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Les stipulations de cette Convention s'appliquent également à toute œuvre littéraire ou artistique publiée pour la première fois dans l'un des deux pays contractants et dont l'auteur n'appartient pas à la nationalité de l'un de ces pays.

Par ceuvres publiées, il faut, dans le sens de la présente Convention, entendre les œuvres éditées. La lecture ou la récitation en public d'une œuvre littéraire, la représentation d'une œuvre dramatique, dramatico-musicale, chorégraphique ou pantomimique, l'exécution d'une œuvre musicale, l'exposition d'une œuvre d'art et la construction d'une œuvre d'architecture ne constituent pas une publication dans le sens de la présente Convention.

II. L'expression "œuvres littéraires et artistiques" comprend toute production du domaine littéraire, scientifique ou artistique, quels qu'en soient le mode et la forme de reproduction et quels que soient le mérite et la destination de l'oeuvre, telle que les livres, brochures et autres écrits, les discours, leçons, conférences et sermons; les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, les œuvres chorégraphiques et les pantomimes dont la mise en scène est fixée par écrit ou autrement, ainsi que les productions cinématographiques ayant un caractère personnel et original; les compositions musicales avec ou sans paroles; les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture et de sculpture; les médailles et plaquettes; les œuvres de gravure et de lithographie, les illustrations, les cartes géographiques; les plans, croquis et ouvrages plastiques, relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture, aux sciences ou à la mise en scène d'une œuvre dramatique ou dramatico-musicale, &c., les photographies et autres œuvres obtenues par un procédé analogue à la photographie.

III. Les auteurs de chacun des deux pays jouissent, dans l'autre pays, du droit exclusif de faire ou d'autoriser la traduction de leurs ouvrages, jusqu'à l'expiration de dix années à partir de la publication de l'œuvre originale, à la condition de s'être réservé ce droit sur la feuille du titre ou dans la préface.

Le droit exclusif de traduction cesse d'exister lorsque l'auteur n'en a pas fait usage dans un délai de cinq ans à partir de la publication de l'oeuvre originale, en publiant ou en faisant publier une traduction de son ouvrage.

Il est toutefois entendu que le délai susmentionné de cinq ans sera réduit à trois ans pour l'usage du droit de traduction des œuvres scientifiques, techniques et destinées à l'enseignement.

Pour les ouvrages composés de plusieurs volumes publiés par intervalles ainsi que pour les cahiers ou numéros de recueils périodiques, les délais susmentionnés comptent à dater de la publication de chaque volume, cahier ou numéro, et pour les ouvrages publiés par livraisons à dater de la publication de la dernière livraison de l'œuvre originale, si les intervalles entre la publication de livraisons ne dépassent pas deux ans et, dans le cas contraire, à dater de la publication de chaque livraison.

Dans les cas prévus au présent article, est admis comme date de publication, pour le calcul des délais de protection, le 1er janvier de l'année dans laquelle l'ouvrage a été publié. Cette date est calculée d'après le calendrier du lieu où la publication a été faite.

IV. Le traducteur, sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre originale, jouit des droits d'auteur sur sa traduction.

V. Sont spécialement comprises parmi les reproductions illicites auxquelles s'applique la présente Convention les appropriations indirectes non autorisées d'un ouvrage littéraire ou artistique, telles que: adaptations, arrangements de musique, transformations d'un roman, d'une nouvelle ou d'une poésie en pièce de théâtre et réciproquement, lorsqu'elles ne sont que reproduction de cet ouvrage dans la même forme ou sous une autre forme, avec des changements, additions ou retranchements non essentiels, sans présenter le caractère d'une nouvelle œuvre originale.

VI. A l'exception des romans-feuilletons et des nouvelles, les articles de journaux ou de recueils périodiques, publiés dans l'un des deux pays, peuvent être reproduits, en original ou en traduction, dans l'autre pays à moins que la reproduction n'en ait été expressément interdite.

La protection de la présente Convention ne s'applique pas aux nouvelles du jour ou aux faits divers qui ont le caractère de simples informations de presse.

VII. En ce qui concerne la faculté de faire licitement des emprunts à des œuvres littéraires et artistiques pour des publications destinées à l'enseignement ou ayant un caractère scientifique, ou pour des chrestomathies, est réservé l'effet de la législation du pays dans lequel ladite publication est faite.

VIII. Dans tous les cas où la présente Convention autorise des emprunts à des œuvres littéraires et artistiques la source doit être indiquée; la sanction de cette obligation est déterminée par la législation du pays où la protection est réclamée.

IX. Les auteurs d'oeuvres dramatiques et dramatico-musicales, que ces œuvres soient publiées ou non, sont protégés contre la représentation publique de celles-ci en original pendant la durée de leur droit d'auteur sur l'original, et le sont contre la representation publique en traduction pendant la durée de leur droit de traduction.

X. Les auteurs d'oeuvres musicales sont protégés contre l'exécution publique de celles-ci, lorsqu'ils ont indiqué sur chaque exemplaire de l'ouvrage qu'ils l'interdisent.

Les exceptions à cette disposition sont réglées par la législa tion intérieure de chacun des deux pays contractants.

XI. La reproduction et l'exécution publique des œuvres musicales par les instruments mécaniques ne peuvent être faites sans le consentement de l'auteur, sauf l'application des réserves et conditions déterminées à cet égard par la loi intérieure du pays où la protection est réclamée.

La protection accordée par les lois d'une des parties

contractantes contre la contrefaçon des notes mécaniques (disques, planches, rouleaux, &c.) est acquise aux ressortissants de l'autre partie. Les indications et mentions de réserve qui seraient exigées par la législation du pays où la protection est réclamée pourront être faites dans la langue et les caractères de celui des deux pays dans lequel les notes mécaniques ont été fabriquées.

XII. La protection des œuvres obtenues par la photographie ou par un procédé analogue à la photographie est subordonnée à l'accomplissement des formalités prévues par la législation intérieure du pays où la protection est réclamée.

XIII. La reproduction des œuvres littéraires et artistiques par la cinématographie ou par tout autre procédé analogue ne peut être faite sans le consentement de l'auteur.

Sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre originale, la reproduction, par la cinématographie ou par tout autre procédé analogue, d'une œuvre littéraire ou artistique est protégée comme une œuvre originale.

XIV. Sous la réserve des dipositions de l'article III (alinéa 1er), de l'article X et de l'article XII ci-dessus, la jouissance des droits stipulés par la présente Convention n'est subordonnée à l'accomplissement d'aucune condition ou formalité.

Sera admis pour les mentions de réserve et les indications prescrites par les articles ci-dessus, ainsi que pour l'interdiction prévue à l'article VI, l'emploi de la langue et des caractères de celui des deux pays dans lequel l'oeuvre a été publiée.

Pour que les auteurs des ouvrages protégés par la présente Convention soient, jusqu'à preuve du contraire, considérés comme tels et admis, en conséquence, devant les tribunaux des deux hautes parties contractantes, à exercer des poursuites contre les contrefacteurs, il suffit que leur nom soit indiqué sur l'ouvrage en la manière usitée.

Pour les œuvres anonymes ou pseudonymes l'éditeur dont le nom est indiqué sur l'ouvrage est fondé à sauvegarder les droits appartenant à l'auteur. Il est, sans autre preuve, reputé ayant cause de l'auteur anonyme ou pseudonyme.

XV. La durée de protection accordée par la présente Convention aux œuvres littéraires et artistiques publiées en original ou en traduction, ou non publiées, aux œuvres photographiques ou obtenues par un procédé analogue à la photographie, aux œuvres posthumes, aux œuvres anonymes ou pseudonymes est réglée par les lois du pays où la protection est réclamée.

Mais il est entendu que dans celui des deux pays où la protection est réclamée l'œuvre ne pourra bénéficier d'une durée plus longue que celle accordée par la loi du pays contractant dont l'auteur est ressortissant ou dans lequel l'œuvre a été publiée pour la première fois.

XVI. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit qui appartient au

Gouvernement de chacun des deux pays contractants de permettre, de surveiller, d'interdire, par des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la représentation, l'exposition de tout ouvrage ou production à l'égard desquels l'autorité compétente aurait à exercer ce droit.

XVII. La présente Convention s'applique à toutes les œuvres qui, au moment de son entrée en vigueur, ne sont pas encore tombées dans le domaine public de leur pays d'origine.

Il est toutefois entendu que les œuvres licitement publiées avant l'entrée en vigueur de la Convention ne pourront être l'objet de poursuites basées sur ses dispositions.

Dans l'année qui suivra la mise en vigueur de la Convention, pourront être publiés les volumes et livraisons nécessaires pour l'achèvement des ouvrages licitement en cours de publication, dont une partie aurait déjà paru avant son entrée en vigueur.

En outre, les reproductions en voie d'exécution et non interdites jusqu'à ce moment pourront être achevées et répandues de même que celles licitement faites auparavant.

De même, les moyens de réimpression ou de reproduction (clichés, moulages, planches, pierres et formes) dont la fabrication n'était pas interdite jusqu'au moment de la mise en vigueur de la présente Convention pourront encore être employés, pour le but indiqué, pendant une durée de quatre ans à dater de cette mise en vigueur. Les produits fabriqués, conformément à cette disposition, pourront être répandus de même que ceux licitement faits auparavant.

Si une traduction a paru, licitement, en tout ou en partie, avant la mise en vigueur de la présente Convention, le traducteur pourra continuer de publier cette traduction, de la répandre et de la représenter publiquement.

Celui qui, avant la mise en vigueur de la présente Convention, aura licitement représenté en public une œuvre scénique, en original ou en traduction, pourra continuer à la représenter en public.

XVIII. La présente Convention est applicable sur tout le territoire de chacune des hautes parties contractantes, y compris leurs colonies et possessions.*

XIX. Les hautes parties contractantes conviennent que tout avantage ou privilège plus étendu qui serait ultérieurement accordé par l'une d'elles à une tierce Puissance, en ce qui concerne la protection des œuvres littéraires et artistiques, sera, sous condition de réciprocité, acquis de plein droit aux auteurs de l'autre pays, sont toutefois exceptés les avantages ou privilèges, concédés en vertu de Conventions d'union internationale auxquelles l'une des hautes parties contractantes pourrait adhérer.

XX. La présente Convention entrera en vigueur trois mois apres l'échange des ratifications.

Sa durée sera de cinq années à partir de cette date.

* See "Protocole de Signature," page 919.

Elle continuera ses effets jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où elle aura été dénoncée par l'une des hautes parties contractantes.

XXI. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Pétrograd le plus tôt possible.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs cachets.

1915.

Fait à Pétrograd en double exemplaire, le 5 (18) février (L.S.) SAZONOW.

(L.S.) HARALD SCAVENIUS.

Protocole de Signature.

Au moment de procéder à la signature de la Convention pour la protection des œuvres littéraires et artistiques entre la Russie et le Danemark les deux hautes parties contractantes sont d'accord pour admettre que, par dérogation à l'article XVIII, la présente Convention n'est applicable qu'au territoire métropolitain du Royaume de Danemark et qu'à ses ressortissants. L'extension de la Convention aux autres territoires du Royaume de Danemark, et à leurs ressortissants, pourra avoir lieu, le cas échéant, par un échange de notes ministérielles.

Le présent Protocole fera partie intégrante de ladite Convention, sera ratifié et aura la même force et valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de la Convention à laquelle il se rapporte.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Protocole de signature et l'ont revêtu de leurs cachets. Fait à Pétrograd en double exemplaire, le 5 (18) février,

1915.

(L.S.) SAZONOW.

(L.S.) HARALD SCAVENIUS.

DECREE of the Dominican Republic imposing Restrictions on Merchant Vessels with a view to avoiding Violations of Neutrality.-Santo Domingo, January 5, 1915.

(Translation.)

WHEREAS it is an obligation involved by the neutrality of States to prevent any illicit traffic by sea:

And whereas the Decree of the 25th November, 1914,* relative to the clearance of foreign merchant vessels fails to

Vol. CVIII, page 816.

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