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SOMMAIRE.

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Procès-verbal. = 1”• délibération sur le projet de loi ayant pour objet d'interdire la pêche aux étrangers dans les eaux territoriales de France et d'Algérie. — Adoption des articles et de l'ensemble du projet de loi en 1" délibération. = Vérification de pouvoirs. Election sénatoriale du département de l'Yonne. Rapport de M. Chalamet. Admission de M. Jules Guichard. = 1" délibération sur le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, ayant pour objet d'approuver une convention passée avec la compagnie des chemins de fer de l'Ouest pour l'exécution, à voie étroite, de divers chemins de fer. Adoption du projet de loi en 1" délibération.= : 2o délibération sur le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, ayant pour objet d'autoriser la substitution de la chambre de commerce du Havre à la ville, pour le payement de la subvention que cette dernière doit à l'Etat en vertu de la loi du 19 juillet 1880, relative à l'exécution du canal du Havre à Tancarville. Adoption du projet de loi. — Suite de la discussion de la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, relative à l'aliénation d'une partie des joyaux dits de la Couronne, et à la création d'une caisse des invalides du travail : MM. Tolain, le président. Ajournement de la discussion.

Règlement de l'ordre du jour.

Renvoi de la prochaine séance au jeudi 19 novembre.

PRÉSIDENCE DE M. LE ROYER

La séance est ouverte à quatre heures.
M. Barbey, l'un des secrétaires, donne lec-
ture du procès-verbal de la précédente séance.
Le procès-verbal est adopté.

1г. DÉLIBÉRATION SUR UN PROJET DE LOI CONCERNANT LA PÊCHE MARITIME

partie réservée des eaux territoriales françai- |
ses, ou y exerçant la pêche d'une façon quel-
conque, le patron est puni d'une amende de
16 francs au moins et de 250 francs au plus. »❘
- (Adopté.)

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Art. 3. La peine de l'amende prévue à l'article précédent peut être portée au double en cas de récidive. Il y a récidive lorsque, dans les deux années précédentes, il a été rendu contre le contrevenant un jugement pour infraction à la présente loi. - (Adopté.) M. le président. L'ordre du jour appelle < Art. 4. -Les officiers et officiers marila première délibération sur le projet de loi niers commandant les bâtiments de l'Etat ou ayant pour objet d'interdire la pêche aux les embarcations garde-pèche, et tous offiétrangers dans les eaux territoriales de France ciers et agents commis à la police des pêches et d'Algérie. maritimes, constatent les contraventions, en Quelqu'un demande-t-il la parole pour la dressent procès-verbal et conduisent ou font discussion générale?...

Je donne lecture de l'article 1er : « Art. 1er. La pêche est interdite aux bateaux étrangers dans les eaux territoriales de la France et de l'Algérie en deçà d'une limite qui est fixée à trois milles marins au large de la laisse de basse mer.

Pour les baies, le rayon de trois milles est mesuré à partir d'une ligne droite tirée en travers de la baie, dans la partie la plus rapprochée de l'entrée au premier point où l'ouverture n'excède pas dix milles. Dans chacun des arrondissements maritimes, et pour l'Algérie, des décrets déterminent la ligne à partir de laquelle cette limite est comptée. »

(L'article 1, mis aux voix, est adopté.) M. le président. Art. 2. Si le patron « d'un bateau étranger ou les hommes de son équipɔge sont trouvés jetant des filets dans la

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teurs des pêches maritimes, ne sont pas sou mis à l'affirmation.

• Dans tous les cas, les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être enregistrés dans les quatre jours qui suivront celui de l'affirmation, ou celui de la clôture du procèsverbal s'il n'est pas soumis à l'affirmation. L'enregistrement est fait en débet.-(Adopté.) • Art. 6. L'officier ou agent qui a conduit ou fait conduire le bateau dans un port français, le consigne entre les mains du service de l'inscription maritime qui saisit les engins de pêche et les produits de la pêche trouvés à bord, quel qu'en soit le propriétaire. Les produits de la pêche sont vendus sans délai dans le port où le bateau a été conduit et dans les formes prescrites par l'article 42 de la loi du 15 avril 1829. Le prix en est consigné à la caisse des gens de mer, jusqu'à l'issue du jugement.

• Indépendamment de l'amende prévue dans les articles 2 et 3, le tribunal ordonne la destruction des engins prohibés, et, s'il y a lieu, la confiscation des engins non prohibés et des produits de la pêche saisis sur le bateau ou de leur prix. Les engins non prohibés

sont vendus.

« Le produit de cette vente, ainsi que de celle des produits de la pêche et le montant des amendes sont intégralement versés dans la caisse des invalides de la marine. » (Adopté.)

Art. 5. Les procès-verbaux doivent
être signés et, sous peine de nullité, affirmés
dans les trois jours de leur clôture, par-devant
le juge de paix du canton ou l'un de ses sup-
pléants, ou par-devant le maire ou l'adjoint,
soit de la commune de la résidence de l'agent
qui a dressé le procès-verbal, soit de celle où
le bateau a été conduit. Toutefois, les procès-
verbaux dressés par les officiers du commis-
sariat de la marine, chargés de l'inscription
maritime, par les officiers et officiers mari-
niers commandant les bâtiments de l'Etat ou
les embarcations garde-pêche et les inspection maritime,

‹ Art. 7. Les poursuites ont lieu à la diligence du procureur de la République ou des officiers du commissariat chargés de l'inscrip.

• Ces officiers, ont, dans ce cas, le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal et d'être entendus à l'appui de leurs conclusions.

Si les poursuites n'ont pas été intentées dans les trois mois qui suivent le jour où la contravention a été commise, l'action publique est prescrite. > - (Adopté.)

« Art. 8. Les poursuites sont portées devant le tribunal de police correctionnelle dans le ressort duquel est situé le port où les contrevenants ont été conduits. Le tribunal statue dans le plus bref délai possible. » — (Adopté.)

< Art. 9.-Les procès-verbaux des officiers ou agents chargés de constater les contraventions, comme il est dit à l'article 6, font foi jusqu'à inscription de faux.

A défaut de procès-verbaux, la contravention peut être prouvée par témoins. » — (Adopté.)

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« Art. 11. La présente loi ne porte pas atteinte à la libre circulation reconnue aux bateaux de pêche étrangers naviguant ou monillant dans la partie réservée des eaux territoriales françaises.

• Un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique déterminera les règles spéciales de police auxquelles, dans ce cas, les bateaux de pêche devront se conformer. Les infractions à ce règlement sont

Bulletins blancs et nuls, 4 à déduire.

Suffrages exprimés, 894, dont la majorité ADOPTION D'UN PROJET DE LOI RELATIF AU absolue est de 448.

Ont obtenu :

MM. Guichard (Jules).
Bonneret (Henri)..
Garnier.....
Brincard......
Remacle..
Martenot....
Rochefort.
Lepère....

CANAL DE TANCARVILLE

M. le président. L'ordre du jour appelle 512 voix. la 2. délibération sur le projet de loi, adopté

369

5

8

2

2

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par la Chambre des députés, ayant pour objet d'autoriser la substitution de la chambre de commerce du Havre à la ville, pour le payement de la subvention que cette dernière doit à l'Etat en vertu de la loi du 19 juillet 1880, relative à l'exécution du canal du Havre à Tancarville.

Je donne lecture de l'article unique :

bre de commerce du Havre à la ville, pour le

«Est autorisée la substitution de la cham

payement de la subvention de 1,000,000 fr. que cette dernière doit fournir en exécution de la loi du 19 juillet 1880, pour les travaux du canal du Havre à Tancarville, conformément aux délibérations du conseil municipal du Havre, en date du 17 mai 1882 et de celles de la

chambre de commerce du Havre, en date des 31 mars, 12 mai et 2 juin 1882, 31 mars, 12 mai et 2 juin 1882,

(L'article unique du projet de loi, mis aux voix, est adopté.)

M. le président. Personne ne demande la AJOURNEMENT DE LA DISCUSSION DE LA PRO-
parole?...
POSITION DE LOI RELATIVE A L'ALIENATION
DES JOYAUX DE LA COURONNE

Je mets aux voix les conclusions du rapport.

(Les conclusions du rapport sont adoptées. -M. Guichard (Jales) est admis.)

1r. DÉLIBÉRATION D'UN PROJET DE LOI RELATIF A UNE CONVENTION PASSÉE AVEC LE CHEMIN DE FER DE L'OUEST

M. le président. L'ordre du jour appele la 1TM délibération sur le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, ayant pour objet

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion de la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, relative à l'aliénation d'une partie des joyaux dits de la Couronne, et à la création d'une caisse des invalides du travail.

Quelqu'un demande-t-il la parole pour la discussion générale ?.......

M. Tolain. Je demande la parole.
M. le président. M. Tolain a la parole.
M. Tolain. Messieurs, bien qu'une fois déjà

constatées et poursuivies dans les formes prévues par la présente loi; elles sont punies d'approuver une convention passée avec la je vous aie demandé la remise de la discusd'une amende de 16 fr. au moins et de 100 fr. compagnie des chemins de fer de l'Ouest poursion, je suis obligé de vous faire aujourd'hui

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encore, une proposition de même nature. M. le ministre du commerce est d'accord avec moi et j'apprends que M, Hébrard, rapporteur de la commission, n'est pas présent à la séance.

Le projet de loi a subi, dans les doux Assemblées, des modifications diverses en co qui touche l'emploi des fonda que produira la vente des diamants de la Couronne. On a beaucoup disouté sur cet emploi.

Nous ne sommes pas, tous les intéressés, absolument d'accord, et M. le ministre du commerce vondrait examiner de plus près la question et s'entendre avec la commission.

Dans ces conditions, je viens vous demander de vouloir bien retirer os projet de fordre du jour.

M. Paris. Qui ouit il n'y a pas d'urgence.

M. Mayran. Dans dix ans!

M. le président. Je dois dire au Sénat que M. le rapporteur va être dans un instant présent à la séance, Par conséquent, estte raison-tà disparaft. Je le dis parce qu'il est juste

que M. le rapporteur ne soit pas indiqué comme absent au moment où son devoir l'appelle à la tribune.

Quant au second motif, le Sénat peut l'apprécier; M. le ministre du commerce a manifesté le désir de prendre connaissance du nouveau projet présenté par la commission.

S'il n'y a pas d'opposition, nous renverrons la discussion à une prochaine séance. Il n'y a pas d'opposition?...

Voix nombreuses. Non! non!

1o 1re délibération sur la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, tendant à l'abrogation des lois conférant aux fabriques d'églises et aux consistoires le monopole des inhumations.

2. Discussion du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, ayant pour objet de prélever au profit des départements et des communes de la métropole une somme de 20 millions de francs sur la dotation d'emprunts à la caisse des chemins vicinaux réservée à l'Al

M. le président. La discussion est ren- gérie par l'article 3, paragraphe 3, de la loi du voyée à une prochaine séance.

RÈGLEMENT DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. L'ordre du jour est épuisé. Voici, messieurs, ce qui pourrait faire l'objet d'une discussion dans une séance publique.

10 avril 1879.

(Le Sénat n'adopte pas le renvoi de la séance à lundi.)

M. le baron de Lareinty. A samedi ! (Réclamations à gauche.)

M. le président. Vous voterez, messieurs, comme vous l'entendrez; mais c'est le droit de vos collègues de faire des propositions. Vous l'exercerez à votre tour.

Je consulte le Sénat.

(Le Sénat n'adopte pas le renvoi de la. séance à samedi.)

M. le président. La séance est donc renvoyée à jendi, trois heures, avec l'ordre du Quel jour le Sénat veut-il se réunir? Je lui jour que je viens d'indiquer. proposerais jeudi.

Voix diverses. Lundi! Jeudi!

M. le président. On propose lundi et

jeudi.

Je mets aux voix le jour le plus éloigné.

Il n'y a pas d'opposition ?...
L'ordre du jour est ainsi fixé.

(La séance est levée à quatre heures trente; cinq minutes.)

SÉNAT

SÉANCE DU JEUDI 19 NOVEMBRE 1885

SOMMAIRE.

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· Procès-verbal. = Communication, par M. Allain-Targé, ministre de l'intérieur, de deux décrets de M. le Président de la République, portant retrait : le 1o, du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, ayant pour objet de prélever au profit des départements et des communes de la métropole une somme de 20 millions de francs sur la dotation d'emprunts à la caisse des chemins vicinaux réservée à l'Algérie par l'article 3, paragraphe 3, de la loi du 10 avril 1879;= Le 2o, du projet de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant à autoriser la ville de Blois (Loir-et-Cher) à emprunter 400,000 francs et à s'imposer extraordinairement. Vérification de pouvoirs. Élection sénatoriale du département de la Seine. Rapport de M. Oudet. Admission de M. Songeon. 1" délibération sur la proposition de loi, adoptée par la Chambre des députés, tendant à l'abrogation des lois conférant aux fabriques des églises et aux consistoires le monopole des inhumations. = Communication, par M. le président, d'un décret de M. le Président de la République désignant comme commissaire du Gouvernement, pour la discussion de la loi, M. Bihourd, conseiller d'Etat, directeur de l'administration départementale et communale. Rejet de l'urgence. Discussion générale: MM. Garrisson, rapporteur, Georges Martin, Allou. — Clôture de la discussion générale. Art. 1: MM. Bozérian, Allou et Georges Martin. - Renvoi à la commission pour l'examen des contre-projets déposés. Dépôt, par M. Le Monnier, d'un rapport sur le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, portant établissement de surtaxes sur le vin et sur l'alcool à l'octroi de la Mûre (Isère). = Congé. Règlement de l'ordre du jour. - Renvoi de la prochaine séance au mardi 24 novembre.

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PRÉSIDENCE DE M. LE ROYER

La séance est ouverte à trois heures cinq minutes.

M. Gustave Denis, l'un des secrétaires, donne lecture du procès-verbal de la séance du 17 novembre.

Le procès-verbal est adopté.

RETRAIT DE DEUX PROJETS DE LOIS

M.le président. La parole est à M. le ministre de l'intérieur.

M. Allain-Targé, ministre de l'intérieur. J'ai l'honneur de déposer sur le bureau du Sénat deux décrets de M. le Président de la République, ainsi conçus :

Le Président de la République française, • Sur le rapport des ministres de l'intérieur et des finances,

=

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« Art. 2. Le ministre de l'intérieur est
chargé de l'exécution du présent décret.
« Fait à Paris, le 12 novembre 1885.
« JULES GRÉVY.
«Par le Président de la République :

• Décrète :
• Art. 1o. Est retiré le projet de loi
présenté au Sénat le 23 juillet 1885 et tendant
à prélever, au profit des départements et des
communes de la métropole, une somme de
20 millions de francs sur la dotation d'em-
prunts à la caisse des chemins vicinaux ré-« Le ministre de l'intérieur,
servée à l'Algérie par l'article 3, paragraphe 3
• ALLAIN-TARGÉ.

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M. le président. Acte est donné du re- électoral ne contient ni observationa ni récla◄ trait des deux projets de lois,

mations.

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« EelmineJätka »