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Du major, rapporteur;

De l'officier d'administration, trésorier et comptable du matériel.

Les médecins professeurs sont choisis parmi les plus anciens de grade.

Le plus ancien est membre de droit, les deux autres alternent.

Les attributions du conseil d'administration sont définies par les règlements sur l'administration des écoles.

Art. 14. Le conseil de discipline est composé: Du directeur de l'école, président;

Du sous-directeur de l'école;

D'un professeur désigné chaque année par le directeur ;

De deux médecins principaux ou majors de la garnison désignés chaque année par le ministre.

Le conseil de discipline est chargé de provoquer toutes les mesures nécessaires au maintien de l'ordre.

Le stagiaire qui aura commis une faute assez grave pour encourir le renvoi de l'école paraîtra devant le conseil de discipline.

Le ministre de la guerre statuera sur les propositions de renvoi qui devront toujours être accompagnées d'un avis motivé du conseil.

Toutefois, lorsqu'il s'agira de désordres graves, de manifestations quelconques ou de fautes collectives, le ministre prendra, d'après les rapports du directeur de l'école, telles mesures qu'il jugera convenables dans l'intérêt de la discipline. DISPOSITIONS RELATIVES AUX STAGIAIRES ET AU SERVICE INTÉRIEUR. Art. 15. Tout élève du service de santé militaire, reçu docteur en médecine ou pharmacien de 1re classe, est admis de plein droit à l'école d'application, du 1er novembre au 25 décembre.

TITRE IV.

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Les élèves du service de santé admis à l'école d'application subissent un examen qui détermine leur rang de classement; il comprend les épreuves suivantes :

Pour les élèves-docteurs.

1° Une composition écrite sur un sujet de pathologie générale ;

2o Examen de deux malades atteints: l'un d'une affection médicale, l'autre d'une affection chirurgicale;

3o Une épreuve de médecine opératoire, précédée de la description de la région sur laquelle elle doit porter;

4o Interrogatoire sur l'hygiène.

Pour les élèves-pharmaciens.

1° Une composition écrite sur une question d'histoire naturelle des médicaments et de matière médicale;

2o Interrogations sur la physique, la chimie, l'histoire naturelle et la pharmacie ;

3o Préparation de plusieurs médicaments inscrits au Codex, et détermination de substances diverses (minéraux usuels, drogues simples, plantes sèches ou fraîches, médicaments composés).

Cet examen est passé, du 26 au 31 décembre, devant un jury présidé par le médecin inspecteur, directeur de l'école, et composé, pour les élèves-médecins, des médecins professeurs, et pour les élèves-pharmaciens, des pharmaciens

professeurs et professeurs agrégés de l'école, ainsi que d'un pharmacien-major, désigné par le ministre, sur la proposition du comité consultatif de santé.

A la suite de cet examen, les élèves sont nommés stagiaires.

Le stage commence le 1er janvier.

Art. 16. Les diverses branches de l'enseignement sont déterminées par des programmes. Ces programmes et le tableau de l'emploi du temps sont soumis à l'approbation du ministre par le directeur de l'école.

Art. 17. Le règlement sur le service intérieur de l'école sera présenté par le directeur à l'approbation du ministre; aucune modification ulterieure ne pourra y être apportée sans une autorisation ministérielle préalable.

Art. 18. L'école sera inspectée chaque année par le médecin inspecteur général conformément aux instructions ministérielles.

Art. 19. A partir de leur nomination, les stagiaires reçoivent la subvention déterminée par les tarifs de solde et il leur est attribué une indemnité de première mise d'équipement.

Art. 20. Ils sont soumis, à l'intérieur de l'école, à des interrogations et à des épreuves pratiques qui donnent lieu à des notes permettant d'établir tous les deux mois un classement qui est transmis au ministre.

Art. 21. Les examens de sortie sont passés devant un jury formé d'un médecin inspecteur, des professeurs de l'école et de deux médecins principaux ou majors employés dans le gouvernement militaire de Paris.

Les membres du jury, autres que les professeurs, sont désignés par le ministre, sur la proposition du comité consultatif de santé.

Les notes des examens de sortie combinées avec les classements trimestriels permettent d'etablir le classement de sortie.

Art. 22. Les stagiaires qui ont suivi avec succès les épreuves de l'examen de sortie quittent l'école avec le grade de médecin aide-major de 2e classe. L'ancienneté est déterminée par le ne méro de classement de sortie.

Art. 23. Tout stagiaire qui n'aura pas obtenu à l'examen de sortie la moyenne des points determinés par le règlement sur le service intérieur de l'école sera, sur la proposition du jury, désigné au ministre pour être licencié de l'école.

Art. 24. Tout stagiaire licencié de l'école est tenu au remboursement du montant des frais de scolarité, d'indemnité qu'il aurait pu toucher étant élève et d'indemnité de première mise d'e quipement.

Art. 25. Le même remboursement sera exig des médecins ou pharmaciens militaires qui quil teraient plus tard volontairement le service de santé militaire, avant d'avoir accompli leur engagement d'honneur.

TITRE V.DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Art. 26. Toutes les dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées. Sect. 2. - Limite d'âge.

7. Décret du 11 novembre 1887 : Art. 1er. Les médecins et pharmaciens militaires, réunissant les conditions réglementaires

ge fixées pour les officiers des corps de troupe toutes armes dont ils ont la correspondance grade.

Art. 2. Les médecins et pharmaciens militaires, uellement inscrits au tableau d'avancement, ont maintenus en activité jusqu'à leur promon au grade supérieur.

Art. 3. Toutes dispositions antérieures, conires à la teneur du présent décret, sont et neurent abrogées.

LP. VI.

CLASSEMENT DES OFFICIERS POUR L'AVAN-
CEMENT.

8. Le décret du 2 juin 1888 dispose:
Art. 1er. Il est institué pour le classement gé-
ral des officiers, dans le gouvernement mili-
re de Paris et dans chacun des corps d'armée
l'intérieur, une commission régionale présidée
r le gouverneur ou par le général commandant
corps d'armée, seul membre permanent auquel
nnent successivement s'adjoindre, avec voix
libérative, un certain nombre de membres ad-
nts pour chaque arme ou service.

Chaque année, le ministre fait connaître la mposition des diverses commissions régionales. Des dispositions spéciales sont prises pour gerie, la Tunisie et le Tonkin.

Art. 2. La commission régionale effectue, dans s conditions indiquées ci-après, le classement, r arme ou service et par grade de tous les indidats de la région, quels que soient les corps, rvices ou établissements auxquels ils apparennent, qui sont proposés par l'inspecteur gééral pour l'avancement, jusqu'au grade de conel ou grade correspondant inclusivement, pour Légion d'honneur, jusqu'au grade d'officier inusivement, ou pour la médaille militaire.

Sont exceptés de la compétence de la comission régionale:

1o Les troupes d'infanterie qui, bien que staonnées dans la région d'un corps d'armée, ontinuent à entrer dans la composition normale un autre corps d'armée et ont, par suite,. mme inspecteur général permanent, le commannt de ce dernier corps d'armée ;

2o Le personnel militaire employé à l'adminis-ation centrale du ministère de la guerre et dans -s services qui en dépendent directement; 3o Le personnel des écoles ci-après : École supérieure de guerre ;

Ecole spéciale militaire;

Ecole militaire d'infanterie ;

Prytanée militaire;

Ecoles normale et régionales de tir;
Ecole normale de gymnastique;
Ecole d'application de cavalerie;
Ecole polytechnique ;

Ecole d'application de l'artillerie et du génie ; Ecole militaire de l'artillerie et du génie ; Ecoles militaires préparatoires d'enfants de roupe;

Orphelinat Hériot ;

Ecole d'application de médecine et de pharmazie militaires:

Ecole d'administration militaire.

2 SÉRIE, 4 SUPPL.

proposés au choix et susceptibles d'être inscr au prochain tableau d'avancement.

La deuxième catégorie comprend les candid ajournés à une époque plus éloignée.

Les candidats de la première catégorie s classés, ensuite, par ordre de mérite, sur liste établie par grade, pour chaque arme ou s vice.

Art. 4. Les listes régionales de classem ainsi établies sont adressées au ministre, qui f le nombre des candidats à prendre en tête chacune d'elles. Les listes ainsi réduites, conc nant les propositions pour le grade de lieuten et de capitaine, sont fusionnées en une liste u que établie par ordre d'ancienneté.

Cette liste constitue le tableau définitif d'ava cement pour les grades de lieutenant et de ca taine.

Art. 5. Pour les grades de chef de batail ou d'escadron, de lieutenant-colonel, de colon ou grades assimilés, les listes réduites par le nistre sont adressées à la commission supérie de classement, composée des gouverneurs m taires de Paris et de Lyon, des généraux co mandant les corps d'armée, du chef d'état-ma général, du ministre et des officiers généra membres du conseil supérieur de la guerre.

La commission supérieure les fusionne en liste établie par ordre de préférence.

Le ministre détermine sur cette liste le nom des candidats admis et les inscrit au tableau ordre d'ancienneté.

Art. 6. Sur le tableau définitif d'avanceme établi dans les conditions des art. 4 et 5 dessus, le rang d'inscription des lieutenants capitaines brevetés est celui que leur assigne l ancienneté, augmentée de six mois.

Art. 7. Les officiers du corps de santé m taire, proposés par les commissions regional sont classés définitivement par une commiss spéciale, composée ainsi qu'il suit :

Quatre généraux commandants de corps d' mée ou gouverneurs militaires ;

Le médecin inspecteur général, président comité de santé ;

Un médecin inspecteur;

Le directeur du service de santé au minist de la guerre ;

Le secrétaire du comité consultatif de sar secrétaire, sans voix délibérative ni consultati

Art. 8. Les vétérinaires proposés par commissions régionales sont classés définiti ment par une commission spéciale, compo ainsi qu'il suit:

Un général commandant de corps d'armée gouverneur militaire ;

Le général de division président du comité la cavalerie;

Un général de division de l'artillerie ;
Le directeur de la cavalerie;

Trois vétérinaires principaux, inspecteurs ; Le secrétaire du comité de la cavalerie, se taire, sans voix délibérative ni consultative.

Art. 9. Pour les grades de général de brig

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et de général de division, ou grades correspondants, la commission régionale classe les candidats en première ou deuxième catégorie, mais sans ordre de mérite.

Le ministre soumet à la commission supérieure les candidats de la première catégorie; la commission les classe par ordre de préférence.

Il soumet également à la commission spéciale les officiers du corps de santé proposés pour le grade de médecin inspecteur.

Art. 10. Les candidats proposés par l'inspecteur général pour la médaille militaire, la croix de chevalier de la Légion d'honneur, la croix d'ollicier, sont classés par la commission régionale, par ordre de mérite et par arme ou service. Ces listes de classement sont adressées au ministre, qui fixe le nombre des candidats à prendre en tête de chacune d'elles et les fusionne en une liste définitive, par service et par arme, dans laquelle les candidats sont classés d'après le nombre des années de service et des campagnes ; pour les propositions d'officier, le nombre d'années de grade de chevalier est ajouté au total des années de service et des campagnes.

Art. 11. Pour la croix de commandeur, les propositions formulées par la commission régionale, dans chaque arme ou service, sont soumises à la commission supérieure, qui les fusionne en une liste unique, établie par ordre de préférence, dans chaque arme ou service. Le ministre fixe le nombre des candidats et les inscrits d'après le nombre de leurs années de service, de leurs campagnes, et d'après l'ancienneté dans le grade d'officier.

Art. 12. Les propositions pour l'avancement faites en faveur des employés militaires non assimilés (officier d'administration, des divers services, gardes d'artillerie, adjoints du génie, archivistes, interprètes militaires, contrôleurs d'armes, ouvriers d'état, gardiens de batterie, portiers-consignes), sont établies dans les conditions fixées aux art. 3 et 4 pour les grades de lieutenant et de capitaine.

Art. 13. Les officiers et assimilés employés à l'administration centrale du ministère de la guerre, aux services qui en dépendent et aux différentes écoles énumérées à l'art. 2, sont classés sur des listes spéciales arrêtées par des commissions présidées par le ministre. Les candidats admis sont inscrits sur les listes définitives de leur grade et de leur arme, à leur rang d'ancienneté, si la commission supérieure maintenu des officiers d'une ancienneté au moins égale à la leur.

Art. 14. Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.

CHAP. VII. COMPTABILITÉ DES CORPS DE TROUPE.

9. Le décret du 10 novembre 1887 indique de nombreuses modifications à faire aux règlements sur la comptabilité des corps de troupe; on le trouvera au Journal officiel du 13 novembre 1887.

ASSISTANCE PUBLIQUE. (Dict.) Le décret du 14 avril institue un conseil supérieur de l'assistance publique. Voici ce décret:

Art. 1er. Il est institué, auprès du ministère de l'intérieur, un Conseil supérieur de l'assistance

publique chargé de l'étude et de l'examen de toutes les questions qui lui sont renvoyées par le ministre et qui intéressent l'organisation, le fonctionnement et le développement des differents modes et services d'assistance.

Art. 2. Le conseil supérieur de l'assistance publique comprend des membres de droit, désignés à raison de leurs fonctions, et des membres nommés par décret.

Art. 3. Les membres de droit sont:

Le directeur de l'assistance publique et des institutions de prévoyance;

Le directeur de l'administration départementale et communale;

Le directeur de l'administration pénitentiaire au ministère de l'intérieur;

Le directeur des affaires civiles au ministère de la justice:

Le directeur de l'enseignement primaire at ministère de l'instruction publique et des beauxarts;

Le doyen de la Faculté de médecine de Paris; Le secrétaire perpétuel de l'Académie de medecine;

Le président du Conseil supérieur de santé des armées;

Le président du Conseil supérieur de santé de la marine;

Le vice-président du Conseil de surveillan de l'administration générale de l'assistance publique de Paris.

Art. 4. La partie du Conseil composée de membres nommés par le Président de la République est renouvelée par moitié tous les trois ans. Les membres sortants peuvent être l'objet d'une nonvelle nomination.

Tout membre nommé en remplacement d'u autre, par suite de décès ou toute autre cause, ne demeure en fonctions que pendant la durée da mandat confié à son prédécesseur.

Art. 5. Le ministre préside le Conseil supérieur de l'assistance publique. Le Conseil choisit parmi les membres nommés par décret un vice-président et un secrétaire.

Art. 6. Le Conseil supérieur de l'assistance publique tient chaque année deux sessions ordinaires commençant, l'une le dernier mercredi de janvier et l'autre le deuxième mercredi de juin, Des réunions extraordinaires peuvent avoir lieu sur la convocation du ministre de l'intérieur.

Art. 7. Le Conseil supérieur de l'assistance publique pourra être subdivisé, par arrêtés di ministre de l'intérieur, en un certain nombre de sections correspondant aux divers ordres de tre vaux qui lui seront soumis.

Art. 8. Des secrétaires adjoints peuvent êtr mis par le ministre à la disposition du Conseil pour faciliter ses travaux.

Art. 9. Le ministre peut autoriser à assister aux séances du Conseil, avec voix consultative et à titre temporaire, soit les fonctionnaires dépendant ou non de son administration, soit toutes autres personnes dont la présence serait reconnue nécessaire pour les travaux du Conseil.

Art. 10. Lors du premier renouvellement opere en vertu de l'art. 4 du présent décret, les membres sortants seront désignés par la voie du sort.

AVEUGLES

AVEUGLES. (Dicl.) Prix de pension. 1. Nous reproduisons sur ce point la circulaire du Ministre de l'intérieur du 20 juillet 1887:

Monsieur le Préfet, bientôt le conseil général sera appelé à statuer sur l'ouverture d'un crédit ou sur la répartition d'un crédit annuellement inscrit au budget en faveur de jeunes aveugles ou sourds-muets placés dans les institutions nationales. Je crois devoir appeler votre attention sur la dépense effective qu'entraînent ces placements. Jusqu'ici les conseils généraux, et, à leur exemple, les conseils municipaux, votent, en pareille circonstance, une allocation soit de 600 francs, soit, plus fréquemment, de 300 fr., sous le titre de bourse ou de demi-bourse. Ces assemblées sont naturellement portées à en inférer qu'elles prennent ainsi à leur charge, soit l'intégralité, soit la moitié de la dépense annuelle. Or, cette croyance, dans laquelle suffit à les entretenir une dénomination impropre, n'est pas conforme aux faits.

L'examen des comptes administratifs de ces dernières années m'a donné lieu de reconnaître que le prix de revient pour un enfant aveugle ou sourd-muet atteint, s'il ne la dépasse, la somme de 1,200 fr., à l'institution des JeunesAveugles, et celle de 1,400 fr., à celle des Sourds-Muets de Paris. Pas plus du reste que le tarif des bourses, le taux du prix de la pension, demeuré le même depuis de longues années, ne se trouve en rapport avec le chiffre vrai de la depense.

C'est cette constatation qu'il me paraît important de mettre en pleine lumière, afin que la situation réelle des choses ne soit pas plus longtemps ignorée des administrations locales. Il faut qu'elles sachent quels sacrifices considérables S'impose l'État au profit de leurs pupilles. Vous aurez, Monsieur le Préfet, à faire ressortir ce point, soit dans les propositions dont vous saisirez le conseil général dans sa prochaine session d'août, soit dans les instructions administratives que vous adresserez aux maires sur la matière.

J'ai dù, comme conséquence de ce qui vient d'être exposé, procéder à un relèvement des prix de pension dans les deux institutions nationales, Les prix est fixé, pour les élèves qui y seront admis à compter du 1er octobre 1887, savoir: à douze cents francs dans l'Institution nationale. des Jeunes-Aveugles, à quatorze cents francs dans celle des Sourds-Muets de Paris. C'est le taux qui devra désormais servir de base pour les réductions accordées aux familles, et aussi pour la détermination du prix des bourses de toute nature autres que celles provenant d'une fondation perpétuelle.

Comme précédemment, je reste disposé à compléter, sur les fonds de l'Etat, les fractions de bourses qui seront accordées par les départements, les communes ou les établissements charitables aux enfants dont la famille est hors d'état d'acquitter les frais d'éducation, sous la réserve que ces fractions de bourses représenteront au moins un quart du prix total de la pension, soit 300 fr. pour les Jeunes-Aveugles, 350 fr. pour les Sourds-Muets. Comme vous le voyez, Monsieur le Préfet, le relèvement du prix n'aura

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pas pour résultat d'imposer une charge sérieuse aux finances départementales ou communales lorsque l'état de ces finances ne permettra pas au conseil général ou municipal d'élever sa part contributive jusqu'à une demi-bourse, puisque le taux du quart de bourse restera celui de l'ancienne demi-bourse à l'égard des jeunes aveugles et ne comportera qu'une augmentation de 50 fr., en ce qui concerne les sourds-muets.

Je dois ajouter toutefois que les enfants pourvus par les départements, communes ou administrations hospitalières d'une demi-bourse calculée d'après le tarif ci-dessus fixé, auraient de droit la priorité sur les titulaires d'un simple quart, dans les admissions que j'aurais à prononcer pour le cas où le nombre des places vacantes dans l'une ou l'autre institution serait inférieur au nombre des compétiteurs.

Il est bien entendu, au surplus, que les prescriptions nouvelles ne sont pas applicables aux élèves qui se trouvent actuellement dans les deux institutions ni aux enfants qui, déjà pourvus, à ce jour, de fractions de bourses départementales, communales ou autres, ont reçu de mon administration la promesse d'être inscrits sur les listes des candidats pour la prochaine année scolaire 1887-1888. J'admettrai même, s'il y a lieu, que le nouveau tarif ne doive pas être appliqué non plus rétroactivement aux concessions de bourses faites par le conseil général pendant la session d'avril dernier, en faveur d'enfants dont vous ne m'auriez pas encore transmis les dossiers. Je vous invite seulement à me faire cette transmission immédiatement, dans les trois jours qui suivront la réception de la présente circulaire.

Il n'a été parlé jusqu'ici, dans les présentes instructions, que des institutions nationales des Jeunes-Aveugles et des Sourds-Muets de Paris. L'établissement similaire des Sourds-Muets de Chambéry doit, jusqu'à nouvel ordre, rester hors de cause, la réorganisation nouvelle et toute récente de son personnel et de ses services ne permettant pas de se rendre un compte exact de la dépense qu'y représentera désormais l'entretien d'un élève. Quant à l'institution nationale des Sourdes-Muettes de Bordeaux, où la dépense effective est d'environ 1,000 fr., il n'est rien changé en fait à ce qui existe, au point de vue de l'importance des dépenses à supporter nécessairement par le département ou la commune qui veut contribuer à l'entretien d'une jeune fille dans cet établissement. Mais le conseil général ou municipal devra ne pas perdre de vue que, suivant qu'il aura voté 500 fr. ou 250 fr., il concourra non plus pour une bourse ou une demi-bourse, mais pour une demi-bourse ou un quart de bourse dans la totalité de la dépense. Recevez, etc. Signé: A. FALLIÈRES. 2. Conditions d'admission. Nous extrayons ce qui suit de la circulaire du ministre de l'intérieur du 3 août 1887.

Institution des Jeunes-Aveugles (Paris, boul. des Invalides, 56). Les sujets des deux sexes peuvent y être admis de 10 à 13 ans ; les pièces à produire sont :

1o Un certificat délivré par un médecin délé

gué par le préfet ou le sous-préfet et constatant que la cécité est complète et ne paraît pas curable, que l'enfant a été vacciné avec succès, ou qu'il a eu la petite vérole; qu'il n'est point épileptique qu'il n'est affecté d'aucune maladie contagieuse ni de scrofule au 2o degré; qu'il jouit de la plénitude de ses facultés intellectuelles et qu'il est apte à tous les travaux dont les jeunes aveugles sont capables;

2o Un extrait de l'acte de naissance;

3o Un extrait de l'acte de baptême si l'enfant est catholique;

4° Un certificat du maire constatant que les parents ne peuvent subvenir aux frais d'éducation de leur enfant ;

5o Un extrait du rôle des contributions délivré par le percepteur en ce qui concerne le postulant.

Le prix de la pension entière est de 1,200 fr. par an; celui du trousseau de 320 fr. une fois donnés. La durée du cours d'études est de huit années pour les élèves-musiciens et de cinq années pour les élèves qui prennent une profession manuelle.

Institution nationale des Sourds-Muets (rue Saint-Jacques, 254, Paris). Cet établissement est exclusivement affecté aux sourds-muets du sexe masculin.

Les candidats doivent être âgés de 9 à 12 ans révolus.

Les pièces à produire sont les mêmes que pour l'institution nationale des Jeunes-Aveugles.

La durée des cours d'études pour tous les élèves est de huit années.

Le prix de la pension entière est de 1,400 francs par an, celui du trousseau de 320 fr. une fois donnés.

Institution nationale des Sourdes-Muettes (à Bordeaux (Gironde]). Les jeunes filles y sont seules admises; les limites d'âge sont entre 9 et 12 ans révolus.

Les pièces à produire sont les mêmes qu'à l'institution nationale des sourds-muets de Paris. Le prix de la pension entière est de 1,000 francs; celui du trousseau est de 300 fr. une fois payés.

La durée du cours d'études est de huit années pour toutes les élèves.

Dans les institutions nationales, nul élève ne peut être conservé après sa vingt et unième année. Le ministre se déclare disposé à compléter sur les fonds de l'Etat les fractions de pension que les départements, les communes ou les établissements charitables consentiraient à créer dans les institutions nationales: ces fractions de pension devraient être au minimum:

Pour l'institution nationale des sourds-muets de Paris, quart de bourse 350 fr.

Pour l'institution nationale des jeunes avengles. Pour l'institution nationale des sourdes-muettes de Bordeaux

300

250

Quant à l'institution nationale des sourdsmuets de Chambéry, la réorganisation toute recente de son personnel et de ses services ne permettent pas encore de se rendre un compte exact de la dépense qu'y représentera désormais l'entretien d'un élève.

Les pièces à produire sont les mêmes que pour les institutions nationales de Paris et de Bordeaux.

Les enfants des deux sexes y sont admis de 9 à 12 ans.

Le prix des bourses est fixé actuellement à 500 fr. et le ministère est disposé à comple ter, sur les fonds de l'Etat, chaque demi-bour qui serait concédée par les départements, les communes ou les institutions charitables.

ASSOCIATION. (Dict.) L'association de plus de vingt personnes, dont la formation est soumise a l'agrément du Gouvernement, implique un but déterminé, commun et permanent, et un lien entre les individus qui la composent. Par suite, les pénalités édictées par l'art. 292 du C. pèn, et l'art. 2 de la loi du 10 avril 1834 sont encourues par les membres, en nombre superieur à 20, d'une société musicale qui, sans l'autorisation du Gouvernement, se réunissent une ou deux fois par semaine dans un local déterminé, sous la direction d'un chef rétribué, pour étudier des morceaux de musique destinés à être joués dans les fêtes et concours. (C. d'Orléans 30 mars 1886.) ASSOCIATIONS SYNDICALES. Voy. Syndicats des travaux.

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B

Lorsque l'école du Louvre a été instituée dans l'intention de « demander à nos collections, pour l'instruction du public, l'enseignement qu'elles renferment » (art. 1er du règlement), il parut aux fondateurs que le moyen le plus sûr d'arriver au résultat désiré était de créer des cours pratiques, familiers, ayant pour point de départ l'étude même des monuments rassemblés dans notre grand Musée national. L'enseignement, disait-on, naltra de la conservation comme la conservation est née de la collection; ce sera un développement logique, pour ainsi dire organique, qui permettra de tirer de ces vastes dépôts tout ce qu'ils peuvent contenir pour le progrès scientifique et l'éducation générale. Il se constituera peu à peu régulièrement, jusqu'à l'achevement d'un système complet embrassant toutes les conservations et toutes leurs parties.

Ce programme, si compréhensif et qui acceptait si résolu

ment la collaboration du temps, fut mis à exécution. Les dé partements archéologiques étant prêts les premiers, l'ecei ouvrit avec les cours d'archéologie nationale, orientale, égyp tienne, d'épigraphie orientale et de langue démotique. C premier accroissement a été de leur adjoindre un cours d'his toire de la peinture et, plus tard, un cours d'histoire de la sculpture française au moyen age. Cette extension montra a tous que l'école n'était pas exclusivement vouée à l'archéologie pure et qu'elle comprenait plus largement ses obligations visà-vis du public.

Mais le musée du Louvre ne contient pas seulement des tableaux et des statues; il possède encore des séries d'objets d'art éminemment propres à devenir la matière d'un court régulier et suivi. Leur importance est attestée par ce fait que, tous les jours, les fabricants et les onvriers nous demandens la permission d'étudier particulièrement tel ou tel objet de nos collections. Sans doute, les séries du Louvre ne sont pas complètes; mais en revanche, elles se composent de spécimens admirablement choisis et, pour toutes ou presque toutes les branches de l'industrie, elles fourniraient des modèles achevés.

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