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CHEMINS DE FER

saire pour balancer, s'il est négatif, le solde du compte d'exploitation partielle ainsi constitué ?

Le Comité s'est prononcé, à ce sujet, dans les termes suivants : Le Comité,

Sur la question de savoir si la faculté reconnue a la Compagnie de la Méditerranée par la convention de 1883 consiste à pouvoir porter au compte de premier établissement les insuffisances de produit de certaines lignes choisies parmi celles que définit le paragraphe 1er dudit article, ou bien seulement l'insuffisance finale de produit de toutes ces lignes, considérées comme formant un ensemble indivisible:

Vu l'art. 16 de ladite convention, rédigé comme il est dit dans l'avenant du 9 juillet 1883; Considérant:

Premièrement,

Qu'en matière d'exploitation de chemin de fer, il est d'usage constant de prélever sur les recettes annuelles de l'exploitation les frais de cette exploitation, ainsi que les intérêts et l'amortissement des dépenses d'établissement des lignes, et non pas de les ajouter au capital de premier établissement des lignes auxquelles ils se rapportent;

Qu'ainsi cette dernière pratique ne peut être admise que dans les cas et les limites où elle est exceptionnellement autorisée par la loi ;

Qu'en conséquence, s'il advient que le texte C'un article de loi sanctionnant une pareille dérogation aux règles de la matière paraisse comporter deux interprétations entraînant respectivement l'inscription au compte de premier etablissement de sommes d'inégale importance, il convient, jusqu'à preuve contraire, d'adopter celle qui aurait pour résultat de grever le moins lourdement ledit compte ;

Que ce motif de préférence existe précisément pour l'une des deux interprétations entre lesquelles, en l'espèce, il s'agit de choisir ;

Qu'en effet, il ressort indiscutablement du texte de l'art. 16 susvisé que la faculté accordée à la compagnie par le paragraphe 2 n'existe qu'en cas d'insuffisance des produits de l'exploitation à couvrir les charges mentionnées au paragraphe 1er;

Que, dès lors, si cette faculté pouvait, comme le soutient la Compagnie, s'exercer par ligne ou section de ligne extraite isolément de l'ensemble que définit ledit paragraphe 1er, elle ne serait applicable qu'à celles en déficit, toutes les autres devant obligatoirement être portées au compte de la garantie et du dividende; c'est-à-dire que le compte de premier établissement mentionné au paragraphe 2 pourrait être grevé, chaque année, des déficits de toutes les lignes en perte sans atténuation possible au moyen des revenus nets des lignes productives;

Qu'au contraire, dans l'hypothèse de l'indivisibilité du groupe des lignes de l'art. 16, la compagnie n'aurait la faculté d'inscrire, chaque année, audit compte de premier établissement, que l'excédent de la somme de ces déficits sur le total des produits nets cumulés que pourraient avoir donnés certaines d'entre elles;

Qu'en conséquence, ce dernier système est incontestablement celui des deux qui garantirait

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le mieux contre les accroissements dont il est menacé jusqu'à la date fixée au paragraphe 1er de l'art. 16, le compte de premier établissement visé au paragraphe 2:

Et qu'à ce titre, nulle preuve contraire ne ressortant d'ailleurs ni du texte de la convention ni des débats qui ont précédé le vote de la loi approbative, il y a lieu de considérer ledit système comme seul admissible; Secondement,

Qu'à défaut même de toute démonstration juridique possible, la teneur seule du paragraphe 1er de l'art. 16 précité suffirait à créer un préjudice favorable à la thèse qui vient d'être justifiée;

Qu'en effet, ce paragraphe, débutant par ces mots : « Jusqu'au 1er janvier qui suivra l'achèvement de l'ensemble des lignes, etc... », fait naître immédiatement l'idée de la solidarité de ces lignes, alors que, s'il avait eu pour unique objet de fixer la date de la suppression du compte d'exploitation partielle, il l'eût pleinement rempli en disant: « Jusqu'au 1er janvier qui suivra l'achèvement des lignes..... » ou « de la dernière des lignes...»;

Et qu'il est permis d'en inférer que les signataires de la convention se sont accordés à vouloir cette solidarité, qui ne peut s'établir que par l'inscription audit compte, tant qu'il demeurera ouvert, de la totalité des lignes en vue desquelles il a été créé ;

Troisièmement, enfin,

Que si l'on compare les deux interprétations en présence au point de vue de leurs conséquences possibles, on est nécessairement conduit à reconnaître que celle proposée par la compagnie en amènerait d'absolument contraires à l'esprit de la convention de 1883 et, comme telles, véritablement insoutenables;

Qu'à la vérite, l'intention commune des contractants a bien été d'autoriser cette compagnie à dégrever, dans une certaine mesure, son compte principal de dépenses d'exploitation des insuffisances que ne manqueraient pas de présenter, au début de leur exploitation, les produits des lignes nouvelles prises dans leur ensemble, mais n'a pu être de lui permettre d'en éliminer toutes les pertes provenant des lignes en déficit et de l'assujettir, au contraire, à porter à son compte principal de recettes les produits nets de toutes les lignes en bénéfice;

Qu'en effet, l'application du système de la compagnie atténuerait peut-être un peu, dans le présent, les charges de la garantie d'intérêt, mais pourrait plus tard, quand la compagnie aurait non seulement cessé de recourir à cette garantie, mais encore remboursé la dette par elle contractée de ce chef, avoir pour résultat de grossir les dividendes des actionnaires au delà du revenu réservé et jusqu'à la limite fixée par l'exercice du droit de partage de l'Etat, pendant que les déficits continueraient encore à s'accumuler au compte de premier établissement des lignes nouvelles ;

Que, d'autre part, à grever ainsi plus que de raison ledit compte de premier établissement, la compagnie risquerait, si l'achèvement total de l'ensemble des lignes auquel il se rapporte, et

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A émis l'avis que la faculté accordée à la compagnie Paris-Lyon-Méditerranée par l'art. 16 de la convention de 1883 consiste exclusivement à pouvoir chaque année, à sa volonté, si le solde du compte d'exploitation de l'ensemble des lignes définies audit art. 16 est négatif, soit faire figurer ce solde à son compte unique des recettes et des dépenses de l'exploitation prévu à l'art. 10, soit le compenser par l'inscription de la somme convenable au compte de premier établissement desdites lignes.

Il suffit de se reporter aux conventions d'Orléans et du Nord pour constater que, comme je l'annonçais plus haut, l'interprétation qui précède leur est également applicable en ce qui concerne l'indivisibilité du solde du compte de l'exploitation partielle.

Tout ceci posé, le comité a pu aborder, réseau par réseau, la détermination des catégories de lignes qui doivent obligatoirement (sauf, bien entendu, la réserve relatée au sous-chapitre A ci-dessus pour l'Est et l'Ouest) et uniquement figurer à ce compte.

Pour quatre des concessions, celles d'Orléans, du Nord, du Midi et de l'Ouest, cette détermination ressort du texte des contrats à la simple lecture: le compte de l'exploitation partielle doit comprendre, savoir:

Pour l'Orléans, les lignes désignées à l'art. 3 de la convention de 1883, c'est-à-dire celles concédées par cet article à titre ferme ou éventuel, à l'exclusion des lignes non dénommées 1 (400 kilom.), qui y sont mentionnées comme à désigner ultérieurement;

Pour le Nord, les lignes concédées à titre définitif ou éventuel par l'art. 1er de la convention de 1883;

Pour le Midi, les lignes concédées à titre ferme par le paragraphe 1er de l'art. 1er de la convention de 1883 (lequel paragraphe ne renferme ni les lignes éventuelles ni les kilomètres non dénommés) et celles concédées par la convention du 14 décembre 1875;

Et pour l'Ouest, les lignes concédées à titre définitif ou éventuel par l'art. 1er de la convention de 1883 et celles concédées par la convention du 31 décembre 1875;

En ce qui touche les deux autres concessions, 1. Cette exclusion des lignes non dénommées se déduisant par un même raisonnement du texte des conventions d'Orléans, du Nord, de l'Est et de l'Ouest, je m'abstiendrai de la justifier spécialement à propos de chacune des trois dernières. Pour le Paris-Lyon Méditerranée seulement, dont la convention emploie, à l'art. 16, le mot comprises au lieu et place du mot désignées que contiennent les articles correspondants des cinq autres, j'examinerai dans un instant si cette singularité doit entrainer l'inscription des lignes non dénommées au compte d'exploitation partielle.

celles de la Méditerranée et de l'Est, la question n'a pu être résolue à première vue des conventions, mais bien seulement après interprétation du sens, douteux en apparence, de la qualification qui y désigne certaines des lignes du groupe de l'exploitation partielle.

L'art.

Réseau Paris-Lyon-Méditerranée. 16 de la convention de 1883 prévoit l'inscription au compte d'exploitation partielle des lignes comprises à l'art. 1er de cette convention et, en outre, des lignes « comprises » dans celle du 3 juillet 1875. Par ce mot « comprises » doit-on entendre, savoir:

A l'égard de la convention de 1883, non seulement les lignes dont elle prononçait la concession, mais encore celles non dénommées (600 kilom.) qu'elle réservait simplement à l'Etat le droit de concéder plus tard à la compagnie;

Et, en ce qui concerne la convention de 1875. à la fois les lignes concédées par cet acte et celles concédées antérieurement, mais non encore ouvertes au 31 décembre 1874, qui y étaient simplement mentionnées à raison du mode d'imputation des insuffisances de leur exploitation?

Sur ce dernier point, le comité a remarqué que si, dans la convention de 1883 prise isolément, la signification du mot « comprise » peut sembler ambiguë, elle se trouve nettement précisée dès qu'on rapproche le texte de cette convention de celui de la convention de 1875. L'art. 8 de celle-ci, en effet, contient cette même épithète dans son paragraphe 7 et ne l'applique incontestablement qu'aux lignes concédées par son art. 1er, puisque ce paragraphe ne se rapporte qu'à ces dernières, les autres (celles des concessions antérieures) étant mentionnées séparément dans le paragraphe suivant. Par ce motif et à défaut de toute indication contraire dans les travaux préparatoires comme dans la discussion de la loi du 20 novembre 1883, il a estimé que les lignes concédées avant 1875 et non encore livrées à l'exploitation au 31 décembre 1874 doivent être rangées dans le groupe de l'exploitation complète.

Sur le premier point, le comité considérant, d'une part, que les cinq autres conventions conclues pendant la même année 1883 ont formellement exclu du groupe de l'exploitation partielle les lignes non dénommées, et, d'autre part, que, d'une manière générale, on ne saurait, sans invraisemblance, regarder comme compris dans une convention des chemins de fer qui n'y sont même pas nominativement désignés, a admis que les lignes non dénommées de la convention de 1883 avec la compagnie de la Méditerranée ne peuvent figurer qu'au compte de l'exploitation complète.

En définitive, donc, le comité n'a compris dans le groupe de l'exploitation partielle du réseau Paris-Lyon-Méditerranée que les lignes concédées à titre définitif ou éventuel par l'art. 1er de la convention de 1883 et celles concédées par la convention du 3 juillet 1875.

Réseau de l'Est. L'art. 11 de la convention de 1883 prescrit l'inscription au compte de l'exploitation partielle des lignes désignées à son art. 1er et, en outre, de celles «< comprises

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Que, dans le langage des chemins de fer, il est d'usage constant, comme vient d'en fournir un exemple la convention de 1875 avec la compagnie de Lyon, de ne dire « comprises » dans une convention que les lignes concédées par elle, à l'exclusion de celles qui peuvent s'y trouver mentionnées à d'autres titres ;

Que c'est donc en ce sens que, sauf preuve contraire, on doit entendre cette qualification;

Qu'en l'espèce cette preuve ne ressort ni du texte des conventions de 1875 et 1883, ni des documents relatifs à leur préparation;

Qu'au contraire, la convention de 1875 établissait des régimes absolument différents pour les deux catégories de lignes dont il s'agit, puisqu'elle comprenait celles concédées par les art. 1 et 2 dans le nouveau réseau (sous la réserve encore qu'elles ne seraient pas admises avant le 1er janvier 1885 à la garantie de l'Etat), tandis qu'elle permettait l'inscription au compte de l'ancien réseau des résultats de l'exploitation des lignes énumérées dans son art. 16;

Que, dans l'esprit du législateur de 1883, le compte d'exploitation partielle n'a évidemment été institué qu'au profit des chemins de fer encore inachevés à cette époque, en même temps que de ceux nouvellement concédés aux compagnies ;

Et qu'ainsi son intention n'a pu être d'y faire reporter des lignes qui, en vertu d'une convention de huit ans antérieure, avaient figuré déjà au compte de l'ancien réseau de l'Est,

A émis l'avis qu'il y a lieu de comprendre les lignes de l'art. 16 de la convention de 1875 dans le groupe de l'exploitation complète.

En conséquence, la compagnie de l'Est ne doit et ne peut exploiter au compte de la construction que les lignes que lui a concédées, à titre ferme ou éventuel, la convention de 1883 et celles que lui avait concédées la convention du 31 décembre 1875.

C. Nature des dépenses et recettes à inscrire

au compte d'exploitation partielle.

Les conventions de 1883 définissent, chacune dans celui de ses articles qui institue le compte d'exploitation partielle, les charges et recettes à porter à ce compte; mais les indications qu'elles fournissent à cet égard doivent, pour apparaître aussi nettes qu'elles le sont en réalité, être éclairées par l'examen préalable des deux questions suivantes :

1o Les compagnies sont-elles en droit d'inscrire au compte de l'exploitation partielle les charges correspondant aux travaux complémentaires de premier établissement qu'elles peuvent, en

20 SERIE. 4 SUPPL.

compte de l'exploitation complète, avec celle même nature afférentes à toutes les autres li du réseau ?

Et 2o l'accomplissement des engagements en 1883 par les compagnies du Midi, d'Orle de l'Est et de l'Ouest au sujet du rembo ment de leurs dettes respectives envers 1 et par celle du Nord au sujet de l'apport a contribution de 90 millions peut-il, et quelle mesure, grever le compte d'exploit partielle ?

1° Travaux complémentaires. Sur ce mier point, le comité a constaté que les co tions de 1883, en même temps qu'elles n' risent explicitement à porter au compte provi d'exploitation partielle que les charges r tant de l'exécution des lignes comprennent gatoirement dans le compte permanent et que d'exploitation complète celles relatives travaux complémentaires à exécuter, à époque, sur l'ensemble du réseau. Il en cessairement conclu qu'il doit être ouvert chaque compagnie, un compte unique des vaux complémentaires, dont les charges nuelles incombent au compte d'exploitation plète.

2o Dettes des compagnies du Midi, d'Orle de l'Est et de l'Ouest, et contribution compagnie du Nord. A l'époque où se ciaient les conventions de 1883, les quatre pagnies qui étaient débitrices de l'Etat, du de la garantie d'intérêts, se trouvaient, aux probabilités et délais de rembourseme leurs dettes respectives, dans des situation: dissemblables.

Eu égard à l'accroissement, alors très acce des produits nets de leur exploitation, on c admettre que la compagnie du Midi acquit sa dette à très bref délai et que la comp d'Orléans, définitivement entrée dans la vo remboursement, se libérerait de la sienne e petit nombre d'années. Le remboursement nitif paraissait beaucoup plus éloigné po■ compagnie de l'Est; il était sinon hypothét tout au moins très reculé pour la compagi l'Ouest.

C'est pour tenir compte de la diversité d conditions que les conventions ont réglé remment pour les quatre compagnies le rem sement de leurs dettes respectives.

Pour le réseau du Midi, il a été stipulé q dette, montant à environ 34,400,000 fr., entièrement acquittée pendant l'année 18 que les charges d'intérêts et d'amortisse correspondantes seraient portées au comp l'exploitation complète ainsi que l'indique ment le n° 1° de l'art. 13, qui attribue compte les «< charges effectives... de la s totale dépensée par la compagnie, soit po soit enfin pour paiements non rembours faits ou à faire à l'Etat en vertu des conve antérieures de l'art. 11 de la présente co tion» cet art. 11 est celui relatif au ren sement de la dette.

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En ce qui touche le réseau d'Orléans, la dette, s'élevant à 205,398,881 fr. 26 c. à la date du 1er janvier 1883, doit être remboursée en travaux pendant les premières années de la période de construction de lignes concédées par la convention de 1883; l'art. 10 porte, en effet, que les dépenses, à faire par la compagnie pour le compte de l'Etat seront couvertes, en premier lieu, par voie de compensation avec les sommes dues par la compagnie, etc...

Quant aux charges d'intérêts et d'amortissement desdites sommes, elles sont, par l'art. 14, n° 2°, admises à figurer au compte de la garantie et ne peuvent, même temporairement, être inscrites au compte d'exploitation partielle, puisque l'art. 18 ne permet de porter à ce dernier compte que « les intérêts et l'amortissement des dépenses mises à la charge de la compagnie, etc...», alors que les dépenses à imputer sur la dette sont toutes à la charge exclusive de l'Etat.

Pour la compagnie de l'Est, dont la dette atteignait, au 1er janvier 1883, 150,636,531 fr. 47 c., le remboursement pourra durer tout autant que la construction des lignes concédées en 1883. La convention dit, en effet, que cette dette sera compensée, à forfait, avec la part contributive de l'Etat dans certains travaux énumérés sous les numéros 1o, 2o et 3° de l'art. 8, travaux que la compagnie s'engage à exécuter complètement à ses frais, tant en paiement de sa dette que pour couvrir la part qu'elle doit prendre aux travaux de superstructure en vertu de l'art. 4».

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Aux termes du paragraphe final du même art.

l'intérêt et l'amortissement des sommes que la compagnie empruntera pour l'exécution de ces travaux seront compris dans le règlement général annuel des comptes qui seront établis à l'avenir, en ce qui concerne la garantie d'intérêts, conformément aux règles posées par les art. 9, 10 et 11 jusqu'à l'expiration du terme fixé par la convention du 31 décembre 1875 »; c'est-à-dire que les charges relatives au remboursement de la dette viendront, suivant qu'elles résulteront de travaux exécutés sur les lignes du groupe de l'exploitation complète ou sur celles du groupe de l'exploitation partielle, grever le compte de la garantie ou celui de la construction.

Pour le réseau de l'Ouest, le chiffre de 160 millions qui figure à l'art. 8 de la convention a été établi comme suit:

son art. 8, prévoit qu'elle sera compensée, jusqu'à due concurrence, non seulement avec les dépenses à la charge de l'État, pour les travaux mentionnés sous les numéros 1o, 2o, 3o, 4° et 5" de l'art. 8 (lesdites dépenses comprenant naturellement les frais généraux, frais de personnel et intérêts des capitaux pendant la construction), mais encore avec leurs intérêts jusqu'à la clôture du compte de l'exploitation partielle.

On a dressé le tableau de l'amortissement, par la compagnie, de sa dette, sous le régime des anciennes conventions, au moyen d'une hypothèse sur l'accroissement futur des produits nets; on a ramené ensuite à la date du 1er janvier 1884 la valeur des versements successifs indiqués dans ce tableau comme à opérer par la compagnie; puis, enfin, on a reporté la somme ainsi calculée à une échéance correspondant à l'époque alors jugée probable de l'achèvement des lignes concédées, soit au 1er janvier 1894.

La dette qui, au 1er janvier 1883, s'élevait, en principal et intérêts, à 240,695,475 fr. 57 c., s'est ainsi trouvée ramenée à 160 millions, valeur à l'échéance susindiquée. La convention, dans

A ne considérer donc que le coût des travaux qu'il sera possible d'imputer sur la dette de la compagnie de l'Ouest, ce n'est pas, en réalité, un crédit de 160 millions qui est ouvert à l'Etat par la compagnie, mais bien seulement un crédit a calculer de telle sorte qu'en l'augmentant des intérêts respectifs des sommes qui seront successivement prélevées sur son montant, on n'obtienne, le jour de la clôture du compte d'exploitation partielle, que le total prévu de 160 millions. En raison de ce mode particulier de remboursement de dette, il a dû être ouvert un compte spécial (qui n'est évidemment qu'un compte d'ordre) pour toutes les dépenses qui, accrues de leurs intérêts jusqu'au terme susindiqué, devront, dans leur ensemble, être compensées par la somme de 160 millions dont il s'agit.

Quant à l'imputation des charges résultant du remboursement de la dette de la compagnie de l'Ouest, elle doit, en vertu du paragraphe final de l'art. 8 de la convention, conçu en termes identiques à ceux du paragraphe correspondant, ci-dessus transcrit, de la convention de l'Est être effectuée comme il a été dit pour le résear de l'Est, c'est-à-dire pour partie à l'un et pour partie à l'autre des deux comptes d'exploitation.

La compagnie du Nord ne devait rien au Tresor, à titre de la garantie d'intérêts, lorsque, par l'art. 6 de la convention de 1883, elle s'est engagée à mettre à la disposition de l'Etat, à titre de fonds de concours pour l'exécution des lignes désignées à l'art. 1er et de toutes autres qui viendraient à lui être concédées, une somme de 90 millions. Si cette somme n'était pas dépenser lors de l'achèvement des lignes concédées, k solde en serait versé à l'Etat.

A la différence de ce qui, ainsi que je viens de l'expliquer, doit se passer pour les 160 millions de la compagnie de l'Ouest, la subvention de la compagnie du Nord est entièrement conver tible en travaux (dans le prix de revient desquels on comprendra, bien entendu, comme il est dit à l'art. 6, les frais généraux, frais de personnel et intérêts des capitaux pendant la construction de chaque ligne et, en outre, comme le porte le paragraphe final de l'art. 8, les frais de service des obligations par l'émission desquelles la compagnie se sera procuré successivement les sommes imputables sur sa subvention), à l'exclusion de toute charge d'intérêts correspondant à la période d'exploitation.

D'après l'art. 11, les charges effectives des emprunts faits par la compagnie pour le paiement de sa contribution doivent être portées au compte unique d'exploitation; mais cette disposition n'entrera en vigueur qu'à la fin de la période transitoire durant laquelle demeurera ouvert k compte d'exploitation partielle. D'après l'art. 16.

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en effet, les intérêts et l'amortissement des obligations émises pour l'exécution des lignes désignées à l'art. 1er doivent être portés à ce dernier compte, et l'on sait que le fonds de 90 millions suffira probablement à couvrir toutes les dépenses de cette exécution.

Pour pouvoir suivre l'emploi des 90 millions et déterminer aussi, le cas échéant, le montant de l'excédent qui pourrait revenir à l'État sur ce fonds de concours après l'achèvement des lignes concédées à la compagnie, celle-ci a dû ouvrir un compte d'ordre où ne sont inscrites, au fur et à mesure des imputations faites sur ledit fonds, que les dépenses en capital, augmentées des frais de service des obligations afférentes à chaque ligne pendant sa construction et jusqu'à sa mise en exploitation.

Ces deux points préliminaires éclaircis, rien n'est plus simple que de déterminer, par le détail, les sommes à inscrire, tant en recettes qu'en dépense, au compte d'exploitation partielle.

En recette, toutes les compagnies doivent y porter les produits de l'exploitation des lignes qui y figurent. A ces produits, les compagnies de Est et de l'Ouest doivent, aux termes des art. 11 de leurs conventions respectives, ajouter:

1o Les annuités correspondant à la part contributive de l'Etat dans la construction des lignes designées à l'art. 1er ;

2o Et éventuellement, après que les avances faites par l'État au titre de la garantie d'intérêts, depuis l'application des conventions de 1883, auraient été intégralement remboursées, les excédents du revenu net des lignes en exploitation complète qui, suivant l'art. 10, devraient être déversés au compte des lignes en exploitation partielle.

Quant aux dépenses, toutes les compagnies sont autorisées à porter d'abord au compte d'exploitation partielle les frais d'exploitation des lignes qui y sont inscrites.

Les comptes d'exploitation partielle de la Méditerranée, d'Orléans et du Midi doivent comprendre, en outre, les intérêts et l'amortissement des dépenses à la charge de la compagnie pour la construction des lignes, c'est-à-dire en ce qui concerne les lignes concédées avant 1883 1, toutes les dépenses de construction, déduction faite seulement des subventions de l'État et des subventions locales, et, pour les lignes de 1883, les dépenses relatives à la subvention kilométrique de 25,000 fr. et à la fourniture du matériel roulant et du matériel, du mobilier et de l'outillage des gares. Ainsi qu'il a été dit plus haut, aucune portion des charges provenant da remboursement des dettes des compagnies d'Orléans et du Midi ne doit être inscrite aux comptes respectifs d'exploitation partielle de ces compagnies.

Pour la compagnie du Nord, il suffit de rappeler ce qui a été dit ci-dessus: au compte d'exploitation partielle doivent figurer les charges des obligations émises pour la constitution du fonds de concours de 90 millions.

Quant aux deux compagnies de l'Est et de l'Ouest, elles n'ont aucune distinction à faire

1. La compagnie d'Orléans n'a à faire figurer aucune de celles-là dans le groupe de l'exploitation partielle.

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entre les charges provenant du remboursement de la dette et celles relatives aux autres dépenses incombant soit à elles-mêmes, soit à l'Etat les charges d'intérêts et d'amortissement des obligations émises pour l'exécution des lignes en exploitation partielle doivent, sans exception, être portées au compte de cette exploitation, où elles sont balancées d'ailleurs, comme je l'ai déjà dit, par les annuités payées par l'Etat.

D. Mode d'imputation du solde du compte de l'exploitation partielle.

S'il advenait, comme il est malheureusement peu probable, que ce compte se soldât en bénéfice, son produit net s'ajouterait tout naturellement aux recettes propres des lignes en exploitation complète.

Pour le cas contraire, les conventions ont réglé ainsi qu'il va être dit l'imputation de la perte annuelle accusée par le compte de l'exploitation partielle.

Cinq d'entre elles s'expriment, à ce sujet, en termes absolument explicites, à savoir :

Celles du Midi, de l'Est et de l'Ouest, qui rendent obligatoire l'inscription au compte de premier établissement de l'excédent des charges sur les produits de l'ensemble du groupe de l'exploitation partielle ;

Et celles du Paris-Lyon-Méditerranée et de l'Orléans, qui accordent aux compagnies concessionnaires toute liberté soit de procéder comme les trois compagnies précitees, soit de faire supporter au compte de l'exploitation complète l'excédent des charges dont il s'agit.

Quant à la sixième convention, celle du Nord, elle stipule, non plus comme les deux dernières susvisées, que la compagnie « aura la faculté » de grossir le compte de premier établissement des insuffisances annuelles du compte de l'exploitation partielle, mais que ces insuisances pourront y être portées. Cette rédaction particulière crée-t-elle à la compagnie du Nord, quant au mode d'imputation de ces déficits, une situation différente de celle que tiennent, à cet égard, de leurs contrats respectifs les compagnies de la Méditerranée et d'Orléans? La question a éte résolue comme suit :

Le comité,

Vu l'art. 16 de la convention du 5 juin 1883 avec la compagnie du Nord; Considérant:

Que, sur le point spécial dont il s'agit, le texte de cet article est identique au texte primitif de l'article correspondant de la convention du 25 mai précédent avec la compagnie Paris-LyonMéditerranée;

Que, pour faire dire à ce dernier ce qu'exprimait déjà l'art. 18 de la convention du 28 juin 1883 avec la compagnie d'Orléans, il a été jugé nécessaire de lui substituer, par l'avenant modificatif du 9 juillet suivant à ladite convention du 26 mai, un autre article, identique, cette fois, audit art. 18 de la convention d'Orléans;

Que, pareille modification n'ayant pas été apportée à l'art. 16 de la convention du Nord, il convient d'admettre que cet article n'a pas le sens que lui eût donné cette modification;

Et que, si, en stipulant que les insuffisances

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