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Art. 3. Les places gratuites ou demi-gratuites sont réservées exclusivement:

1° Aux fils d'oficiers décédés en activité de service, tués à l'ennemi ou morts des suites de leurs blessures:

20 Aux fils d'officiers en activité de service ou en possession d'une retraite ou de réforme pour infirmités;

3° Aux fils des employés titulaires de l'administration centrale de la guerre.

Elles sont accordées dans l'ordre de préférence ci-après :

1° Aux orphelins de père et de mère;

2° Aux orphelins de père;

3° Aux fils d'officiers en retraite ;

4° Aux fils d'officiers en activité de service; 5° Aux fils des employés du ministère de la guerre, dans la proportion déterminée par le ministre et sans que leur nombre puisse excéder cinq bourses et cinq demi-bourses.

Les places de pensionnaires sont réservées aux fils d'officiers. Elles peuvent, à défaut de demandes, être accordées aux fils des fonctionnaires de l'État. Enfin, aux enfants qui n'appartiennent à aucune de ces deux catégories.

Art. 4. Le prix de la pension est fixé à 850 fr., relni de la demi-pension à 425 fr., non compris le trousseau, dont la composition et le prix sont indiqués annuellement aux familles.

Le prix de l'externat est fixé d'après le tarif adopté, pour les lycées de la dernière catégorie, par le décret du 1er octobre 1887, savoir: Division élémentaire: 7o, 6o, 80 fr.

Division de grammaire: 5o, 4o, 3o, 2o et rhétorique, 100 fr.

Division supérieure: Mathématiques élémentaires et mathématiques spéciales, 120 fr.

Les familles des élèves admis soit à titre gratuit, soit à titre demi-gratuit, sont tenues de subvenir aux frais du trousseau lors de l'admission, à moins qu'elles n'aient été exonérées de tout ou partie du montant du prix de ce trousseau.

Les familles des élèves pensionnaires doivent payer intégralement le prix du trousseau de leurs enfants.

Art. 5. Les élèves qui n'ont été admis qu'avec une demi-bourse peuvent obtenir ultérieurement un complément de bourse, sur la proposition de l'inspecteur général de l'établissement.

Une demi-bourse peut également être accordée, sur la proposition de l'inspecteur, aux élèves pensionnaires qui se trouvent dans les conditions déterminées par l'art. 3 du présent décret.

Art. 6. Les admissions ont lieu chaque année dans le courant du quatrième trimestre.

Nul candidat ne peut être admis s'il n'a eu neuf ans accomplis et moins de dix ans au 1er janvier de l'année du concours et s'il n'est en état d'entrer dans la classe de septième.

Des candidats plus âgés sont également admis au Prytanée, à la condition de ne pas avoir seize ans révolus au 1er janvier de l'année du concours et de pouvoir entrer dans la classe correspondant à leur âge. L'instruction pour l'admission à cette ecole indiquera en détail les conditions de l'examen que doivent subir les candidats pour

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entrer dans chaque classe, ainsi que l'âge correspondant à celle-ci.

Le ministre de la guerre se réserve la faculté d'admettre comme élèves pensionnaires des candidats âgés de plus de seize ans, mais qui n'auront pas dix-huit ans révolus au 1er janvier de l'année du concours et s'ils sont pourvus d'un diplôme de bachelier exigé pour l'admission aux écoles polytechnique et spéciale militaire.

A leur arrivée au Prytanée, les enfants nommés élèves sont soumis à une visite du médecin de l'établissement, et lorsque rien ne s'oppose, sous ce rapport, à leur admission, ils sont immédiatement immatriculés.

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Art. 15. Le service du culte est assuré au Prytanée militaire de la manière suivante:

Pour les catholiques, par un prêtre libre du diocèse, désigné à cet effet par M. l'évêque du Mans et agréé par M. le ministre de la guerre. Pour les protestants, par un ministre de ce culte.

TITRE VII. SERVICE DE SANTÉ.

Art. 16. Un docteur en médecine, civil, est chargé du service de santé.

Il peut être désigné un médecin consultant pour être appelé dans les maladies graves, ou en cas de difficultés concernant l'admission des élèves.

Le ministre de la guerre détermine, d'après les besoins du service, le nombre des sœurs de charité qui doivent être attachées à l'établissement.

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Art. 19. Les élèves forment un bataillon composé de quatre compagnies, la première compagnie comprend les élèves de mathématiques spéciales et ceux de mathématiques élémentaires, 1e et 2o année; la deuxième, les élèves de mathématiques préparatoires des classes de 2o et de 3e; la troisième, ceux de 4e et de 5o; la quatrième, ceux de 6o et de 7o.

Chaque compagnie est en outre divisée en sections dont le nombre peut varier suivant l'effectif des élèves.

Art. 20. Un conseil de discipline est chargé de provoquer toutes les mesures nécessaires au maintien de l'ordre.

Il est composé ainsi qu'il suit:

Le colonel commandant l'école, président;
Le commandant en second;

L'inspecteur des études;

Le capitaine;

Un des deux professeurs désignés à cet effet tous les ans par le ministre.

Art. 21. L'élève qui a commis une faute assez grave pour encourir le renvoi de l'école comparaît devant le conseil de discipline.

Le ministre de la guerre statue sur les propositions de renvoi, qui doivent toujours être accompagnées d'un avis motivé du conseil.

Toutefois, s'il s'agit de désordres graves, de manifestations quelconques ou de fautes collertives, le ministre prendra, d'après les rapports du commandant de l'école, telles mesures qu'il jugera convenables dans l'intérêt de la discipline.

Art. 22. Les élèves dont l'expulsion est prononcée par le ministre seront renvoyés immediatement dans leurs familles.

TITRE X. ADMINISTRATION ET COMPTABILITÉ. Art. 23. Les dépenses du Prytanée se divisent en deux parties distinctes:

1° Celles qui concernent l'école considérée comme établissement d'instruction;

2° Celles qui concernent l'école considérée comme corps de troupe.

Les premières sont acquittées sur les fonds da chapitre affecté aux écoles militaires dans budget de la guerre.

Les secondes sont acquittées sur les fonds généraux de la solde et des autres services de l'armée auxquels elles s'appliquent.

Art. 24. Un conseil, spécialement charge de diriger l'emploi des fonds affectés aux dépenses de l'établissement, veille à tous les détails de l'administration intérieure, conformément aux prescriptions du règlement du 15 décembre 1875. Il est composé comme il suit, savoir:

Le commandant du Prytanée, président ; Le commandant en second, faisant fonctions de major;

L'inspecteur des études;

Le capitaine commandant le bataillon;

1 lieutenant de compagnie;

Le lieutenant-trésorier;

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Art. 29. Les élèves ne peuvent rester au Prynée au delà du 1er octobre de l'année dans le ourant de laquelle ils ont accompli leur 19° nnée.

Toutefois le ministre peut maintenir au Prytanée ilitaire jusqu'à l'année pendant laquelle ils tteindront leur 21° année, les élèves qui, pourus du baccalauréat, se destineraient avec des hances de succès aux écoles militaires et qui uraient mérité cette faveur par leur conduite et ur travail.

Les élèves boursiers ne pourront être autorisés rester au Prytanée militaire, après leur dix-neuième année, que comme élèves demi-boursiers; près un premier maintien à l'école, ces élèves e pourront plus être réadmis que comme penionnaires.

Les élèves demi-boursiers seront maintenus -n qualité de pensionnaires.

TITRE XIII. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Art. 30. Les officiers d'infanterie attachés au Prytanée sont placés hors cadre.

Les sous-officiers, caporaux ou brigadiers et -oldats employés à l'école font partie du cadre du Prytanée militaire.

Art. 31. Les militaires attachés au Prytanée militaire portent la même tenue que l'infanterie, sauf certains signes distinctifs indiqués dans des _nstructions spéciales.

Art. 32. Le ministre de la guerre nomme à tous les emplois autres que celui du commandant de l'école.

Art. 33. Toutes les dispositions antérieures oncernant l'organisation du Prytanée militaire Sont et demeurent abrogées.

CHAP. II. ENGAGEMENTS VOLONTAIRES.

2. Le décret du 23 sept. 1887 rapporte le décret 3 juillet 1881 et dispose ce qui suit:

Les engagements volontaires ne sont reçus qu'aux époques ci-après :

Pour l'infanterie et pour les troupes d'administration (sections de commis et ouvriers militaires l'administration et sections d'infirmiers militaires), lu 1er octobre au 30 novembre et du 1er au 31 mars;

Pour la cavalerie, du 1er octobre au 30 novembre;

Pour l'artillerie (régiments et bataillons de forteresse) et pour le train des équipages militaires, du 1er octobre au 31 décembre;

Pour le génie, du 1er octobre au 31 décembre. Le ministre fait connaître chaque année le nombre des engagements à recevoir par corps de troupe.

Les jeunes gens sortant des écoles des enfants de troupe sont admis à s'engager à toute époque de l'année, dès qu'ils atteignent l'âge de dix-huit

ans.

Il en est de même pour les hommes reconnus aptes à servir dans les compagnies d'ouvriers d'artillerie et dans les sections de secrétaires d'état-major et de recrutement (première caté

15 grammes), sauf le cas où elles jouiraient la franchise en vertu de la loi du 30 mai 1871

1o Les lettres déposées dans le service d postes métropolitaines ou coloniales, à l'adres des militaires et marins présents sous les di peaux ou à bord des bâtiments de l'Etat, à l'étra ger et aux colonies françaises;

2o Les lettres expédiées de l'étranger et d colonies françaises, par ces mêmes militaires marins, et distribuables par le service des post métropolitaines ou coloniales;

3o Les lettres à destination des colonies fra çaises remises dans le service des postes méti politaines par des militaires et marins, d'origi coloniale, présents sous les drapeaux ou à bo des bâtiments de l'Etat;

4o Les lettres expédiées des colonies français à l'adresse de ces mêmes militaires et mari et distribuables par le service des postes méti politaines.

Pour bénéficier de ce régime de faveur, l'art. 2, les lettres dont il s'agit ne doivent ê ni revêtues de mentions impliquant leur tra mission à découvert et leur distribution a destinataires par un service postal étranger, déposées par les expéditeurs dans un bureau poste étranger.

En outre, les lettres à l'adresse des militai et marins doivent être préalablement affranch au moyen de timbres-poste français ou mét politains, sauf le cas où elles sont originaires colonies françaises; dans ce dernier cas, el doivent être revêtues de timbres-poste fran coloniaux.

L'art. 3 abroge toutes dispositions contrai au présent décret.

Sect. 1.

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CHAP. IV. DIRECTION ET CONTRÔLE. Sections techniques. 4. Le décret du 31 juillet 1888 institue sections techniques. (V. le Rapport au Jour offic. du 1er août.) Nous ne reproduisons pas articles transitoires (10-13).

Art. 1er. Les comités consultatifs d'état-maj de l'infanterie, de la cavalerie, de l'artillerie, génie, de l'intendance et de santé, exist actuellement auprès du ministre de la guer prendront le nom de comités techniques.

Ils sont chargés de se prononcer sur toutes questions qui leur sont déférées par le minis ou qu'ils ont été autorisés à étudier.

Ces questions portent essentiellement sur 1 ganisation de l'arme ou le service, sur les règ ou méthodes qui président à son fonctionnem sur les améliorations à introduire dans le matér sur les travaux à exécuter, en un mot sur ce qui concerne l'adaptation de l'arme ou service aux besoins généraux de l'armée.

Art. 2. Ces comités sont uniformément c posés de neuf membres, dont sept appartena l'arme ou au service, et deux emprunté d'autres armes ou services.

Toutefois, le comité d'état-major doit, pa

ses neuf membres, comprendre un représentant de chaque arme, ainsi que le commandant de l'École supérieure de guerre.

Les comités de l'artillerie et de santé doivent, parmi les sept membres de l'arme ou du service, comprendre respectivement un officier général de l'artillerie de marine et le pharmacien inspecteur.

Art. 3. Les membres des comités sont nommés par le ministre et choisis parmi les officiers généraux ou fonctionnaires de grade correspondant qui, à raison de leur commandement ou de leurs fonctions, résident dans le gouvernement de Paris ou dans les régions voisines.

A défaut de fonctionnaires remplissant cette condition, les comités de l'intendance et de santé pourront admettre des membres du grade correspondant à celui de colonel.

Art. 4. Les présidents des comités sont désignés, chaque année, par le ministre, dans la première quinzaine de janvier. Leurs fonctions peuvent être renouvelées.

Ils sont pris parmi les membres de l'arme ou du service qui ressortit au comité.

Un officier supérieur ou fonctionnaire du grade correspondant, appartenant à l'arme ou au service, est attaché au comité, avec voix consultative.

Art. 5. Les directeurs des armes ou services au ministère de la guerre sont commissaires permanents du ministre auprès du comité de leur ressort. Ils y sont entendus toutes les fois qu'ils le demandent.

Art. 6. Un personnel d'études, en nombre variable selon les besoins, est attaché, sous le nom de section technique, au comité pour l'aider en ses travaux et préparer les éléments de ses délibérations.

Ce personnel, formé d'officiers ou fonctionnaires de l'arme ou du service, est sous les ordres du secrétaire du comité, qui porte le titre de chef de la section technique.

Le président du comité a autorité sur la section et en dirige les travaux, conformément aux instructions du ministre.

Art. 7. Quand une affaire intéresse plusieurs armes ou services, le ministre peut ordonner que l'examen en sera fait conjointement par les comités de ces armes ou de ces services, ou par leurs sections techniques, ou par des délégations de ces comités et de ces sections.

Il peut également ordonner que, pour la discussion d'une affaire, un ou plusieurs membres d'un autre comité siégeront, avec voix délibérative, dans le comité chargé de l'instruction de cette affaire.

Art. 8. Les comités s'adressent au ministre pour faire appeler devant eux ou auprès de leur section toute personne qu'ils jugent propre à les éclairer.

Art. 9. Il est créé un comité distinct pour l'arme de la gendarmerie.

Ce comité sera composé de six membres, dont quatre appartenant à l'arme et deux à d'autres armes ou services. Un secrétaire, appartenant à l'arme avec voix consultative, lui sera attaché. Missions temporaires.

Sect. 2.

5. Le décret du 26 mai 1888 institue les mis

sions temporaires (motivées au Journ. offic. du 27 mai, dans un rapport).

Art. 1. Les membres du Conseil supérieur de la guerre, désignés pour commander des armées en temps de guerre, reçoivent, dès le temps de paix, des lettres de service leur faisant connaître les corps d'armée sur lesquels s'étendra éventuellement leur autorité.

Ces lettres de service, toujours révocables, ne confèrent aucun droit actuel de commandement: elles créent seulement, pour celui qui en est investi, l'obligation de se préparer, par tous les moyens en son pouvoir, à l'accomplissement de sa future mission.

Art. 2. Ces officiers généraux sont charges, a des époques et dans des conditions déterminées par le ministre, d'étudier, à un point de va stratégique, dans certaines régions de corps d'armée, le fonctionnement des services, notamment en ce qui touche la mobilisation, les approvisionnements, le matériel de campagne, les ouvrages de défense, l'emplacement des troupes. les voies de transport.

Les commandants de corps d'armée, les directeurs des établissements généraux, les commandants de cavalerie indépendante, les administra tions des ponts et chaussées, des douanes et des forêts leur donnent toutes facilités à cet égard,

Art. 3. Ils peuvent, en outre, être charges & missions spéciales auprès des commandants & corps d'armée. La nature et le but de ces mission sont fixés chaque fois par le ministre, qui et donne avis aux commandants des corps d'armer.

Elles ne confèrent, en aucun cas, le droit d'inmixtion dans le commandement intérieur du corps d'armée, dont le titulaire demeure seul respon sable vis-à-vis du ministre.

Art. 4. Ils peuvent être chargés de preside des conférences auxquelles sont appelés des cour mandants de corps d'armée et dans lesquelles sont traitées des questions intéressant une acti-s commune éventuelle.

Les procès-verbaux de ces conférences, acco pagnés de propositions s'il y a lieu, sont transa au ministre.

Art. 5. Ils peuvent être délégués pour presider aux grandes manœuvres et en exercer la direction supérieure, lorsque deux ou plusieurs corps d'armée effectuent des mouvements combines.

Ils adressent leur compte rendu au ministre.

Art. 6. Des instructions détermineront, dans chaque cas, les relations entre les commandasis de corps d'armée et les membres du Conseil st périeur de la guerre, suivant les diverses missions que ceux-ci auront à remplir.

CHAP. V. · MÉDECINS MILITAIRES. Sect. 1. École d'application. 6. Voici les dispositions du décret du 22 vembre 1887:

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ARMÉE, 6.

TITRE II. PERSONNEL DE L'ÉCOLE.
Art. 2. L'état-major de l'école sera composé de :
Un médecin inspecteur directeur;

Un médecin principal de 1re classe, sous-directeur;

En médecin-major de 1re classe, major; Un médecin-major de 1re classe, bibliothécaire et conservateur des collections;

Trois médecins aides-majors de 1re classe, surveillants:

Un officier d'administration de 1re classe, comptable du matériel et trésorier.

Art. 3. Le directeur est nommé par décret, sur la proposition du ministre de la guerre.

Art. 4. Le sous-directeur et les autres officiers attachés à l'école sont nommés par décision ministérielle.

Le bibliothécaire et conservateur des collections peut être pris parmi les médecins-majors de 1re classe en retraite.

Les médecins aides-majors de 1re classe ne peuvent être nommés surveillants qu'après deux années d'ancienneté dans leur grade.

Art. 5. L'autorité du directeur de l'école S'exerce sur tout le personnel et sur toutes les parties du service: police, discipline, instruction et administration.

Il correspond directement avec le ministre.
Il est tenu de résider à l'école.

Art. 6. Le sous-directeur est en même temps medecin-chef de l'hôpital militaire du Val-degrace.

il est l'intermédiaire du directeur de l'école dans toutes les parties du service. Il est chargé de la police, de la discipline et du maintien de l'ordre dans l'école. Le personnel de l'école est sous ses ordres immédiats et sous sa surveillance

directe. Il tient le registre du personnel. Il remplace le directeur absent.

Il n'est chargé d'aucun enseignement particulier. Il est directeur des études et, à ce titre, a le contrôle général sur tout ce qui concerne l'enseignement et les travaux pratiques.

En cas d'absence, il est remplacé par le médecin principal le plus élevé en grade ou le plus ancien dans le grade supérieur.

Art. 7. Le major, l'officier d'administration, le bibliothécaire et les surveillants exercent leurs fonctions conformément aux règlements sur l'administration et la comptabilité des écoles et sur le service intérieur de l'école.

Art. 8. Le personnel de l'enseignement comprend des professeurs et des professeurs agrégés repartis comme il suit pour les diverses branches de l'enseignement :

1° Un professeur et un agrégé. Maladies et epidémies des armées ;

2 Un professeur et un agrégé.

d'armée (blessures de guerre);

3o Un professeur et deux agrégés.

Chirurgie

mie chirurgicale, opérations et appareils; 4° Un professeur et un agrégé.

médecine légale militaire ;

Anato

Hygiène et

5° Un professeur et un agrégé. - Législation, administration et service de santé militaires; 6° Un professeur et un agrégé. Chimie appliquée aux expertises de l'armée et toxicologie.

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L'agrégé de chimie, outre ses fonctions auprès du professeur de chimie, est mis à la disposition du professeur d'hygiène pour les démonstrations et exercices chimiques, bactériologiques, etc., nécessaires pour l'enseignement pratique de l'hygiène.

Les professeurs sont choisis parmi les anciens agrégés ou les agrégés en exercice. Ils sont nommés par le ministre sur des listes de trois candidats dressées, l'une par le conseil de perfectionnement de l'école, l'autre par le comité consultatif de santé. Ils doivent être du grade de major de 1e classe au moins et de principal de 1re classe au plus. La durée des fonctions de professeur ne peut exceder dix ans.

Par exception, le premier titulaire de l'emploi de professeur d'administration créé par le présent décret pourra être choisi parmi les médecins militaires agrégés ou non agrégés présentés dans la forme indiquée ci-dessus.

Art. 9. Les professeurs agrégés sont nommés au concours. Les majors de 1re et de 2e classe sont seuls admis à concourir.

La durée des fonctions de professeur agrégé est fixée à cinq ans.

Art. 10. Le petit état-major de l'école est composé de:

Un adjudant élève d'administration;

Un sergent infirmier de visite;

Cinq sergents d'infirmiers commis aux écritures;

Un sergent maître d'armes ;

Sept caporaux infirmiers commis aux écritures;

Douze soldats infirmiers de 1re ou de 2e classe. Art. 11. Les agents subalternes civils sont nommés par le directeur de l'école, sur l'approbation du ministre. Ils comprennent :

Un aide de laboratoire;

Un concierge de l'hôtel de la direction.

TITRE III.

CONSEILS. Art. 12. Il est établi à l'école : 1o Un conseil de perfectionnement; 2o Un conseil d'administration; 3o Un conseil de discipline.

Le conseil de perfectionnement est composé du directeur de l'école, président; du sous-directeur de l'école, directeur des études et des professeurs; un agrégé, désigné chaque année par le directeur, remplit les fonctions de secrétaire.

Le conseil se réunit chaque fois que le directeur de l'école le convoque et au moins deux fois par an.

Il émet son avis motivé sur tous les objets soumis à ses delibérations sur la proposition du président ou d'un des membres, dans l'intérêt des études.

Si ses délibérations l'amènent à proposer des modifications dans les programmes ou dans l'emploi du temps, les procès-verbaux des séances sont annexés aux demandes conformes adressées par le directeur de l'école au ministre.

Art. 13. Le conseil d'administration se compose:

Du directeur de l'école, président;

Du sous-directeur ;

Des deux médecins professeurs ;

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