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2. Le décret du 12 août 1886, qui réorganise l'administration centrale de l'établissement des invalides de la marine, est inséré au Bulletin des lois, n° 1033, p. 569.

(Voy. aussi Budget, art. 17.)

CARTES A JOUER. (Dict.) La circulaire du 15 juin 1887 du service des contributions indirectes fait connaître les faits suivants et donne les instructions ci-après relativement aux Cartesimages, cartes d'étrennes et de fantaisie.

Une décision du ministre des finances, en date du 12 mars 1872, avait interdit la fabrication et la vente, en franchise de l'impôt, des cartes d'étrennes et de fantaisie, quels que fussent leur usage et leur destination.

Cette décision souleva des contestations qui furent déférées aux tribunaux, et, le 10 avril 1874, le Cour de cassation rendait un arrêt aux termes duquel le juge du fond peut, en l'absence de toute définition légale, déclarer si les produits fabriqués sont ou non des cartes à jouer.

Il s'agissait, dans l'espèce, des cartes-jouets d'enfants préparées avec une seule épaisseur de papier et que leur dimension ne permettait guère d'affecter à l'usage de cartes à jouer. La Cour suprême admit que les joueurs ne pouvaient s'en servir et repoussa les conclusions de la régie.

Cette jurisprudence devait nécessairement modifier les instructions administratives, et la libre fabrication de petites cartes d'étrennes fut admise. Mais on reconnut en même temps la nécessité d'imposer à la fabrication des limites déterminées, et, le 9 décembre 1874, le ministre des finances décidait que les cartes-jouets ne tomberaient pas sous l'action fiscale lorsqu'elles ne dépasseraient pas en dimension 50 millimètres sur 36 millimètres, qu'elles seraient préparées avec une seule épaisseur de papier grossier et. qu'elles ne seraient ni cartonnées, ni lissées, ni passées au cylindre.

Depuis, des fabricants se sont attachés à améliorer progressivement et insensiblement les cartes que la décision ministérielle exemptait de l'impôt et à donner ainsi plus d'étendue à la tolérance qu'admettait l'instruction ministérielle.

Ils ont tout d'abord fait imprimer, à l'angle supérieur gauche du papier-carte, généralement à côté d'une image, un moulage très restreint au portrait français. Puis, ce dessin d'angle a été agrandi et a constitué par l'aspect une véritable carte à jouer.

De plus, la coupe s'est rapprochée de plus en plus des cartes à jouer de la régie. Ainsi, tandis que la carte réglementaire mesure 80 millimètres sur 51 millimètres, des cartes-images ont une dimension qui va jusqu'à 79 millimètres sur 40 millimètres.

Ces cartes sont imprimées sur du papier d'apparence grossière; mais en ajoutant à la pâte une substance qui reste invisible, on parvient à lui donner une fermeté relative et une certaine facilité de glissement qui ne fait que s'accroître avec l'usage. En outre, comme pour les cartes à jouer de la régie, les jeux sont placés dans une enveloppe portant les mots « Cartes demi-fines ». Cette enveloppe reproduit d'un côté des figures de moulage officiel, juxtaposées en diagonale, avec

les mots César, Judith, Argine, etc., qui appartiennent aux cartes de la régie, et, de l'autre côté, elle est, comme ces dernières, scellée d'une bande sur laquelle est imprimée la marque du

fabricant.

Ces indications démontrent suffisamment que ces cartes sont destinées à être employées comme cartes à jouer; elles le sont en effet, la vente en est active et il n'est pas surprenant que le débit en soit considérable, puisque le consommateur n'a pas à supporter l'impôt. Mais le Trésor éprouve un préjudice relativement important, et, dans son intérêt comme dans celui de l'industrie qui ne fabrique que des cartes soumises aux droits, il a paru nécessaire de faire cesser des tolérances abusives.

A la date du 21 mai dernier, conformément aux propositions de l'administration, le ministre des finances a fait connaître qu'il convient de revenir à la stricte application de la décision ministérielle du 9 décembre 1874, c'est-à-dire de ne permettre la fabrication et la vente en franchise des cartes-jouets, des cartes-images qu'autant que les conditions fixées par cette décision seraient complètement observées, sauf aux intéressés à porter leur réclamation devant les tribunaux appréciateurs du fait.

Les fabricants devront dès lors être invités à cesser la fabrication des cartes-images ne rentrant pas dans les conditions stipulées par la décision de 1874, à moins qu'ils ne consentent à payer l'impôt sur ces cartes et à remplir toutes les obligations imposées aux fabricants de cartes à jouer.

Les moules seront en toute hypothèse mis sous la main de la régie. Si les fabricants se soumettent à l'impôt, les moules seront retirés par les employés et déposés à la recette principale où les tirages auront lieu à l'avenir en présence du service. Les feuilles de moulage ainsi tirées seront prises en charge et le compte en sera suivi dans la forme prescrite pour les cartes à jouer au portrait étranger.

Si les fabricants déclarent renoncer à faire et à vendre les cartes-images ou de fantaisie, le service procédera au retrait ou à la destruction des moules, ainsi que des cartes encore en feuilles.

Seuls les débitants autorisés et munis d'un permis no 146 pourront être admis à la vente des cartes-images soumises à l'impôt.

(Signé: A. CATUSSE.) CAUTIONNEMENT. (Dict. S. gen.) Le bailleur des fonds fournis pour le cautionnement d'un comptable de deniers publics, qui n'a fait à la Caisse des dépôts et consignations où les titres au porteur et espèces ont été versés, aucune déclaration de propriété, et n'a pas rempli les formalités légales prescrites pour acquérir le privilège de second ordre, ne peut prétendre avoir conservé la propriété des titres, en se fondant sur ce qu'ils sont désignés par des numéros et constituent dès lors des corps certains. (C. de Besançon 21 avril 1886.)

CERCLES. (Dict.) Statuts. La direction de la sûreté générale adresse aux préfets, le 10 juillet 1886, la circulaire suivante :

Monsieur le Préfet, j'ai l'honneur de vous

fondent dans les villes d'une certaine tance, ainsi que dans les localités autres stations balnéaires ou thermales, où le oris une extension démesurée.

sertion de ces dispositions aura pour effet cher, d'une part, que les cercles, en redes personnes étrangères, ne se transt progressivement en maisons de jeu ouà tout venant, et, d'autre part, que ces sements ne deviennent la propriété d'un es de personnes les exploitant à leur profit. rous serai obligé, en conséquence, de donner structions dans vos bureaux pour qu'à l'ales statuts des cercles qui rentrent dans la rie susvisée ne soient transmis à mon miè qu'après avoir été complétés par les clauses I s'agit. (Signé: J. LEVAILLANT.) dr. Nul ne peut être admis, sous quelque prétexte que dans le cercle et ses dépendances, s'il n'a été régulièet définitivement reçu membre du cercle et n'a justifié nent de sa cotisation.

mission comme membre du cercle n'est définitive que lle a été notifiée par le président à l'intéressé ou à l'un

ains.

2. Le cercle n'admet qu'une seule catégorie de membres, membres du cercle. Il s'interdit de recevoir aucun e soit à titre temporaire, soit à titre provisoire. tre de membre honoraire n'est délivré à qui que ce soit aucun prétexte.

défendu aux membres du cercle d'y introduire des indes visiteurs.

3. Cesse de faire partie du cercle tout membre qui est rd pour le paiement de sa cotisation.

4. Nul failli ne pourra faire partie du cercle.

5. Le fonds social du cercle et les valeurs qui le représont la propriété collective et indivise de tous les memns distinction d'ancienneté, de priorité ou de préférence. de dissolution, il sera partagé par égales parts entre ins exception, et sans que la part de l'un puisse être e ou plus importante que celle des autres.

6. Tous les membres du cercle sont conjointement et ement responsables de tous les faits et actes de la gesul ne peut s'affranchir de ladite responsabilité, et cellepeut être ni plus étendue, ni plus restreinte pour l'un r l'autre.

7. Le gérant, directeur ou administrateur ne pourra oisi parmi les bailleurs de fonds ou autres créanciers du

S. Tout jeu de hasard est formellement interdit. Sont us notamment le baccara, le lansquenet, le trente et un, te et quarante, les dés, le chemins de fer, le quinze, le et un, le derby de steeple-chase, le pharaon, le passe-dix, ette et jeux similaires, etc.

HAPELLE. (Dict.) Chapelle domestique. erture d'une chapelle domestique sans l'aution du Gouvernement, contrairement à 44 de la loi du 18 germinal an X et au t du 22 décembre 1812, n'a pas de sanction

e.

s peines de simple police de l'art. 471, paphe 15, du Code pénal ne peuvent être apées, en l'absence de toute pénalité édictée es loi et décret ci-dessus.

est pourquoi la Cour suprême a cassé le junt du tribunal de simple police d'Ollioules qui a condamné, le 28 janvier dernier, à d'amende M. E. de V., poursuivi pour outre d'une chapelle domestique sans autorisa(Temps, 25 oct. 1886.) HASSE. (Dict. - S. gen. S. ann.) 1. rculaire du 22 janvier 1887 ci-après entre d'utiles applications sur la vente et l'imtion du gibier.

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de gibier.

En attendant que la loi en préparation four nisse des moyens nouveaux de réprimer les délit de cet ordre, il a pris l'engagement d'assurer stricte exécution de la loi en vigueur. C'est vous qu'il appartient de prendre les mesure nécessaires pour mettre fin aux plaintes qui on été portées à la tribune parlementaire.

Il est indispensable, pour procéder utilement de se reporter aux règles qui régissent le col portage et la vente du gibier indigène et au tolérances qui ont été établies au profit de cer taines espèces de gibier exotique.

Pour le gibier indigène, il est de princip qu'aucun gibier ne peut être colporté et vend que pendant le temps où il peut être chassé, c cela dans chaque département, attendu que le arrêtés pris par les préfets n'ont pas d'effet hor des limites de leur circonscription administrative Cette règle ne comporte d'exception que pour colportage et la vente du gibier pendant la sus pension momentanée de la chasse en temps d neige; pour le colportage des sangliers détruit comme animaux nuisibles, qui peut avoir lie en tout temps sans autorisation, et pour le col portage des lapins de garenne, dans les départe ments où l'arrêté du préfet en permet la destruc tion en tout temps.

En dehors des exceptions qui précèdent, aucu gibier indigène ne peut être colporté ou vend après la clôture, à moins que la réglementatio établie n'autorise des chasses exceptionnelles Dans les départements où ces sortes de chasse sont permises, le seul gibier qui puisse être col porté après la clôture principale, c'est celui qu fait l'objet de ces chasses, et dont la nomen clature est dressée, en ce qui concerne le gibi d'eau et les oiseaux de passage, par l'arrêté pri en vertu de l'art. 9 de la loi du 3 mai 184 modifiée par celle du 22 janvier 1874.

Le gibier exotique bénéficie de certaines dis penses que ne règlent ni les lois en vigueur les arrêtés des préfets. Dans l'intérêt de l'all mentation publique, mes prédécesseurs, d'accor avec leurs collègues des départements intéressés ont admis à l'importation, au colportage et à l vente en tout temps, les espèces ci-après de nommées les grouses d'Écosse; le coq des bo ou grand coq de bruyère; la gelinotte noire o coq de bruyère à queue fourchue; la gelinot blanche ou logapède des saules; la gelinott cupido; la perdrix blanche; le colin de Vir ginie; le lièvre blanc de Russie; le sanglier le renne et le gibier d'eau de toute provenance Les cailles de provenance étrangère ont ét l'objet d'une mesure spéciale. La circulaire d 11 mars 1878 en autorise l'importation, le col portage et la vente sur le territoire français jusqu'au 1er mai, lorsqu'il n'en a pas été autro ment ordonné.

Il résulte de là que l'interdiction, formule à l'art. 4 de la loi du 3 mai 1844, de mettre e vente, vendre, acheter, transporter et colporte le gibier pendant le temps où la chasse n'est pa

permise, comporte, en fait, de nombreuses exceptions. D'autre part, la faculté de chasser et par conséquent de colporter le gibier aquatique et les oiseaux de passage après la clôture de la chasse du gibier ordinaire rend très dilicile la répression du braconnage. Mais plus il est facile d'enfreindre la loi et les règlements établis par vos soins en vertu de l'art. 9, plus vous devez vous étudier à en assurer l'observation.

A cet effet, je vous prie d'inviter les maires, commissaires de police, gendarmes, gardes champêtres, gardes forestiers, gardes-pêche, employés des contributions indirectes et des octrois, à redoubler de zèle dans l'accomplissement de la mission de surveillance qui leur incombe, et à dresser procès-verbal contre tout délinquant, sans se laisser détourner de leur devoir par aucune considération.

De la répression énergique dn braconnage dépend, en grande partie, la conservation du gibier, qui devient chaque jour plus rare et tend à disparaître dans certains départements.

(Signé: René GOBLET.)

2. Convention avec la Belgique du 6 août 1885, promulguée par décret du 23 avril 1886, ayant pour but la répression des délits de chasse. On trouvera ce décret au Bulletin des lois, n° 1023, p. 195.

CHEMINS DE FER. (Dict. S. gen. S. ann.) 1. Les transports par chemins de fer.

La Cour de cassation, toutes chambres réunies, vient de trancher l'intéressante question du point de départ légal des délais de transport des marchandises par chemins de fer. Confirmant la jurisprudence de la chambre civile, devant laquelle divers tribunaux de commerce ne se sont pas inclinés, elle a rendu un arrêt qui décide en substance ce qui suit :

Les gares de chemins de fer ayant leurs heures légales d'ouverture et de fermeture, il s'ensuit qu'une marchandise remise à la gare pendant le temps officiel de la fermeture, c'est-à-dire à un moment où la compagnie aurait pu refuser de la recevoir, est censée n'avoir été remise qu'au moment de la réouverture.

Par voie de conséquence, les délais réglementaires dans lesquels cette marchandise doit être transportée et livrée par la compagnie ne commencent à courir que de ce même moment de la réouverture de la gare; et il en est ainsi, tout d'abord, du délai de trois heures après lequel la compagnie doit expédier la marchandise par le premier train comprenant des voitures de toutes classes.

La compagnie de chemin de fer qui a expédié des marchandises par un train non obligatoire pour elle n'en conserve pas moins le droit de se prévaloir de l'ensemble et de la totalité des délais déterminés par les arrêtés ministériels.

Par suite, le destinataire qui a reçu ces marchandises dans le délai réglementaire ne peut se fonder sur leur expédition prématurée pour en exiger la livraison avant l'expiration de ce délai. (Temps, 22 déc. 1886.)

2. Un arrêté du 1er mai 1887 du ministre de l'intérieur porte que les candidats aux fonctions de commissaire de police ou d'inspecteur spécial de la police des chemins de fer, munis du diplôme de bachelier ès lettres ou de celui de bachelier ès sciences, ne seront plus dispensés, à

l'avenir, que des examens écrits. Ils devront subir les épreuves orales imposées aux autres candidats. Cette disposition remplace celles de l'arrêté du 30 décembre 1885.

3. Le décret du 29 janvier 1887, qui réorganise les services de l'approvisionnement des chemins de fer de l'État, se trouve au Journal officiel du 17 mars 1887.

4. La conférencé internationale de Berne a adopté, concernant la largeur des voies et les conditions d'admission à la circulation internationale, certaines dispositions rendues applicables sur le réseau français. On les trouvera au Journal officiel du 9 avril 1887.

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CHEMINS VICINAUX. (Dict. S. gén. S. ann.) 1. Constructions de ponts. Circulaire du ministre de l'intérieur du 1er mai 1887 :

Monsieur le Préfet, M. le ministre des travaux publics vient d'appeler mon attention sur les inconvénients résultant de la marche irrégulière suivie par le service vicinal de quelques départements, dans l'instruction des projets de construction de ponts départementaux et communaux sur des rivières navigables et flottables. Mon collègue ajoute qu'il est indispensable, avant de pren dre aucune mesure définitive d'exécution, d'attendre que son département ait adhéré aux dispositions projetées.

En vue d'éviter les inconvénients signalés, je vous invite, Monsieur le Préfet, à suivre désormais, dans le cas qui nous occupe, la marche ci-après indiquée.

Lorsqu'un pont intéressant la voie urbaine, vicinale ou rurale, devra être établi sur une rivière navigable ou flottable, le service chargé de la construction dressera tout d'abord un avantprojet comportant: 1° un plan s'étendant jusqu'aux limites du champ d'inondation; 2o un profil en long à l'échelle de 1 à 1,000 pour les longueurs, et de 1 à 200 pour les hauteurs ; 3° un dessin coté indiquant, par de simples traits en plan et en élévation, l'ouverture et la forme des arches ou des travées; 4° enfin, un mémoire sommaire descriptif justifiant le débouché, les dispositions et le mode de construction proposés.

Cet avant-projet, après avoir été soumis à l'examen des ingénieurs du service de la navigation, me sera transmis par vos soins, afin que je puisse provoquer, auprès de M. le ministre des travaux publics, la décision à intervenir.

C'est seulement au vu de cette décision que le service vicinal pourra utilement préparer le projet définitif de l'ouvrage à construire.

En ce qui concerne les ponts à établir sur des cours d'eau non navigables ni flottables, je me borne à vous rappeler les instructions contenues dans la circulaire d'un de mes prédécesseurs, en date du 29 octobre 1872, aux termes de laquelle les projets ne peuvent recevoir votre approbation qu'après avoir été soumis à des conférences entre les agents du service vicinal et ceux du service hydraulique.

Enfin, Monsieur le Préfet, il ne vous échappera pas qu'au cas où l'ouvrage à construire dépendrait d'une voie de communication comprise dans un territoire soumis au régime des travaux

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vis préalable. Aucune disposition de loi l'avis préalable du préfet dans le cas où mission départementale statue sur l'approdes plans d'alignement des chemins viciDar application de l'art. 86 de la loi du t 1871. (C. d'État 13 mars 1885.) ucune loi n'oblige non plus la commission inentale à prendre l'avis du conseil muavant de statuer sur l'interprétation d'un préfectoral portant classement d'un chemin . (C. d'Etat 6 mars 1885.)

art. 88 de la loi du 10 août 1871 sur seils généraux n'exige pas que les déciles commissions départementales relatives Ssement des chemins vicinaux soient notichacun des propriétaires qu'elles peuvent ner; il suffit qu'elles aient été publiées fiches invitant les parties intéressées à e communication des plans qui s'y rattadéposés à la mairie à la disposition de C. de cass. 19 févr. 1885.)

Le service vicinal ne peut apporter aucune cation aux plans d'un chemin vicinal réguent adopté par la commission départemen'ar suite, nul ne peut être tenu de payer les ses de travaux affectés sur son territoire ite d'une modification apportée, en cours ution, au plan approuvé par la commission ementale. (C. d'Etat 6 févr. 1885.) S. gén. EVAUX ET VOITURES. (Dict. ann.) Le propriétaire d'un cheval qui ne ert pour son usage personnel que pendant Dis, chaque année, et qui, pendant les onze = mois, laisse cet animal chez un fermier emploie au service de son exploitation, n'est -le que de la demi-taxe, le cheval devant onsidéré comme employé habituellement au e de l'agriculture dans le sens de l'art. 3 loi du 22 décembre 1879. (C. d'État 30 1885.)

Di du 23 juillet 1872 se servait du mot exclusivement au habituellement.

CIENS (TAXE SUR LES). (Dict.) Nous reproms le décret du 22 décembre 1886, portant ication du décret du 4 août 1855, relatif axe municipale sur les chiens.

1. 1er. Les dispositions des art. 7 et 9 du t réglementaire du 4 août 1885, concernant xe municipale sur les chiens, sont modifiées qu'il suit:

t. 7. Le contrôleur des contributions dis est chargé de rédiger, de concert avec le e et les répartiteurs, l'état-matrice destiné à r de base à la confection du rôle.

le maire et les répartiteurs refusent de r leur concours pour la rédaction de l'étatice, le contrôleur procède à la formation de tat qui, dans ce cas, est soumis au préfet e directeur des contributions directes.

statué par le préfet,

l'intérieur, si la décision était contraire à la pro-
position du directeur, et, dans tous les cas,
sans préjudice, pour le contribuable, du droit
de réclamer après la mise en recouvrement du
rôle.

Art. 9. Le contrôleur adresse au directeur des
contributions directes les états-matrices rédigés
conformément aux prescriptions ci-dessus pour
servir de base à la confection des rôles.

Il est procédé, pour cette confection, pour la mise à exécution et la publication des rôles, la distribution des avertissements et le recouvrement des taxes, comme en matière de contributions directes, conformément à l'article 6 de la loi du 2 mai 1855 et aux art. 2, 3, 4 et 7 du présent décret. Les imposés acquitteront d'ailleurs leurs taxes, par portions égales, en autant de termes qu'il restera de mois à courir à dater de la publication des rôles, ainsi que cela est prescrit pour les patentes par l'art. 29 de la loi du 15 juillet 1880.

Art. 2. Le ministre de l'intérieur et des cultes et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

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CIMETIÈRES. Voy. Fabriques d'église. COLLÈGE DE FRANCE. Voy. Budget, art. 42. S. gén. S. ann.) COLONIES. (Dict. Nous indiquons ci-après où l'on trouvera certains textes relatifs à l'administration des colonies :

1. Rapport relatif à une modification de l'art. 18 du décret du 23 octobre 1871, modifié par le décret du 10 novembre 1886 sur la réorganisation du service des colonies. Du 27 janvier 1887. (Journal officiel, 28 janv. 1887.)

2. Décret du 12 novembre 1886 instituant un corps d'inspection des services administratifs et financiers dans les colonics. (Journal officiel] 14 nov. 1886.)

3. Décret du 28 juillet 1887 modifiant l'orga nisation judiciaire des établissements français d l'Inde. (Journal officiel, 4 août 1886.)

4. Décret du 21 juin 1887 portant organisa tion du personnel des ports et rades dans les co lonies. (Journal officiel, 26 juin 1887.)

5. Décret du 13 juin sur le droit du timbr sur les lettres de change, etc., dans l'ile de Reunion. (Même numéro.)

6. Décret du 25 juin sur le personnel affec à la gestion des magasins et au service de comptabilité du matériel. (Journal officiel, juin 1887.)

COMPTABILITÉ PUBLIQUE. (Dict. gén.) 1. Il appartient au ministre de consta les débets à la charge de tout agent qui s rendu comptable de fait à l'égard du Trés Mais aucune disposition de loi n'autorise l'au rité administrative à se prononcer sur la ponsabilité des administrateurs. (C. d'État févr. 1885.)

2. Si le conseil de préfecture, et en app Cour des comptes, en statuant sur les com

d'un receveur, l'ont exonéré de toute responsabilité relative à la perte de titres au porteur, il n'appartient pas au ministre des finances de retenir sur le cautionnement du comptable, une somme représentant la valeur des titres perdus. (C. d'État 5 déc. 1885.)

CONLFIT. (Dict. - S. gén. S. ann.) 1. L'arrêté de conflit est régulier lorsqu'il a été communiqué au procureur de la République dans le délai de quinzaine à partir de l'envoi au préfet du jugement rejetant le déclinatoire, alors même que le préfet, au lieu de transmettre ledit arrêté au greffe du tribunal, l'a transmis directement au procureur de la République. (Trib. des confl. 6 déc. 1884.)

2. Dans le cas où une cour d'appel a rejeté, comme non recevable, la tierce opposition, formée au nom de l'Etat, contre un arrêté définitif, le litige se trouve définitivement évacué et ladite cour rejette, à bon droit, comme non recevable, le déclinatoire présenté par le préfet en même temps que la tierce opposition. (Trib. des confl. 6. dec 1884.)

3. Le fait que le ministère public n'a pas transmis au préfet copie de ses conclusions et du jugement rendu par le déclinatoire dans les cinq jours qui suivent le jugement, ne fait pas obstacle à ce que le conflit puisse être valablement élevé. (Trib. des confl. 9 août 1884.)

CONSEIL D'ÉTAT. (Dict.-S. gén. — S. ann.) 1. Auditeurs. Loi du 1er juillet 1887 :

Art. 1er. La limite de quatre années fixée pour les fonctions d'auditeur de 2o classe au Conseil d'État, par l'art. 5, paragraphe 6, de la loi du 24 mai 1872, est portée à huit années.

Art. 2. La limite d'âge pour la nomination aux fonctions d'auditeur de 1re classe au Conseil d'Etat, fixée à trente ans par l'art. 6 de la loi 24 mai 1872, est portée à trente-trois ans, qui seront comptés au 1er janvier de l'année de la nomination.

Art. 3. Chaque année, le Gouvernement fera connaître, par une décision prise en conseil des ministres, et insérée au Journal officiel dans le mois de janvier, les fonctions qui seront mises à la disposition des auditeurs de 2o classe qui auront au moins quatre ans de services.

Ces fonctions seraient les suivantes : Commissaire du Gouvernement près le conseil de préfecture de la Seine;

Secrétaire général d'une préfecture de 1re ou 2o classe;

Sous-préfet de 1re ou 2o classe ;

Substitut dans un tribunal de 2o classe.

Art. 4. Chaque année, s'il y a lieu, un concours sera ouvert dans le mois de décembre pour la nomination d'autant d'auditeurs de 2o classe qu'il y aura de places vacantes.

Les auditeurs nommés à la suite de ce concours entreront en fonctions le 1er janvier.

Art. 5. L'art. 5, paragraphe 6, de la loi du 24 mai 1872, la loi du 10 août 1876 et toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogés.

2. Enquête. Le Conseil d'État, après avoir déclaré irrégulière l'enquête faite en vertu d'une décision du conseil de préfecture, peut statuer,

sans ordonner une nouvelle enquête, sur une protestation en matière électorale, lorsque l'état de l'instruction lui permet de prononcer immédiatement au fond. (C. d'Etat 13 mars 1885.)

3. Avis d'une section. Dans les cas où, d'après les lois et règlements, le chef de l'Etat doit statuer le Conseil d'Etat entendu, le décret peut être rendu après avis d'une seule section, lorsque la matière ne rentre dans aucune des catégories énumérées dans le règlement d'administration publique déterminant les affaires qui doivent être portées devant l'assemblée générale C. d'Etat 22 mai 1885.)

4. Délai. Lorsqu'un acte n'est pas susceptible de notification individuelle, étant de ceux qui sont portés à la connaissance du public par une insertion au Journal officiel ou au Bulletin des lois, le délai de recours au Conseil d'Etat court du jour de cette insertion. (D. 22 juill. 1806. art. 11. C. d'État 17 juill. 1885.)

L'affichage, où il est d'usage, fait également courir le délai. (C. d'État 20 févr. 1885.)

5. Echange. Un échange entre une ville et l'État constitue un contrat de droit commun, l'approbation donnée à cet échange par décret ne constitue pas un acte susceptible d'être defere au Conseil d'État par application des lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872, art. 9. CONSEIL GÉNÉRAL. (Dict. S. gén. - S. ann.) 1. Enquête. Le conseil général n'est pas tenu de faire procéder à une enquête avant de statuer sur un recours contre une décision de la commission départementale en matière de classement de chemins vicinaux. (C. d'État 28 nov. 1884.)

2. Commission départementale. Aucune loi ou règlement ne défère au Conseil d'État le jugement des protestations dirigées contre l'élection par le conseil général des membres de la commission départementale. (C. d'Etat 8 mai 1885.)

3. Refus de siéger. Un membre du conseil d'arrondissement qui, par lettre adressée au préfet et rendue publique, a refusé de siéger au conseil de révision, peut être déclaré démissionnaire par le Conseil d'État. (C. d'État 4 juill. 1884.)

CONSEILS DE PRÉFECTURE. (Dict. S. gén. S. ann.) 1. Jours fériés. Aucune disposition de loi ne prononce la nullité des décisions prises par les conseils de préfecture les jours fèriés. (C. d'État 27 mars 1885.)

2. Arrêté contradictoire. Dans le cas où un entrepreneur a désigné son expert qui a prête serment et qui, régulièrement invité par les autres experts à procéder aux opérations, s'est réuni à eux et a pris part à leurs délibérations, et où le requérant a, par lettre, soumis ses moyens aux experts, l'arrêté du conseil de préfecture est contradictoire, alors même que l'entrepreneur n'a présenté au conseil de préfecture aucun mémoire écrit. (C. d'État 6 févr. 1885.)

3. Avocats. Les avocats peuvent exercer leur ministère devant les conseils de préfecture. (C. d'État 5 mars 1886.)

4. Parenté. Aucune disposition de loi ou de règlement n'oblige les membres des conseils de préfecture à se récuser pour cause de parente

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