Page images
PDF
EPUB

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des Députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 7 avril, 1915.

Par le Président de la République,

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

ARISTIDE Briand.

Le Ministre de l'Intérieur,
L. MALVY.

Le Ministre des Colonies,
GASTON DOUMERGUE.

R. POINCARÉ.

DECREE of the French Government regulating the Execution of the Law of April 7, 1915, relative to the Withdrawal of French Naturalization from former Subjects of States at War with France.-Paris, April 24, 1915.*

LE Président de la République française.

Sur le rapport du garde des sceaux, Ministre de la Justice, du Ministre des Affaires étrangères, du Ministre de l'Intérieur et du Ministre des Colonies;

Vu la loi du 7 avril, 1915, autorisant le Gouvernement à reporter les décrets de naturalisation obtenus par d'anciens sujets de Puissances en guerre avec la France et notamment l'article 9 ainsi conçu: "Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application de la présente loi."

Vu les articles 8 et suivants du code civil concernant la naturalisation des étrangers;

Vu la loi du 26 juin, 1889,† sur la nationalité, ensemble le décret du 13 août suivant portant règlement d'administration publique pour l'exécution de ladite loi;

Vu le sénatus-consulte du 14 juillet, 1865, et les autres dispositions spéciales à la naturalisation en Algérie ;

Vu les dispositions régissant les naturalisations dans les colonies et pays de protectorat, notamment le décret portant règlement d'administration publique en date du 7 février, 1897:

Vu l'article 3 de la loi du 5 août, 1914, relative à l'admission des Alsaciens-Lorrains dans l'armée française;

Le Conseil d'État entendu,

"Journal officiel," April 26, 1915.

+ Vol. LXXXI, page 226.

Vol. XCII, page 726.

Décrète :

ART. 1er. L'étranger naturalisé ayant ressorti à une Puissance en guerre avec la France, qui d'après les renseignements recueillis par le Ministre de la Justice rentre dans un des cas prévus par l'article 1er de la loi du 7 avril, 1915, est prévenu par une notification en la forme administrative que le ministre se propose de provoquer le retrait de sa naturalisation.

La notification énonce les motifs invoqués et indique, le cas échéant, si le retrait projeté doit s'étendre à la femme et aux enfants du naturalisé.

Elle est faite soit à la personne, soit au domicile ou à la résidence actuelle du naturalisé.

Si l'administration ne connaît ni le domicile, ni la résidence du naturalisé ou s'il est domicilié ou réside sur le territoire d'une Puissance en guerre avec la France, la notification est remplacée par un avis inséré au "Journal officiel" de la République française.

Lorsque le naturalisé, dont l'administration ne connaît ni le domicile ni la résidence, a eu son dernier domicile ou sa dernière résidence dans une colonie française ou un pays de protectorat français, l'avis est, en outre, inséré dans le "Bulletin" ou "Recueil officiel" de la colonie ou du protectorat.

Dans les quinze jours qui suivent la notification ou l'insertion, l'intéressé peut présenter par écrit ses observations. Il les adresse au Ministre de la Justice par lettre recommandée ou les dépose contre récépissé au Ministère de la Justice.

2. Le naturalisé, qui réside dans une colonie française, un pays de protectorat français ou un pays étranger et à qui est faite une notification en vertu de l'article précédent, peut remettre ses observations écrites, selon les cas, au secrétaire général de la colonie, à l'administrateur, au contrôleur civil, au résident ou à l'agent diplomatique ou consulaire le plus rapproché du lieu de sa résidence.

Ce fonctionnaire adresse aussitôt lesdites observations au Gouverneur général ou Gouverneur, au Résident général ou au Chef de la Circonscription diplomatique qui en fait part immédiatement par voie télégraphique au Ministre de la Justice par l'intermédiaire du Ministre des Colonies ou du Ministre des Affaires Étrangères. Le texte de ces observations est, en outre, envoyé sans délai.

3. A l'expiration du délai de quinzaine, le projet de décret est transmis avec le dossier au Conseil d'État. Dans les trois mois qui suivent cette transmission, il est statué soit par un décret prononçant le retrait de naturalisation, soit par une décision du Ministre de la Justice portant qu'il n'y a lieu de donner suite au projet de décret.

[ocr errors]

4. Tout décret portant retrait de naturalisation est publié au "Journal officiel de la République française et inséré au "Bulletin des Lois" et, s'il y a lieu, au "Bulletin" ou " Recueil officiel" de la colonie ou du protectorat.

Le décret est, de plus, notifié administrativement à l'interessé

s'il a été fait une notification à celui-ci en vertu de l'article 1er du présent décret.

La décision du Ministre de la Justice portant qu'il n'y a lieu de suivre est notifiée ou publiée dans les formes prescrites par cet article selon que, par application du même article, la procédure tendant au retrait de la naturalisation a fait l'objet d'une notification ou d'une publication.

5. L'état nominatif à insérer au "Journal officiel" de la République française des naturalisations qui devront être revisées par application de l'article 2 de la loi du 7 avril, 1915, sera établi en présentant distinctement, pour chacune des Puissances en guerre avec la France, les naturalisations accordées à des sujets ou anciens sujets de ces Puissances, conformément aux dispositions du code civil et de la loi du 26 juin, 1889, et celles qui l'ont été en vertu des dispositions exceptionnelles de l'article 3 de la loi susvisée du 5 août, 1914, ou des dispositions spéciales à l'Algérie, aux colonies et pays de protectorat.

Dans les quinze jours qui suivent cette publication, les intéressés peuvent présenter des observations dans les formes déterminées par l'article 1er du présent décret.

Ce délai est porté à six semaines pour les intéressés qui résident dans les colonies françaises autres que l'Algérie ou dans les pays de protectorat français, s'ils y résidaient déjà lors de leur naturalisation.

6. Le retrait de la nationalité française, prononcé en vertu des articles 1er et 2 de la loi du 7 avril, 1915, ne peut être étendu, par application de l'article 4 de ladite loi, à la femme et aux enfants du naturalisé qu'après l'accomplissement à leur égard des formalités prescrites par l'article 1er du présent décret, et sous réserve de la faculté pour les intéressés de produire toutes observations utiles dans le délai de quinzaine.

Les notifications concernant les enfants mineurs sont faites à leur représentant légal qui a qualité pour présenter des observations en leur nom.

7. Les déclarations souscrites en vertu de l'article 5 de la loi du 7 avril, 1915, pour décliner la nationalité française sont soumises aux formes déterminées par le règlement d'administration publique du 13 août, 1889, ou par les dispositions spéciales à l'Algérie et aux autres possessions françaises.

8. Si l'étranger naturalisé a son domicile ou sa résidence dans une colonie française, un pays de protectorat français ou un pays étranger, les notifications prescrites par les articles précédents sont faites par les soins soit du Ministre des Colonies, soit du Ministre des Affaires Étrangères, sur la demande du Ministre de la Justice.

9. Le garde des sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre des Affaires Etrangères, le Ministre de l'Intérieur et le Ministre des Colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publiée "Journal officiel de la République française et inséré au "Bulletin des

au

Lois" ainsi qu'au "Bulletin officiel" du Gouvernement général de l'Algérie et aux "Recueils officiels" des autres possessions françaises.

Fait à Paris, le 24 avril, 1915.

Par le Président de la République :
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
ARISTIDE BRIAND.

Le Ministre des Affaires Étrangères,
DELCASSÉ.

Le Ministre de l'Interieur,
M. MALVY.

Le Ministre des Colonies,
GASTON DOUMERGUE.

R. POINCARE

FRENCH LAW making provision for the Legitimization of Children Born in Adultery.-Paris, December 30, 1915.*

LE Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

ART. 1er. L'article 331 du code civil est modifié ainsi qu'il suit:

Les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d'un commerce adultérin, sont légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les ont légalement reconnus avant leur mariage ou qu'ils les reconnaissent au moment de sa célébration. Dans ce dernier cas, l'officier de l'état civil qui procède au mariage constate la reconnaissance et légitimation dans un acte séparé.

Lorsqu'un enfant naturel aura été reconnu par ses père et mère ou par l'un d'eux postérieurement à leur mariage, cette reconnaissance n'emportera légitimation qu'en vertu d'un jugement rendu en audience publique après enquête et débat en Chambre du Conseil, lequel jugement devra constater que l'enfant a eu, depuis la célébration du mariage, la possession d'état d'enfant commun.

Les enfants adultérins sont légitimés, dans les cas suivants par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les reconnaissent au moment de la célébration du mariage dans les formes déterminées par le premier paragraphe du présent article:

(1.) Les enfants nés du commerce adultérin de la mère lorsqu'ils sont désavoués par le mari ou ses héritiers ;

(2.) Les enfants nés du commerce adultérin du père ou de la

* "Journal officiel," December 31, 1915,

mère lorsqu'ils sont réputés conçus à une époque où le père ou la mère avait un domicile distinct en vertu de l'ordonnance rendue, conformément à l'article 878 du code de procédure civile et antérieurement à un désistement de l'instance, au rejet de la demande ou à une réconciliation judiciairement constatée.

Toutefois, la reconnaissance et la légitimation pourront être annulées si l'enfant a la possession d'état d'enfant légitime;

(3.) Les enfants nés du commerce adultérin du mari, dans tous les autres cas, s'il n'existe pas, au moment du mariage subséquent, d'enfants ou de descendants légitimes issus du mariage au cours duquel l'enfant adultérin est né ou a été conçu. Toute légitimation sera mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant légitimé.

Cette mention sera faite à la diligence de l'officier de l'état civil qui aura procédé au mariage, s'il a connaissance de l'existence des enfants, sinon, à la diligence de tout intéressé.

2. Le deuxième alinéa de l'article 313 du code civil est complété ainsi qu'il suit :

La présomption de paternité établie par l'article précédent ne s'applique pas à cet enfant, même en l'absence de désaveu, s'il a été légitimé par un nouveau mariage de sa mère, conformément aux dispositions de l'article 331.

3. L'article 335 du code civil est complété par la disposition suivante:

"Sous réserve des dispositions de l'article 331."

4. La loi du 7 novembre, 1907, est abrogée.

5. La présente loi est applicable aux colonies.

6. Pour les mariages antérieurs à la promulgation de la présente loi, il ne sera plus délivré d'expédition commune de l'acte de légitimation et de l'acte de célébration du mariage que dans les conditions déterminées par l'article 57 du code civil.

Les enfants adultérins se trouvant dans les conditions prévues par les dispositions qui précèdent et dont les père et mère auront contracté mariage avant la promulgation de la présente loi pourront être, de la part de ceux-ci dans le délai de deux ans à partir de cette promulgation, l'objet d'une reconnaissance qui emportera légitimation dans les conditions prévues par la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 30 décembre, 1915.

Par le Président de la République :

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

RENÉ VIVIANI.

Le Ministre de l'Intérieur,
L. MALVY.

Le Ministre des Colonies,
GASTON DOUMERGUE.

R. POINCARÉ.

[blocks in formation]
« EelmineJätka »