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CABARET. (Dict. S. gen.) 1. Voisinage de l'école. L'appréciation des motifs à raison desquels le maire, après avis du conseil municipal, fixe la distance à laquelle les débits de boissons ne peuvent être établis autour d'une école, n'est pas de nature à être portée devant le Conseil d'Etat par la voie de recours pour excès de pouvoirs. (Arr. du C. d'Ét. 4 juill. 1884.)

2. Refus de récépissé. Le maire ne peut, sans excès de pouvoirs, refuser de délivrer récépissé de la déclaration d'ouverture d'un café, alors même qu'il estime que ce café ne pourrait être ouvert sans infraction à la loi. (Arr. du C. d`Ét. 4 juill. 1884.)

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CAISSE D'ÉPARGNE. (Dict. S. ann.) 1. Succursales da la caisse d'épargne postale à l'étranger. Voici, sur ce point, les 9 premiers articles du décret du 29 octobre 1885.

Art 1er. Des succursales de la caisse nationale d'épargne pourront être ouvertes, par arrêté du ministre des postes et des télégraphes, sur l'avis conforme du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances, dans les villes, à l'étranger, où fonctionne un bureau de poste français.

Art. 2. Chaque succursale sera gérée par le receveur des postes, sous la surveillance du consul ou vice-consul de France et dans les conditions déterminées par le présent décret.

Les opérations des succursales seront centralisées par l'agent comptable de la caisse nationale d'épargne.

Art. 3. Les versements et les retraits de fonds opérés dans les succursales seront constatés sur les livrets prescrits par l'art. 6 de la loi du 9 avril 1881.

Ces livrets formeront des séries spéciales à chaque succursale et dénommées séries étrangères.

Les comptes courants de ces séries seront récapitulés par l'agent comptable sur des comptes divisionnaires spéciaux.

Art. 4. Tout titulaire d'un livret de la caisse nationale d'épargne, en France, pourra faire transférer son compte à une succursale étrangère, à la condition d'échanger le livret qu'il possède contre un livret de la série correspondante. Cet échange aura lieu sans frais.

Tout titulaire d'un livret d'une série étrangère pourra redevenir titulaire, sur sa demande, et sans frais, d'un livret d'une série départementale en France.

Art. 5. Le receveur des postes fera établir les demandes de livret par les déposants et leur délivrera les livrets.

Il recevra tous versements afférents aux livrets de la série, qui lui sont faits dans les conditions fixées par les art. 6, 8 et 13 de la loi du 9 avril 1881, et il constatera ces versements par l'indication de la somme reçue en chiffres et en toutes lettres et par l'apposition de sa signature.

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Il pourra faire aux titulaires desdits livrets des remboursements partiels, c'est-à-dire inférieurs d'un franc au moins au crédit du livret en capital.

Ces remboursements, justifiés par la quittance de la partie, seront inscrits sur le livret en chiffres et en toutes lettres avec la signature du

receveur.

Le receveur n'effectuera les remboursements intégraux que sur l'autorisation préalable du directeur de la caisse nationale d'épargne.

Les remboursements seront effectués soit au siège de la succursale, soit sur le visa du receveur des postes dans l'un des bureaux de distribution relevant de son propre bureau.

Art. 6. Les demandes de remboursement, sur livrets de séries étrangères, seront toujours accompagnées du livret auquel elles se rapportent.

Les receveurs pourront exiger du déposant, au moment du remboursement, toutes pièces justificatives d'identité qu'ils jugeront nécessaires.

Art. 7. Le receveur des postes transmettra à la direction centrale après en avoir pris note, les demandes de remboursement intégral, les demandes d'achat de rentes et toutes autres demandes auxquelles il n'aurait pas la faculté de donner suite.

Art. 8. Le receveur des postes tiendra des comptes courants, en ce qui concerne les capitaux seulement, pour chacun des livrets appartenant à la série de sa succursale.

Il inscrira d'office sur les comptes courants les opérations concernant les livrets de la série étrangère que lui notifiera la direction centrale, et notamment les intérêts capitalisés au 31 décembre de chaque année.

Les opérations prévues au paragraphe précédent devront être transcrites sur les livrets à la diligence du receveur.

Les déposants seront invités à présenter leur livret une fois l'an pour vérification de leur compte et inscription des intérêts échus au 31 décembre.

Art. 9. A des époques périodiques, la direction centrale de la caisse nationale d'épargne enverra au consul ou vice-consul de France, dans la circonscription duquel se trouvera une succursale, des relevés individuels de compte pour chacun des titulaires de livret de la série étrangère correspondante.

Ces relevés de compte seront remis aux destinataires, sur leur demande, par les soins du consulat.

Toute réclamation concernant la caisse nationale d'épargne sera reçue par le consul ou vice-consul qui la transmettra, s'il y a lieu, au ministère des postes et des télegraphes, à Paris.

Le consul ou vice-consul se fera représenter les livrets des déposants toutes les fois qu'il le jugera utile.

Dans le cas où des irrégularités seraient reconnues dans le service de la caisse nationale d'é

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irecteur général de la Caisse des dépôts et nations;

irecteur du commerce intérieur au miniscommerce;

irecteur général de la comptabilité publique istère des finances;

directeur du mouvement général des fonds istère des finances;

lirecteur de la dette inscrite au ministère nces;

irecteur du secrétariat et de la comptau ministère de l'intérieur. commission élit son président.

4. Le capital des rentes viagères est formé versements volontaires des déposants.

5. Les versements sont reçus et liquidés à de 1 fr. et sans fraction de franc. peuvent être faits, soit à capital aliéné, soit al réservé.

francs.

Art. 7. Les sommes versées dans une année, au compte de la même personne, ne peuvent dépasser 1,000 fr.

Ne sont pas astreints à cette limite:

1o Les versements effectués en vertu d'une décision judiciaire;

2o Les versements effectués par les administrations publiques avec les fonds provenant des cotisations annuelles des agents non admis au bénéfice de la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles;

3o Les versements effectués par les sociétés de secours mutuels avec les fonds de retraites inaliénables déposés par elles à la Caisse des dépôts et consignations.

En aucun cas, ces versements ne pourront donner lieu à l'ouverture d'une pension supérieure à 1,200 fr.

Art. 8. Les rentes viagères constituées par la caisse nationale des retraites sont incessibles et insaisissables jusqu'à concurrence de 360 fr.

Art. 9. Le montant de la rente viagère à servir est calculé conformément à des tarifs tenant compte pour chaque versement:

1° De l'intérêt composé du capital, fixé conformément à l'article 12 de la présente loi;

2o Des chances de mortalité, en raison de l'âge des déposants et de l'áge auquel commence la retraite, calculées d'après les tables dites de Deparcieux. Ces tables seront ultérieurement rectifiées d'après les résultats dûment constatés des opérations de la caisse;

3o Du remboursement, au décès, du capital versé, si le déposant en a fait la demande au moment du versement.

Art. 10. L'entrée en jouissance de la pension est fixéc, au choix du déposant, à partir de chaque année d'âge accomplie de cinquante à soixante-cinq ans.

Les tarifs sont calculés jusqu'à ce dernier âge.

Les rentes viagères au profit des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans sont liquidées suivant les tarifs déterminés pour l'âge de soixante-cinq ans.

Art. 11. Dans le cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées régulièrement constatées, conformément au décret du 27 juillet 1861, et entraînant incapacité absolue de travail, la pension peut être liquidée même avant cinquante ans et en proportion des versements faits avant cette époque.

Les pensions ainsi liquidées pourront être bonifiées à l'aide d'un crédit ouvert chaque annéc au budget du ministère de l'intérieur.

Dans aucun cas, le montant des pensions bonifiées ne pourra être supérieur au triple du produit de la liquidation, ni dépasser un maximun de trois cent soixante francs (360 fr.), bonification comprise.

Art. 12. Les tarifs établis en conformité d l'art. 9 sont calculés sur un taux d'intérêt gra dué par quart de franc.

Un décret du Président de la République fixe

au mois de décembre de chaque année, en tenant compte du taux moyen des placements de fonds en rentes sur l'État effectués par la caisse pendant l'année, celui de ces tarifs qui doit être appliqué l'année suivante.

Ce décret est rendu sur la proposition du ministre des finances, après avis de la commission supérieure.

Art. 13. Les versements peuvent être faits au profit de toute personne âgée de plus de trois

ans.

Les versements opérés par les mineurs âgés de moins de 16 ans doivent être autorisés par leur père, mère ou tuteur.

Le versement opéré antérieurement au mariage reste propre à celui qui l'a fait.

Les femmes mariées, quel que soit le régime de leur contrat de mariage, sont admises à faire des versements sans l'assistance de leur mari.

Le versement fait pendant le mariage, par l'un des deux conjoints, profite séparément à chacun d'eux par moitié.

Peut, néanmoins, profiter à celui des conjoints qui l'effectue, le versement opéré après que l'autre conjoint a atteint le maximum de rentes ou après que les versements faits dans l'année au profit exclusif de celui-ci, soit antérieurement au mariage, soit par donation, ont atteint le maximum des versements annuels.

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Le déposant marié qui justifiera, soit de sa séparation de corps, soit de sa séparation de biens contractuelle ou judiciaire, sera admis à effectuer des versements à son profit exclusif.

En cas d'absence ou d'éloignement d'un des deux conjoints depuis plus d'une année, le juge de paix peut accorder l'autorisation de faire des versements au profit exclusif du déposant.

Sa décision peut être frappée d'appel devant la chambre du conseil du tribunal de première instance,

Art. 14. Les étrangers résidant en France sont autorisés à faire des versements à la caisse des retraites pour la vieillesse aux mêmes conditions que les nationaux.

Toutefois, ces étrangers ne pourront jouir, en aucun cas, des bonifications dont il est parlé au deuxième paragraphe de l'art. 11.

Art. 15. Le déposant qui a stipulé le remboursement à son décès du capital versé peut, à toute époque, faire abandon de tout ou partie de ce capital, à l'effet d'obtenir une augmentation de rente, sans qu'en aucun cas le montant total puisse excéder douze cents francs.

Le donateur qui a stipulé le retour du capital, soit à son profit, soit au profit des ayants droit du donataire, peut également, à toute époque, faire l'abandon du capital, soit pour augmenter la rente du donataire, soit pour se constituer à lui-même une rente, si la réserve avait été stipulée à son profit.

Art. 16. L'ayant droit à une rente viagère qui a fixé son entrée en jouissance à un âge inférieur à soixante-cinq ans peut, dans le trimestre qui précède l'ouverture de la rente, reporter sa jouissance à une autre année d'âge accomplie, sans que, en aucun cas, la rente, augmentée, d'après les tarifs en vigueur, puisse excéder 1,200 fr.,

ni qu'il y ait lieu au remboursement d'une partie du capital déposé.

Art. 17. Au décès du titulaire de la rente, avant ou après l'époque d'entrée en jouissance. le capital déposé est remboursé sans intérêts aux ayants droit si la réserve a été faite au moment du dépôt et s'il n'a pas été fait usage de la faculté accordée par l'art. 15 ci-dessus.

Les certificats de propriété destinés aux retraits de fonds versés à la caisse des retraites de la vieillesse doivent être délivrés dans les formes et suivant les règles prescrites par la loi du 28 floréal an VII.

Art. 18. Le capital réservé reste acquis à la caisse des retraites en cas de déshérence ou par l'effet de la prescription, s'il n'a pas été réclamé dans les trente années qui auront suivi le décès du titulaire de la rente.

Art. 19. Sont remboursées sans intérêts les sommes qui, lors de la liquidation définitive, seraient insuffisantes pour produire une rente viagère de deux francs ou qui dépasseraient soit la somme de mille francs (1,000 fr.) par année, sit le capital nécessaire pour produire une rente de douze cents francs (1,200 fr.).

Est également remboursée sans intérêts par la caisse toute somme versée irrégulièrement par suite de fausse déclaration sur les qualités civiles, noms et âges des déposants; ces irrégularités ne peuvent être invoquées par le titulaire du livret ou ses représentants pour exiger le remboursement du capital. (De l'ensemble du capital.)

Art. 20. Il est tenu à la Caisse des dépôts et consignations un grand-livre sur lequel les rentes viagères pour la vieillesse sont enregistrées.

Un double de ce grand-livre est conservé au ministère des finances.

L'extrait d'inscription à délivrer à la partie doit, pour former titre valable contre l'Etat, être revêtu du visa du contrôle institué près la Caisse des dépôts et consignations par la loi du 24 juin 1833.

Art. 21. Il est remis à chaque déposant un livret sur lequel sont inscrits les versements par lui effectués et les rentes viagères correspondantes.

Art. 22. Les fonds de la caisse nationale des retraites sont employés en rentes sur l'État, en valeur du Trésor ou, sur la proposition de la commission supérieure et avec l'autorisation du ministre des finances, soit en valeurs garanties par le Trésor, soit en obligations départementales et communales.

Les sommes nécessaires pour assurer le service des arrérages sont déposées en compte courant au Trésor.

Le taux de l'intérêt dudit compte est fixé par le ministre des finances et ne peut être inférieur au taux d'après lequel est calculé, pour l'année, le montant des rentes viagères à servir aux déposants.

Art. 23. La caisse nationale des retraites établit chaque année le bilan de ses opérations.

Art. 24. Les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatives à l'exécution de la présente loi, seront délivrés gratuitement et dispensés des droits de timbre et d'enregistrement.

CAISSE DES INVALIDES

Art. 25. Un règlement d'administration publique déterminera les mesures propres à assurer l'exécution de la présente loi et notamment : 1° les attributions et le mode de fonctionnement de la commission supérieure; 2o la forme des livrets et des extraits d'inscriptions; 3° le mode d'après lequel les versements seront faits soit directement par les déposants, soit, pour leur compte, par les caisses d'épargne et les associations de prévoyance mutuelle.

Art. 26. Dans un délai qui ne pourra excéder une année après la promulgation de la présente loi, l'administration de la caisse des retraites devra s'être entendue avec les ministres des finances et des postes et télégraphes pour permettre les versements chez les comptables directs du Trésor et chez les receveurs des postes, soit en espèces, soit en timbres-poste.

Art. 27. Dans le délai de six mois après la promulgation de la présente loi, une instruction pratique résumant les avantages et le fonctionnement de la caisse nationale des retraites sera rédigé, après avis de la commission supérieure, par l'administration de la caisse; cettte instruction sera affichée · 1o Dans toutes les mairies;

2o Dans tous les bureaux des comptables directs du Trésor;

3o Dans tous les bureaux de poste; 4o Dans toutes les écoles publiques. Art. 28. A partir du 1er janvier 1887, seront abrogées les lois des 18 juin 1850, 28 mai 1853, 7 juillet 1856, 12 juin 1861, 4 mai 1861, 20 décembre 1872, ainsi que toutes autres dispositions qui seraient contraires à la présente loi.

CAISSE DES INVALIDES. (Dict.) Le décret du 17 novembre 1885 modifie profondément cette institution; nous reproduisons donc ce déeret, ainsi que les dispositions de loi qui ont motivé les changements.

Le Président de la République française,

Ta l'art. 23 de la loi de finances du 29 décembre 1882, relatif a la suppression de la retenue de trois pour cent établie, au profit de la caisse des invalides, sur les dépenses de matériel du ministère de la marine et des colonies;

Vu les art. 9 et 10 de la loi de finances du 21 mars 1885, qui ont placé sous le régime de la loi du 9 juin 1853 sur le service des pensions civiles les fonctionnaires et employés de l'administration centrale de la marine et le personnel civil des colonies;

Vu les art. 9, 10 et 11 de la loi de finances du 22 mars 1885, ainsi conçus :

Art. 9. A partir du 1er janvier 1886, la caisse des invalides cessera d'être chargée du service des pensions militaires de l'armée de mer ainsi que de celles du personnel civil du département de la marine et des colonies.

Art. 10. Ces pensions seront soumises, en ce qui concerne la liquidation, l'inscription, l'ordonnancement et la mise en paiement, à toutes les prescriptions relatives:

Anx pensions militaires de l'armée de terre, pour celles des lois des 11 et 18 avril 1831;

Aux pensions civiles, pour celles de la loi du 9 juin 1853. Toutefois, les pensionnaires qui figurent sur les matricules de l'inscription maritime ainsi que les veuves et orphelins d'inserits maritimes pourront être payés sur certificats de vie delivrés sans frais par les syndics des gens de mer.

Art. 11. Seront portées en recette au budget de l'État, à partir du fer janvier 1886 :

1° Les retenues de cinq et de trois pour cent exercées sur la solde et les accessoires de solde du personnel de la marine et des colonies, en vertu des lois de pensions militaires ;

20 Les retenues sur traitement exercées en vertu de la loi

du 9 juin 1853 sur le service des pensions civiles.

La subvention qui pourra être nécessaire pour assurer le service de la caisse des invalides et gens de mer sera inscrite an budget du département de la marine et des colonies;

Vu l'art. 11 de la loi de finances du 8 août 1885, relatif aux

CAISSE DES INVALIDES 117

relenues à verser par les officiers des différents corps de la marine autorisés soit à servir à bord des paquebots ou navires du commerce, soit à seconder des entreprises industrielles se reliant à la marine;

Vu la loi du 13 mai 1791, portant organisation de la caisse des invalides de la marine;

Vu les lois, ordonnances, décrets et règlements sur la comptabilité publique;

Considerant qu'il résulte de l'art. 9 précité de la loi de finances du 22 mars 1885 que la caisse des invalides de la marine est reconstituée sur les bases établies par la loi du 13 mai 1791, et qu'il est, par suite, nécessaire de mettre d'accord avec cette dernière loi les ordonnances, décrets et règlements actuellement en vigueur concernant ladite caisse;

Considerant qu'il convient d'introduire en même temps dans les formalités administratives et dans les justifications des recettes et des dépenses de l'établissement les modifications demandées par les contrôles extérieurs, ainsi que les simplifications compatibles avec les règles générales de la comptabilité publique ;

Considérant qu'il y a lieu de réglementer le mode de paiement des pensions civiles et militaires de la marine inscrites au grand-livre de la dette publique;

Sur les propositions du ministre de la marine et des colonies et du ministre des finances,

Décrète :

Le service de la comptabilité de l'établissement des invalides de la marine, ainsi que le mode de paiement des pensions civiles et militaires de la marine et des colonies, sont soumis, à compter du 1er janvier 1886, aux dispositions dont la teneur suit: TITRE 1er.

MODIFICATIONS INTRODUITES DANS LE SERVICE DE L'ÉTABLISSEMENT DES INVALIDES DE LA MARINE.

Art. 1er. La caisse des gens de mer verse à la caisse des invalides de la marine, le 1er janvier de chaque année, les sommes qui, à l'époque du 31 décembre précédent, sont restées pendant trente ans sans être réclamées.

Art. 2. La comptabilité des dépôts effectués à la caisse des gens de mer est tenue par remises, quartiers et années de dépôt.

Elle est suivie par le directeur de l'établissement des invalides pour les dépôts payables à Paris ou dans les départements, et par les commissaires de l'inscription maritime pour ceux à acquitter dans les quartiers.

Après trois années de dépôt, les sommes restant à payer sur les remises de l'année qui précède cette période de temps sont, dans chaque quartier, réunies en un seul état nominatif qui sert de point de départ pour les opérations des vingt-sept années suivantes.

Art. 3. Au commencement de l'année, le directeur de l'établissement des invalides et les commissaires de l'inscription maritime dressent un état présentant :

1o Les remises prises en recette au cours de la dernière année, les paiements effectués et les restes à payer au 31 décembre sur ces remises;

2o Les restes à payer au 1er janvier, les paiements effectués et les restes à payer au 31 décembre sur les remises de la période triennale précédente;

3o Les restes à payer au 1er janvier, le versement à la caisse des invalides, les paiements effectués et les restes à payer au 31 décembre sur les états nominatifs des vingt-sept années antérieures.

Ges états sont certifiés conformes à leurs écritures par le trésorier général des invalides ou je trésorier des invalides, suivant le cas.

Le trésorier général des invalides les récapitule dans un résumé et les joint à son compte de gestion.

Art. 4. Les dotations et revenus de la caisse des invalides de la marine se composent:

1° Du versement du 5 p. 100 de la totalité de leurs émoluments opéré par les officiers des différents corps de la marine autorisés soit à servir à bord des paquebots ou des navires du commerce, soit à seconder des entreprises industrielles se reliant à la marine, et par suite rétribués sur d'autres fonds que ceux de l'Etat. (L. de fin. 8 août 1885, art. 11.)

2o Des taxes et des retenues sur les salaires des marins employés par le commerce et sur les bénéfices de ceux qui naviguent à la part ou se livrent à la pêche. (L. 13 mai 1791, titre Ier, art. 4; L. 11 avril 1881, art. 6.)

3o Des sommes dues par l'Etat aux déserteurs des bâtiments de l'Etat ainsi que des parts de prises qui pourraient leur revenir. (L. 13 mai 1791, titre 1er, art. 4; art. 371 du Code de justice militaire pour l'armée de mer.)

4o De la moitié de la solde acquise par les déserteurs de la marine du commerce sur les bâtiments auxquels ils appartenaient au moment du délit. (L. 13 mai 1791, titre 1er, art. 4; art. 69 du Décret-loi du 24 mars 1852.)

5o De la totalité du produit, non réclamé depuis trente ans, des bris et naufrages, des parts de prises, soldes, gratifications, salaires, journées d'ouvriers, ainsi que des successions des marins et autres personnes mortes en mer. (L. 13 mai 1791, titre Ier, art. 4; art. 4 du Règl. 15 déc. 1786.)

6o Des droits des invalides, sur les captures faites par les bâtiments de l'État. (L. 13 mai 1791, titre Ier, art. 4; Arr. des consuls 9 vent. an IX, art. 2; Règl. 2 prair. an XI; art. 10 de la loi du 10 avril 1825; art. 16 de la loi du 4 mars 1831.)

7° Du produit de la vente des feuilles de rôles d'équipages délivrées aux bâtiments du commerce. (L. 21 mars 1885, art. 11.)

8° Du produit des amendes et confiscations légalement prononcées en vertu du Code de justice militaire pour l'armée de mer, ainsi que pour contraventions aux lois et règlements maritimes. (Art. 371 du Code de justice militaire pour l'armée de mer et Décrets des 9 janv., 2, 19, 20, 24 et 28 mars 1852.)

9o Des arrérages des rentes appartenant à ladite caisse sur le grand-livre de la dette publique et du revenu des autres placements provenant de ses économies. (L. 13 mai 1791, titre Jer, art. 2.)

10° De la subvention servie par le département de la marine et des colonies. (L. de fin. 22 mars 1885, art. 11.)

11o Des produits éventuels dont elle est actuellement en jouissance.

Art. 5. La caisse des invalides de la marine est chargée du paiement :

1o Des demi-soldes et pensions qui en sont dérivées, accordées au personnel de l'inscription maritime. (L. 13 mai 1791, titre III, art. 1er; L. 11 avril 1881.)

2o Des gratifications et secours accordés aux marins, militaires et agents du département de la marine et des colonies, à leurs veuves et à leurs enfants ainsi qu'à leurs pères et mères. (L. 13 mai 1791, titre III, art. 1er; L. des 8 et 12 juin 1792.)

3o Du secours annuel attribué à l'hospice de Rochefort pour la subsistance et l'entretien de douze veuves infirmes et de quarante orphelines de marins, militaires et ouvriers et de la marine. (Arr. cons. du 9 mess. an IX; Déc. imp. du 1er janv. 1856.)

4o Des appointements du personnel de l'administration centrale et des comptables de l'établissement des invalides de la marine.

5o Des frais des bureaux administratifs, des frais de service du trésorier général et des trésoriers particuliers, des indennités allouées aux comptables du Trésor, des frais d'impression relatifs à son administration, ainsi que des frais de recouvrement des sommes qui lui sont dues. (L. 13 mai 1791, titre V, art. 12 et 13.)

Art. 6. La pension représentative de l'entretien des officiers, officiers-mariniers, et marins admis à l'hôtel des invalides de la guerre cesse d'être servie au Trésor.

Art. 7. Le directeur de l'établissement des invalides de la marine est constitué ordonnateur secondaire des dépenses qui sont imputées au budget annexe de la caisse des invalides de la marine.

Art. 8. Aucune dépense faite pour le compte de la caisse des invalides de la marine ne peut être allouée sur cette caisse qu'en vertu d'un mandat du directeur de l'établissement.

Toutefois, les demi-soldes et les pensions qui en sont dérivées sont payées sur la présentation du titre de pension et la production d'un certificat de vie, dans les conditions déterminées aux art. 30 et 31 ci-après.

Art. 9. Les opérations des caisses des prises et des gens de mer s'effectuent sur mandats des commissaires de l'inscription maritime et du directeur de l'établissement des invalides de la marine.

Art. 10. Le trésorier général des invalides de la marine a pour préposés :

Sur le littoral, le trésorier des invalides; Dans les départements, les trésoriers-payeurs généraux des finances;

En Algérie et dans les colonies, les trésorierspayeurs:

Aux armées, les payeurs d'armée.

Les différents comptables placés sous les ordres des trésoriers-payeurs généraux, des trésorierspayeurs de l'Algérie et des colonies et des payeurs d'armée effectuent, pour le compte de la caisse des invalides de la marine, tous les recouvrements et paiements pour lesquels leur concours est jugé nécessaire.

Art. 11. Les percepteurs des contributions directes reçoivent une allocation de 1, p. 100 du montant des opérations qu'ils effectuent pour le compte de l'établissement des invalides de la marine.

Art. 12. Les trésoriers des invalides transmettent tous les mois au trésorier général des inva

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