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Les oppositions peuvent être formulées par tous intéressés.

Elles devront être motivées.

Elles seront reçues par les dépositaires du procès-verbal et transcrites sur le registre des réclamations.

Art. 12. A défaut d'opposition dans le délai fixé, l'immeuble recevra le classement résultant de la réclamation; le classement sera définitif.

Art. 13. En cas d'opposition, le réclamant devra, à peine de nullité, introduire sa demande en justice par une citation, contre qui de droit, dans le mois qui suivra la communication qui lui aura été faite de cette opposition par notification en la forme administrative. Cette demande devra être, en même temps, dénoncée au président de la commission administrative.

Art. 14. A l'expiration du délai fixé par l'article précédent, le commissaire délimitateur complétera et clôturera son travail de répartition et de délimitation conformément aux résultats des réclamations et oppositions formulées et le transmettra à la commission administrative avec tous documents justificatifs et renseignements utiles. Le travail sera arrêté par la commission administrative.

Art. 15. Demeurent réservés les droits et actions des propriétaires et des tiers à l'égard des immeubles soumis à la loi française qui se trouveront compris dans les groupes délimités par le commissaire délimitateur.

Les prescriptions et sanctions édictées par les art. 10 et suivants ne sont pas applicables à cette catégorie d'immeubles.

Art. 16. Le travail de délimitation de la tribu et de répartition de son territoire entre les douars ne sera définitif qu'après avoir été homologué par un arrêté du Gouverneur général de l'Algérie, le conseil du Gouvernement entendu.

Réserve sera faite, dans l'arrêté, des immeubles objets de litiges judiciaires engagés comme il est dit à l'art. 13.

Art. 17. Sont rapportées toutes dispositions réglementaires qui seraient contraires à celles du présent décret.

Art. 18. Le présent décret sera traduit et publié en arabe. Il sera insére dans le Bulletin des lois, dans le Bulletin officiel du Gouvernement de l'Algérie et dans le Mobacher.

Art. 19. Le président du Conseil, ministre des finances, et le Gouverneur général de l'Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

CHAP. II. INSTRUCTION PUBLIQUE EN ALGÉRIE.
Dispositions générales.

Sect. 1.

4. Le décret du 8 novembre 1887 porte ce qui suit:

Art. 1er. La loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire, la loi du 16 juin 1881 sur les titres de capacité, l'art. 1er de la loi du 16 juin 1881 sur la gratuité, la loi du 28 mars 1882 et les art. 8, 9 et 10 de la loi du 20 mars 1883 seront appliqués en Algérie, en ce qui concerne les écoles destinées aux Européens, dans les conditions déterminées par les articles ci-après :

Art. 2. Toute commune de plein exercice ou mixte doit être pourvue au moins d'une école primaire publique.

Les décisions prises par le conseil départemental de l'instruction publique et déterminant le nombre, la nature, le siège des écoles, ou la composition du personnel enseignant dans chacune d'elles, sont soumises à l'approbation du Gouverneur général et du ministre de l'instruetion publique.

Art. 3. Lorsque, sur la proposition de l'inspecteur d'académie, le préfet reconnaît qu'il est nécessaire de créer une des écoles ou des classes destinées à l'enseignement primaire public, et dont l'établissement donne lieu à une dépense obligatoire pour la commune, il invite le maire à provoquer une délibération du conseil munici pal, dans le délai de deux mois, sur la création projetée.

Art. 4. Si le conseil municipal émet un vote contraire ou ne délibère pas dans le délai imparti, la décision du conseil départemental ne peut être soumise au Gouverneur général qu'après avis motivé du préfet et du recteur de l'académie.

Art. 5. Lorsque l'école ou la classe à créer n'est pas de celles dont l'établissement donne lieu à une dépense obligatoire, le préfet ne peut saisir le conseil départemental que sur la demande de la commune ou des communes intéressées, et après avis conforme du recteur.

Art. 6. Lorsque la création d'une école on d'une classe a été décidée, le conseil municipal est mis en demeure de fournir les locaux nécessaires. Les propositions du conseil municipal sont soumises à l'examen de l'inspecteur d'académie et approuvées, s'il y a lieu, par le préfet.

Art. 7. Si le conseil municipal refuse de fournir un local convenable ou ne présente aucune proposition, le préfet pourvoit d'office à l'installation de l'école.

Les dépenses occasionnées sont inscrites d'office au budget de la commune et, au besoin, pr comptées sur la part lui revenant dans l'octro de mer.

Art. 8. Les dépenses résultant de la construction, de l'acquisition et de l'aménagement des bâtiments scolaires sont à la charge de la commune, sauf concours de l'Etat dans les conditions prévues par la loi du 20 juin 1885 et par le décret du 23 mai 1886.

Les dépenses de location de salles de clas seront également à la charge des communes de l'Algérie, à partir du 1er janvier 1888. Toutefois à titre transitoire, ces dépenses seront, jusqu'an 1er janvier 1890, supportées, jusqu'à concurrence de moitié, par l'Etat.

Art. 9. Le traitement du personnel enseignant. calculé d'après les taux minima fixés par le decret du 27 mai 1878, constitue une dépense obligatoire pour la commune jusqu'à concurrenc d'une somme représentant le sixième de l'octroi de mer. Le surplus est à la charge de l'Etat.

Ce traitement ne peut, dans aucun cas, être inférieur au plus élevé des traitements dont l'instituteur ou l'institutrice aura joui pendant les trois années qui ont précédé la publication du décret du 13 février 1883.

lout instituteur ou institutrice d'Algérie, pour la possession de chacun des titres suivants :

Brevet supérieur;

Certificat d'aptitude au professorat des écoles normales;

Certificat d'aptitude à l'inspection ;

2o L'indemnité annuelle de 300 fr. attribuée aux membres français de l'enseignement primaire public qui possèdent le brevet de langue arabe ou de langue kabyle délivré par l'école des lettres d'Alger.

La possession de la médaille d'argent donne lieu à une indemnité viagère de 100 fr.

Art. 10. Sont également obligatoires pour les communes, par addition à l'art. 14 de la loi du 30 octobre 1886, les dépenses ci-après :

1o Dans le cas où la commune ne fournit pas le logement et le mobilier personnel aux instituteurs et institutrices, une indemnité représentative fixée par le préfet, après avis de l'inspecteur d'académie et du conseil municipal;

2o Les imprimés scolaires nécessaires à l'inscription des élèves et à la constatation des absences;

3o Les indemnités des maîtresses de couture dans les écoles mixtes dirigées par des instituteurs.

Ces indemnités sont fixées par le préfet, suivant le nombre des élèves inscrites, sur la proposition de l'inspecteur d'académie. Elles ne peuvent dépasser 300 fr. par an.

Ces dépenses sont acquittées par la commune jusqu'à concurrence des 4 centimes spéciaux de l'instruction publique additionnels à la taxe foncière. Le surplus est à la charge de l'État.

Art. 11. Les instituteurs et institutrices titulaires ou stagiaires seront payés mensuellement, sur mandats délivrés par le préfet, d'après un état dressé par l'inspecteur d'académie.

Le versement sera effectué par le receveur des contributions diverses, à titre de cotisations municipales, suivant le mode indiqué à l'art. 8 de la loi du 19 juillet 1875.

Art. 12. Tout instituteur ou institutrice qui aurait fait recevoir dix élèves à l'école normale ou dix indigènes au cours normal, à l'examen des bourses d'enseignement primaire supérieur ou d'enseignement secondaire, pourra obtenir, en dehors des contingents ou conditions réglementaires, soit la mention honorable, soit la récompense honorifique immédiatement supérieure à celle qu'il possède déjà.

Art. 13. Les délégations cantonales ne sont pas instituées en Algérie.

Les commissions scolaires prévues par l'art. 5 de la loi du 28 mars 1882 se composent: du maire ou d'un adjoint délégué par lui; d'un délégué de l'inspecteur d'académie et de membres délégués par le conseil municipal en nombre égal au plus au tiers des membres de ce conseil. Le jury chargé d'examiner les enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille est composé de l'inspecteur primaire ou de son délégué, président, et de deux personnes munies d'un diplôme

femme.

Art. 14. Dans les communes de plein exe et dans les communes mixtes, l'instruction maire est obligatoire pour les enfants des sexes âgés de six ans révolus à treize ans volus, quelle que soit la nationalité des parElle peut être donnée, soit dans les étab ments d'instruction publics ou privés, soit les familles, par le père de famille lui-mêu par toute autre personne qu'il aura choisie.

Cette obligation ne sera applicable à la E lation indigène musulmane, même dans les munes de plein exercice, qu'en vertu d'ar spéciaux du Gouverneur général.

Art. 15. Les écoles primaires publique tout degré, sauf les écoles mixtes, seront ouv aux enfants indigènes d'âge scolaire qui de deront à y être admis, à la condition que enfants aient été vaccinés, s'ils n'ont pas petite vérole, et qu'ils se soumettent aux m règles d'hygiène, de propreté et d'assiduité les élèves européens.

La liberté de conscience des élèves indig est formellement garantie; ils ne peuvent astreints à aucune pratique incompatible leur religion.

Sur la demande des parents, ils seront pensés par l'inspecteur d'académie de l'oblig d'assister à l'école aux jours considérés leur religion comme jours fériés.

Art. 16. Les paragraphes 2 et 3 de l'art de la loi du 28 mars 1882 ne sont pas a cables à l'Algérie.

Art. 17. Des arrêtés du Gouverneur gén rendus sur le rapport du recteur, après avis conseils départementaux, détermineront ch année les communes ou les fractions de mune dans lesquelles, par suite des distance l'insuffisance des locaux scolaires ou des diffic de communication, les prescriptions des a et suivants de la loi du 28 mars 1882 ne] raient pas être appliquées.

La liste nominative de ces communes ou tions, avec indication du chiffre de la popu y afférente, sera jointe au rapport annuel ad aux Chambres par le ministre, en vertu de 18 de la loi du 28 mars 1882.

Art. 18. Les titres ler, II et II du décr 13 février 1883, les décrets des 16 février et 16 octobre 1886 sont rapportés. Sect. 2. Dispositions relatives aux indi

5. Ces dispositions se trouvent dans le du 9 décembre 1887, dont nous reproduis premiers articles:

Art. 1er. L'enseignement primaire est aux indigènes :

1o Dans les écoles primaires publiqu tout degré énumérées à l'article 1er de la 30 octobre 1886 et communes aux enfa toutes les nationalités, sous les réserves conditions prévues à l'art. 12 du décre novembre 1887 ;

2o Dans les écoles spéciales établies d centres de population indigène et qui

être de quatre sortes; écoles ordinaires, dirigées par des instituteurs ou institutrices français ; écoles principales ou de centre, confiées à des directeurs français; écoles préparatoires ou de section, confiées à des adjoints, adjointes, moniteurs ou monitrices indigènes; écoles enfantines pour les enfants des deux sexes, de quatre à sept ans pour les garçons, et de quatre à huit ans pour les filles, dirigées par des institutrices ou monitrices françaises ou indigènes.

En outre, des écoles manuelles d'apprentissage, telles que les définit la loi du 11 décembre 1880, pourront être spécialement ouvertes pour les enfants indigènes.

Art. 2. Les décisions prises par le conseil départemental de l'instruction publique et déterminant le nombre, la nature et le siège de ces écoles, ou la composition du personnel enseignant dans chacune d'elles, sont soumises à l'approbation du Gouverneur général, après avis motivé du recteur de l'académie.

Les art. 3 à 8 du décret du 8 novembre 1887, relatifs à la création et à l'installation des écoles publiques, sont applicables aux écoles indigènes.

Art. 3. Ne peuvent être classées comme écoles principales que les écoles primaires établies dans des centres indigènes importants, éloignés des villages européens, et à condition que le directeur ait à surveiller au moins six classes, en comptant celles des écoles préparatoires et celles de l'école principale.

La qualité d'école principale est conférée par arrêté du Gouverneur général, sur l'avis du conseil départemental et la proposition du recteur de l'académie.

Les directeurs d'écoles principales sont nommés par le recteur. Ils doivent remplir les conditions exigées pour être instituteur titulaire et, en outre: Être âgés de vingt-cinq ans au moins;

Avoir résidé deux ans au moins en Algérie ; Avoir une connaissance suffisante de l'arabe ou du kabyle;

S'engager à exercer pendant cinq ans au moins dans une école principale.

Le directeur d'école principale recevra un traitement de 3,000 fr. avec augmentation annuelle de 100 fr., auquel s'ajouteront les allocations accordées aux instituteurs ordinaires.

Il recevra, en outre, un supplément de traitement de 200 fr. par an pour chaque école préparatoire qui s'ouvrira sous la conduite d'un de ses élèves.

Il aura droit à un logement et à un jardin.

Il aura droit, en outre, si sa résidence l'exige, au nombre de prestations en nature que l'autorité locale déterminera, pour assurer ses approvisionnements.

Tous les deux ans, à l'époque des vacances, il aura droit pour lui et sa famille, au transport gratuit jusqu'à un point quelconque de l'Algérie, ou jusqu'à Marseille.

Tout instituteur qui aura dirigé pendant huit ans une école principale pourra, en rentrant dans les écoles ordinaires, être promu à la 1re classe.

6. Reproduisons encore les articles qui suivent: Art. 16. Les écoles privées musulmanes ou

israélites (Mecid, Zaouias, Midratchim) sont soumises à la surveillance et à l'inspection des autorités énumérées par la loi du 30 octobre 1886 et notamment à celles des inspecteurs chargés des écoles indigènes.

Cette inspection porte exclusivement sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et l'exécution des obligations imposées par les art. 17 à 23 ci-après. Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas séditieux ou contraire à la Constitution, aux lois, à la morale publique.

Art. 17. Aucune école privée musulmane ou israélite ne pourra être ouverte avant que le choix du local n'ait été approuvé par le maire, l'administrateur ou le commandant de cercle ou d'annexe.

La fermeture de ces écoles par mesure de police générale pourra être prononcée par le gouverneur général, et, en cas d'urgence, par le préfet ou le général commandant la division, sauf approbation ultérieure du gouverneur genéral.

Art. 18. Aucun maître musulman ou israelite ne pourra prendre la direction d'une des écoles dont il s'agit sans une autorisation du préfet, en territoire civil, ou du général commandant la division, en territoire militaire.

Cette autorisation ne sera accordée qu'après avis de l'inspecteur d'académie et de l'autorite municipale de la commune où l'école doit s'ouvrir, et sur le vu d'un certificat délivré par le maire. l'administrateur ou le commandant du cercle de la dernière résidence du postulant, constatant qu'il est citoyen ou sujet français et de bonne vie et mœurs. Le postulant devra produire en outre un extrait de son casier judiciaire et l'indication des localités où il a déjà enseigné, ou bien, s'il débute, l'indication des écoles dont il a été l'élève.

Art. 19. Le maître de chaque école tiendra, en français autant que possible, un registre sur lequel seront inscrits les noms des élèves, la date de leur naissance, l'époque de leur entrée à l'école, le nom et le domicile de leur père.

Art. 20. Les châtiments corporels sont interdits. Les locaux doivent être aérés et tenus en état de propreté. Les enfants atteints d'une maladie contagieuse doivent être provisoirement éloignés de l'école.

Art. 21. En cas de faute grave dans l'exercice de ses fonctions, d'inconduite ou d'immoralité, le maître chargé de la direction d'une école privée, musulmane ou israélite, pourra, sur la proposition de l'inspecteur d'académie, ou sur celle de l'autorité municipale, après avis de l'inspecteur d'académie, se voir retirer à temps ou à toujours l'autorisation d'enseigner par le préfet en territoire civil, et par le général commandant la division en territoire militaire.

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le Préfet, M. le Garde des sceaux m'informe qu'il est parvenu à son département une plainte formulée par un aliéné, en marge de laquelle se trouvait une annotation du médecin de l'asile indiquant son appréciation sur l'état mental du malade.

Mon collègue, désirant rester seul juge de la question de savoir si les réclamations de pareille nature dont il vient à être saisi comportent ou non une communication aux directeurs ou aux médecins des asiles et se réserver le droit de se renseigner sur la valeur de celles-ci par telle voie qu'il juge convenable, m'exprime le désir formel que les lettres des aliénés lui soient désormais adressées closes et sans que l'administration de l'établissement où l'aliéné est en traitement en prenne connaissance préalable.

Je vous serai obligé d'adresser des instructions dans ce sens aux directeurs et médecins des asiles de votre département.

Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire.

Recevez, etc.

--

Signe: A. FALLIÈRES.

2. Placement au Trésor des fonds appartenant aux aliénés séquestrés (Circ. du 30 avril 1888). Monsieur le Préfet, M. le Ministre des finances m'informe qu'il a été constaté à diverses reprises que les receveurs de certains asiles publics d'aliénés ou de quartiers d'aliénés annexés aux hospices comprennent dans les placements au Trésor avec intérêts, en outre des excédents disponibles appartenant à ces établissements, les fonds dont les aliénés sont détenteurs au moment de leur entrée ainsi que les sommes, mandats, coupons ou deniers d'héritage qui peuvent leur revenir pendant la durée de leur sequestration. M. le Ministre des finances signale la double irrégularité qui résulte de cette confusion des fonds appartenant aux malades avec les excédents disponibles de l'établissement de traitement et la nécessité d'y mettre un terme. En effet, outre qu'elle impose au Trésor un surcroît de charges provenant du payement d'intérêts sur des sommes dont le placement n'est pas autorisé, elle prive les ayants droit d'un produit qui devrait leur revenir et dont bénéficie indûment l'établissement.

Je vous prie de me faire savoir si le mode de procéder contre lequel réclame M. le Ministre des finances est suivi; et, dans ce cas, de m'indiquer quel a été, pendant l'année dernière, le chiffre exact des fonds appartenant aux aliénés qui ont été confondus avec les excédents disponibles de l'établissement et placés au Trésor, et quelle est, pour la même période, la somme à laquelle peuvent être évalués les intérêts produits par ces fonds particuliers.

Si, au contraire, les observations de M. le Ministre des finances ne peuvent concerner les asiles de votre département, je vous prie de me faire savoir où sont déposés et comment sont employés les fonds trouvés sur des aliénés au moment de leur séquestration, ainsi que ceux

necevez, ovo.

ALIGNEMENT. (Dict.·

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S. gén.

S. an 1. En l'absence de tout plan d'alignement, maire ne peut, sans excès de pouvoir, refu de délivrer au riverain d'un chemin vicinal. alignement conforme aux limites actuelles de chemin. (C. d'État 6 mars 1885.)

2. Un propriétaire qui, après avoir dema au maire un alignement sans obtenir de répon s'est adressé au préfet pour obtenir cet alig ment, est fondé à demander l'annulation l'arrêté par lequel le préfet a refusé de fa droit à son recours, sans alléguer aucune rai de nature à expliquer le silence du maire e justifier un refus d'alignement. (C. d'Etat juillet 1886.)

3. Le droit qui appartient au préfet, d'ap l'art. 52 de la loi du 16 septembre 1807 et le déc du 25 mars 1852, d'arrêter les alignements d les villes, ne peut s'appliquer qu'aux rues ay le caractère de voies publiques; par suite, l que, dans l'enquête à laquelle il a été procé des riverains ont soutenu qu'une rue n'avait le caractère de voie publique et constituait chemin privé créé pour l'usage des propriétés veraines, qu'ils ont saisi le préfet de leur ré mation, et que le conseil municipal, délibér sur leur opposition, a soutenu au contraire la rue existait depuis longtemps et était la p priété de la commune, le préfet ne peut, présence de cette contestation, procéder, par v d'alignement à l'élargissement de la rue et il différer de statuer jusqu'à ce que les questi de propriété ait été tranchées par l'autorité e pétente. (C. d'État 19 mars 1886.)

APPAREIL A VAPEUR. (Dict. S. g S. ann.) Une ordonnance du préfet de po de Paris, approuvée le 8 novembre 1887 pa ministre des travaux publics et promulguée 1 janvier 1888, dispose ce qui suit:

Art. 1o. Aucun appareil à vapeur ne pou être mis ou maintenu en fonctionnement su voie publique, dans l'intérieur de Paris, qu vertu d'une autorisation préfectorale délivrée la demande du propriétaire et sur l'avis des in nieurs des mines.

Cette autorisation sera révocable sur la position de l'ingénieur en chef des mines, le 1 priétaire de l'appareil entendu.

La demande fera connaître d'une man exacte:

1o Le nom et le domicile du vendeur do chaudière, ou l'origine de celle-ci ;

2o Le lieu où elle est en dépôt;

3° La forme, la capacité et la surface chauffe;

4o Le numéro du timbre réglementaire e date de la dernière épreuve;

5o Le numéro distinctif de l'appareil, s propriétaire en possède plusieurs ;

6o Le genre d'industrie et l'usage auquel il destiné.

La demande devra être accompagnée dessin détaillé et coté de la chaudière et d machine.

Art. 2. Les chaudières et les machines devront satisfaire aux dispositions des règlements d'administration publique qui les concernent, notamment à celles du décret du 30 avril 1880 et de l'arrêté ministériel du 20 avril 1886, et, en outre, aux prescriptions spéciales qui suivent.

Art. 3. Le tube indicateur en verre du niveau de l'eau sera convenablement éclairé pendant la nuit.

Art. 4. Il existera deux appareils d'alimentation dont un au moins independant de la machine et toujours approvisionné d'une quantité d'eau suffisante.

Art 5. Les soupapes de sûreté, si elles sont chargées par des ressorts, devront être munies de bagues d'arrêt, empêchant de tendre ces ressorts au delà de la limite correspondant à la pression du timbre.

Art. 6. Des dispositions convenables empêcheront toute matière enflammée, escarbilles ou flammèches, de tomber du cendrier sur la voie publique ou de sortir par la cheminée.

Art. 7. Aucun gaz infect ne devra se dégager de l'appareil.

Art. 8. Le seul combustible employé sera le coke. Art. 9. Les divers appareils à vapeur, chaudières, appareils de sûreté et machines, seront constamment entretenus en bon état de service. A cet effet, le propriétaire devra faire procéder, à des intervalles rapprochés et par des personnes compétentes, à des visites complètes, tant intérieures qu'extérieures, et les réparations nécessaires seront exécutées conformément aux règles de l'art.

Ces visites et ces réparations seront inscrites, en détail, sur un registre spécial qui sera présenté à toutes réquisitions.

Art. 10. Les machines devront être disposées et entretenues de manière à éviter tout bruit incommode.

Art. 11. L'ouvrier chargé de la conduite d'un appareil sur la voie publique ne devra jamais le quitter. Il sera porteur de l'autorisation préfectorale prescrite par l'art. 1er et devra la représenter à toutes réquisitions.

Art. 12. Nul ne peut être employé en qualité de chauffeur d'un appareil à vapeur fonctionnant sur la voie publique s'il ne produit un certificat de capacité délivré dans les formes usitées pour les mécaniciens de bateaux à vapeur et sur l'avis des ingénieurs des mines.

Art. 13. Le préposé à la conduite d'un appareil à vapeur sera tenu de se conformer aux art. 4, 5, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 (8 4), 25, 26, 27, 32, 33, 34 de l'ordonnance de police du 26 août 1861.

Art. 14. Des arrêtés spéciaux détermineront les heures pendant lesquelles le fonctionnement des appareils vapeur sera autorisé sur la voie publique, suivant les quartiers et la nature de chaque industrie.

Art. 15. Le propriétaire de chaque appareil autorisé doit faire connaître à l'ingénieur ordinaire des mines attaché au service de surveillance des appareils à vapeur de la Seine, au moins huit heures à l'avance, les points sur lesquels cet appareil doit fonctionner.

Cette ordonnance préfectorale est suivie d'extraits du décret du 30 avril 1880 qu'on trouvera dans le Suppl. gén, au mot Machine à vapeur.

APPEL COMME D'ABUS. (Dict.) Voici une décision récente en cette matière. Trois habitants de la commune de T...., se jugeant diffamés en chaire par leur curé, avaient cité celui-ci devant le tribunal de Bagnères. Le curé opposa une fin de non-recevoir tirée de l'art. 6 de la loi du 18 germinal an X, et prétendit qu'étant poursuivi pour un acte accompli dans l'exercice de ses fonctions sacerdotales, cette poursuite aurait dù être précédée d'une déclaration d'abus par le Conseil d'Etat.

Le tribunal ayant décidé qu'il serait passe outre aux débats, le curé déféra cette décision à la cour, qui la confirma par un arrêt qui s'appuie sur la décision suivante : L'abus a pour objet de constituer un recours contre les actes de cette juridiction spéciale qui appartient au prêtre dans l'exercice de son ministère et dont les attributions se meuvent exclusivement dans les limites du domaine spirituel. Mais, si le législateur a voulu assurer aux citoyens le moyen d'atteindre des actes qualifiés d'abus qui ne pouvaient être déférés aux tribunaux ordinaires, on ne peut lu prêter la pensée d'avoir voulu leur donner er même temps un recours dont ils n'avaient pas besoin pour la répression des délits de droit commun et faire de ce recours, par la même disposition, une condition nécessaire et préalable à toute poursuite. (Mars 1888.) ARCHIVES. Voy. Bibliothèque. ARMÉE. (Dict.

S. gén.

SOMMAIRE.

CHAP. I. PRYTANÉE MILITAIRE.

II. ENGAGEMENTS.

III. LETTRES DE MILITAIRES. IV. DIRECTION ET CONTRÔLE. Sect. 1. Sections techniques.

2. Missions temporaires. CHAP. V. MÉDECINS MILITAIRES. Sect. 1. École d'application. 2. Limite d'âge.

S. ann.)

CHAP. VI. CLASSEMENT DES OFFICIERS POUR L'AVANCEMENT.

VII. COMPTABILITÉ.

CHAP. I. PRYTANÉE MILITAIRE.

1. Le décret du 11 mai 1888 réorganise le Prytanée militaire en ces termes :

TITRE 1er.- INSTITUTION DU PRYTANÉE MILITAIEL

Art. 1er. L'objet de l'institution du Prytanes militaire, établi à La Flèche, est de donner à des fils de militaires des armées de terre et de mor une éducation qui les prépare spécialement à la carrière militaire.

Art. 2. Quatre cent vingt élèves y sont entretenus aux frais de l'Etat: trois cents comme boursiers, cent vingt comme demi-boursiers.

Le Prytanée militaire reçoit en outre quatrevingts élèves pensionnaires entretenus en entier aux frais des familles.

Les enfants dont les parents sont domicilies à La Flèche sont admis, s'ils remplissent les conditions d'aptitude, à suivre comme externes les cours du Prytanée.

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