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l'étranger, l'état le concernant sera envoyé directement au ministère de la justice et des cultes.

Le procureur de la République, après avoir fait procéder aux recherches nécessaires, fera établir les extraits du casier judiciaire pour tout jeune soldat qui aura été condamné, savoir:

1o Pour crime, à l'emprisonnement, par application de l'art. 463 du Code pénal;

2o Correctionnellement, pour les attentats aux mœurs prévus par les art. 330 et 334 du Code penal;

3o A plus de trois mois de prison pour vagabondage;

4o A quinze jours de prison au moins, pour vol, escroquerie ou abus de confiance.

Ce magistrat adressera ensuite, le plus tôt possible et le 31 août au plus tard, ces extraits au commandant du bureau de recrutement, en même temps qu'il lui renverra l'état nominatif sur lequel il aura préalablement porté la mention Néant» en regard du nom des jeunes gens qui n'auront encouru aucune des condamnations énumérées ci-dessus.

A la date du 15 septembre, les commandants de recrutement adresseront au ministre de la guerre des états nominatifs de tous les hommes inscrits sur la 1re partie de la liste du recrutement cantonal, pour lesquels il leur aura été adressé des extraits du casier judiciaire.

Quant aux dispensés inscrits sur la 2o partie de la liste de recrutement, pourvus d'un casier judiciaire, qui seraient appelés à l'activité par renonciation ou perte de la dispense, ils devraient être signalés individuellement avant de recevoir une destination.

Si, dans l'intervalle compris entre le 15 septembre et la date de la mise en route, les commandants de recrutement recevaient la notification de nouvelles condamnations encourues par des jeunes soldats, ils devraient en informer immédiatement le ministre de la guerre, par l'envoi d'états nominatifs supplémentaires.

Il a été décidé, de concert avec M. le garde des sceaux, que les indemnités à payer aux greffiers des tribunaux civils, pour les recherches qu'ils auront à faire et la production, le cas échéant, des extraits des casiers judiciaires, seraient fixées ainsi qu'il suit:

15 cent., par extrait de casier judiciaire ; Et 5 cent., pour chaque jeune soldat n'ayant encouru aucune des condamnations qui comportent la production de cette pièce.

On rappelle que les condamnations ne sont pas inscrites sur le livret individuel des militaires; mais elles sont transcrites sur le registre matricule et sur les livrets matricules des hommes des armées de terre et de mer dans la case réservée aux services. Vu : Le Directeur du secrétariat et de la comptabilité, H. ROUSSEAU.

3. Frats des engagements volontaires. Une circulaire du 25 janvier 1832 a fixé de la manière suivante le taux de l'indemnité allouée aux mairies cantonales pour les frais d'engagements volontaires :

3 fr. pour chacun des 25 premiers actes reçus par la même mairie;

2 fr. pour chacun de ceux qui dépassent ce nombre jusqu'à celui de 100;

1 fr. pour chacun des actes au-dessus de ce dernier nombre.

D'après les dispositions concertées entre le département de la guerre et celui de la marine et des colonies, cette indemnité sera, à partir du 1er janvier 1885, fixée au taux unique de 1 fr. pour chaque engagement volontaire reçu, soit au titre de l'armée de terre, soit au titre de l'armée de mer. (17 janvier 1885.)

4. Transport, sur les chemins de fer, des officiers de l'armée territoriale, selon une décision du 19 janvier 1885. Les officiers de l'armée territoriale n'auront droit au quart du tarif que lorsqu'ils seront convoqués, conformément aux règlements en vigueur, par les généraux commandant les corps d'armée.

La circulaire ministériclle du 4 avril 1877, relative aux transports, sur les chemins de fer, des officiers de l'armée territoriale se rendant à des réunions d'instruction, est rapportée.

5. Logement des troupes en marche. A l'occasion d'une réclamation adressée à M. le ministre de la guerre par une municipalité au sujet du logement d'un détachement de troupes rentrant dans sa garnison après les manœuvres d'automne, il a été reconnu par les ministres de la guerre et de l'intérieur que la loi du 3 juillet 1877 sur les réquisitions militaires et le décret du 2 août suivant obligent toutes les localités sans exception au logement d'une troupe en marche. (Déc du 17 jum 1883.)

Tout spécialement une commune déclarée annexe d'un gite d'étape par l'autorité militaire ne saurait en aucun cas se plaindre d'avoir été soumise au logement d'une portion de la troupe faisant étape au gîte principal. Il résulte même de décisions antérieures que le maire du gîte principal, averti, par l'autorité militaire, du passage d'un détachement, doit répartir à l'avance dans les communes voisines, alors même qu'elles n'auraient pas été déclarées annexes du gîte d'étape, en avant ou à la hauteur du gîte, la portion de la troupe qui ne peut être logée dans la commune principale. A défaut d'une répartition faite d'avance par l'autorité civile, l'officier commandant peut faire lui-même cette répartition, en tenant compte des ressources des localités.

6. Pensions. Voy. au Journal officiel du 16 avril 1885, la loi du 15 avril 1885 qui modifie tant l'art. 19 de la loi du 11 avril 1831 que du 18 avril 1831 et l'art. 6 de la loi du 17 avril 1883, sur les pensions de l'armée (de terre et de mer).

ARMES (Dict.). La loi du 14 août 1885, que nous allons reproduire, établit la liberté du commerce des armes, aux conditions ci-après : TITRE Jer

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DE LA FABRICATION ET DU COMMERCE DES ARMES ET DES MUNITIONS NON CHARGÉES. Art. 1er. La fabrication et le commerce des armes de toutes espèces, non réglementaires en France, y compris les armes d'affût (canons, mitrailleuses, etc.), et des munitions non chargées employées pour ces armes (douilles de cartouches, projectiles, fusées, etc.), sont entièrement libres. Art. 2. La fabrication et le commerce des armes

ions énoncées ci-après, art. 3 et 4. armes de modèles réglementaires, en France, elles qui sont en service dans les armées de et de mer; elles sont définies par les tables Istruction approuvées par le ministre de la et par le ministre de la marine.

3. Toute personne qui veut se livrer à la tion et au commerce des armes, pièces s ou munitions non chargées des modèles entaires en France, doit adresser au préfet artement dans lequel elle se propose de son établissement une déclaration dans laelle indique ⚫

nom, prénoms et domicile ;

ommune et l'emplacement où elle se proe former son établissement;

ature du matériel qu'elle a l'intention de er ou dont elle veut faire le commerce. i est délivré un récépissé de cette décla

4. Tout commerçant ou fabricant qui a te déclaration est tenu d'avoir un registre parafé à chaque feuille par le préfet et -préfet, sur lequel sont inscrits, jour par ans des colonnes distinctes, l'espèce et le des armes, pièces d'armes ou munitions hargées des modèles réglementaires en qu'il fabrique, achète ou vend, avec indile leur destination et des noms et domis vendeurs ou acheteurs.

réfet ou le sous-préfet arrête et vise ce toutes les fois qu'il le juge convenable; d'absence ou d'empêchement, ils peuvent suppléer par le maire ou le commissaire

e.

fabricant ou commerçant qui ferme son ement, ou qui veut le déplacer et le transr un autre point, doit en faire la déclala préfecture, où il lui en est donné ré

5. Les dispositions indiquées ci-dessus ne applicables aux armes blanches et aux s dont la fabrication et le commerce sont ment libres.

. Le ministre de l'intérieur, et, en cas e, les préfets sont autorisés à prescrire uérir auprès de l'autorité militaire, relaaux armes et aux munitions qui existent magasins des fabricants ou commerçants les personnes qui en sont détenteurs, les qu'ils estiment nécessaires dans l'intérêt urité publique.

DE L'IMPORTATION, DE L'EXPORTATION FRANSIT DES ARMES ET PIÈCES D'ARMES. L'importation, l'exportation et le transit s de toutes espèces, y compris les armes les munitions non chargées corresponont libres, sous réserve de l'application s de douane.

I fait d'exception que pour l'importation ortation des armes réglementaires en t leurs munitions. Cette exception ne - pas aux armes blanches et aux revolmodèles réglementaires en France.

faite par le fabricant ou le commerçant à la préfecture de laquelle ressort la localité où ces objets doivent parvenir après importation.

La déclaration énonce le nombre, l'espèce e le poids des armes, pièces d'armes ou munitions non chargées qui font l'objet de l'expédition.

Le préfet délivre un récépissé sur lequel sont reproduites les énonciations de la déclaration ; un duplicata de ce récépissé sert de permis d'importation.

L'exportation des armes et des munitions non chargées des modèles réglementaires a lieu également sur la déclaration qui en est faite dans la même forme par le fabricant ou le commerçant à la préfecture de laquelle ressort le déclarant.

Un duplicata du récépissé délivré par la préfec ture en échange de cette déclaration sert de permis d'exportation.

Art. 9. En cas de doute sur la catégorie dans laquelle une arme doit être classée, il en est référé à l'autorité militaire la plus voisine. En cas de contestation, la question est soumise au ministre de la guerre ou au ministre de la marine qui statue.

Art. 10. L'importation, l'exportation et le transit des armes, pièces d'armes et munitions non chargées, peuvent avoir lieu par tous les bureaux de douane, sans exception.

Art. 11. En cas de guerre nationale et continentale, un décret rendu sur la proposition du ministre de la guerre peut interdire l'exportation des armes, pièces d'armes et munitions de toutes espèces.

TITRE III.

DISPOSITIONS PÉNALES. Art. 12. Quiconque, sans avoir fait la déclaration voulue par l'art. 3, se livre à la fabrication ou au commerce des armes, pièces d'armes ou munitions non chargées des modèles réglementaires est puni d'une amende de 16 à 1,000 fr. et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

Les armes, pièces d'armes ou munitions non chargées ainsi fabriquées et mises en vente sont confisquées.

En cas de récidive, ces peines peuvent être portées jusqu'au double.

Art. 13. Le commerçant ou le fabricant d'armes, de pièces d'armes ou de munitions non chargées des modèles réglementaires en France. qui ne s'est pas conformé aux dispositions de l'art. 4 de la présente loi, est puni d'une amende de 16 fr. à 300 fr.; il peut, en outre, être puni d'un emprisonnement de six jours à trois mois.

En cas de récidive, la peine peut être portée au double.

Art. 14. Dans tous les cas prévus par la présente loi, il peut être fait application de l'art. 463 du Code pénal.

TITRE IV. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Art. 15. Il n'est pas dérogé aux lois et règlements concernant les munitions confectionnées de toute espèce et les substances explosives.

Art. 16. Sont abrogées toutes les dispositions qui seraient contraires à celles de la présente loi.

ASSURANCE. (Dict.

Suppl. gen.) Timbre. La loi de finances du 29 décembre 1884 porte, art. 8, ce qui suit :

Art. 8. Le droit de timbre établi par les lois en vigueur sur les contrats d'assurance, ainsi que sur tous les actes ayant exclusivement pour objet la formation, la modification ou la résiliation amiable de ces contrats sera acquitté par les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs contre l'incendie et sur la vie, selon le mode réglé par les 2 1, 2 et 3 de l'art. 37 de la loi du 5 juin 1850.

La taxe annuelle est fixée, décimes compris, à 4 centimes par 1,000 fr. du total des sommes assurées contre l'incendie pour les assurances à primes, et à 3 centimes par 1,000 fr. pour les assurances mutuelles.

La présente loi sera appliquée, à partir de sa promulgation, aux contrats d'assurances mutuelles contre l'incendie souscrits depuis plus de 5 ans, ainsi qu'à tous les contrats en cours rédigés sur papier frappé du timbre d'abonnement et pour lesquels les assurés ont continué, après le désa

BANQUE DE FRANCE. (Dict. – Suppl. gen.) La loi du 11 juillet 1885 dispose ce qui suit: Art. 1r. Sont interdits la fabrication, la vente, le colportage et la distribution de tous imprimés ou formules obtenues par un procédé quelconque qui, par leur forme exterieure, présenteraient avec les billets de banque, les titres de rentes, vignettes et timbres du service des postes et télégraphes ou des régies de l'Etat, actions, obligations, parts d'intérêts, coupons de dividende ou intérêts y afférents, et généralement avec les valeurs fiduciaires émises par l'Etat, les départements, les communes et établissements publics, ainsi que par des sociétés, compagnies ou entreprises privées, une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits imprimés ou formules, au lieu et place des valeurs imitées.

Art. 2. Toute infraction à l'article qui précède sera punie d'un emprisonnement de cinq jours à six mois et d'une amende de seize francs à deux mille francs (16 fr. à 2,000 fr.).

L'art. 463 du Code pénal sur les circonstances atténuantes pourra être appliqué.

Art. 3. Les imprimés ou formules, ainsi que les planches ou matrices ayant servi à leur confection, seront confisqués. (Voyez aussi Fonctionnaire.)

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE. (Dict.—Suppl. gén.) Nous reproduisons le décret du 17 juin 1885 et le rapport qui le précède.

Rapport au Président de la République française.

Monsieur le Président,

B

La Bibliothèque nationale, à qui sa constitution donnait une indépendance à peu près complete, a été placée, par le décret du 14 juillet 1858, sous un régime tres différent et trop étroit. Si la liberté de son ancien conservatoire avait créé des abus qu'on supprimait en concentrant entre les mains d'un chef l'administration de la Bibliothèque, et s'il était juste d'accorder à l'administrateur général une autorité proportionnée à sa responsabilité, il n'était pas nécessaire que cette autorité fût

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bonnement, à payer la taxe annuelle aux assu

reurs.

Toutefois, il sera tenu compte aux assureurs qui ont acquitté le droit au comptant sur les clauses de tacite reconduction et sur les polices en cours, conformément aux art. 33 et 38 de la loi du 5 juin 1850, de la partie de ces droits qui excède le montant de la taxe annuelle par eux perçue après le désabonnement.

Les actes de réassurance ne sont point assujettis à la taxe annuelle, lorsque cette taxe est payée par l'assureur primitif.

La perception du droit de timbre d'abonnement, établie par l'art. 37 de la loi du 5 juin 1850 et par le présent article, aura lieu dans les délais et suivant les formes déterminées par les art. 5, 6, 7, 8 et 10 du règlement d'administration publique du 25 novembre 1871. A défaut de paiement dans les délais ci-dessus, l'amende édictée par l'art. 10 de la loi du 23 juin 1857 sera exigible.

L'avis de l'acquittement du droit sera inséré au Journal officiel et équivaudra à l'apposition du timbre pour les actes spécifiés au présent article.

absolue. Il était d'ailleurs regrettable de remplacer le conservatoire omnipotent de l'ancienne Bibliothèque nationale, et l'administrateur général chargé temporairement d'exécuter ses décisions, par un comité consultatif sans attributions définies et dont l'avis n'était pas obligatoire pour l'administrateur gé néral. Les dangers de la transformation opérée par le décret de 1858 se sont rapidement manifestés. S'ils ont été évités depuis quelques années, c'est grâce au tact, à la modération de l'éminent administrateur général auquel est confié aujourd'hui le soin de diriger la Bibliothèque nationale. Mais ces heureuses conditions pourraient changer. Je vous propose donc, Monsieur le Président, dans le décret ci-joint, la formation d'un comité consultatif auquel sera soumis, avec les questions techniques et scientifiques, l'examen des peines temporaires ou définitives qui pourraient être appliquées au personnel de la Bibliotheque nationale.

Le comité ainsi organisé sera pour les conservateurs de divers ordres, qui en feront tous partie et délibéreront sur les matieres scientifiques les plus différentes, une excellente école. Il sera en même temps un lien entre les divers départements de la Bibliotheque. Les efforts de chacun seront ainsi rassemblés pour un but unique: la bonne direction de la Bibliothèque nationale, et l'administrateur général sera heureux, je le sais, de prendre fréquemment l'avis de ses collaborateurs et de s'aider de leur concours.

L'organisation nouvelle du comité consultatif est une des réformes principales du décret que j'ai l'honneur de soumettre à votre signature. En même temps, je vous signalerai, Monsieur le Président, les modifications apportées dans le recrutement, dans le classement du personnel et dans les traitemen.s qui lui sont attribués. La vie est devenue plus chère et les iecteurs plus exigeants; il m'a donc paru juste d'améliorer la situation matérielle du personnel. Mais l'état du budget ne me permettant point de demander une augmentation de crèdit, qui aurait été cependant si justifiée, j'ai dû borner mes preoc cupations au petit personnel et au personnel secondaire de la Bibliotheque et ne vous proposer d'augmenter les traitements que jusqu'au grade de bibliothécaire inclusivement. Cette réforme si restreinte serait encore impossible si je n'avais diminué le nombre des emplois et demandé aux employés main enus en fonctions un plus grand nombre d'heures qu'autrefois. Avec l'organisation actuelle, mème modifiée, il sera difficile de répondre à toutes les nécessités d'un service de jour en jour plus charge; mais je puis compter sur le zele absolu d'un personnel dont le dévouement égale le mérite.

Les parties du décret que je n'ai pas signalées à votre attention reproduisent, à peu de chose près, les dispositions de celui du 14 juillet 1858, en les exposant toutefois dans un ordre qui m'a paru plus logique et plus clair. Je crois inutile, Monsieur le Président, d'énumérer en détail les légères modifications

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1er. La Bibliothèque nationale est composée partements:

es livres imprimés, cartes et collections hiques;

es manuscrits, chartes et diplômes;

es médailles, pierres gravées et antiques; es estampes.

2. Une salle de travail est ouverte dans département. En outre, une salle de lecannexée au département des imprimés. mission dans les salles de travail est accornformément aux règlements ministériels à cet effet. Aucune formalité n'est imposée accès dans la salle de lecture.

3. Les salles de travail de chacun des déents, ainsi que la salle de lecture, sont -s toute l'année, sauf exception, aux jours es déterminés par règlement administratif. 4. Un administrateur général est chargé ger l'ensemble des services qui composent othèque nationale.

5. L'administrateur général est assisté par iservateurs et des conservateurs adjoints un bureau d'administration, confié à un ire-trésorier. Ce bureau est chargé à la la correspondance, de la comptabilité, du let de la surveillance générale.

6. Les conservateurs forment un conseil istration, dit comité consultatif de la Bique nationale.

conservateurs adjoints prennent part aux ations du comité, mais chaque département, le soit le nombre de ses représentants, n'a u'à un suffrage exprimé à la majorité des es présents.

omité est présidé par l'administrateur gé

ecrétaire-trésorier remplit les fonctions de ire du comité.

7. Sur la convocation de l'administrateur I, le comité se réunit une fois par semaine, souvent si les circonstances l'exigent. Il son avis sur l'admission dans les salles de , sur les autorisations de communications es, sur la répartition des fonds entre les départements, sur l'achat des livres, cartes, crits, médailles, estampes, etc., sur la réet l'impression des catalogues, sur les trae classements, sur les acceptations de dons

Art. 8. L'administrateur général est nommé et révoqué par décret, sur la proposition du ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes.

Il est tenu de résider à la Bibliothèque nationale et ne peut s'absenter sans une autorisation préalable du ministre.

En cas d'absence ou d'empêchement, l'administrateur général est suppléé dans toutes ses attributions par un conservateur que le ministre désigne à cet effet, sur la proposition du directeur du secrétariat.

Art. 9. Le personnel de la Bibliothèque nationale comprend :

1o Des conservateurs, dont le nombre ne peut excéder celui des départements;

2o Des conservateurs adjoints, huit au maximum; 3o Des bibliothécaires partagés en six classes; 4o Des sous-bibliothécaires divisés en quatre classes;

5o Des stagiaires;

6o Des commis;

7o Des ouvriers et gagistes.

Le secrétaire-trésorier a rang de sous-bibliothécaire, de bibliothécaire ou de conservateur hors cadre.

Le secrétaire est tenu de résider à la Bibliothèque nationale. Il ne peut s'absenter sans l'autorisation préalable de l'administrateur général.

Art. 10. Les conservateurs et les conservateurs adjoints sont nommés et révoqués par le ministre, sur le rapport de l'administrateur général et la proposition du directeur du secrétariat.

L'un d'eux, choisi par le ministre dans chacun des départements, est chargé, quel que soit son grade, d'en diriger les travaux sous l'autorité de l'administrateur général.

Les autres sont répartis par l'administrateur général suivant les besoins du service.

En cas d'absence ou d'empêchement, les conservateurs peuvent être remplacés temporairement, si l'administrateur général le juge utile, par un autre conservateur ou par un bibliothécaire dont il a la désignation.

Art. 11. Les bibliothécaires, sous-bibliothécaires, stagiaires, commis, gagistes et ouvriers, sont nommés et révoqués par le ministre, sur le rapport de l'administrateur général et la proposition du directeur du secrétariat.

Art. 12. Nul ne peut être nommé stagiaire s'il n'est pourvu du diplôme de bachelier ès lettres ou de celui de bachelier ès sciences, et s'il n'a subi avec succès un examen d'admission.

Sont exemptés de cet examen, les archivistespaléographes et les élèves diplômés de l'Ecole des langues orientales.

Après avis du comité consultatif et de l'administrateur général, et sur la proposition du directeur du secrétariat, le ministre pourra autoriser exceptionnellement des candidats âgés de vingtcinq ans au moins et de trente ans au plus, et ayant travaillé pendant trois ans au bureau du catalogue, à se présenter à l'examen pour l'emploi de stagiaire, sans être pourvus de diplômes.

Art. 13. Nul n'est nommé sous-bibliothécaire s'il n'a été pendant un an au moins stagiaire, et s'il n'a justifié d'une aptitude spéciale dans un concours dont le programme sera déterminé par le ministre.

Tout stagiaire peut être congédié, si ses services sont jugés insuffisants, et privé du droit de se présenter audit concours.

Les sous-bibliothécaires prennent rang au jour de leur nomination dans la 4° classe.

Les art. 12 et 13 ne sont pas applicables au secrétaire-trésorier.

Art. 14. Les hommes de service sont choisis parmi d'anciens militaires reconnus aptes aux travaux qu'ils doivent exécuter à la Bibliothèque.

Art. 15. Les commis sont recrutés exclusivement parmi les hommes de service de 1re classe, qui auront justifié par un examen d'une instruction suffisante.

Art. 16. Les traitements sont fixés de la manière suivante :

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Art. 17. Aucun fonctionnaire ne peut cumuler un autre emploi avec celui qu'il occupe à la Bibliothèque nationale.

Art. 18. Des peines disciplinaires peuvent être encourues par le personnel de tout rang de la Bibliothèque nationale.

Ces peines sont, suivant la gravité des fautes: 1o La réprimande par l'administrateur général; 2o La privation du traitement pendant un temps qui ne peut excéder deux mois;

3o La mise en disponibilité ; 4o La révocation.

L'application de ces trois dernières peines est prononcée par le ministre, après avis du comité consultatit, sur le rapport de l'administrateur général et la proposition du directeur du sécrètariat.

En attendant la décision supérieure, l'administrateur général peut prononcer l'interdiction de l'entrée à la Bibliothèque.

Art. 19. L'administrateur général présente tous les ans au ministre un rapport sur l'état des locaux, les acquisitions provenant du dépôt légal, d'achats, de dons ou d'échanges, le classement, la rédaction et l'impression des catalogues, les recherches et les communications, le travail du personnel et l'emploi des crédits.

Art. 20. Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées.

Art. 21. Le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes pourvoit, par des règlements particuliers, à tous les détails du service de la Bibliothèque nationale. Fait à Paris, le 17 juin 1885.

BOISSONS. (Dict.

JULES GRÉVY. Suppl. gen.) Cautions des marchands en gros. La lettre commune n° 26, du 27 mai 1875, a porté à la connaissance du service une décision de M. le ministre des finances, en date du 10 du même mois, suivant laquelle les conservateurs des hypothèques, sont tenus de délivrer aux receveurs principaux des contributions indirectes, sur les réquisitions écrites de ces derniers, des états indiquant la situation hypothécaire des redevables qui demandent à souscrire des obligations cautionnées.

Frappée des difficultés qu'éprouvent souvent les agents de la régie à être exactement éclairés sur la solvabilité des cautions des marchands en gros, l'inspection générale des finances a exprimé l'avis qu'il conviendrait de leur fournir le moyen de se procurer les mêmes renseignements en ce qui concerne ces cautions.

L'administration a pensé qu'il y aurait en effet, pour le Trésor, un sérieux intérêt à mettre à la disposition de ses agents des informations de nature à les guider dans la délicate question de l'acceptation des cautions, et, sur ses conclusions, M. le ministre des finances, après avoir consulté M. le directeur général de l'enregistrement, des domaines et du timbre, a décidé, le 22 novembre dernier, que les conservateurs des hypothèques délivreraient au service des contributions indirectes, quant aux cautions des marchands en gros, des états analogues à ceux relatifs aux souscripteurs d'obligations et de leurs cautions.

Toutefois, les agents appelés à recevoir les actes de cautionnement des marchands en gros n'auront pas à demander directement des renseignements aux conservateurs des hypothèques. Les réquisitions seront présentées à ceux-ci par l'intermédiaire des directeurs et des sous-directeurs, et, en thèse générale, elles ne devront pas comprendre les personnes d'une solvabilité notoire. C'est là une question d'appréciation dont la solution est laissée à la discrétion des chefs de service.

Les états à fournir par les conservateurs des hypothèques seront dressés sur papier non timbré et délivrés sans frais; ils porteront la mention de leur destination spéciale et ne seront pas signés. Ils n'engageront pas, dès lors, la responsabilité des agents de l'enregistrement. Il est expressément recommandé au service des contributions indirectes de n'user de la faculté qui lui est accordée que dans l'intérêt exclusif du Trésor. (D. gén. Contr. ind. 26 déc. 1884.) [Voy. aussi Alcoolomètre, Contributions indirectes, etc.]

BOURSES DANS LES ÉCOLES. (Dict. Suppl. gen.) Dans la loi de finances du 8 août 1885, on lit, art. 27 et 28, ce qui suit:

Art. 27. La loi du 29 nivôse an XIII est modifiée ainsi qu'il suit :

Une bourse sera concédée, dans un établisse

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