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So Les hommes désignés pour remplir les fonctions de juré, lorsque la période d'instruction a lieu en même temps que la session d'assises pendant laquelle ils sont appelés à faire partie d'un jury;

9o Les soldats employés comme instructeurs scolaires, dans les conditions déterminées par la circulaire ministérielle du 31 octobre 1882;

10 Les musiciens gagistes et les agents de service des olliciers embarqués sur les bâtiments de la flotte, lorsque les préfets maritimes ont informé le général commandant la subdivision que le maintien de ces hommes est nécessaire;

11° Les hommes qui, par suite des emplois qu'ils occupent à bord des paquebots et autres bâtiments de commerce, font un service effectif et habituel de navigation, et doivent se trouver en mer en moment de l'appel. Ils font, à cet effet, la déclaration préalable à la gendarmerie du port d'embarquement, et établissent une demande de dispense appuyée d'un certificat du commissaire de la marine;

12° Les ingénieurs des poudres et salpêtres. Les commandants de corps d'armée de la résidence peuvent dispenser exceptionnellement : les huissiers près les cours et les tribunaux qui, appartenant à l'armée territoriale, sont, sur l'avis du procureur de la République, reconnus comme étant dans l'impossibilité de se faire suppléer dans l'exercice de leurs fonctions.

Les dispenses, accordées à titre de soutien de famille, doivent être notifiées aux commandants de recrutement, et par ceux-ci aux capitainesmajors subdivisionnaires ou régionaux au moins quinze jours avant la date de la convocation. Afin que ces avis puissent parvenir en temps utile, il n'est plus reçu de demande de dispense de cette catégorie pendant les vingt derniers jours qui précèdent celui de la convocation.

Dans le but de concilier l'exécution de la loi avec les ménagements que commandent certaines situations dignes d'intérêt, les commandants de corps d'armée en ce qui concerne les olliciers et les gradés, les genéraux commandant les subdivisions en ce qui concerne les soldats, peuvent accorder des ajournements à l'année suivante, dans des cas particuliers laissés à leur appréciation.

Le nombre total des ajournements accordés aux hommes de troupe ne doit pas dépasser le dixième de l'effectif convoqué. Les commandants de corps d'armée statuent sur les demandes d'ajournement présentées par les officiers qui sont en résidence dans leur région, après avoir au préalable pris l'avis du commandant de corps d'armée duquel relève le corps de troupe auquel ces officiers appartiennent. Ces officiers accomplissent leur période d'instruction l'année suivante, au moment de la convocation normale de leur corps.

Par exception au principe général, le ministre se réserve de statuer sur les demandes de dispenses, ajournements, présentées par les officiers des compagnies territoriales du génie. Ces demandes doivent être adressées au ministre par l'intermédiaire des commandants de corps d'ar

mée.

En ce qui concerne les cadres inférieurs, le

bénéfice des ajournements n'est accordé qu'en cas d'absolue nécessité, leur présence étant indispensable pour la constitution et l'instruction des unités convoquées.

Toutefois, dans le but de répartir plus égale. ment entre les unités à convoquer les cadres qui sont parfois en nombre insullisant dans certaines classes et certaines unités, les commandants de corps d'armée ont toute latitude pour échelonner les convocations des grades au mieux des intérêts du service.

Dans le cas d'élections partielles, n'intéressant que certaines portions du territoire, des ajournements sont accordés aux territoriaux appelés à prendre part au vote, lorsqu'ils se trouvent compris dans une convocation générale ayant lieu en même temps que les élections partielles.

Les hommes de l'armée territoriale qui ont obtenu un ajournement sont convoqués l'annee suivante à l'époque normale de la convocation des territoriaux de leur arme (printemps ou autoine).

Toutefois, dans le but de sauvegarder de graves intérêts que l'application de cette règle pourrait compromettre sérieusement, les commandants de corps d'armée accordent, à titre exceptionnel, aux gradés ou non gradés des ajournements:

Au printemps, le 1er mars (ou le 2 si le 1er est un dimanche) pour la cavalerie;

A l'automne, le 15 octobre (ou le 16 si le 15 est un dimanche) pour l'infanterie, l'artillerie, le génie et la gendarmerie.

Dans ces cas exceptionnels, les territoriaux accomplissent leur période d'instruction dans un des corps correspondant de l'armée active qui est avisé à cet effet par le commandant de recrutement. Avis de tout ajournement est donné sans retard par le commandant de recrutement au corps intéressé, dès qu'il en reçoit notification.

Tout homme fixé ou voyageant à l'étranger' et ayant fait les déclarations prévues par la loi, tout au moins au consul, est considéré comme ajourné jusqu'à son retour en France 2.

9o Devancement d'appel. Les hommes faisant partie des classes et des unités de l'armée territoriale à appeler l'année suivante peuvent être autorisés exceptionnellement à faire leur période d'instruction avec les portions de classes convoquées pendant l'année courante. Le ministre laisse aux commandants de corps d'armée le soin d'accorder ces autorisations, sur justifications motivées, et de donner les ordres qui en sont la conséquence. Ces autorisations sont mentionnées sur les comptes rendus prescrits plus loin.

Les commandants de corps d'armée sont autoisés à accueillir, dans la limite qu'iis jugent convenable, les demandes qui leur sont adressées par les officiers de l'armée territoriale, à l'effet de devancer de quelques jours la date fixée pour les convocations des cadres de leur unité.

Les officiers dont il s'agit ne reçoivent la solde

1. Le séjour dans la principauté de Monaco ne constitue pas à ce point de vue la résidence à l'étranger. Le séjour en Ťuniste est considéré comme résidence à l'étranger.

2. Cette disposition est applicable aux officiers. Ceux-ci, toutefois, sont mis en demeure d'offrir leur demission lorsque leur séjour à l'étranger en fera de véritables non-valeurs. (Décis, min. 4 juilt. 1883, 1re Direction, 4o Bureau.)

indiquent la date à laquelle ils se metlement en route.

Destination à donner aux hommes. En érale, les unités de l'armée territoriale ituent, pour les réunions annuelles, au lles se mobilsent, et la destination insla feuille spéciale annexée au livret des est la même que celle assignee au tituir la mobilisation...

tat des manquants; listes nominatives par les corps aux capitaines-majors, ème jour de la période d'instruction, corps ou fraction de corps constituée suivant le cas, soit au capitaine-major onnaire, soit au capitaine-major régionai, nominatif, même négatif, des hommes qui s rejoint.

apitaines-majors transmettent sans retard mandants de recrutement un extrait de

manquants à la première série peuvent voqués à la série suivante; ceux de la série ou des armes qui ne sont convo'en une série reçoivent un ordre de route r prescrit de rejoindre, non plus leur ais le bureau de recrutement qui a exrdre.

position est examinée et, suivant le cas, sent, dans un des corps de la garnison, ition disciplinaire à l'issue de laquelle ils voyés dans leurs foyers.

nt convoqués l'année suivante pour acla période d'instruction.

elardataires ayant régulièrement changé lence sont invités par l'ordre de route à enter au commandant de recrutement de vision dans laquelle ils résident. Cet offiérieur, prévenu par son collègue de la on du domicile, apprécie les raisons allé- suivant l'importance de l'aflaire, statue Eatuer par le général commandant la subsur chacun des cas concernant ces homngers à la circonscription '.

e ces décisions est donné sans retard au e recrutement du domicile.

piration de la période d'instruction, chas ou fraction de corps renvoie aux capiajors les listes que ceux-ci leur ont › après les avoir complétées par l'indies mutations survenues, de la date de des hommes, de celle de leur départ, de qui les a empêchés d'accomplir la péstruction (manquants, ajournés, dispen

ansports par voies ferrées. Les homont à faire usage des voies ferrées pour à leur première destination sont admis rà prix réduit, sur la présentation de et contenant la feuille spéciale, ou du tenant lieu éventuellement de livret; de route destiné à un homme en résidence dans nt de la Seine lui prescrit de se rendre à l'étatal du gouverneur de Paris (28, rue Cambon), aueciement adressés les renseignements dont il est

gendarmerie.

Tout homme se présentant aux gares sans l'une des deux pièces ci-dessus indiquées, ou partant d'un point autre que son domicile légal ou sa résidence déclarée, ou se détournant de la voie la plus directe, ne peut prétendre au transport à prix réduit par chemin de fer.

Les officiers ont droit, sur la présentation de leur ordre de convocation, au transport à prix réduit sur les voies ferrées, pour eux et pour leurs chevaux, lorsque l'autorisation de les emmener est spécialement mentionnée sur cet ordre de convocation (avec indication sommaire du signalement). Toutefois, afin d'éviter des opérations de remboursement, l'État prenant à sa charge la depense du transport des chevaux (à condition que le détachement soit d'au moins 60 kilomètres, que les chevaux soient accompagnés d'un militaire ou que leur possesseur voyage dans le même train), les officiers qui ont obtenu l'autorisation de les emmener doivent se faire délivrer par le sous-intendant militaire une feuille de route avec bon de chemin de fer destiné à en assurer le transport aux frais de l'Etat.

Le bénéfice des décisions présidentielles des 13 août 1879 et 4 novembre 1881 est acquis aux militaires de l'armée territoriale accompagnant sur les voies ferrées les chevaux des officiers territoriaux dùment autorisés à emmener leur monture.

14° Indemnités de route. Les droits des officiers et des hommes de troupe aux différentes indemnités, le lieu où elles seront payées, sont fixes comme il est dit ci-après :

Droits des officiers. Les officiers ont la faculté de percevoir l'indemnité qui leur est due soit d'avance dans toutes les résidences de sous-intendant militaire ou de suppléant autre qu'un maire, soit par voie de rappel au point de réunion. Cette indemnité leur est ordonnancée sur le vu de leur ordre de convocation qui leur tient lieu de feuille de route.

Les fonctionnaires de l'intendance qui demandent à faire leur stage dans une place autre que celle qu'ils doivent rejoindre en cas de mobilisation n'ont droit qu'à une indemnité de route au plus égale à celle qui leur serait due s'ils se rendaient dans cette dernière place.

Droits des hommes. Les parcours effectués par les hommes sont calculés, savoir:

Pour les hommes en résidence dans la subdivision de région de leur domicile, comme s'ils partaient du chef-lieu de canton auquel appartient la commune et non de cette commune ellemême;

1. Les officiers de l'armée territoriale qui, en raison de leu grade ou de leur emploi, seraient montés s'ils appartenaient Farmée active (capitaine de compagnie d'infanterie exceptés) peuvent être autorisés a emmener un cheval avec eux.

L'autorisation, limitée, ainsi qu'il est dit ci-dessus, à u seul cheval par officier monté de tout grade, est accordée a nom du ministre par les commandants de corps d'armée. (Cir 15 avril 1878.)

Des chevaux peuvent d'ailleurs être prêtés par les corps l'armée active aux officiers de l'armée territoriale dans les co ditions fixées par la circulaire du 15 avril 1878 (art. 37).

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Pour les hommes se trouvant en dehors de la subdivision de région par suite de changement de résidence dûment déclaré, comme s'ils partaient du chef-lieu de la subdivision de région où ils se trouvent et se rendaient au chef-lieu de la subdivision de région dans laquelle se trouve le point à rejoindre;

Toutefois, les hommes en résidence légale en dehors de la subdivision de région de Digne, qui doivent rejoindre dans cette subdivision les lieux de réunion de Tournoux, Colmars et Entrevaux, reçoivent l'indemnité de route calculée depuis le chef-lieu de la subdivision de région où ils résident, jusqu'à Tournoux, Colmars et Entrevaux.

Pour les hommes fixés à l'étranger, comme s'ils partaient du chef-lieu de la subdivision de région dont fait partie la localité près de laquelle ils franchissent la frontière (en suivant l'itinéraire normal) et se rendaient au chef-lieu de la subdivision de région dans laquelle se trouve le point à rejoindre;

Pour les hommes voyageant à l'étranger, comme s'ils n'avaient pas quitté leur domicile légal ou leur résidence déclarée.

Les distances étant ainsi déterminées :

Les hommes qui, d'après les principes posés ci-dessus, sont considérés comme ayant franchi une distance égale ou inférieure à 24 kilomètres, tant sur les voies ferrées que sur les routes ordinaires, n'ont pas droit aux indemnités kilométrique et journalière ; ils reçoivent, pour le jour de leur arrivée au corps, une indemnité journalière spéciale, destinée à assurer leur subsistance. Cette indemnité, qui est exclusive de toute autre prestation en deniers ou en nature, est fixée à 1 fr. 25 c. pour les hommes de troupe de tout grade; elle est due également aux hommes qui résident au lieu même de convocation.

Les hommes qui sont considérés comme ayant franchi une distance supérieure à 24 kilomètres ont droit:

1o A l'indemnité kilométrique (0 fr. 017 par kilomètre, quel que soit le grade) pour la portion du trajet parcourue en chemin de fer. Les hommes qui rejoignent d'abord le chef-lieu de leur subdivision de région pour être ensuite dirigés en détachement sur le lieu de réunion du corps, ne reçoivent l'indemnité kilométrique que jusqu'à ce chef-lieu, leur transport jusqu'à destination étant ensuite assuré au moyen de bons de chemins de fer.

L'indemnité kilométrique n'est pas due pour les parcours sur les voies ordinaires.

Les hommes qui se sont vu retirer le bénéfice du transport au quart du tarif et ont payé place entière pour les motifs énumérés à l'art. 13 cidessus reçoivent l'indemnité kilométrique de O fr. 017 comme s'ils avaient voyagé à prix réduit;

20 A l'indemnité journalière (1 fr. 25 c., quel que soit le grade). Cette indemnité est décomptée conformément aux indications suivantes : Les hommes auxquels il est fait des allocations de transport sont tenus de franchir par chaque journée :

360 kilomètres en chemin de fer,
120 kilomètres en diligence.

Les frais de parcours ne donnent droit à l'indemnité de route que lorsqu'il excède 40 kilomètres sur les chemins de fer ou 12 kilomètres en diligence.

Il est accordé une journée de route pour chaque étape ou distance légale franchic à pied Est réputée distance légale équivalente à une étape toute distance de 24 kilomètres parcourue sur les voies ordinaires en dehors des lignes d'etapes.

Toutefois, les hommes qui, pour des motifs de force majeure dûment constatés, sont obligés de passer en route plus d'une journée pour une distance de 360 kilomètres ou moindre en chemin de fer, reçoivent l'indemnité journalière d'après le nombre de journées effectivement passé en route.

De même, l'homme qui, pour des motifs de service ou par suite de difficultés de transport, ne peut être dirigé sur son corps le jour même de son arrivée au bureau de recrutement, reçoit une indemnité journalière pour chaque journée de retard obligé, sans préjudice des allocations réglementaires que le commandant de recrutement lui aurait payées s'il avait été mis en route immédiatement pour sa destination définitive.

En Algérie, les hommes de l'armée territoriale convoqués pour les appels ont droit à l'indemnité kilométrique tant en chemin de fer qu'en diligence.

Les allocations de route auxquelles les hommes ont droit leur sont payées par rappel dès leur arrivée à leur première destination.

Par exception à ce principe, l'indemnité de route peut être allouée d'avance à tout homme en résidence hors de la subdivision de région de son domicile, qui se présente devant le commandant du bureau de recrutement ou le sous-intendant militaire et déclare n'avoir pas les ressources nécessaires pour rejoindre. La somme qui lui est payée, et qui varie suivant qu'il a fait ou non les déclarations réglementaires de changement de résidence, est inscrite en petits caractères à l'encre rouge sur la feuille spéciale du livret individuel, dans la partie supérieure de la case réservée au timbre de la gare de départ ou sur le récépissé du livret. Avis de ce paiement est donné par bulletin au corps qui doit recevoir l'homme.

Les territoriaux qui se rendent indûment à leur corps, bien que n'étant pas convoqués, reçoivent l'indemnité de route (aller et retour) et peuvent être conservés pour accomplir leur période d'instruction, quand leur bonne foi ne peut être mise en doute; ils sont alors assimilés à ceux qui ont obtenu l'autorisation de devancer l'appel.

Tout homme partant d'un point autre que son domicile légal ou sa résidence régulièrement déclarée n'a droit qu'à l'indemnité calculée d'après la situation de ce domicile ou de cette résidence. Les territoriaux qui se rendent à pied de leur résidence à leur destination ont droit au logement chez l'habitant, même dans les localités qui ne sont pas gîtes d'étape, lorsque la distance à parcourir dépasse 24 kilomètres. (L. 3 juill. 1877, art. 9, et Décr. 2 août suivant pour l'exécution de cette loi.)

ARMÉE, 1.

Paiement et justification des indemnités. A. Trritoriaux passant par le bureau de recrutement. A leur arrivée au bureau de recrutement, les hommes sont classés par corps, puis formés en détachements.

Le commandant du bureau de recrutement remet au chef de détachement le montant des sommes dues aux hommes, y joint la feuille de route collective et, s'il y a lieu, les bons de chemins de fer délivrés par le sous-intendant militaire ou son suppléant. Le chef de détachement donne reçu de la somme qui lui est remise.

Le chef de détachement distribue aux intéressés, séance tenante et sous la surveillance du commandant du bureau de recrutement, les sommes qui leur sont dues jusqu'au jour inclus où ils sont présentés au bureau de recrutement.

Les hommes reçoivent ensuite chaque matin, pendant la route, de leur chef de détachement, le montant de leur indemnité journalière (1 fr. 25 c).

Les dispositions ci-dessus sont applicables aux retardataires qui sont dirigés sur un corps déterminé en nombre suffisant pour former détachement.

Les hommes (présents à l'appel ou retardataires) qui se rendent isolément du bureau de recrutement à leur corps, reçoivent du commandant de ce bureau, dès leur arrivée, le total des frais de route auxquels ils ont droit pour aller du chef-lieu de canton de leur domicile au corps d'affectation.

B. Territoriaux rejoignant directement leur corps. Les hommes sont payés de leurs frais de route aussitôt après leur arrivée. Si, pour un motif quelconque, un ou plusieurs hommes n'ont pas été compris sur les listes nominatives préparées à cet effet, leurs droits sont examinés d'urgence, et la somme qui leur est due est avancée, au besoin, par les capitaines ou par la caisse du corps.

Paiement des indemnités pour le retour. Il n'est alloué ni indemnité kilométrique, ni indemnité journalière, ni indemnité journalière spéciale pour toute distance égale ou inférieure à 24 kilomètres entre le point de départ et le point d'arrivée déterminés comme il a été dit ci-dessus. (Droits des hommes.)

Si la distance entre ces points est supérieure à 24 kilomètres, les hommes ont droit à l'indemnité kilométrique de 0 fr. 017 pour les parcours en chemin de fer, et à l'indemnité journalière de 1 fr. 25 c., calculées comme il a été dit plus haut.

L'homme autorisé exceptionnellement à se rendre dans une localité autre que son domicile légal ou sa résidence déclarée ne peut, en aucun cas, avoir droit à une indemnité supérieure à celle qui lui est allouée pour rejoindre ce domicile ou cette résidence.

Aucun prélèvement ne doit être fait sur l'indemnité de retour sous le prétexte que l'homme a été nourri au corps le jour de son départ. En effet, il suffit qu'un homme ait été renvoyé après heure du premier repas pour qu'il ait droit à la solde le jour de son renvoi.

Les hommes de troupe en traitement dans un hôpital, lors du renvoi de leur série, reçoivent

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leur indemnité de route par les soins de l'établissement.

Les officiers de l'armée territoriale qui n'ont pas touché leur indemnité de route en quittant le corps doivent, conformément à l'art. 60 du décret du 12 juin 1867, la réclamer dans les cinq jours qui suivent leur arrivée à destination au sous-intendant militaire en résidence dans la localité où ils se retirent. S'il n'y a pas de fonetionnaire de l'intendance dans cette place, ils ont un délai de quinze jours pour faire cette réclamation.

15° Visite médicale avant le départ. Aucun détachement n'est mis en route par les commandants des bureaux de recrutement sans que les hommes qui le composent aient été visités par un médecin militaire ou, à défaut, par le médecin civil chargé du service de la place.

Il est procédé à cette visite dès l'arrivée des hommes et avant toute autre opération

Les hommes reconnus momentanément hors d'état de supporter les fatigues de la période d'instruction sont renvoyés et ajournés: ceux susceptibles d'être réformés ne sont pas mis en route et sont envoyés devant la commission de réforme.

I importe que la gendarmerie et les maires mettent tous leurs soins à inviter d'avance les hommes dont l'état de santé paraîtrait douteux à se faire visiter par un médecin. Cette visite est faite par un médecin militaire, dans la ville de garnison la plus voisine, toutes les fois que l'état de santé de l'homme lui permet de s'y transporter; dans les autres cas, elle a lieu en présence du brigadier de gendarmerie qui, si l'homme est reconnu malade, transmet au commandant du bureau de recrutement la demande de l'intéressé accompagnée du certificat du médecin, légalisé par le maire. Ce certificat porte mention expresse de l'impossibilité où se trouve l'homme, vu son état de santé, de se rendre à la visite d'un médecin militaire. Toutes les mesures sont prises pour éviter les abus; les brigadiers de gendarmerie doivent signaler ceux qui viendraient à se produire.

La gendarmerie, renseignée par tous les moyens dont elle dispose, a soin, dès qu'elle connaît les hommes susceptibles d'être réformés, de les signaler à l'autorité militaire qui les convoque devant les commissions spéciales de réforme. Les hommes convoqués dans ces conditions et munis d'un titre régulier ont droit, s'ils sont transportés par chemin de fer, à voyager au tarif militaire.

Les intéressés sont prévenus que, faute de faire valoir en temps utile leurs infirmités, ils ne sont plus admis, après la publication de l'ordre de mobilisation, à comparaître devant les commissions de réforme et sont dirigés sur leur corps.

Les commandants de corps d'armée et les généraux commandant les divisions en Algérie peuvent, s'ils le jugent utile, prescrire des réunions spéciales de ces commissions; les jours de séance sont publiés dans les journaux et portés à la connaissance des maires et de la gendarmerie.

La visite de santé a toujours licu individuelle

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2. Aérostation militaire. Le décret du 19 mai 1886 organise en ces termes le service de l'aérostation militaire :

Art. 1er. Le service de l'aérostation militaire a pour objet :

1o Les études relatives à la construction et à l'emploi des ballons pour les besoins de l'armée; 2o La construction, la conservation et l'entretien du matériel aérostatique;

3o L'instruction du personnel militaire chargé de la manœuvre des ballons.

Art. 2. L'établissement actuel du Chalais prend le titre d'établissement central d'aérostation militaire; il comprend un atelier d'études et d'expériences, un arsenal spécial de construction et une école d'instruction. Un personnel spécial lui est attaché.

Art. 3. Des parcs aérostatiques sont installés dans chacune des écoles régimentaires du génie et dans certaines places déterminées par le ministre de la guerre ; une compagnie de chacun des 4 régiments du génie est affectée au service de l'aérostation militaire.

Art. 4. La direction générale du service de l'aérostation militaire et la direction immédiate de l'établissement central sont dans les attributions de l'état-major général du ministre de la guerre.

Art. 5. Une instruction ministérielle spéciale déterminera les détails de l'organisation et le mode de fonctionnement du service.

3. Cercles militaires. Ces cercles sont réglés par le décret du 12 juillet 1886 que nous allons reproduire.

Le commandant d'armes a la surveillance des cercles ou lieux de réunion pour les officiers, existant ou à créer dans chacune des villes de garnison.

Ces cercles sont dirigés par un comité comprenant un ou plusieurs officiers des diverses armes ou services en garnison dans la ville, ainsi que des olliciers de réserve et de l'armée territoriale résidant dans la ville.

Les statuts du cercle sont soumis par le commandant d'armes à l'approbation du commandant du corps d'armée.

Les cercles contiennent, selon les ressources dont on peut disposer dans la ville, des salles d'étude, la bibliothèque de garnison et des salles de réunion, etc.

Les cercles sont installés et entretenus au moyen de cotisations versées par tous les officiers de l'armée active en garnison dans la ville, d'après un prorata déterminé par le comité dirigeant et après approbation du ministre de la guerre. Le montant de la cotisation est perçu par prélèvement mensuel sur la solde des officiers.

Les conditions d'abonnement et de cotisation du cercle pour les officiers de réserve, de l'armée territoriale, etc., qui demandent à y être admis sont fixées dans les mêmes conditions.

Les présidents des comités de direction des

cercles militaires s'adressent hiérarchiquement au ministre de la guerre (état-major généra!!, pour obtenir des livres et traiter toutes les questions relatives à l'installation et à l'entretien du matériel des cercles, etc.

4. Dispenses légales. La loi du 29 juillet 1886 qui suit proroge les délais pendant lesquels les jeunes gens appelés sous les drapeaux sont admis à invoquer le bénéfice des dispenses légales.

Article unique. Le paragraphe 11 de l'art. 17 de la loi du 27 juillet 1872 est modifié comme il suit:

« Néanmoins, l'appelé ou l'engagé qui n'aurait pas justifié de ses cas de dispense devant le conseil de révision ou qui, postérieurement à la decision du conseil de révision au 1er juillet ou à son incorporation, devient l'aîné d'orphelins de père et de mère, le fils unique ou l'aîné des fils ou, défaut de fils et du gendre, le petit-fils unique ou l'aîné des petits-fils d'une femme veuve, d'une femme dont le mari a été légalement déclaré absent, ou d'un père aveugie, ou d'un père entré dans sa soixante-dixième année, est, sur sa demande, aussitôt qu'il a justifié de ces cas de dispense, renvoyé dans ses foyers en disponibilité pour le temps qu'il a encore à servir, à moins qu'en raison de sa présence sous les drapeaux il n'ait procuré la dispense de service à un frère puiné actuellement vivant.

Le paragraphe 9 est supprimé. »

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Nous avons sous les yeux la loi de 1872, mais sommes dans le doute sur le paragraphe dont il est question, car on peut compter les paragraphes de deux façons differentes. Il est probable qu'on a en vue le paragraphe ainsi conçu : « Les dispenses énoncées au présent article ne sont applicables qu'aux enfants légitimes.

5. Délais d'instance de pension. Le décret du 10 août 1886 porte modification aux décrets des 20 août et 27 novembre 1881 relatifs aux délais d'instance de pension à titre d'infirmité. Ces delais sont prorogés. (Voy. le Journal officiel du 14 août 1886.)

6. Avis à donner aux familles des militaires décédés (Note du 19 mars 1886). Des instructions ministérielles prescrivent aux conseils d'administration des corps de troupe, aux commandants de compagnies formant corps, et aux officiers d'administration comptables des hôpitaux militaires, etc., de prévenir toujours, sans délai et avec tous les ménagements désirables, soit les familles directement, soit le maire de la commune où résident les familles intéressées, du décès de ceux de leurs membres qui viennent à mourir etant sous les drapeaux.

Le ministre renouvelle ces instructions.

Il invite également les chefs directs des décédés à fournir immédiatement aux intermédiaires autorisés, s'il s'en présente pour les obtenir, tous les renseignements qu'ils posséderont de nature à intéresser les familles sur les causes de la mort (feu de l'ennemi ou maladie, et, s'il est possible, nature des blessures ou nature de la maladie).

Le ministre tient essentiellement à l'observation stricte de ces dispositions, dont le caractère particulier appellera certainement l'attention de tous les chefs militaires, aux divers échelons de la hiérarchie, et il est persuadé qu'ils veilleront à leur application avec toute la sollicitude qu'ils ont

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