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BOURSES DE COMMERCE

ment d'enseignement secondaire ou d'enseignement primaire supérieur, ou dans une école professionnelle, industrielle, commerciale ou agricole de l'État, à l'enfant, âgé de neuf ans révolus au moins, appartenant à un père de famille ayant sept enfants vivants, qui sera désigné par celui-ci. Toutefois cette bourse ne pourra être concédée qu'après que la situation nécessiteuse de la famille aura été constatée et que l'enfant aura subi les examens préalables exigés par les règlements en vigueur pour l'obtention des bourses de l'Etat dans les établissements susdésignés. (L. 8 août 1885.)

Art. 28. Les enfants qui auront obtenu une bourse par application de l'article précédent seront soumis aux décrets et règlements relatifs au régime des boursiers des divers ordres d'enseignement. (L. 8 août 1885.)

BOURSES DE COMMERCE. (Dict. gén) 1. La loi du 28 mars 1885 porte :

Suppl.

Art. 1er. Tous marchés à terme sur effets publics et autres, tous marchés à livrer sur denrees et marchandises sont reconnus légaux.

Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui en résultent, se prévaloir de l'art. 1965 du Code civil, lors même qu'ils se résoudraient par le paiement d'une simple différence.

Art. 2. Les art. 421 et 422 du Code pénal sont abrogés.

Art. 3. Sont abrogées les dispositions des anciens arrêts du Conseil des 24 septembre 1724, 7 août, 2 octobre 1785 et 22 septembre 1786, l'art. 15, chapitre Ier, l'art. 4, chapitre II, de la loi du 28 vendémiaire an IV, les art. 85, 83, et $6 du Code de commerce.

Art. 4. L'art. 13 de l'arrêté du 27 prairial an X est modifié ainsi qu'il suit :

• Chaque agent de change est responsable de la livraison et du paiement de ce qu'il aura ⚫ vendu et acheté. Son cautionnement sera affecté ■ à cette garantie. >

Art. 5. Les conditions d'exécution des marchés à terme par les agents de change seront fixées par le règlement d'administration publique prévu par l'art. 90 du Code de commerce.

2. Mentionnons encore l'arrêt suivant de la cour de Paris (5° chambre) du mois de juin 1885.

Considérant que l'art. 1er, 3 2, de la loi du 3 avril 1885 interdit aux tribunaux de connaître de l'exception de jeu soulevée devant eux lorsque l'action du demandeur se présente en se fondant sur des conventions qui ont l'apparence de marchés faits réellement dans les conditions ordinaires;

Considerant que les rédacteurs du Code civil ont pensé que l'ordre public était intéressé à ce qu'il ne fut fait aucune demande en justice pour obtenir le paiement des dettes de jeu, et que c'est en se fondant sur ce principe, proclamé par notre ancienne jurisprudence, qu'ils ont édicté la prohibition générale et absolue de l'art. 1965;

Considérant que le nombre et l'importance toujours croissants des marchés à terme sur effets publics et sur marchandises ont donné lieu, lorsqu'il s'est agi de les interpréter, à des difficultés et à des incertitudes de plus en plus graves, desquelles il peut résulter que des parties, ayant

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contracté sincèrement, se trouvent victimes de la mauvaise foi de ceux qui se retrancheraient derrière l'exception de jeu pour ne pas exécuter leurs engagements;

Que c'est en présence de ce résultat possible que les auteurs de la loi nouvelle ont considéré que l'ordre public n'était plus intéressé à ce que l'art. 1965 du Code civil pût être opposé à ceux qui réclameraient l'exécution des conventions dites marchés à terme ou à livrer;

Qu'il était, au contraire, intéressé à ce que ces conventions fussent exécutées dans tous les cas et à ce que celui qui, en fin de compte, se trouverait débiteur d'une simple différence, fût tenu de payer cette dette ;

Que cette loi rentre dans la catégorie des lois dites d'ordre public qui saisissent les fails au moment même de leur promulgation et qui ont, par leur nature même, un effet rétroactif....

3. La hausse ou la baisse factice des actions des sociétés. La chambre criminelle de la Cour de cassation a décidé en août 1885 que l'art. 419 du Code pénal est inapplicable à la hausse et à la baisse sur les actions d'une société, ces actions ne pouvant être considérées ni comme des papiers ou effets publics, ni comme des marchandises dans le sens dudit art. 419.

L'article en question punit, comme on sait, l'emploi de moyens frauduleux pour opérer la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises, ou des papiers ou effets publics, audessus ou au-dessous des prix qu'aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce. (Voy. Agent de change et Rentes.) BUDGET. (Dict. Suppl. gen.) 1. Loi de finances du 8 août 1885 pour l'année 1886. (Voy. plus loin un extrait de la loi du 29 décembre 1884.)

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TITRE 1er. BUDGET ORDINAIRE.
? 1er. Crédits accordés.

Art. 1er. Des crédits sont ouverts aux ministres pour les dépenses ordinaires de l'exercice 1886, conformément à l'état A annexé à la présente loi. Ces crédits s'appliquent :

A la dette publique, aux dotations et aux dépenses des pouvoirs législatifs, pour...

Aux services généraux des ministères, pour.

Aux frais de régie, de perception et d'exploitation des impôts et revenus publics, pour.

Aux remboursements et restitutions, non-valeurs et primes, pour.

82.

Total général conforme à l'état A annexé à

la présente loi. . .

1,357,200,974

1,303,170,783

335,302,939

19,799,340

3,015,474,036

Impôts et revenus autorisés.

Art. 2. Est abrogé, à partir du 1er janvier 1886, l'art. 14 de la loi de finances du 29 décembre 1884,

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mille sept cent trente-sept francs (472,046,737 fr.)
conformément à l'état F annexé à la présente loi.
Art. 9. Les crédits affectés aux dépenses du
même budget, qui se règlent d'après le montant
des recettes réalisées, sont fixées provisoirement,
pour l'exercice 1886, à la somme de quatre cent
soixante-douze millions quarante-six mille sept
cent trente-sept francs (472,046,737 fr.), con-
formément à l'état G annexé à la présente loi.
BUDGETS ANNEXES RATTACHÉS POUR
ORDKE AU BUDGET GÉNÉRAL.

TITRE IV.

Art. 10. Les budgets annexes rattachés pour ordre au budget général de l'Etat, sont fixés, en recettes et en dépenses, pour l'exercice 1886, à la somme de soixante-dix-sept millions neuf cent dix-neuf mille cent quatre-vingt-onze francs (77,919.191 fr.), conformément à l'état H annexé à la présente loi.

Art. 11. Les officiers des différents corps de la marine, autorisés par le ministre, soit à servir à bord des paquebots ou des navires de commerce, soit à seconder des entreprises industrielles se reliant à la marine, et par suite rétribués sur d'autres fonds que ceux de l'Etat, sont tenus de verser, à la caisse des invalides de la marine, 5 pour 100 de l'intégralité des émoluments qu'ils reçoivent des compagnies de navigation ou de l'industrie privée.

Art. 12. Les dispositions de l'art. 6 du titre III de la loi du 13 mai 1791, relatives à la caisse des invalides de la marine, sont et demeurent abrogées.

La somme à distribuer en secours par le ministre de la marine et des colonies, sur les fonds de la caisse des invalides, est fixée chaque année par la loi de finances.

Art. 13. Les demi-soldes de tous les marins âgés de soixante-dix ans et au-dessus, pensionnés sous les régimes antérieurs à la loi du 11 avril 1881, seront révisées et payées, à compter du 1er janvier 1886, d'après les fixations de cette dernière loi.

Les demi-soldes des marins qui atteindront ultérieurement l'âge de soixante-dix ans seront également révisées et payées, à compter du 1er janvier de l'année suivante, d'après les fixations de ladite loi.

TITRE V. — SERVICES SPÉCIAUX DU TRÉSOR.

Art. 14. Il est créé, parmi les services spéciaux du Trésor, deux comptes intitulés : « Avances aux compagnies de chemins de fer français pour garanties d'intérêts et Avances aux compagnies de chemins de fer algériens pour garanties d'intérêts, lesquels présentent :

En dépense, le montant, en capital et intérêts à 4 pour 100 l'an, des sommes avancées par l'État, conformément aux conventions ratifiées par les lois du 20 novembre 1883 et par les lois antérieures ;

En recette, les sommes remboursées par les compagnies de chemins de fer, conformément aux mêmes conventions,

La situation des deux comptes el-dessus sera

me totale de soixante-trois n 13.001,000 fr.) repartie ainsi Avances aux compagnies de cais pour garanties d'intérêts Avances aux compagnies de ch as de fer algeriens pour gara 250 interets

Total égal.

La portion des crédits ci-de Este employée à la fin de l'ex rétre reportée aux exercice que loi.

I sera pourvu aux avances ci

yen de l'émission, au mieu Ter, d'obligations à court term pourra dépasser l'année 1892 Art. 16. Un supplément de suby Lions de franes (15,000,000 f

a construction des chemi Daton de la loi du 12 mars Atet effet, il est ouvert au mi net, sur l'exercice 1886, au ti oraz du Trésor, un crédit de franes (15,000,000 fr.) appli ·Subvertons et avances alloué pour l'achèvement des cher Instruction des établissement La parton du credit ci-dessus e employée à la fin de l'exercice treertée aux exercices suival e.

Pour pourvoir à ce crédit, l'ém Sens du Trésor, échéance de

la loi du 22 juillet 1885 pou Tas cent dix-neuf millions sept atre mille francs (319,744,000 ea celle de trois cent trente-qua at quarante-quatre mille francs (

compris les frais d'émission. THE VI. MOYENS DE SERVICE DIVERSES.

Art. 17. La nomenclature des wr lesquels il peut être ouve aus en Conseil d'Etat, des cré res pendant la prorogation des Station de Tart. 5 de la loi d 179, est fixée, pour l'exercice 1 Lent à l'état I annexé à la prése Art. 18. Il est ouvert au minist credit de six millions cinq co $550,000 fr.), pour l'inscription e des pensions militaires de s quider dans le courant de l'an Art. 19. Il est ouvert au minis des colonies un credit de deu eat quarante-cinq mille francs rinscription au Trésor publ Litaires de son département à 1 serant de l'année 1886.

Art. 20. Il est ouvert au minist sar exercice 1886, pour l'inseri as civiles liquidées par appli

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ortion des crédits ci-dessus qui n'aura employée à la fin de l'exercice 1886 ne être reportée aux exercices suivants qu'en l'une loi.

ra pourvu aux avances ci-dessus autorisées en de l'émission, au mieux des intérêts du d'obligations à court terme dont l'échéance rra dépasser l'année 1892.

16. Un supplément de subvention de quinze s de francs (15,000,000 fr.) est accordée a construction des chemins vicinaux par tion de la loi du 12 mars 1880.

t effet, il est ouvert au ministre de l'intésur l'exercice 1886, au titre des services x du Trésor, un crédit de quinze millions ics (15,000,000 fr.) applicable au compte entions et avances allouées à partir de our l'achèvement des chemins vicinaux et truction des établissements scolaires. » ortion du crédit ci-dessus qui n'aura pas ployée à la fin de l'exercice 1886 ne pourra portée aux exercices suivants qu'en vertu

oi. pourvoir à ce crédit, l'émission des oblis du Trésor, échéance de 1907, autorisée loi du 22 juillet 1885 pour la somme de ent dix-neuf millions sept cent quarantemille francs (319,744,000 fr.), sera éleelle de trois cent trente-quatre millions sept arante-quatre mille francs (334,744,000 fr.) inpris les frais d'émission.

VI. — MOYENS DE SERVICE ET DISPOSITIONS DIVERSES.

17. La nomenclature des services votés lesquels il peut être ouvert, par décrets =en Conseil d'Etat, des crédits supplémenpendant la prorogation des Chambres, en ion de l'art. 5 de la loi du 14 décembre est fixée, pour l'exercice 1886, conformél'état 1 annexé à la présente loi.

- 18. Il est ouvert au ministre de la guerre edit de six millions cinq cent mille francs 0,000 fr.), pour l'inscription au Trésor pues pensions militaires de son département ider dans le courant de l'année 1886. - 19. Il est ouvert au ministre de la marine colonies un crédit de deux millions huit quarante-cinq mille francs (2,845,000 fr.), 'inscription au Trésor public des pensions res de son département à liquider dans le nt de l'année 1886.

. 20. Il est ouvert au ministre des finances, exercice 1886, pour l'inscription des penciviles liquidées par application de la loi

tinctions.

Art. 21. Le ministre des finances est autorisé à créer, pour le service de la trésorerie et les négociations avec la Banque de France, des bons du Trésor portant intérêts et payables à une échéance qui ne pourra excéder une année.

Les bons du Trésor en circulation ne pourront excéder quatre cents millions de francs (400,000,000 fr.). Ne sont pas compris dans cette limite les bons déposés à la Banque de France en garantie de son avance permanente de cent quarante millions de francs (140,000,000 fr.) [L. du 13 juin 1878], les bons créés spécialement pour prêts à l'industrie (L, du 1 août 1860), ni les obligations à court terme dûment autorisées.

Art. 22. La ville de Paris est autorisée à mettre en circulation, pendant l'année 1886, des bons de la caisse municipale pour une somme qui ne pourra excéder vingt millions de francs (20,000,000 fr.)

Art. 23. Il sera produit par le ministre de la marine, à l'appui du projet de budget de l'exercice 1887 et dans le courant du mois d'avril 1886:

1° Un état donnant, par unité collective, les quantités qui doivent nécessairement exister dans les magasins pour assurer le fonctionnement des divers services de la marine;

2o Un état détaillé, par navire en construction, de la date de la mise en chantier; du coût prevu de chaque navire en matières et en salaires; de son état d'avancement, évalué en centièmes de la main-d'œuvre; de l'indication des dépenses déjà faites en salaires; de la comparaison entre l'avancement proposé pour l'exercice 1887 et celui qui sera probablement réalisé pendant l'exercice 1886; des modifications survenues en cours d'exécution sur les évaluations primitives;

3o Un état donnant, par article et par nature de travaux pour l'ensemble du budget et pour chaque port ou établissement, la dépense effectuée en main-d'œuvre et en matières pendant l'exercice 1885;

4o Des états indiquant, pour chaque port ou établissement hors des ports, l'effectif de la dépense du personnel entretenu et ouvrier de chaque service pendant l'exercice 1885.

Art. 24. La subvention de quatorze millions de francs (14,000,000 fr.), inscrite au chapitre 55 du ministère de l'instruction publique pour alléger les charges que la gratuité impose aux communes dans les écoles primaires publiques, sera exclusivement employée, au profit des communes qui seront admises à y participer, à parfaire, après l'épuisement des quatre centimes spéciaux, les traitements obligatoires, tels qu'ils résultent de la loi du 19 juillet 1875 et de l'art. 6 de la loi du 16 juin 1881.

Les communes non encore propriétaires de leur maison d'école ne pourront obtenir une subvention applicable aux loyers scolaires ou aux indemnités de logement qu'après avoir fait emploi du cinquième institué par l'art. 3 de la loi du 16 juin 1881

u nombre des dépenses obli-artements, les traitements es inspectrices départemennelles, jusqu'à concurrence -ense, l'autre moitié étant à

tements pourront se réunir épense qui, dans ce cas, sera égales portions.

el réglera les conditions de ce des inspectrices dépar

um des subventions payables de 1886 inclusivement que ction publique est autorisé année 1886, conformément 85, est fixé à la somme de aille francs (1,500,000 fr.),

six cents francs (112,600 ement supérieur;

q mille quatre cents francs Enseignement secondaire; cent vingt-deux mille francs l'enseignement primaire. rt. 1er de la loi du 20 juin les projets spéciaux relatifs aire, à l'enseignement supément secondaire énumérés K annexés à la présente loi. ragraphe 3 de l'art. 4 de rouves les projets spéciaux nt supérieur et à l'enseignecés dans les tableaux L et M loi.

19 nivôse an XIII est modi

ncédée, dans un établissesecondaire ou d'enseigneur ou dans une école prole, commerciale ou agricole gé de neuf ans révolus au un père de famille ayant ui sera désigné par celui-ci. rse ne pourra être concédée on nécessiteuse de la faée et que l'enfant aura subi s exigés par les règlements ention des bourses de l'Etat s susdésignés.

ts qui auront obtenu une de l'article précédent seront èglements relatifs au régime ers ordres d'enseignement.

total des subventions ans'engager, pendant l'année entreprises de chemins de de tramways en vertu de , ne devra pas excéder la de francs (1,000,000 fr.) r d'intérêt local et de deux 000 fr.) pour les tramways.

puier que le prix de rachat sera paye en trois annuités comprenant le capital et les intérêts s'il y a lieu, et réparties sur les exercices 1886, 1887 et 1888.

Les crédits nécessaires au paiement de ces annuités seront ouverts pour ces trois exercices au budget ordinaire du ministère des travaux publics.

Art. 31. Les travaux à exécuter pendant l'année 1886, soit par les compagnies de chemins de fer, soit par l'Etat, à l'aide des fonds qu'elles mettront à la disposition du Trésor, conformément aux conventions ratifiées par les lois du 20 novembre 1883, ne pourront excéder le maximum de cent quatrevingt-quatorze millions de francs (194,000,000 fr.) non compris les dépenses du matériel roulant.

Les versements des compagnies seront portés à un compte intitulé: « Remboursements de la garantie d'intérêts et fonds de concours versés par les compagnies de chemins de fer, en exécution des conventions de 1883. »

Les crédits nécessaires au paiement des dépenses seront ouverts par décrets de fonds de concours, à mesure de la réalisation des versements effectués par les compagnies.

Les crédits non employés à la fin de l'exercice 1886 et les ressources correspondantes ne pourront être reportés aux exercices suivants qu'en vertu d'une loi.

Art. 32. Le montant des dépenses pour travaux complémentaires dont le ministre des travaux publics pourra autoriser l'imputation, en 1886, au compte de premier établissement, non compris le matériel roulant, est fixé à la somme de 74 millions, ainsi répartie par compagnie : Compagnie de Paris-Lyon-Méditerranée. Compagnie du Nord. Compagnie de l'Ouest.

Compagnie d'Orléans

Compagnie de l'Est.

Compagnie du Midi,

Total.

15,500,000 fr. 11,500,000

11,000,000

14,000,000

8,000,000

14,000,000 74,000,000 fr.

Les compagnies présenteront en 1887 un compte spécial des travaux complémentaires effectués dans le cours de l'exercice 1886, en vertu de l'autorisation qui précède.

L'autorisation donnée par le paragraphe 1er ne sera valable que jusqu'à concurrence des sommes réellement dépensées dans le cours de l'exercice 1886.

Art. 33. Le ministre des travaux publics est autorisé à exécuter, pendant l'année 1886, sur les fonds à verser par les chambres de commerce, des travaux s'élevant au maximum à la somme de vingt-deux millions quatre cent soixante-six mille six cent soixante-sept francs (22,466,667 fr.). Les crédits nécessaires au paiement des dépenses seront ouverts par décrets de fonds de concours dans la limite et à mesure de la réalisation des versements effectués par les chambres de com

merce.

Les crédits non employés en fin d'exercice et les ressources correspondantes ne pourront être reportés aux exercices suivants qu'en vertu d'une loi.

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tion de la valeur locative actuelle de chaL'elles.

35. A partir du 1er janvier 1886, les vade maisons ou de parties de maison ne ront lieu à remise ou modération d'impôt que lorsque l'inhabitation aura duré une au moins.

tes les dispositions des lois antérieures, ires au présent article, sont abrogées.

36. Toutes contributions directes et indiautres que celles autorisées par les lois de es de l'exercice 1886, à quelque titre ou uelque dénomination qu'elles se perçoivent, ormellement interdites, à peine, contre les cés qui les ordonneraient, contre les emqui confectionneraient les rôles et tarifs et qui en feraient le recouvrement, d'être pourcomme concussionnaires, sans préjudice de n en répétition pendant trois années contre eceveurs, percepteurs ou individus qui aufait la perception.

_oi de finances (budget des recettes) du 29 tre 1884, s'appliquant à l'année 1885.. ne reproduisons que le titre 1er, BUDGET ORDINAIRE. . 1er. Les terrains non cultivés, employés à ge commercial ou industriel, tels que chanlieux de dépôt de marchandises et autres cements de même nature, soit que le prore les occupe, soit qu'il les fasse occuper 'autres à titre gratuit ou onéreux, seront s à la contribution foncière:

raison de leur superficie, sur le même ue les terrains environnants; D'après leur valeur locative, déterminée à de l'usage auquel ils sont affectés, déducaite de l'estimation donnée à leur super

art. 82 et 88 de la loi du 3 frimaire an VII néralement toutes les dispositions relatives ropriétés bâties leur sont applicables, en t qu'elles ne sont pas contraires au présent

.

s les communes actuellement cadastrées, ation de la superficie des terrains dont il ne pourra être modifiée que si les opéracadastrales sont renouvelées ou revisées. les mêmes communes, les propriétés ims à la contribution foncière, sous la dénomide chantier ou sous toute autre désignation que correspondant à une destination comale ou industrielle, conserveront également evenu matriciel, sauf dans le cas de renouent ou de révision des opérations cadas

ont imposés, conformément au présent artiI en accroissement des contingents de la une, de l'arrondissement et du département, errains se trouvant actuellement dans les ions prévues au paragraphe 1oг.

. 2. Les propriétés qui, dans le cours de -e, deviennent imposables à la taxe reprétive des droits de transmission entre vifs et écès, créée par la loi du 20 février 1849, t assujetties à partir du premier du mois 2e SÉRIE, 1er SUPPL.

supplémentaire, les propriétés passibles de ladite taxe qui ont été omises au rôle primitif; mais les droits ne sont dus qu'à partir du 1er janvier de l'année pour laquelle le rôle primitif a été émis.

Art. 3. Sont imposables à la contribution su les voitures et les chevaux, au moyen de rôles supplémentaires et sans préjudice des accroisse ments de taxes dont ils seraient passibles pour défaut ou inexactitude de déclaration, les possesseurs de voitures, chevaux, mules ou mulets. pour ceux de ces éléments d'imposition qu'ils posséderaient depuis une époque antérieure au 1er janvier et dont l'imposition aurait été omis dans les rôles primitifs. Les droits ne sont dus qu'à partir du 1er janvier de l'année pour laquelle le rôle primitif a été émis.

Art. 4. Dans le cas où, par suite de faux ou double emploi, des cotes seraient indûment im posées dans les rôles des contributions directes ou des taxes y assimilées, le délai pour la pré sentation des réclamations ne prendra fin que trois mois après que le contribuable aura eu con naissance officielle des poursuites dirigées contr lui par le percepteur pour le recouvrement de la cotisation indûment imposée.

Art. 5. Dans le cas d'expertise sur réclamation en matière de contributions directes ou de taxe assimilées, s'il y a désaccord entre l'expert d l'administration et celui du réclamant, ce dernie ou l'administration pourra réclamer une tierc expertise.

Le tiers expert sera désigné, sur simple re quête de la partie la plus diligente et sans frais par le juge de paix du canton.

Le tiers expert devra déposer son rapport dan la quinzaine de sa nomination, faute de quoi l conseil de préfecture pourra refuser de le com prendre dans la liquidation des depens.

Les frais d'expertise et de tierce expertise seront, comme tous autres, supportés par l partie qui succombera, suivant l'appréciation di juge, dans les termes des art. 130 et 131 d Code de procédure civile.

Art. 6. A partir du 1er janvier 1887, les bâti ments et additions de constructions qui seron élevées à Lyon, sur la presqu'ile de Perrache seront soumis à la contribution foncière en accrois sement des contingents de cette contribution comme les autres propriétés de même nature e suivant les lois qui régissent la matière. Est pa suite supprimée, à dater de la même époque l'exemption temporaire d'impôt foncier existan en vertu des dispositions combinées des lettre patentes du 12 août 1774 et des lois des 1er dé cembre 1790 et 3 frimaire an VII en faveur des constructions faites sur la presqu'ile de Perrache

Continueront toutefois de bénéficier de l'exemption dont il s'agit, dans les termes des lettre patentes et des lois précitées, les bâtiments actuellement existants et ceux qui seront cons truits ou agrandis avant le 1er janvier 1887. pourvu qu'à ladite époque les constructions soien entièrement terminées.

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