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ticle 307 da code civil sont remplacés par les tend les parties en personne; si l'une d'elles
dispositions suivantes: »
se trouve dans l'impossibilité de se rendre au -
Je réserve ce paragraphe que je ne mettrai❘ près du juge, ce magistrat détermine le lieu
aux voix qu'après l'adoption du reste de l'ar- où sera tentée la conciliation, ou donne com-
ticle.

« Art. 1o.—Les articles 234 à 252 et l'article 307 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 234. — L'époux qui veut former une demande en divorce, présente, en personne, sa requête au président du tribunal ou au juge qui en fait fonctions.

• En cas d'empêchement dûment constaté. le magistrat se transporte, assisté de son greffier, au domicile de l'époux demandeur.

• En cas d'interdiction légale résultant d'une condamnation, la requête à fin de divorce ne peut être présentée par le tuteur que sur la réquisition ou avec l'autorisation de l'interdit. (Adopté.)

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Art. 235.- Le juge, après avoir entendu le demandeur et lui avoir fait les observations qu'il croit convenable, ordonne au bas de la requête que les parties comparaîtront devant lui au jour et à l'heure qu'il indique, et com. ment un huissier pour notifier la citation. » — (Adopté.)

« Art. 236. — Le juge peut, par l'ordonnance permettant de citer, autoriser l'époux demandeur à résider séparément en indiquant, s'il s'agit de la femme, le lieu de la résidence provisoire. (Adopté.)

◄ Art. 237. — La requête et l'ordonnance sont signifiées en tête de la citation donnée à l'époux défendeur trois jours au moins avant le jour fixé pour la comparution, outre les délais de distance, le tout à peine de nullité,

Cette citation est délivrée par l'huissier commis et sous pli fermé. »

Je viens, messieurs, de commettre certaines omissions provenant de ce que je n'avais pas entre les mains les renvois qui se rapportent aux amendements présentés par certains de nos collègues. On me remet à l'instant une rédaction définitive de la commission dont je

vais donner lecture.

Sur l'article 234, M. Le Guen avait proposé un amendement.

M. Emile Labiche, rapporteur. Monsieur le président, nous lui avons donné satisfaction. M. le président. Monsieur Le Guen, vous êtes satisfait ?.......

M. Le Guen. Oui, monsieur le président; la commission a adopté mon amendement. M. le président. Sur l'article 235, M. Bozérian avait déposé une proposition nouvelle. M. Bozérian. Elle se rapporte aujourd'hui à l'article 247.

M. le rapporteur. Monsieur le président, je vous signalerai au fur et à mesure de la lecture les points sur lesquels la commission n'a pas donné satisfaction aux auteurs d'amendements.

En ce qui concerne celui de M. Bozérian, il y a une erreur de numérotage. Il se trouve reporté à l'article 247.

mission pour entendre le défendeur; en cas de non-conciliation ou de défaut, il rend une or. donnance qui constate la non-conciliation ou le défaut et autorise le défendeur à assigner devant le tribunal.

« Le juge statue à nouveau, s'il y a lieu, sur la résidence de l'époux demandeur, sur la garde provisoire des enfants, sur la remise des effets personnels, et il a la faculté de sta. tuer également, s'il y a lieu, sur la demande d'aliments.

< Cette ordonnance est exécutoire par provision; elle est susceptible d'appel dans les délais fixés par l'article 809 du code de procé. dure.

Par le fait de cette ordonnance, la femme est autorisée à faire toutes procédures pour la conservation de ses droits et à ester en justice jusqu'à la fin de l'instance et des opérations qui en sont les suites.

« Lorsque le tribunal est saisi, les mesures provisoires prescrites par le juge peuvent être modifiées ou complétées au cours de l'in. stance, par jugement du tribunal, sans préjudice du droit qu'a toujours le juge de statuer, en tout état de cause, en référé, sur la résidence de la femme.

« Le juge, suivant les circonstances, avant d'autoriser le demandeur à citer, peut ajourner les parties à un délai qui n'excède pas vingt jours, sauf à ordonner les mesures pro

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< Art. 242. L'un ou l'autre des époux peut, dès la première ordonnance et sur l'autorisation du juge, donnée à la charge d'en référer, prendre pour la garantie de ses droits

des mesures conservatoires, notamment re

quérir l'apposition des scellés sur les biens de

la communauté.

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M. de Gavardie. Je voudrais, monsieur « Les tribunaux peuvent ordonner le huis le président, demander une explication à la

clos.

< La reproduction des débats par la voie de la presse, dans les instances en divorce, est interdite, sous peine de l'amende de 100 à 2,000 fr. édictée par l'article 39 de la loi du 30 juillet 1881. »

Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'article 239 ?...

M. de Gavardie, de sa place. Je tiens seulement à renouveler ma protestation contre M. le président. Nous arrivons à l'ar- la violation formelle de toutes les règles de la ticle 238.

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procédure.

On dit, au paragraphe 2 : Le deman-
Au jour indiqué, le juge en- deur peut, en tout état de cause, trans-

commission sur ces mots : « en fraude des droits de la femme.» (Bruit de conversations.)

M. le président. Veuillez monter à la tribune, monsieur de Gavardie. On a, vous le voyez, beaucoup de peine à obtenir le silence, surtout quand on parle de sa place.

M. de Gavardie, à la tribune. Messieurs, je crois qu'une explication est nécessaire pour bien connaître le sens de ces mots « en fraude des droits de la femme ». Il y a eu, à cet égard, des discussions devant les tribunaux. Quelquefois le mot en fraude est purement et simplement synonyme de préjudice.

Mais il y a là une équivoque qu'il vaudrait beaucoup mieux faire disparaître et il serait infiniment plus simple de dire : « au préjudice des droits de la femme, ce qui comprend évidemment le cas de fraude.

M. le rapporteur. Je demande la parole. M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Messieurs, le mot « en fraude» rend parfaitement l'intention de la commission. Il peut arriver, en effet, que de certaines opérations, faites de très bonne foi et dans l'intérêt de la communauté, il résulte un préjudice; dans ce cas, il n'y aurait pas

M. le rapporteur. Monsieur le président, nous maintenons notre rédaction'; elle est conforme à celle qui concerne les créanciers vis-àvis desquels on dit en fraude des droits des créanciers ».

La jurisprudence est fixée à ce sujet; nous n'allons pas tout changer.

M. de Gavardie. Je ferai remarquer à M. le rapporteur que la question des créanciers est absolument différente. La femme n'est pas ici une créancière vis-à-vis du mari et le mari n'est pas un débiteur de la femme. Il s'agit d'une situation exceptionnelle. Les droits de la femme peuvent se trouver lésés à un lieu d'annuler ces opérations, car, s'il y a pré-tude du législateur. Pourquoi ne voulez-vous moment qui devrait appeler toute la sollicijudice, il n'y a pas fraude. pas vous servir d'une expression qui répond à tout ?

Nous maintenons donc la rédaction que nous avons eu l'honneur de vous proposer, et que vous avez adoptée en première lecture. M. de Gavardie. Je demande la parole. M. le président. Avant de donner la parole à M. de Gavardie, je suis chargé par M. le garde des sceaux d'exprimer au Sénat ses re grets de ne pas pouvoir assister à la séance, retenu qu'il est à la Chambre des députés. Il est, d'ailleurs, représenté par M. le commissaire du Gouvernement.

La parole est à M. de Gavardie.

M. de Gavardie. Vous voyez, messieurs, que j'avais raison d'appeler sur ce point l'attention de la commission. Ce n'est pas dans tous les cas de préjudice aux droits de la femme que l'obligation contractée par le mari pourra être annulée.

Mais à quoi servira votre article pour une foule de cas? Le cas de fraude, heureusement, est exceptionnel, mais le préjudice peut se produire à chaque instant. Eh bien, voyez comme votre article est conçu d'une façon équivoque; je le répète :

Toute obligation contractée par le mari à la charge de la communauté, toute aliéna tion par lui faite des immeubles qui en dépendent postérieurement à la date de l'ordonnance dont il est fait mention à l'article 225, sera déclarée nulle. ›

Est-il absolument nécessaire qu'il y ait de la part du mari intention de fraude ? Le préjudice qui résultera d'une aliénation intempestive, faite après l'ordonnance, ne suffit-il pas ? Voilà la question, et la commission ne s'explique pas nettement sur ce point. M. Allou, président de la commission. C'est l'expression légale. On dit de la même manière: «En fraude des droits des créanciers. › M. de Gavardie. Mais, mon honorable collègue, vous avez une assez longue expérience des choses judiciaires pour savoir que le mot de « fraude » a une signification parfaitement équivoque dans notre droit et que très souvent les tribunaux l'ont interprété dans son sens naturel et correct, tandis que le mot « préju dice comprend évidemment à la fois le simple préjudice et le préjudice frauduleux.

M. le président. Proposez-vous une nouvelle rédaction?

M. de Gavardie. Je demande la substitution du mote au préjudice » au mot « en fraude ».

M. Bozérian. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M.
Bozérian.

verrez combien il a été écrit de pages pour sa voir ce qu'il faut entendre par ces mots : « en fraude des droits des créanciers » ; et si le simple préjudice suffit ou si, au contraire, à côté du préjudice, il n'est pas nécessaire de rencontrer l'élément frauduleux. Vous voulez, vous, que la controverse qui s'est déjà établie sur cette question se reproduise à l'occasion de la disposition nouvelle? Libre à vous; mais, quand on peut employer des expressions par faitement nettes et parfaitement claires, sur le sens desquelles personne ne se méprendra, je ne comprends pas qu'on préfère une location qui laisse place au doute et à l'équivoque. Par sion que le simple préjudice autorise la deconséquent, si c'est ia pensée de la commis. mande en annulation...

M. le rapporteur. Mais non, nous avons déclaré le contraire !

M. Bozérian. C'est le contraire? Très bien mais alors permettez-moi de vous rapM. Bozérian. Messieurs, la question que peler que vous venez de faire intervenir tout vous êtes appelés à résoudre peut avoir des à l'heure dans le débat la jurisprudence étaconséquences pratiques telles, qu'elle vaut blie en matière d'atteinte portée aux droits des la peine de vous arrêter un instant; je ne créanciers. Si j'ai bien compris l'interruption vous demande, en effet, qu'un instant d'atten- qui a été faite par un de mes honorables coltion. Quel est au juste le sens que la commis-lègues, il faisait cette objection : « En masion attache à ces mots « en frau le »?... (Bruit tière d'atteinte portée aux droits des créande conversations.) ciers, la jurisprudence, à l'abri de ce mot ‹ fraude », a atteint le simple préjudice exempt de tout élément frauduleux. Voilà ce que j'avais cru comprendre. On me fait maintenant comprendre que je n'ai pas compris. tendre dans ces conditions? C'est impos- (Sourires.) J'en suis très reconnaissant, mais

Plusieurs sénateurs. On n'entend pas.
M. le président. Les conversations qui
s'établissent sur tous les bancs couvrent la
voix de l'orateur. Comment voulez-vous en-

sible,

M. Bozérian. L'article 243 — est ainsi conçu :

je le relis

la charge de la communauté, toute aliénation
• Toute obligation contractée par le mari à
par lui faite des immeubles qui en dépendent,
il est fait mention en l'article 235, sera décla-
postérieurement à la date de l'ordonnance dont
rée nulle, s'il est prouvé d'ailleurs qu'elle a été
faite ou contractée en fraude des droits de la
femme..

Qu'est-ce que la commission entend par ces
Le simple préjudice causé sera-t-il une cause
mot: en fraude des droits de la femme » ?

d'annulation?

alors il faut s'entendre.

Par le mot « fraude » entendez-vous qu'il faudra le double élément, le préjudice et la cette interprétation, qui fait à la femme une fraude? Pour moi, je ne peux pas accepter situation spéciale dans des circonstances qui ciers ordinaires. Le simple préjudice causé à ne sont pas celles où sont placés des créanla femme devrait, selon moi, avoir pour résultat d'autoriser la demande en annulation. A partir du moment précisé par l'article en discussion, la femme est absolument désarmée en face de son mari, qui devient en quelque sorte omnipotent : il peut contracter des obligations à la charge de la communauté; il peut aliéner des immeubles; et vous voulez que la femme, pour obtenir l'annulation de ces obligations ou de ces ventes, soit obligée, La commission semble admettre que deux éléments sont nécessaires pour que l'acte quelque considérable qu'il puisse être pour non pas seulement de prouver le préjudice, puisse être annulé; d'abord le préjudice, en-elle, mais encore de prouver la chose la plus donné que le mot « préjudice » correspond bien duieux! suite l'intention frauduleuse. Pourquoi, étant difficile à prouver au monde, le préjudice frauà l'intention de la commission, à la pensée qu'elle a voulu exprimer, veut-elle nous faire voter une rédaction qui peut créer des diffi. cultés? On me répond : C'est le langage dont on s'est servi dans l'article du code civil — je ne me rappelle plus lequel - où il est question des actes faits en fraude des droits des créanciers: et d'ailleurs, consultez la jurispru⚫ dence!

Au banc de la commission. Non! non!
M, Bozérian. Puisque vous dites: Non.
nous allons nous expliquer.

Messieurs, j'aime beaucoup mieux consulter la loi que la jurisprudence. Si vous voulez en effet prendre la peine de passer à la bibliothèque et de prendre le recueil de Dalloz, vous

double condition, en présence des déclarations Je répète que je ne puis pas accepter cette très franches de la commission; je demande donc formellement que les mots en fraude des droits de la femme soient remplacés par ceux-ci: au préjudice des droits de la femme. » (Assentiment sur plusieurs bancs.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Emile Labiche, rapporteur. Je suis fâché, messieurs, d'insister au nom de la com. I mission, mais les conséquences de la modifi

cation que l'on vous demande seraient extrê de faits postérieurs à l'acte qui a été con

mement graves.

La période pendant laquelle un mari, contre qui est intentée une demande en divorce ou en séparation, a le droit et le devoir de disposer des biens de la communauté peut se prolonger assez longtemps; car une instance en divorce ou en séparation de corps peut durer plusieurs années.

L'adoption de la proposition de MM. de Gavardie et Bozérian aurait donc pour conséquence que, par ce seul fait qu'une instance aurait été intentée, le mari serait dessaisi de ses pouvoirs de disposer des biens de la communauté !

Quelle sécurité, en effet, auraient les tiers qui contracteraient avec lui s'il suffisait que, même par suite de faits postérieurs, la convention fût devenue préjudiciable à la femme ?

M. Bozórian. Par suite de faits postérieurs; C'est vous qui ajoutez cela, ce n'est pas moi !

M. le rapporteur. Sans doute, je prends cette hypothèse que votre amendement n'exclut pas, afin de vous faire mieux apprécier les conséquences de votre proposition.

la

Voici donc un mari qui a, de par la loi, disposition des biens de la communauté; avant l'instance il peut valablement vendre, aliéner.

Il a donc tout pouvoir de faire une opération qui peut être ou devenir préjudiable à la communauté. Pourquoi en serait-il autrement après que l'instance en séparation ou en di

vorce est intervenue?

senti.

En conséquence, messieurs, la commission vous demande avec instance de maintenir l'expressionen fraude», qui est absolument usuelle en droit, et dont le sens a été bien des fois défini par la jurisprudence. Nous avons cité la disposition du code civil où il est dit: en fraude des créanciers, parce qu'il y a là une disposition appliquée dans des cir. constances différentes, il est vrai, mais qui est déterminée par la loi, par la doctrine et par la jurisprudence.

Nous avons cru devoir employer cette ex-
pression usuelle en droit, parce qu'il nous
semble préférable de ne pas chercher à créer
un langage nouveau pour chacune des lois
spéciales dans lesquelles nous avons à viser
des situations réglementées en d'autres ma-
tières.

habituel, nous ne pensions pas avoir à en
En employant des expressions d'un usage
donner la signification.

été complices de la fraude?
M. Delsol. Faudra-t-il que les tiers aient

M. le rapporteur. Cela me parait néces-
saire.

M. Delsol. Le doute n'est pas possible; autrement, vous proposeriez un changement au droit commun.

M. le rapporteur. Messieurs, le rôle du rapporteur devient extrêmement difficile, si sur des questions spéciales, dans lesquelles la commission s'en réfère au droit commun, on lui demande d'établir ce droit commun et d'expliquer la jurisprudence générale sur tous les points qui peuvent se rattacher aux dispositions spéciales en discussion.

C'est pour s'en référer à ce droit commun que nous avons employé ces mots « en fraude des droits de la femme », dans le même sens où le code civil emploie l'expression : « en fraude des créanciers. »

Supposons, par exemple, la vente d'un im. meuble de la communauté; l'opération a eu lieu sans fraude, mais elle peut avoir été ou devenir préjudiciable à la communauté; par exemple, un boulevard a été ouvert qui donne une plus-value considérable à l'immeuble vendu: suffira-t-il que l'opération faite par le mari soit préjudiciable à la communauté pour qu'elle puisse être annulée? Non, n'est-ce pas? Ce serait cependant la conséquence de l'amendement qu'on nous propose. Il en réJe me résume: La disposition de notre artisulterait que le fait seul d'intenter l'action en-cle 243 veut dire que pour annuler les opéralèverait au mari l'exercice de ses droits sur les biens de la communauté.

Un simple préjudice causé à la communauté mettrait en question les droits de tiers qui sont absolument de bonne foi.

La commission estime qu'il suffit, pour sauvegarder les droits de la femme, de dire que toutes les opérations prévues par notre article 245 pourront être déclarées nulles, quand elles auront eu lieu en fraude des droits de la femme. Le préjudice ne suffit pas à constituer la fraude, il faut l'intention de nuire à la femme et le plus souvent probablement l'intention d'attribuer à ses dépens un bénéfice au mari.

L'adoption de la proposition de MM. de Gavardie et Bozérian aurait pour résultat de mettre le mari hors du droit commun et de lui interdire en fait, pendant toute la durée de Pinstance, une infinité d'opérations qui sont absolument régulières et légales. La validité ou la nullité des opérations pourrait dépendre

Ces expressions sont en effet interprétées, définies depuis longtemps, et par la jurispru· dence et par la doctrine.

tions faites par le mari, il ne suffit pas que
les opérations constituent un préjudice pour
la communauté, il est de plus nécessaire
que ces opérations soient faites en fraude des
droits de la femme. La fraude implique la
mauvaise foi, la mauvaise intention; la fraude
est du reste définie par la loi et par la juris-
prudence, et pour cette définition nous nous
en référons au droit commun, que nous n'a-
vons pas qualité pour constater officiellement
en ce moment.

encore une fois, d'adopter la rédaction de la commission.

M. de Gavardie. C'est confondré toutes les notions...

M. le président. Monsieur de Gavardie, votre proposition est soumise à la prise en considération. Vous avez déjà pris trois fois la parole; M. Bozérian l'a prise une fois, pour défendre la même opinion que vous.

M. le rapporteur seul pouvait parler sur la même question.

M. de Gavardie. Je ne veux dire qu'un mot, monsieur le président, au sujet de ce terme de faute. Il y a souvent fraude, alors qu'il n'y a pas « faute». La faute, en droit, est absolument différente de la fraude.

M. Allou, président de la commission. Mais nous n'avons pas parlé de faute.

M. le président. Je consulte le Sénat sur la prise en considération de l'amendement de M. de Gavardie, qui propose de substituer aux mois « en fraude les mots « au préjudice..

(L'amendement n'est pas pris en considéra

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• Dans l'un et l'autre cas, le demandeur est déclaré non recevable dans son action; il peut néanmoins en intenter une nouvelle pour cause survenue ou découverte depuis la réconciliation et se prévaloir des anciennes causes à l'appui de sa nouvelle demande.

L'action en divorce s'éteint également par le décès de l'un des époux survenu avant que le jugement soit devenu irrévocable. »

M. de Gavardie. Je demande la parole. M. le président. La parole est à M. de Gavardie.

M. de Gavardie. Messieurs, voici encore une expression équivoque dans la rédaction de ce dernier paragraphe : « L'action en divorce s'éteint également par le décès de l'un des époux survenu avant que le jugement soit devenu irrévocable. »

Je suppose qu'un jugement a été rendu en dernier ressort, qu'il n'est plus sujet à l'appel, ou qu'un arrêt est intervenu, et que, par conséquent, il existe une décision irrévocable en un certain sens; mais que jugement ou arrêt ne sont pas encore transcrits...

M. le rapporteur. Alors, la décision n'est

Un sénateur. Il est nécessaire qu'il y ait pas irrévocable. faute.

M. le rapporteur. Il faut plus, selon moi, il faut qu'il y ait fraude.

M. de Gavardie. Très bien ! je suis tout à fait de votre avis; mais alors il faut dire, pour lever toute équivoque : « avant que le jugement soit transcrit. »

Je ne peux pas, du reste, je le répète, créer un langage spécial à l'occasion de notre loi, Autrement, on viendra épiloguer sur l'exni définir des expressions usuelles: pour que pression « irrévocable » devant les tribunaux la nullité des operations soit déclarée, il faut car on nous renvoie souvent, messietis, ax déclarations des rapporteurs; certainement, que ces opérations aient été faites en fraude des droits de la femme. ces déclarations ont une très grande imporJe conclus, messieurs, en vous demandant,tance, mais dans la pratique des tribunaux,

on recourt très rarement et souvent très dif- | quoi me défendre. J'avais fait la même obser- | si elle a été faite à personne, et, dans le cas ficilement aux sources.

M. Naquet. Vous avez raison.

M. de Gavardie. On perd complètement de vue les discussions, qui remontent quelquefois à 20, 30, 40 et 50 ans, et alors on s'en tient au texte de la loi.

M. le président de la commission. Nous allons ajouter par la transcription», mon

sieur de Gavardie.

vation lors de la première délibération.

M. le président. Verriez-vous, monsieur le rapporteur, quelque inconvénient à mettre : «Par la transcription sur les registres de l'état civil? »

M. de Gavardie. Cela revient au même.

M. Mazeau. Le mot « transcription », dans la langue du droit, a un tout autre sens; il est nécessaire d'indiquer qu'il s'agit de la trans.

M. de Gavardie. Je vous remercie, mes-cription sur les registres de l'état civil. sieurs, d'avoir fait droit à mes observations; cela ne m'arrive pas trop souvent! (Sourires.)

M. le président. Monsieur le rapporteur, est-ce la transcription faite par l'officier de l'état civil?

Veuillez me remettre une rédaction.

M. le rapporteur. Monsieur le président, la commission a consenti à ajouter ces mots par la transcription; et, comme cette transcription est faite par l'officier de l'état civil, nous pourrons ajouter encore, si vous le voulez : par la transcription faite par l'officier de l'état civil. Mais nous croyons que c'est inutile.

M. le président. La commission consent elle à cette addition?

M. de Gavardie. C'est plus clair.

M. le rapporteur. La commission y con-
sent, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'ar-
ticle 244 en ajoutant au dernier paragraphe
ces mots : « irrévocables par la transcripton
sur les registres de l'état civil. »
(L'article 244, avec cette addition, est mis
aux voix et adopté.)

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M. le président. ‹ Art. 245. Lorsqu'il y a lien à enquête, elle est faite conformément aux dispositions des articles 252 et suivants du code de procédure civile.

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vent être entendus comme témoins. »

(Adopté.)

M. le président. Je ne fais pas de propoLes parents, à l'exception des descensition, monsieur le rapporteur; je vous decendants, et les domestiques des époux peuman de de formuler par écrit une rédaction. Je vous fais remarquer que l'on improvise Art. 246. Lorsque la demande en dides amendements à la tribune; une proposition est faite, quelques mots de critique vorce a été formée pour toute autre cause sont prononcés sur un article, et, immédiate-que celle qui est prévue par l'article 232, le ment, on improvise un texte. Remettez-moi, je vous prie, une rédaction, afin que je puisse

consulter le Sénat.

Le paragraphe en discussion est ainsi conçu :

« L'action en divorce s'éteint également par le décès de l'un des époux survenu avant que le jugement soit devenu irrévocable. » La commission ajoute-t-elle « par la transcription», purement et simplement ?

M. le rapporteur, à la tribune. Messieurs, la question a été déjà posée en première lecture; et nous avons alors fait, une première fois, la réponse que vous avez entendue tout à l'heure.

Mais un bon esprit, comme M. de Gavardie, insiste, et nous dit que notre texte n'est pas clair. Nous consentons, en conséquence, à rendre notre rédaction plus explicite en y ajoutant ces mots « par la transcription», qui traduisent une pensée qui a toujours été celle de la commission.

Il est certain que la décision qui prononce le divorce ne devient irrévocable que par la transcription.

Si cette addition peut répondre à l'intention qui dictait à l'honorable M. de Gavardie ses crltiques, nous n'hésitons nullement à lui donner satisfaction.

tribunal, encore que cette demande soit bien
établie, peut ne pas prononcer immédiate-
ment le divorce.

Dans ce cas, il maintient ou prescrit
l'habitation séparée et les mesures provisoires
pendant un délai qui ne peut excéder six

mois.

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contraire, dans les huit mois qui suivront le dernier acte de publicité. ›

Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'article 247 ?...

M. Le Guen. Monsieur le président, je demande à faire une simple observation.

Je n'ai pas compris si le texte donne au tribunal le pouvoir de désigner les journaux dans lesquels se fera l'insertion. Je crois qu'il serait important que le choix des journaux ne ût pas laissé au demandeur.

M. le rapporteur. Le texte dit : « Dans les journaux qu'il désigne. »

M. Le Guen. Je vous remercie; cela fait droit à mon observation.

M. le président. Il n'y a pas d'autres observations sur l'article 247 ?... Je le mets aux voix. (L'article 247 est adopté.)

M. le président. ‹ Art. 248. L'appel est recevable pour les jugements contradictoires dans les délais fixés par les articles 443 et suivants du code de procédure civile.

délai ne commence à courir qu'à partir da
S'il s'agit d'un jugement par défaut, le

jour où l'opposition n'est plus recevable.
dience ordinaire et comme affaire urgente.
• En cas d'appel, la cause s'instruit à l'an-

‹ Les demandes reconventionnelles peuvent se produire en appel, sans être considérées comme demandes nouvelles.

« Le délai pour se pourvoir en castation court à partir du jour de la signification, pour

les arrêts contradictoires; et, pour les arrêts

par défaut, da jour où l'opposition n'est plus recevable.

Le pourvoi est suspensif. ›

M. de Gavardie. Je demande la parole. M. le président. La parole est à M. de Gavardie.

M. de Gavardie. Messieurs, voici une nouvelle violation de toutes les règles de la procédure. Les demandes reconventionnelles peuvent se produire en appel, sans être considérées comme demandes nouvelles.

Voilà une demande en séparation de corps qui a été jugée en première instance. On vient possible d'opposer à cette demande en séparaen appel et là, pour la première fois, il sera tion de corps une demande de divorce? J'avoue, messieurs, que cela confond tellement pour protester. mes idées que je trouve à peine des arguments

C'est tellement contraire à tout ce qui a M. le rapporteur. Cette nouvelle rédac- existé en matière de législation et au bon sens tion, monsieur le président, résulte de l'adop-que, véritablement, je ne m'explique pas com tion de l'amendement de M. Bozérian que la la première lecture. commission avait accepté en principe lors de

M. le président. Je poursuis la lecture de l'article:

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ment la commission a pu adopter une solution de cette nature ! Je la prie de s'expliquer catégoriquement là-dessus.

Sera-t-il possible pour la première fois en appel, lorsque les parties auront été privées du bénéfice de la première instance, sous prétexte que c'est une demande reconventionnelle, de former une demande en divorce?

M. le rapporteur. Messieurs, on cherche à remettre en question, à propos de chacune des expressions employées dans le projet, tous les principes du droit. Il est cependant bien çertain pour tous les jurisconsultes qu'ace

demande en divorce ne peut jamais être considérée comme une demande reconventionnelle sur une demande en séparation de corps. La demande en séparation de corps et la demande en divorce sont des demandes absolument différentes, et on ne peut, sous le titre de demande reconventionnelle, greffer l'une sur l'autre en appel; au contraire, il est conforme à tous les principes que, quand un époux a formé une demande de divorce en première instance ou en appel, l'autre partie puisse former à son tour une demande reconventionnelle. Sur quoi? Sur ce qui a fait le fond du débat, c'est-à-dire sur le divorce luimême !

|

sident, on nous a demandé et nous avons accepté de faire une transposition, c'est-à-dire de mettre l'article 250 à la place de l'article 249. Notre nouvel article 249 est donc ainsi conçu : Le jugement ou l'arrêt qui prononce le divorce n'est pas susceptible d'acquiesce ment ».

Au fond, c'est absolument ce que nous avions dit dans notre première rédaction; seulement quelques-uns de nos collègues ayant manifesté avec insistance leur préférence pour l'autre rédaction, comme cette nouvelle rédaction n'a pas d'inconvénients, nous l'avons acceptée afin de simplifier le débat.

Mais il y a une autre modification que je Au contraire, si une demande en séparation dois signaler au Sénat; c'est que la majorité de corps a été fournie en première instance, de la commission a cru devoir, contrairement rien n'empêche qu'en appel l'époux défen-à l'opinion du Gouvernement, supprimer la

deur ne réponde par une demande reconventionnelle en séparation de corps.

dernière disposition de l'ancien article 250. Cette disposition était ainsi conçue : « Le jugement ou l'arrêt ne peut être attaqué par la voie de la requête civile. »

Sur cette question, la commission s'est partagée; mais cependant la majorité a décidé la suppression de ce paragraphe, qui a une im

Je n'ai pas à rappeler aux jurisconsultes qui siègent dans cette enceinte que les principes du droit ne permettent pas qu'une demande reconventionnelle porte sur autre chose que sur ce qui a fait le fond du débat en première instance. Je suis fâché d'être obligé d'insis-portance assez grande. ter sur ces principes qui me paraissent élémentaires.

M. de Gavardie. C'est une chose singulière, comme dans les discussions on est à des pôles opposés ! Mais, si l'on n'avait pas dérogé à cette première règle de justice et de bon sens qu'il faut deux degrés de juridiction, il n'y aurait aucune difficulté. Pourquoi est-il permis de demander ici en appel ce qu'on ne peut pas demander en toute autre matière ? Vous ne vous êtes pas expliqués là-dessus !

M. de Gavardie. Vous avez bien fait, parce que j'allais l'attaquer ! (Rires.)

M. le président. Je reprends et je donne lecture de l'article 249 nouveau :

« Le jugement ou l'arrêt qui prononce le divorce n'est pas susceptible d'acquiescement. » Et la commission retranche ces mots : Il

ne peut être attaqué par la voie de la requête

civile. >

Je dois consulter le Sénat sur la suppression qui lai est proposée.

Mais toute la difficulté n'est pas là : Voilà M. Forichon, commissaire du Gouverne des parties qui ont demandé en premièrement. Je demande la parole. instance la séparation de corps, qui n'ont demandé que cela...

M. Naquet. Elles ne peuvent pas deman. der le divorce en appel.

M. de Gavardie. N'est-ce pas ?

M. le président. La parole est à M. le commissaire du Gouvernement.

cidé aussi après des travaux non moins complets.

M. de Gavardie. Pour quelles raisons ?... M. le commissaire du Gouvernement.

L'honorable M. de Gavardie me permettra d'appeler auparavant l'attention du Sénat sur la délibération à laquelle il a pris une part si active il y a quelques jours.

faire a voté cet article. La commission parleJe disais La commission extraparlemenmentaire l'a voté aussi, et je voulais ajouter : Le Sénat l'a admis dans une récente délibération, pour me couvrir de votre haute autorité. Aujourd'hui, au contraire, on vient tout à coup vous demander, dans un amendement adopté par la commission, la suppression de quête civile soit maintenue en matière de procet article, c'est-à-dire qu'on désire que la re

cédure de divorce comme en matière de procédure ordinaire. C'est, messieurs, contre cette

suppression que je viens protester, et je le fais

en très peu de mots, en me mettant, je le ré.

pète, sous la protection des délibérations antérieures de la commission parlementaire et surtout du vote tout récent du Sénat.

bien dans cette Assemblée que dans les deux Quelle a été en effet l'idée dominante aussi

commissions?

Nous étions dans une situation tout à fait

exceptionnelle, or, à des situations exceptionnelles il faut une procédure exceptionnelle.

Lorsque le divorce est prononcé, lorsque, après ces mille précautions que vous avez accumulées avec raison, l'arrêt ou le jugement

est définitif, quand il a été transcrit, le mariage est détruit; un second mariage et c'est souvent ce qui se prodaira-a été contracté ; une seconde famille s'est constituée, et je prends cette hypothèse qui m'est favorable, je le reconnais, des enfants sont nés de cette nouvelle union; et alors, quand tout le monde a lieu de croire, quand les nouveaux époux

M. Forichon, commissaire du Gouverne. ment. Messieurs, je viens, en arrivant au Sé-suriout, quand les enfants ont lieu de croire,

M. Naquet. C'est conforme à ce que la nat, d'être surpris par une décision prise à

commission vient de vous dire.

M. de Gavardie. Mais alors, nous sommes d'accord! (Hilarité à gauche.)

M. le rapporteur. Parfaitement ! M. de Gavardie. Alors il est bien entendu qu'on ne peut pas opposer en appel à une demande en séparation de corps, et comme demande reconventionnelle, une de

mande en divorce?

M. le rapporteur. Non.

M. Mazeau. Ce serait une demande nouvelle.

M. le président. Vous êtes d'accord. Mon; sieur de Gavardie, vous êtes satisfait de l'explication?

l'instant par la commission à propos de l'article qui est soumis à vos délibérations.

Je n'entends pas, messieurs, appeler votre attention sur l'article tout entier qui vient d'être lu par M. le président.

Il déclare, en effet, que le jugement ne pourra être l'objet d'un acquiescement, et je n'ai absolument rien à dire du changement apporté par la commission à la disposition qui avait tout d'abord été votée en première lecture par le Sénat.

C'est la même pensée, sous une nouvelle forme beaucoup plus claire, et le Gouverne ment y a acquiescé de tout cœur.

Mais ce qui m'a surpris, c'est la décision relative à la voie extraordinaire de la requête ci

M. de Gavardie. Oui, mais je crois qu'elle vile. était nécessaire.

Jusqu'à maintenant, il avait toujours été M. le président. Je mets aux voix l'ar- convenu, dans tous les travaux préparatoires ticle 248.

(L'article 248 est adopté.)

M. le président. « Art. 249... » Il y a une modification dans l'ordre des ar ticles, monsieur le rapporteur ? M. le rapporteur. Oui, monsieur le pré

1885.

SÉNAT, SESSION EXTR. — ANNALES, (NOUV. SÉRIE, Annales, t. 14,)

de cette loi, que la voie de la requête civile n'existait plus en matière de procédure de di

vorce.

C'est ce que la commission extra-parlementaire avait décidé, après des travaux approfon⚫ dis. C'est ce que la commission parlementaire, qui a bien voulu m'entendre, avait dé

quand la société entière a lieu de croire que ce second mariage, au moins, n'est pas comme le premier et qu'il ne sera pas annulé, sauf s’il survient des causes d'un nouveau divorce, alors une des parties, celle qui aura obtenu le divorce ou peut-être celle qui aura causé le divorce par son inconduite, viendra demander devant le même tribunal qui aura prononcé ce divorce, qui a rendu par conséquent possible cette seconde famille, l'anéantissement de la chose jugée, du second mariage et de cette seconde famille qui s'est formée quand le jugement ou l'arrêt semblaient avoir été rendus d'une façon définitive!

Et alors que tout le monde pouvait croire que ce second mariage serait stable, tont s'écroule ou du moins est menacé! Ce n'est pas possible!

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« EelmineJätka »