Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

--

AFFICHAGE. (Dict. S. gen. S. ann.) 1. L'art. 1er de la loi du 29 juillet 1881, qui punit la lacération d'affiches electorales, apposées ailleurs que sur les propriétes de ceux qui ont commis cette lacération, s'applique à tous les placards relatifs aux élections, qu'ils soient manuscrits ou imprimés, anonymes ou revêtus d'une ou plusieurs signatures. (C. de cass. 16 janv. 1886.)

2. La lacération des affiches de l'administration ou des affiches électorales ne constitue la contravention prévue et punie par l'art. 17, ? 3, de la loi du 29 juillet 1881, qu'autant que cette lacération a été accomplie dans une intention malveillante. Le jugement doit constater l'intention à peine de nullité. (C. de cass. 3 avril 1886.)

Voy. au S. gen. l'article Presse. (L. de 1881.) 3. Numéro d'ordre. L'art. 68 de la loi du 29 juillet 1881 qui a abrogé les lois et règlements relatifs à l'affichage, a fait disparaître la disposition de l'art. 3 du décret du 25 août 1852 qui astreint l'afficheur à inscrire, sur chaque exemplaire de l'affiche, le numéro du permis délivré par l'autorité municipale. Mais il a laissé subsister la disposition finale du même article qui, dans un intérêt purement fiscal, prescrit l'inscription d'un numéro d'ordre sur chaque exemplaire de l'affiche au moment où il est placardé, et par suite, la contravention fiscale résultant du nonpaiement des droits. (C. de Paris 12 janv. 1885; de Pau 30 mai 1885; d'Orléans 21 juill. 1885.)

AFFOUAGE. (Dict. S. gen.) La qualité de chef de famille, ou de maison, dans le sens de l'art. 105 du Code forestier, modifié par la loi du 23 novembre 1883, n'appartient qu'a l'individu

2 SÉRIE, 3 SUPpl.

A

possédant un ménage ou une habitation à feu distinct. (C. de Toulouse 8 mars 1886.)

AGENT DE CHANGE. (Dict. S. gen.-S. ann.) Discipline. La chambre syndicale des agents de change d'une ville de province ne peut prononcer des peines disciplinaires contre un agent de change, en vertu d'un règlement de discipline intérieur qui n'a pas été revêtu de la sanction du Gouvernement. Et cette chambre syndicale accomplit un acte de juridiction disciplinaire qu'aucune loi n'autorise, quand elle convoque tous les agents de change pour leur communiquer la décision disciplinaire, et fait ainsi, de sa décision, l'œuvre de la compagnie tout entière, en obtenant de cette dernière un vote d'approbation. (C. de cass. 11 janv. 1886.) ALGERIE. (Dict. - S. gén. - S. ann.) 1. Conservation de la propriété. Loi du 28 avril 1887 :

Art. 1er. Il est apporté à la loi du 26 juillet 1873 les modifications et additions suivantes :

Art. 2. Il sera procédé administrativement et dans le plus bref délai, suivant les formes et conditions qui seront déterminées par un décret, aux opérations de délimitation et de répartition prévues par les paragraphes 1 et 2 de l'art. 2 du sénatus-consulte du 22 avril 1863, dans toutes les tribus où ces opérations n'ont pas déjà été exécutées.

Art. 3. En cas d'indivision entre plusieurs familles, constatée au cours des opérations prescrites par le chapitre 1er du titre II de la loi du 26 juillet 1873, il sera procédé, dans les formes organisées par ladite loi, à la répartition, entre ces familles, des immeubles commodément partageables.

Art. 4. Il ne pourra être procédé que dans les

[ocr errors]

conditions et les formes de la loi française aux cessions, licitations et partages de droits successifs portant sur des immeubles soumis à la loi du 26 juillet 1873.

Art. 5. Un délai complémentaire de quarantecinq jours, à partir de la transcription du titre français, est accordé à tout créancier hypothécaire ou prétendant à un droit réel sur l'immeuble, pour remplir les formalités d'inscription ou de transcription prescrites par l'art. 19 de la loi du 26 juillet 1873.

Les inscriptions prises et les transcriptions faites après l'expiration de ce délai ne vaudront, à l'égard des tiers, qu'à partir de leur date.

Art. 6. Les formalités spéciales prescrites par les art. 25, 26, 27, 28 et 30 de la loi du 26 juillet 1873, pour la transmission par des indigènes à des Européens d'immeubles constituant des propriétés privées, au cas où la transmission aurait lieu avant la délivrance des titres, sont ainsi modifiées:

Le contrat sera reçu par un notaire. Un plan indiquant les tenants et aboutissants de l'immeuble vendu y sera annexé. Un extrait de ce même contrat sera remis à l'administration des domaines, avec la copie dudit plan.

Pareil extrait, avec une copie du plan, sera déposé au greffe de la justice de paix de la situation des biens en vue du bornage de l'immeuble.

L'acquéreur devra consigner au greffe une somme égale au montant des frais présumés des opérations ci-après indiquées.

Les opérations de bornage seront, à la diligence du greffier, portées au moins vingt jours à l'avance:

1o A la connaissance du public, par l'insertion aux journaux et la publication dans les conditions et aux fins énoncées à l'art. 8 de la loi du 26 juillet 1873, d'une copie dudit extrait mentionnant la date fixée pour le bornage par le juge de paix;

2o A la connaissance de l'administration des domaines par un avis spécial adressé au directeur sous pli chargé.

Le juge de paix, assisté de l'acquéreur, procédera au bornage, en présence du vendeur ou lui dûment appelé, conformément aux limites indiquées au contrat et au plan.

Le procès-verbal de l'opération constatera l'accomplissement des formalités de publicité et contiendra les réclamations et revendications formulées par les tiers intervenants; la date de sa clôture sera portée à la connaissance du public et de l'administration des domaines, dans la même forme que la date de l'ouverture des opérations.

Toute nouvelle réclamation ou revendication devra, à peine de déchéance, être formulée entre les mains du greflier, dans le délai de quarantecinq jours, à dater de celui où la clôture du procès-verbal de bornage aura été rendue publique. Elle sera inscrite à la suite du procèsverbal et avis en sera donné à l'acquéreur et au vendeur, à leur domicile élu, par lettre chargée à la poste.

A défaut de réclamation ou revendication, le

certificat négatif prévu par l'art. 30 sera délivie par le juge de paix.

Au vu du certificat négatif délivré par le juge de paix, l'administration des domaines délivrera les titres de propriété, comme il est dit à l'art. 30 de la loi de 1873, et le service des contributions directes sera tenu d'établir, au vu de ces titres, la matrice foncière.

Art. 7. Les immeubles dépendant des territoires de propriété collective où les opérations prescrites par le chapitre 2 du titre II de la loi du 26 juillet 1873 n'ont pas encore été commencées pourront donner lieu à des promesses de vente au profit d'Européens, à la charge par l'un des contractants de se mettre en instance, dans le délai de trois mois, pour obtenir de l'administration la délivrance d'un titre de propriété. Passé ce délai, faute de requête en délivrance de titre, la promesse de vente sera nulle de plein droit.

Art. 8. La requête en délivrance de titre sera appuyée d'un extrait du contrat notarié, du plan de l'immeuble et de la consignation des frais.

Au plus tard un mois après le dépôt de la requête, il sera procédé à une enquête par l'administrateur du territoire ou l'un de ses adjoints. Vingt jours au moins à l'avance, l'ordonnance indiquant le jour de cette enquête sera insérée au Journal officiel de l'Algérie.

Elle sera, en outre, affichée et publiée suivant les formes et aux fins énoncées à l'art. 8 de la loi du 26 juillet 1873, en même temps qu'avis en sera donné à l'administration des domaines dans les formes prévues par l'art. 6.

Art. 9. Le procès-verbal de cette enquête, qui sera suivi d'un bornage, restera déposé à la mairie pendant le délai de quarante-cinq jours aux fins indiquées aux art. 14 et 15 de ladite loi. La traduction en arabe sera déposée, pendant le même délai, entre les mains du cadi. Ce dépôt sera porté à la connaissance des interessés par un avis affiché au chef-lieu de la commune et par des publications sur les marchés de la tribu.

Le lendemain de l'expiration du délai, le commissaire enquêteur se transportera sur les lieux à l'effet de vérifier l'objet des réclamations et d'arrêter définitivement ses conclusions sur ces réclamations, et, en général, sur tous les droits réels pouvant affecter l'immeuble, objet de la requête.

Art. 10. L'homologation du procès-verbal de ladite enquête et l'établissement des titres auront lieu dans les conditions déterminées par l'art. 20 de la loi du 26 juillet 1873 et par la loi du 14 juillet 1879.

Le service des contributions directes sera tenu d'établir, au vu des titres, la matrice foncière de l'immeuble.

Art. 11. Les immeubles appartenant aux indigènes pourront, après l'accomplissement des opérations du titre II de la loi du 26 juillet 1873, être partagés ou licités pour la première fois suivant les formes spéciales ci-après, à la requête de tout copropriétaire, tuteur ou curateur et de tout créancier de l'un des coproprie taires.

ALGÉRIE

Art. 12. Si les parties sont d'accord et capables de contracter, le partage aura lieu par acte passé devant un notaire ou un greffiernotaire.

Art. 13. Si, parmi les ayants droit indigènes, se trouvent des incapables et des absents, le partage aura lieu dans la même forme, avec le concours de leurs tuteurs ou des cadis, leurs représentants légaux; mais il ne sera définitif qu'après avoir été homologué par le tribunal de première instance, en chambre du conseil, sur les réquisitions écrites du procureur de la République.

Art. 14. S'il s'élève des contestations pendant les opérations du partage amiable, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties. Le procès-verbal sera déposé au greffe du juge de paix de la situation des biens, qui statuera en premier ressort. L'appel, s'il y a lieu, sera porté devant le tribunal compétent.

Art. 15. Si les parties ne sont pas d'accord pour un partage amiable, il y sera procédé judiciairement, conformément aux art. 966 et suivants du Code de procédure civile, sauf les modifications ci-après.

Art. 16. Toute action en partage ou en licitation devra, à peine d'une amende de 100 fr. contre l'officier ministériel qui l'aura introduite et de tous dommages-intérêts, être précédée de la nomination d'un représentant unique des défenseurs indigènes, à l'encontre duquel la procédure sera valablement suivie.

Cette nomination sera faite, à la requête du poursuivant, par le juge de paix de la situation des biens, sur la désignation des intéressés, convoqués par lui dans les formes établies en matière de justice musulmane, ou d'office, en cas de désaccord ou de non-comparution. La décision du juge de paix ne sera pas susceptible d'appel.

Art. 17. Il n'y aura, de même, qu'un seul defenseur ou avoué pour tous les défendeurs indigènes, à moins que, dans le cours de la procédure, il ne surgisse des incidents qui, en raison des oppositions d'intérêts, rendraient nécessaires la constitution d'autres officiers ministériels et la désignation d'un représentant spécial pour chaque groupe ayant le même intérêt.

Le tribunal, lorsqu'il reconnaîtra cette nécessité, renverra les parties devant le juge de paix, qui statuera sur le vu d'une simple expédition du jugement et dans la forme de l'art. 16 ci-dessus.

Art. 18. Les partages et licitations, accomplis suivant les formes qui précèdent, produiront les effets déterminés par les art. 883 ct suivants du Code civil, et ne pourront être attaqués que pour les causes et dans les conditions prévues par les art. 887 et suivants du même Code.

Art. 19. Dans les partages et licitations opérés en exécution des art. 12 et suivants de la présente loi, il ne sera passé en taxe aux notaires, greffiers-notaires, défenseurs ou avoués, que leurs déboursés, avec des honoraires qui seront fixés d'après un tarif réduit proportionnellement à la

[blocks in formation]

valeur des immeubles partagés au montant de l'adjudication.

Un décret dé terminera les tarifs.

Art. 20. Tous les actes faits et les jugements rendus, en exécution des art. 11 et suivants de la présente loi, dans les cinq ans qui suivront la transcription des titres administratifs, seront exempts du timbre et enregistrés gratis. Pour les titres transcrits antérieurement à la promulgation de la présente loi, le délai de cinq ans courra du jour de cette promulgation.

Art. 21. Les frais occasionnés par les opérations de délimitation et de répartition des territoires des tribus seront portés en dépense au compte spécial : « Avances au service de la propriété individuelle indigène en Algérie », ouvert par l'art. 1er de la loi du 28 décembre 1884.

Il sera pourvu au remboursement de l'avance de 1,560,000 fr. autorisée par cette dernière loi, ainsi qu'au remboursement des frais de délimitation et de répartition autorisés par la présente loi, au moyen, savoir:

1o Des centimes additionnels à l'impôt arabe, établis par le décret du 27 juillet 1875, et dont la perception continuera d'être faite pendant les trois années qui suivront la promulgation de la présente loi;

2o Des sommes respectivement imposées, par voie de centimes additionnels à l'impôt et proportionnellement à la superficie des propriétés constatées ou constituées, aux douars ou fractions de douars chez lesquels les opérations ont déjà été ou seront accomplies;

3o Des sommes également imposées à l'État et aux communes pour les superficies dont la propriété leur a déjà été ou leur sera attribuée par suite de ces opérations;

4o Du recouvrement qui sera fait, à l'avenir, sur les communes intéressées, des frais de levé des communaux indigènes déjà constitués, qui se trouveront compris dans les circonscriptions soumises aux opérations.

Ces diverses natures de ressources seront portées en recette au compte d'avance ci-dessus mentionné.

Un décret fixera le taux par hectare, ainsi que le mode et les termes de paiement des sommes prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

Art. 22. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.

2. Dépenses annuelles obligatoires de l'enseignement primaire. Décret du 16 octobre 1886 (modifiant l'art. 7 du D. du 13 févr. 1883) :

Art. 1er. L'art. 7 du décret des 13-16 février 1883 est modifié comme suit :

Il est pourvu aux dépenses annuelles obligatoires de l'enseignement primaire :

1o A l'aide des ressources communales; 2o A l'aide d'une subvention de l'Etat. Il est fait emploi de ces deux ressources dans les conditions ci-après déterminées :

1o En ce qui concerne les traitements obligatoires tels qu'ils sont fixés par le paragraphe 1er de l'art. 4 du décret du 13 février 1883, la commune est tenue de contribuer jusqu'à con

currence d'une somme représentant le sixième de l'octroi de mer, le surplus est à la charge de l'Etat;

2 En ce qui concerne les autres dépenses obligatoires prévues dans les paragraphes 2o, 3o, 4 et 5 du même art. 4, la dépense incombe exclusivement à la commune jusqu'à concurrence d'une somme égale au produit des quatre centimes spéciaux de l'instruction publique additionnels à la taxe sur la propriété bâtie. (L. 24 déc. 1884.) Le surplus est à la charge de l'Etat ;

3° Sont exclusivement à la charge de l'État les dépenses résultant des art. 5 et 6 du décret du 13 février 1883.

Art. 2. Le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes, le ministre des finances et le gouverneur général de l'Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

3. Octroi de mer. Nous reproduisons les deux premiers articles du décret du 27 juin 1887 et renvoyons pour les autres au Journal officiel du 28 juin.

Art. 1er. La perception aux frontières de terre et de mer de l'Algérie des droits d'octroi établis par le décret du 26 décembre 1884 demeure confiée à l'administration des douanes, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 21 décembre 1844.

Le montant des perceptions effectuées par cette administration reste soumis au prélèvement prévu par l'art. 2 du décret du 18 juillet 1864.

Art. 2. La perception à l'intérieur des droits dus en vertu de l'art. 2 du décret du 26 décembre 1884 est confiée, dans les territoires civils ou de commandement de l'Algérie, au service des contributions diverses.

Il peut être créé, pour le service des exercices, des préposés spéciaux de l'octroi de mer. Ces préposés font partie du cadre de l'administration des contributions diverses, mais sont rétribués au moyen d'un prélèvement sur le produit des perceptions de l'octroi.

Le gouverneur général institue ces préposés et, par arrêté en conseil de gouvernement, fixe leur rémunération ainsi que celle des autres agents de l'administration des contributions diverses appelés à concourir à l'exécution du présent décret.

Les dispositions de l'art. 60 de l'ordonnance du 9 décembre 1814 sont applicables aux agents des contributions diverses agissant comme préposés de l'octroi de mer.

4. Justice musulmane. Le décret du 10 septembre 1886 qui la réorganise se trouve au Journal officiel du 15 septembre 1886 et au Bulletin des lois, n° 1040, p. 733, de 1886.

5. Phylloxera. La loi du 28 juillet 1886 qui organise en Algérie des syndicats pour la défense contre le phylloxera se trouve au Bulletin des lois, no 1026, p. 283, de 1886.

[blocks in formation]

des Archives nationales sont confiées à un garde général placé sous l'autorité du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts.

Art. 2. Les documents qu'il conserve et le service qu'il dirige sont divisés en trois sections: 1° Section historique ;

2o Section législative et judiciaire ;

3o Section administrative et domaniale. Un secrétariat est chargé de la correspondance. de la comptabilité, du matériel et de la surveillance générale.

Art. 3. Le garde général est nommé et révoqué par décret.

Il est tenu de résider aux Archives nationales et ne peut s'absenter sans l'autorisation du ministre.

En cas d'absence ou d'empêchement, il est suppléé par un chef de section désigné par le ministre. En cas de décès, le plus ancien chef de section est de droit chargé du service jusqu'à ce que le ministre ait statué.

Art. 4. Le personnel des Archives nationales comprend :

Trois chefs de section,

Un secrétaire,

Trois sous-chefs de section,

Dix-sept archivistes,

Deux commis pour la comptabilité et le materiel,

Un mouleur et quatorze hommes de service. Le titre de secrétaire adjoint pourra être donne à l'un des archivistes attachés au secrétariat.

Art. 5. Les chefs de section, les secrétaires, les sous-chefs, les archivistes et les commis sont nommés, promus et révoqués par le ministre, sur le rapport du garde général et la proposition du directeur du secrétariat et de la comptabilité.

Art. 6. La nomination, la promotion et la revocation du mouleur et des hommes de service appartiennent au garde général, qui en donnera préalablement avis au ministre.

Art. 7. Pour obtenir un emploi aux Archives nationales, celui de commis excepté, il faut justifier du diplôme d'archiviste paléographe.

A défaut d'archiviste paléographe, les candidats devront être pourvus d'un certificat d'aptitude délivré après examen par une commission instituée à cet effet.

Art. 8. Les traitements du personnel des Archives nationales sont fixés comme suit : Garde général.

Chefs de section.

15,000 fr.

1re classe

9,000

[blocks in formation]

Secrétaire, sous-chef de section.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Archivistes.

Commis

Mouleur, hommes de service: 7 classes, de 1,200 à 1,800 Art. 9. Le personnel des Archives nationales prend rang, lors de la nomination ou promotion à un grade, dans la dernière classe de ce grade.

ARCHIVES

Il ne pourra être fait exception à cette règle qu'en faveur des archivistes paléographes ayant rempli les fonctions d'archiviste départemental au moins pendant cinq ans, et pour le grade d'archiviste seulement.

Les promotions auront lieu dans chaque grade à la classe immédiatement supérieure, sans qu'il soit possible de franchir plusieurs degrés à la fois.

A moins de titres exceptionnels, nul n'est avancé d'une classe s'il ne compte trois ans de service dans celle à laquelle il appartient.

Art. 10. Aucun fonctionnaire des Archives nationales ne peut cumuler un autre emploi avec celui qu'il occupe dans cet établissement.

Art. 11. Les peines disciplinaires applicables au personnel de tout rang des Archives nationales sont, suivant la gravité des fautes :

1o La réprimande par le garde général; 2o La privation de traitement pendant un temps qui ne peut excéder deux mois;

3° L'abaissement de classe ; 4° La révocation,

L'application de ces trois dernières peines ne peut être prononcée que par le ministre, sur le rapport du garde général.

Art. 12. Aucun fonctionnaire des Archives nationales ne pourra publier soit des documents tires de ces archives, soit des travaux sur ces documents, sans l'autorisation du garde général.

Art. 13. Les administrations centrales versent directement aux Archives nationales tous les documents qui ne sont plus nécessaires au service courant des bureaux.

Ce versement doit être précédé de l'envoi d'un état sommaire en double.

Art. 14. Les papiers reconnus inutiles pourront être supprimés sur l'autorisation du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, qui prendra l'avis des ministres compétents.

Art. 15. Un arrêté du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts autorise le dépôt aux Archives nationales des documents donnés à l'Etat.

Art. 16. Les documents conservés aux Archives nationales ne peuvent en être retirés, pour être placés dans un autre dépôt, qu'en vertu d'un décret rendu sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts.

Art. 17. La communication des documents aux administrations et aux particuliers aura lieu conformément aux règlements établis par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts.

Art. 18. Les expéditions de documents seront signées pour copie conforme par le garde général, et pour collation par le chef de la section à laquelle appartient l'original. Elles seront, en outre, scellées du sceau des Archives. Les frais et droits de la délivrance seront relatés en marge. Une loi de finance déterminera le tarif des droits d'expédition.

Art. 19. Le garde général présente, tous les ans, au ministre un rapport sur l'état des locaux, les réintégrations ou dons de titres, les versements de dossiers administratifs, les suppressions de papiers inutiles, le classement des documents, la rédaction et l'impression de l'inventaire, les

[blocks in formation]

recherches, expéditions et communications, l'emploi des crédits et le travail du personnel.

Art. 20. Le présent décret ne sera exécutoire dans sa partie financière que suivant l'état des crédits.

Art. 21. Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées, sans qu'il soit toutefois porté préjudice aux situations personnelles résultant de l'art. 6 du décret du 22 décembre 1855 et de l'art. 2 du décret du 22 mars 1856, et de décrets ou arrêtés ministériels spéciaux antérieurs à sa publication.

2. Par suite de ce décret, le ministre de l'instruction publique a pris le 16 du même mois un arrêté, dont nous reproduisons le passage sui

vant :

COMMUNICATIONS ET EXPÉDITIONS.

Art. 16. Les documents ayant moins de cinquante ans de date et déposés aux Archives nationales par les administrations centrales ne peuvent être communiqués au public que sur l'autorisation des ministres qui ont fait le versement. Cette autorisation sera demandée par le garde général.

La communication des documents diplomatiques est subordonnée, en ce qui concerne la période antérieure à 1790, aux règlements fixés pour les archives du ministère des affaires etrangères, et à l'autorisation de ce même ministère pour toute la période postérieure.

Les documents confidentiels ayant plus de cinquante ans de date et intéressant la personnalité ou le rôle des hommes publics sont réservés jusqu'après leur mort.

Les papiers des familles encore existantes, provenant de séquestres et n'ayant qu'un intérêt privé, ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation de ces familles.

En cas de difficultés, le garde général en référera au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts.

Art. 17. Les demandes de recherches par les particuliers seront motivées et formulées sur des bulletins qui devront être tout préparés. Les parties y porteront leurs noms, qualités et domicile et les signeront. L'autorisation donnée, s'il y a lieu, par le garde général sera inscrite au bas de chaque bulletin.

Il sera tenu, pour les demandes de recherches des particuliers, un registre sur lequel on mentionnera la cote des pièces communiquées.

Art. 18. Les expéditions ou extraits de pièces déposées aux Archives nationales ne seront délivrées que sur demande écrite. Les demandeurs devront consigner à l'avance le montant des droits à percevoir.

Conformément à l'art. 7 de la loi du 12 septembre 1791, il sera délivré sans frais aux administrations, dans l'intérêt des divers services de l'État et des départements, des extraits ou copies d'actes, titres et autres documents déposés aux Archives nationales. Mention sera faite au bas de ces pièces de l'administration à laquelle elles sont destinées.

Des expéditions et extraits seront également délivrés sans frais aux indigents et aux assistés judiciaires, conformément aux art. 1er, 4, 5,

« EelmineJätka »