits, déduction faite des allocations en franchise ou, s'ils demandent le crédit de l'impôt, de se soumettre aux obligations prévues par les articles 18 et 19. Les dispositions des lois et règlements sur les distilleries sont applicables tant à l'agencement des locaux gérés par les syndicats ou associations coopératives qu'aux opérations qui y sont pratiquées. Les membres de chaque syndicat ou association coopérative seront solidairement responsables de toutes les infractions à la loi commises dans le local commun» [18 et 20 février 1903].

Article addel de M. Klotz concernant les distilleries coopératives ayant pour objet de distiller les matières premières fournies par les associés pour en extraire l'eau-de-vie et la crème de tartre [20 février 1903].

Article addel de M. Camuzet accordant remise des droits sur l'alcool aux bouilleurs de cru qui ajoutent de l'eau de vie naturelle de leur récolte dans leurs moûts de vins, cidres et poirés [20 février 1903].

Article addel de M. Chaigne autorisant les propriétaires et fermiers à élever en franchise de tous droits jusqu'à 10 degrés le titre alcoolique de leur vin à l'aide de l'eau-de-vie provenant exclusivement de la distillation des vins de leurs récoltes [20 février 1903].

Article addel de M. de La Ferronnays portant qu'il sera distribué tous les ans au Parlement un état des recettes effectuées sur les alcools et un relevé des procès-verbaux de contraventions dressés par les agents du service [20 février 1903].

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Projet de résolution présenté par la Commission et ainsi rédigé : «La Chambre invite le Gouvernement à distribuer au Sénat et à la Chambre des Députés, dans le courant du premier semestre de chaque année, un état présentant pour l'année précédente et par département: 1o les recettes effectuées sur les alcools; 2° par nature de contraventions, le nombre de procès-verbaux dressés en matière d'alcool; 3° le montant des amendes recouvrées a) par suite de transactions; b) par suite de jugements exécutés » [21 février 1903].

Motion de MM. Cuneo d'Ornano et Bignon tendant à discuter avant les art. 21 à 23 l'art. 24 d concernant le monopole des alcools [21 février 1903].

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Art. 21 modifiant comme suit le 1er S de l'article 8 de la loi du 2 août 1872: « Il est délivré par la Régie, pour le transport des alcools, des titres de mouvement (acquits et congés) sur papiers de deux couleurs différentes : les uns, libellés sur papier rose, sont applicables à la généralité des spiritueux, quelle qu'en soit la provenance; les autres, établis sur papier blanc, s'appliquent exclusivement: 1o aux eauxde-vie naturelles provenant uniquement de la distillation des vins, cidres, poirés, marcs, cerises et prunes; 2o aux rhums et tafias naturels, pour lesquels, lors de leur importation, il sera justifié de leur provenance directe des colonies francaises; 3° aux genièvres fabriqués dans les conditions spécifiées au 2o paragraphe de l'article 15 de la loi du 30 mars 1902. Ces titres de mouvement indiquent la substance avec laquelle les spiritueux auront été fabriqués; les acquits-à-caution comportent un bulletin qui constitue un certificat d'origine et qui, lors de leur remise au service, est détaché pour être conservé par le destinataire.

<< Peuvent seuls obtenir la délivrance

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MM. Cuneo d'Ornano, le Ministre des Finances, Chastenet, Mulac, Doumer, président de la Commission du budget, Lasies, Augé, Paul Bignon et Berteaux, rapporteur général.

Rejet de la motion de MM. Cuneo d'Ornano et Bignon par 429 voix contre 99.

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des expéditions de la seconde catégorie: a) les bouilleurs ou distillateurs qui produisent exclusivement, sous le contrôle de la Régie, les eauxde-vie ou genièvres définis aux alinéas 1 et 3 du 2 paragraphe du présent article, et qui ne reçoivent du dehors aucune autre espèce de spiritueux ; b) les importateurs de rhums et tafias naturels qui fournissent les justifications de provenance susindiquées; c) les négociants ayant reçu, sous la garantie d'acquits-à-caution de l'espèce, les spiritueux qui viennent d'être désignés, à la condition que lesdits produits auront été placés dans un local distinct, et que sur la demande de ces négociants, ils auront été suivis à un compte spécial pour leur volume et la quantité d'alcool pur qu'ils représentent. » - Amendt de M. Cuneo d'Ornano tendant à augmenter de 5 francs le droit de consommation sur les alcools d'industrie et à réduire de 20 francs le même droit sur les eaux-de-vie naturelles. Amendt de M. Mulac tendant à établir un troisième titre de mouvement applicable aux spiritueux comportant un mélange d'alcool d'industrie et d'eaux-de-vie naturelles. Amendt de M. Augé tendant à ajouter après les mots « d'eaux-de-vie naturelles » ceux « d'alcools naturels >> [21 février 1903].

Amendemt de M. Lauraine ainsi conçu: « Aucun spiritueux ne pourra être exposé, colporté ni vendu, sans que les fûts, caisses, bouteilles qui le contiennent portent, sur une étiquette spéciale très apparente, l'indication des substances avec lesquelles le produit a été fabriqué. Le modèle de cette étiquette spéciale, ainsi que les instructions sur l'emplacement uniforme qu'elle doit Occuper sur les récipients contenant des spiritueux seront réglés par les soins de l'Administration des contributions indirectes. » - « Quiconque aura trompé sciemment ou tenté de tromper l'acheteur sur l'espèce ou l'origine réelle des spiritueux, lorsque cette origine faussement attribuée aux marchandises pourra être considérée comme la

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cause principale de la vente, sera puni de l'emprisonnement pendant trois mois au moins, un an au plus et d'une amende de 100 francs au moins et de 5.000 francs au plus ou de l'une de ces deux peines seulement >> [21 février 1903].

Amendt de M. Laroche-Joubert autorisant les débitants au détail qui ne reçoivent des eaux-de-vie que sous acquits blancs à afficher dans leur établissement l'attestation délivrée par l'Administration [21 février 1903].

Suite de l'art. 21: « Les spiritueux ainsi pris en charge ne pourront être l'objet d'aucun coupage avec d'autres spiritueux provenant du compte général, ni d'aucune addition de substances propres à en modifier la composition ou le goût. Si un mouillage est nécessaire pour ramener au degré de consommation des eaux-de-vie ou des rhums qui auraient été fabriqués à un degré supérieur, cette opération devra faire l'objet d'une déclaration préalable indiquant la quantité d'eau qui doit être ajoutée et l'augmentation de volume qui en résultera. » — - Amendemt de M. Bignon tendant à la suppression du mot « volume » à la fin du paragraphe. Amendt de M. Augé

tendant à supprimer les mots : « ... ni d'aucune addition de substances propres à en modifier la composition ou le goût» [21 février 1903].

Article addel de M. Augé ayant pour objet d'accorder aux liqueurs fabriquées exclusivement avec les eauxde-vie de vin le bénéfice de l'acquit ou congé sur papier blanc [21 février 1903].

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MM. Laroche-Joubert, le Ministre des Finances et le Président de la Commission du budget.

MM. Paul Bignon, le Rapporteur général, Augé, Mulac et le Président de la Commission du budget.

MM. Augé, le Président de la Commission, Astier et Cuneo d'Ornano.

MM. Mulac, le Ministre des Finances, Lauraine, Doumer, président de la Commission du budget, et Cachet.

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