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avant la décision de la cour la femme forme sa demande devant le tribunal, parvient à la faire juger et obtient le divorce de plano sur la justification immédiate de ses griefs, avec la confirmation des mesures édictées par l'ordonnance du président. L'appel de cette ordonnance n'a plus sa raison d'être, il tombe de lui-même, et c'est le jugement seal qui peut être l'objet d'une critique.

Le jugement, au contraire, admet la femme à prouver les faits par elle articulés, l'instance est pendante, elle doit se prolonger; les mesures relatives à la garde des enfants, les provisions, et la résidence qu'il édicte n'ont évidemment qu'une exécution provisoire; mais elles sont édictées en vertu de la plénitude de juridiction qui appartient au tribunal, elles peuvent faire l'objet d'un appel spécial; l'appel de l'ordonnance non encore jugé par la cour devient encore sans objet : car le jugement de cet appel serait évidemment sans effet.

Ce sont là des règles qui rencontrent leur application dans nombre de cas analogues, notamment en matière d'ordonnances de référé, où peuvent être prévues les questions qui viennent d'être posées par M. Batbie.

Donc, messieurs, les dangers que signale l'honorable M. Batbie ne sont pas à redouter; mais si ses préoccupations ne s'effacent pas néanmoins devant ces considérations, il est facile, d'ailleurs, de lui donner satisfaction en insérant dans la loi que dans le cas qu'il prévoit, l'appel interjeté de l'ordonnance présidentielle demeurera sans objet. (Très bien très bien !)

M. Griffe. Je demande la parole.

M. le président. Vous avez la parole, mais je vous ferai remarquer que vous l'avez déjà prise deux fois; je vous fais cette observation pour que vous soyez très bref.

M. Griffe. Je tiendrai le plus grand compte de votre observation, monsieur le président.

Messieurs, nous sommes arrivés à un moment où il s'agit de statuer uniquement non pas sur mon amendement rejeté, mais sur ce que supposait mon amendement, c'est à dire la suppression du paragraphe en discussion où il est dit que l'ordonnance peut être frappée

ples conclusions devant le tribunal qui juge du principal et est, d'après vous-mêmes, le juge de l'accessoire ?

Et la commission me répondait : Le défendeur doit faire appel! Et alors je lui disais : Mais comment conciliez-vous cette nécessité de l'appel avec la dernière disposition de votre article 238, qui dit qu'en tout état de cause, le tribunal saisi peut modifier les mesures provisoires? Oh ! je comprends très bien qu'il y a là une distinction à faire et c'est ce qui va se dégager du débat. Que faut-il donc faire, à mon sens ? Il faut supprimer le paragraphe contesté qui dit que l'ordonnance peut être frappée d'appel; il arrivera alors ceci, c'est que, lorsque le tribunal sera saisi par l'assignation en séparation de corps, le mari pourra porter sa demande devant ce tribunal, ce sera tout na. turel, mais que si la femme ne porte pas sa demande devant le tribunal, ce mari verra s'il ne doit pas faire appel de l'ordonnance, ce que M. Denormandie reconnaissait tout à l'heure comme étant dans le droit commun en matière d'ordonnance de référé. Voici comment pourra se concilier cette situation étrange dans laquelle nous nous trouvons.

Si l'ordonnance du président est une ordon-
nance de référé, il n'est pas besoin de dire
qu'elle est susceptible d'appel, c'est de droit.
Seulement, l'ordonnance de référé ayant
prescrit à la femme deux mesures pla-
cez-vous toujours à ce point de départ de mon
raisonnement ·la femme ne peut pas ne pas
exécuter l'ordonnance dans toutes ses dispo-
!sitions: elle a la garde des enfants parce
qu'elle plaide en séparation de corps; mais si
elle a la garde des enfants, elle ne peut pas
abandonner son instance et ne retenir que la
mesure provisoire qui lui convient; elle
fait grief à son mari en ne saisissant pas le
tribunal.

de la commission qui ouvrait le droit d'appel,
Eh bien, supprimons le paragraphe du texte
de la commission qui ouvrait le droit d'appel,
ce droit d'appel existe pour toutes les ordon-
nances de référé. Seulement la jurisprudence
saura dégager de cette situation ce qu'elle a
de sérieux et de grave: c'est que lorsque le
tribunal sera saisi et qu'en vertu de la dernière
disposition de l'article 238, il pourra modifier

la séance, et si nous n'avons pas donné satisfaction à la dernière, c'est qu'elle est venue à une heure un peu tardive.

Ce qui fait confusion en ce moment, messieurs, c'est qu'il y a plusieurs espèces de mesures provisoires, et l'on doit même dire qu'elles sont toujours provisoires, puisque le tribunal peut, même à la dernière minute, modifier celles qui ont été prises, de sorte qu'on emploie à tort cette expression « mesures provisoires, puisqu'il y en a une série qui sont arrêtées par le tribunal qui restent nécessairement provisoires. Ce qu'on aurait dû dire, c'est qu'il y a deux périodes : la première, tout à fait préparatoire, est celle où l'instance n'est pas encore engagée. C'est pendant cette période que le juge a les pou voirs que vous venez de lui accorder et que ses décisions sont susceptibles d'appel devant la seule juridiction compétente, ainsi que l'a dit M. Griffe, pour statuer. On ne peut pas aller devant le tribunal puisqu'il n'est pas saisi, on va devant la cour.

Maintenant il y a une seconde période, celle pendant laquelle il n'y a plus d'appel possible puisque les mesures qu'on a prises régiementent la situation essentiellement provisoire qui a disparu.

L'honorable M. Batbie a bien fait de poser la question; il a dit : « Comment ferez-vous si le tribunal est saisi et que la cour n'ait pas statué? » Je réponds: Dans ce cas, la cour doit être dessaisie...

M. Delsol. Il faut le dire !

M. le rapporteur. Je vais le dire, attendez, je ne puis pas tout dire à la fois. Il serait impossible en effet que d'aussi bons esprits que ceux de nos honorables collègues eussent soulevé cette discussion si notre texte était parfait; il ne l'était pas, nous allons essayer de l'améliorer.

Donc, il n'y a pas à statuer pour une période provisoire qui est absolument terminée. Que suffit-il pour donner satisfaction aux préoccapations de M. Batbie et à celles qui se sont manifestées ? Ce n'est pas de supprimer le paragraphe ainsi conçu: « Cette ordonnance est

exécutoire par provision, elle est susceptible d'appel dans les délais fixés par l'article 809 du

d'appel, conformément à l'article 809 du code les mesures provisoires indiquées par le pré- code de procédure; «c'est le droit commun et

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Il s'agit du cas où le tribunal après l'ordonnance du juge a été régulièrement saisi de la demande principale en séparation de corps.

sident, le mari défendeur n'aura qu'à se pourvoir devant le tribunal et n'aura pas besoin de s'adresser à la cour d'appel.

C'est dans ces conditions que je propose de supprimer le paragraphe en question qui orga

nise le droit d'appel.

Je crois que de cette façon tous les intérêts seront conciliés.

M. le rapporteur. Messieurs, la discussion a été un peu confuse (Mais non à droite), mais je crois qu'elle n'a pas été inutile, car je suis convaincu que le texte que je vous apporte au nom de la commission va donner satisfaction à notre honorable col

lègue, M. Griffe.

il n'est pas inutile de rappeler le droit commun dans cette loi; mais c'est d'indiquer, lors. que la période provisoire est finie, qui sera compétent. On donnerait satisfaction à nos honorables collègues en insérant un dernier paragraphe ainsi conçu :

« Lorsque le tribunal est saisi....... » — voili ce qui détermine la deuxième période ....les mesures provisoires prescrites par le jnge peuvent être modifiées et complétées pendant le cours de l'instance.

M. de Gavardie lui même me fait, je crois, un signe d'assentiment...

M. de Gavardie. Pas du tout! (Rires.)
M. Griffe. Dites que la femme saisira le

M. Griffe. Ah! très bien. Je serai très tribunal dans un délai déterminé. (Bruit.) heureux de cela.

Croyez-vous que dans ce cas le défendeur lésé par l'ordonnance ait le droit de faire appel M. le rapporteur. D'ailleurs, vous savez devant la cour, ou doive appliquer la disposi- qu'à cet égard nous avons accepté toutes les tion finale de l'article 238 critiquée par sim-rédactions que vous nous avez indiquées avant

M. le rapporteur. Ces deux procédures donnent satisfaction, je crois, à tous les intérêts légitimes.

Comme il dépend du demandeur en gé

néral, dit-on, c'est la femme, je dis simplement du demandeur » — de prolonger la situation provisoire en portant l'instance devant le tribunal, on donne la faculté d'appel devant la cour pendant cette période, Si l'on est sorti de cette période provisoire, alors on se trouve dans le droit commun, on va devant le tribunal, qui peut non seulement réformer la décision du président, mais encore toutes les décisions qu'il pourra prendre lui-même : car au commencement de l'instance, il y a des mesures provisoires que le tribunal juge bonnes et qu'il trouve mauvaises à la fin, parce que la situation s'est modifiée.

En résumé, la commission et le Gouverne sont d'accord pour vous proposer d'adopter les deux paragraphes tels qu'ils sont conçus et pour rédiger le dernier comme je l'ai indiqué tout à l'heure.

M. Munier. Mais l'appel tombe!

M. Bérenger. Et si l'appel est déjà formé ? M. Delsol. Il faut dire que l'appel tombe. M. Munier... et que la cour est dessaisie. M. le président. Messieurs, si vous parlez tous ensemble, il sera bien difficile à l'ora

précisément par les observations présentées par nos honorables collègues. Ici, nous n'avons pas de doutes et je crois que le délai demandé est absolument inutile.

M. le baron de Lareinty. Vous venez de modifier vous-même le texte que vous présentiez!

M. Le Guen. Je demande à dire deux mots de ma place. (Exclamations à gauche. — A droite: Parlez ! parlez!)

M. le président. La parole est à M. Lẹ Guen.

M. Le Guen. Messieurs, on suppose le cas la cour se trouve dessaisie, parce que le trioù l'instance est portée devant la cour et où bunal de première instance est, à son tour, saisi par la demande portée devant lui; mais il y a eu nécessairement des frais faits devant la cour dans ce commencement d'instance. Il est indispensable que l'on décide comment il sera statué sur le sort de ces frais. C'est une raison pour renvoyer à la commission, (Marques nombreuses d'assentiment.)

M. le rapporteur. Monsieur le président, comme nous sommes d'accord sur le fond, et teur de vous répondre. On pose à M. le rap-qu'il ne s'agit que d'une simple question de porteur cette question: Si la cour est saisie et qu'elle n'ait pas statué, qu'adviendra-t-il ?

M. le rapporteur. Je répondrai, monsieur le président, que la seule division qui existe entre mes honorables interrupteurs et moi est celle-ci; je ne croyais pas utile de mettre cela dans le texte.

Si néanmoins vous jugez que ce soit utile, cela ne fera pas de difficulté.

A droite. Oui! oui !

M. de Gavardie. Monsieur le président, je persiste à demander le renvoi à la commis. sion.

M. le baron de Lareinty. Oui, il faut renvoyer à la commission. On ne peut pas improviser un texte de cette nature en séance ! M. le président. On a demandé le renvoi à la commission, je vais consulter le Sénat.

M. le rapporteur. Je ferai remarquer au Sénat que nous sommes en première délibėration.

M. Griffe. Et les frais et dépens, qui les supportera ?

M. Allou. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. Allou. M. Allou, président de la commission. Veuillez me permettre, messieurs, d'insister au nom de la commission pour résister au renvoi que demandent un certain nombre de collègues. La question a été examinée très soigneusement par la commission tout entière, elle l'était encore au cours du débat qui s'engageait devant vous; nous ne sommes qu'en première délibération, et je demande au Sénat de vouloir bien passer outre à la discussion actuellement engagée. (Réclamations sur plusieurs bancs à droite.)

M. le baron de Lareinty. Pourquoi? La preuve que rien n'est décidé, c'est que vous avez modifié votre rédaction.

rédaction, la commission accepte le renvoi.

M. le président. La commission accepte le renvoi.

M. Baragnon. C'est le triomphe de M. Griffe! (Rires.)

M. le président. Nous réservons l'article 238 et nous passons à l'article 239. Il y a sur cet article un amendement de M. Griffe.

RÈGLEMENT DE L'ORDRE DU JOUR Voix diverses. A demain ! A jeudi !

M. le président. Si nous nous réunissions demain, il n'y aurait à l'ordre du jour que la suite de la délibération sur la procédure en matière de divorce. Jeudi, on pourrait y joindre la seconde délibération sur la proposition de loi sur le taux de l'intérêt de l'argent en matière commerciale.

Je consulte le Sénat.

(Après une première épreuve déclarée douteuse, le Sénat décide par assis et levé que la prochaine séance aura lieu jeudi.)

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MM. Ancel. Andigné (général marquis d'). Angle-Beaumanoir (marquis de l'). Arbel. Arnaudeau (général). Audiffret-Pasquier (duc d'). Audren de Kerdrel.

Barthe (Marcel). Barthélemy-Saint-Hilaire. Batbie. Beauchamp (de). Bérenger. Blavier. Bocher. Bondy (comte de). Brémond d'Ars (général marquis de). Brun (Lucien). Buffet.

Canrobert (maréchal). Carayon La Tour (Joseph de). Carné (marquis de). Chesnelong. Clément (Léon). Corne. Cornulier (comte de), Cornulier-Lucinière (comte de).

Delbreil. Delsol. Denormandie. Duboys-
Fresney (général). Dumon.

Espivent de la Villesboisnet (général comte).
Fiévet. Fournier (Indre-et-Loire). Fresneau.
Gaudineau. Gavardie (de). Grandperret.
Halgan (Emmanuel). Halna du Fretay.
Kolb-Bernard. Krantz.

Lacave-Laplagne. La Caze (Louis). Lacombe.
Ladmirault (général de) Lareinty (baron de).
La Sicotière (de). Lavrignais (de). Le Guay
(baron). Le Guen. Le Provost de Launay.

M. le président. Jeudi, à deux heures, Libert. Lizot. Lorgeril (vicomte de). séance publique.

Tirage au sort des bureaux.

Suite de l'ordre du jour de la séance d'aujourd'hui, en y ajoutant la suite de la seconde délibération sur la proposition de loi adoptée par la Chambre des députés sur l'intérêt de l'argent en matière commerciale.

DÉPOT D'UNE PROPOSITION DE LOI

M. le président. M. Isaac déposé sur le bureau du Sénat une proposition de loi ayant pour objet la naturalisation d'immigrants dans les colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.

Martel. Mayran. Monneraye (comte de la). Montaignac (amiral marquis de).

Pajot. Paris. Poriquet. Pouyer-Quertier. Raismes (de). Ravignan (baron de). Robert (général). Robert de Massy.

Saint-Pierre (vicomte de). Saint-Vallier, (comte de). Simon (Jules). Soubigou.

Théry. Tréveneuc (comte de). Tréville (comte de).

Vallée (Oscar de). Véron (amiral). VoisinsLavernière (de). Wallon.

ONT VOTÉ CONTRE :

MM. Allou. Arago (Emmanuel). Barbedette. Barbey. Barne. Bazille (Gaston). Béral. Bergeon. Berlet. Berthelot. Blanc (Xavier). Bouteille. Bozérian. Brossard. Bruel. Brun (Charles).

M. Allou. Le renvoi à la commission est Une commission existe déjà qui est charhabituellement demandé par la commission gée de l'examen de la loi pour la métropole et Cabanes (Léon). elle-même... (Mais non! à droite)... quand❘ d'un projet de loi de M. le ministre de la maelle a des incertitudes et des doutes éveillés rine pour l'application de la loi de la métro-Callen. Camparan. Campenon (général). Car

Cabanes (Joseph).

Caduc.

not. Carquet. Casabianca (de). Cazot (Jules). Chabron (général de). Chalamet. ChallemelLacour. Chantemille. Chardon. Charton (Edouard). Chaumontel. Chiris. Clamageran. Claris. Claude. Combes. Combescure (Clément). Corbon. Cordelet Cordier. Cornil. Couturier.

Deffis (général). Demiautte. Demôle. Denis (Gustave). Deschanel. Develle (Edmond). Dide. Didier (Henry). Donnot. Dufay. Dufraigne. Dumesnil. Dupouy. Dupré. Dusolier (Alcide).

Escarguel.

Faidherbe (général). Farre (général). Fayard. Faye. Feray. Ferrouillat. Forcioli. Foubert. Fournier (Casimir). Freycinet (de). Frézoul.

Gailly. Garrigat. Garrisson. Gaudy. Gayot (Emile) (Aube). Gent. George. Girault. Gi.

rot-Pouzol. Goujon. Goutay. Grévy (Albert). |
Grévy (général). Griffe. Guichard (Jules)
(Yonne). Guiffrey (Georges). Guillemaut (gé-
néral). Guinot. Guyot. Guyot-Lavaline.
Honnoré. Hugot (Côte-d'Or). Huguet (A.).
Humbert.

Issartier (Henri).
Jacques.

bard.

Kiener.

Labiche (Emile). Labiche (Jules). Lades-
Gout. Lafayette (Edmond de). Lafond de
Saint-Mür (baron). Lagache (Célestin). La-
porte. Laurent-Pichat. Le Bastard. Le Blond.
Lecherbonnier. Lecointe (général). Le Mon-
nier. Lenoël (Emile). Loubet. Lur-Saluces
(comte Henri de).

Magniez. Magnin. Malézieux. Marcou. Ma-
rion. Marquis. Martin (Georges). Massé.
Massiet du Biest. Mathey (Alfred). Mauguin.
Mazeau. Mercier. Merlin (Charles). Mestreau.
Michaux. Milhet Fontarabie. Millaud (Edouard).
Munier.

Naquet (Alfred). Ninard. Noblot.
Osmoy (comte d'). Oudet.

Parent (Savoie). Parry. Pélissier (général).
Peraldi. Perras. Peyrat. Peyron (amiral).
Plantié. Pons. Pradal. Pressensé (de).

Rampont. Rémusat (Paul de). Rigal. Ro-
ger-Marvaise. Roussel (Théophile). Rozière
(de). Rubillard.

Salneuve. Scherer. Scheurer-Kestner. Schoel-
cher. Sébire. Songeon. Soustre.

Teisserenc de Bort. Tenaille-Saligny. Teste
Jaurès (amiral). Jean Macé. Jo- | lin. Tézenas. Thurel. Tirard. Tolain.
Velten. Verninac (de). Viellard-Migeon.
Vigarosy. Vissaguet.

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SOMMAIRE. — Procès-verbal. = Tirage au sort des bureaux. = Dépôt, par M. le baron Lafond de Saint-Mür, d'une proposition de loi tendant à modifier les prescriptions légales qui régissent l'ordre national de la Légion d'honneur. — Renvoi à la commission d'initiative parlementaire. = Dépôt, par M. le colonel Tézenas, du rapport sommaire sur la proposition de loi relative à l'organisation des compagnies d'instruction militaire pour les jeunes gens de dix-sept ans et au-dessus. = Suite de la 1′′ délibération sur le projet de loi sur la procédure en matière de divorce. — M. Emile Labiche, rapporteur. = Art. 238. Amendement de M. Griffe: MM. Griffe, le rapporteur, le président, Dauphin, Léon Renault, Allou de Gavardie, Paris. Renvoi de l'article à la commission. = Vérification de pouvoirs. · Election sénatoriale du département de la Creuse. Rapport de M. Camparan. Admission de M. Paul Laroche. Dépôt, par M. Nlnard, du rapport sommaire sur la proposition de loi proposée par M. Bozérian, portant modification des articles du code d'instruction criminelle et du code pénal, relatifs aux circonstances atténuantes. = Reprise de la discussion de la proposition de loi relative au divorce. Art. 239: MM. le rapporteur, de Gavardie, Griffe, Denormandie. - Adoption. = Art. 2 38 : MM. de Gavardie, le président, Denormandie. Adoption. Art. 240 MM. de Gavardie, le rapporteur, Bozérian. Adoption.= Art. 241 M. de Gavardie. Adoption. Art. 242: M. de Gavardie. Adoption. Art. 243 Adoption. Art. 244: MM. de Gavardie, le rapporteur. Adoption. Art. 245: M. de Gavardie. Adoption. Art. 246 MM. le rapporteur, Paris, de Gavardie. Adoption. Art. 247 : MM. Boz érian, le rapporteur. Adoption. Art. 248 à 250. Adoption. Art. 251 et 252 M. le rapporteur. Renvoi de la suite de la discussion à la prochaine séance. = Règlement de l'ordre du jour. Renvoi de la prochaine séance au samedi 12.

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Nous étions d'accord sur un principe ; c'est qu'il n'y avait pas lieu d'instituer le parallélisme de l'action mise à la disposition de

l'époux qui n'accepte pas la décision rendue par le président sur les mesures provisoires. Nous pensions que notre rédaction première ne présentait pas le danger qu'on redoutait:

celui d'ouvrir en même temps un recours de

vant la cour et un recours devant le tribunal.

Le Sénat a paru être d'un avis différent du nôtre et, en prononçant le renvoi, il a mis la commission en demeure d'apporter une rédaction qui donnerait satisfaction aux préoccupa

tions manifestées dans la discussion.

Cette rédaction, la commission espère l'avoir trouvée après un échange d'explications avec les auteurs des amendements.

En conséquence, nous avons l'honneur de vous proposer d'insérer dans le texte nouveau de l'article 238 les deux paragraphes que je vais faire connaître, bien que nous estimions, nous, membres de la commission, que l'insertion de ces deux paragraphes, et spécialement du premier, n'était pas absolument néces

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président dans la période que nous qualifions de période préparatoire, cette ordonnance est exécutoire par provision; elle est susceptible d'appel dans les délais fixés par l'article 809 du code de procédure. >

A cette disposition et pour répondre aux préoccupations de quelques-uns de nos collè gues, nous vous proposons d'ajouter : « tant que le tribunal n'a pas été saisi de la demande principale. Dans ce cas, la cour se trouvera dessaisie. »

Tel est le premier complément accepté par la commission.

Arrivons au second. Afin d'achever de préciser la situation, nous avons cru devoir rédi. ger ainsi le cinquième paragraphe :

Lorsque le tribunal est saisi, les mesures provisoires prescrites par le juge peuvent être modifiées et complétées, etc.

Par ces deux modifications de rédaction, nous espérons avoir donné satisfaction aux scrupules manifestés pendant notre dernière séance et avoir déterminé la différence des deux périodes, dont la première est la période préparatoire, c'est-à-dire celle pendant laquelle l'instance principale n'est pas encore née, celle pendant laquelle on peut encore espéerr que l'instance ne naitra jamais: et la seconde, celle où l'instance est engagée. Pendant la première période, c'est le président qui seul est compétent et qui statue; et, s'il y a appel de la décision du président, on va devant la cour.

Mais aussitôt que l'on est sorti de cette pé riode préparatoire, ce n'est plus la cour, ce n'est plus le président qui doit statuer, c'est le

tribunal.

Nous croyons ces modifications de rédaction suffisantes pour dissiper les scrupules exprimés par plusieurs de nos collègues.

M. Griffe. Je demande la parole.
M. Delsol. Et les frais?

M. le rapporteur. Pour les frais, je n'ai qu'un mot à dire celui de nos collègues qui avait proposé d'inscrire dans le projet de loi une disposition réglementant la question des frais devant la cour, l'honorable M. Le Guen, a bien voulu reconnaître, dans la commission, qu'il n'était pas nécessaire de mentionner dans le texte de la loi la question de droit commun qu'il avait soulevée devant le Sé

nat.

Voilà pourquoi, messieurs, la commission, avec l'adhésion de l'honorable M. Le Guen, a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'insérer dans la loi une disposition relative aux frais. (Approbation sur divers bancs.)

M. Paris. En effet, le droit commun suffit.

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tante de mes propositions. Mais elle refuse à tort, suivant moi, après avoir posé le principe, de tirer de ce principe une conséquence essentielle et laisse ainsi subsister les inconvénients ou la plus grande partie des inconvé nients que je voulais éviter.

C'est pour cela, messieurs, que j'insiste devant le Sénat, non pas par des considérations d'amour-propre, mais uniquement par des motifs d'intérêt général, pour épargner aux plaideurs perte de temps et dépense d'argent. Voilà pour quel motif je soutiens la discussion à cette tribune. Je prie le Sénat de vouloir me prêter quelques instants de sa bienveillante attention; je n'ai pas, je crois, l'habitude d'en abuser et je n'en abuserai pas❘ dans cette circonstance.

Le débat, à la précédente séance, se posait ainsi lorsqu'un demandeur en séparation de corps ou en divorce a porté sa demande de vant le président du tribunal en conciliation, lorsque le président n'a pas pu concilier les époux, il rend une ordonnance portant sur deux points bien distincts; premier point, « autorisation d'agir en séparation de cops; second point, décision sur les mesures provisoires. »

-

La commission à l'origine, soutenait en principe et dans la discussion dernière l'honorable M. Denormandie vous le disait très formellement la commission admettait, disje, que cette décision était une décision contentieuse, une véritable ordonnance de référé, qui ne pouvait être attaquée que par la voie de l'appel devant la cour. Je contestais cette manière de voir, et je disais, au contraire, que lorsque le tribunal devait être et pouvait être saisi à bref délai de la demande principale en séparation de corps, il était inutile d'obliger l'autre époux défendeur à se pourvoir à grands frais devant la cour d'appel, pour faire réformer l'ordonnance.

C'était, à mon sens, devant le tribunal, juge du principal, qu'il fallait porter l'incident, l'accessoire; je contestais l'assimilation que faisait la commission aux ordonnances de reféré proprement dites, de l'ordonnance rendue par le président en matière de séparation de corps, et je soutenais que le tribunal, étant juge du principal, devait être juge de l'accessoire, c'est-à-dire des mesures provisoires nées de la nature même de l'instance principale.

Voilà, messieurs, quel était le débat. Le Sénat avait rejeté mon amendement sur ce point. La commission, je le répète, après examen nouveau, m'a donné satisfaction, et elle vous propose de rédiger le paragraphe 3 de l'article 238 de la manière suivante ;

« Cette ordonnance est exécutoire par pro

dans certains cas, l'appel ne sera pas formé; les dépens ne seront pas exposés, et il ne s'ensuivra aucune perte de temps. Mais encore dans des cas très nombreux, ainsi que j'espère le montrer, cette disposition conduira à une situation tellement étrange en législation, qu'il suffit, à mon sens, de l'exposer devant le Sénat pour qu'il en fasse justice, au point de vue des principes et au point de vue de l'in térêt vrai des justiciables.

Pour la facilité du raisonnement nous avions pris un exemple que le Sénat me permettra de continuer à employer. Voici cet exemple : On suppose qu'une femme forme une demande en séparation de corps. Le président entend les époux contradictoirement. Il ne peut pas les concilier. Il les délaisse à se pourvoir, et autorise la femme à agir sur sa demande; et, par la même ordonnance, le président confie à la femme demanderesse la garde des enfants.

Voilà le cas ordinaire.

Eh bien, de deux choses l'une ou la femme qui a obtenu ainsi l'autorisation de citer son mari devant le tribunal, use de cette faculté; et vous me permettrez, messieurs, de dire que, puisque la femme a formulé ses griefs, qu'elle a dressé sa requête, qu'elle a résisté aux justes observations du juge conciliateur, il est évident qu'elle veut plaider en séparation de corps, n'est-ce pas ? et qu'elle est bien décidée à porter sa demande devant le tribunal. Par la même ordonnance, et accessoirement à l'autorisation de plaider, elle a obtenu la garde des enfants. Eh bien, ou le mari est satisfait de cette ordonnance ou il n'en est pas satisfait. Oh! s'il en est satisfait, s'il n'élève aucon grief, aucune difficulté n'est possible; il n'y a pas de plaideurs malgré eux; mais je suppose, dans le second cas, que le mari ne soit pas satisfait de la décision qui le prive provisoirement de la puissance paternelle, et qui confie la garde des enfants à la femme. Dans ce cas, on se demandait quel était le juge devant lequel le débat devalt être porté.

Suivant le premier état du projet, c'était devant la cour que l'appel devait être formé.

admet que lorsque le tribunal est saisi de la La commission, par sa nouvelle rédaction, demande principale, c'est devant lui, par voie incidente, que le défendeur doit se pourvoir, pour y obtenir, je ne dis pas la réformation, mais la modification de l'ordonnance en ce qui touche la garde des enfants, ou les autres mesures provisoires ordonnées.

Mais, messieurs, je prends ici l'autre altertative si la femme, satisfaite d'avoir obtenu la garde des enfants et convaincue que la de

M. le président. La parole est à M. vision; elle est susceptible d'appel dans le dé-mande en séparation de corps peut sommeil.

Griffe.

M. Griffe. Messieurs, je voudrais me montrer reconnaissant envers la commission de la façon la plus absolue. Elle m'a donné satisfaction sur plusieurs amendements que j'avais déposés, et après que le Sénat avait rejeté, dans sa dernière séance, mon amendement qui se composait de deux parties, elle a bien voulu, examinant de nouveau la situation, me donner satisfaction en acceptant la plus impor

lai fixé par l'article 809 du code de procédure, sauf le cas où la demande principale a été portée devant le tribunal, auquel cas, si un appel a déjà été formé, la cour est dessaisie de l'appel. »

Voilà la rédaction nouvelle,

Eh bien, c'est contre cette rédaction que je prie le Sénat de vouloir écouter mes critiques.

Si cette rédaction est maintenue, certes,

ler, qu'elle n'a pas intérêt à presser la solutionce dont elle est uniquement juge, messieurs, prenez-y garde ! — si la femme, dis-je, ne saisit pas le tribunal et si elle n'est pas forcée de le saisir dans un délai obligatoire, qu'arrivera-t-il ?

Voici la règle proposée par la commission : Le mari sera obligé de se pourvoir par voie d'appel; il formera appel devant la cour. La femme pourra se défendre devant cette cour

« EelmineJätka »