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Pour en revenir à Arnold, c'est un véritable prénom, qui est dans la circulation générale. Il est vrai qu'il est de forme quelque peu germanique et que, très répandu en Allemagne, dans la Suisse allemande, en Hollande, en Angleterre et dans tous les pays de langue anglaise, il l'est moins chez nous. II n'est pas complètement inusité même ici et il serait vite fait de citer un certain nombre de citoyens français qui le tiennent d'actes de naissance dressés en France. Il y a dans les Vies des Saints, saint Arnould ou Arnoult, et vraisemblablement aussi, bien que le calendrier du facteur n'en fasse pas mention, saint Arnaud. La forme Arnold n'est pas moins légitime. Si l'on voulait proscrire les formes exotiques aussi bien que les abréviations ou les diminutifs, une foule de prénoms des plus courants se trouveraient frappés de proscription. Il faudrait refuser Carle ou Karl, sous prétexte que la forme française est Charles; ceux qui veulent appeler leur fils Stéphane ou Stephen seraient séverement sommés d'en revenir à Étienne. Pourquoi appeler un enfant Juan? C'est de l'espagnol; en français nous disons Jean, M. Bouguereau, né à la Rochelle, s'appelle William. De quel droit? On connait une quantité de nos concitoyens qui s'appellent James; or il n'y a de saint James que pour les gens qui parlent anglais. Max, qui est une abréviation de Maximilien, et Tony, qui est une déformation d'Antoine. deviennent illegitimes. Il faudrait également résister au caprice des gens qui veulent écrire les noms de leurs filles Mary ou Jane, à l'anglaise, et tolérer encore moins Jenny.

Il existe à l'usage des employés de mairie un répertoire de prénoms satisfaisant aux prescriptions de la loi. C'est un memento officieux, un guide-âne, révérence parler; mais tout ne peut pas y être. Un employé reçoit la déclaration d'un enfant sous le nom de Pancrace; il reçoit un coup et hésite; le guide est là pour lui dire que saint Pancrace fut un grand saint et qu'il n'a qu'à s'exécuter. Mais il n'a pas même à consulter son livret pour les noms d'usage notoire, ni pour ceux qui rentrent ouvertement dans les termes de la loi. L'erreur d'un grand nombre d'employés est de traiter leur répertoire

FABRIQUE D'ÉGLISE. (Dict. et Suppl.) Voy. Fonctionnaires et Instruction publique, no 8. FONCTIONNAIRES. (Dict. - S. gén. S. ann.) La désignation générale de fonctionnaire (C.pen., art. 197) comprend tous les citoyens qui, sous une dénomination quelconque, ont été investis d'un mandat dont l'exécution se lie à un intérêt d'ordre public, et qui, à ce titre, sont soumis à l'autorité du Gouvernement.

De ce nombre sont les membres des conseils de fabrique chargés de veiller à l'entretien du temple, de gérer les fonds destinés à l'exercice du culte, et d'assurer cet exercice, ainsi que le maintien de la dignité du culte. En conséquence, les membres d'un conseil de fabrique qui, révoqués par un arrêté régulier porté à leur connaissance, continuent d'exercer leurs fonctions, tombent sous l'application de l'art. 197 du Code pénal (C. de cass. 30 octob. 1886.)

Il y aurait à revenir sur cet arrêt, sur la définition qu'il contient et les déductions qu'on en tire.

FORÊTS. (Dict. S. gén. S. ann.) 1. Organisation. Le décret du 29 octobre 1887 la règle ainsi qu'il suit :

Art. 1er. Dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées par les lois et règlements concernant l'administration forestière, le ministre de l'agriculture est assisté d'un directeur des forêts et d'un conseil d'administration.

Art. 2. Le directeur des forêts dirige, sous l'autorité du ministre de l'agriculture et dans les limites des délégations qu'il lui donne, l'administration forestière.

Il a sous ses ordres cinq inspecteurs généraux,

F

comme s'il était annexé à la loi et comme s'il avait une verta limitative. C'est ainsi que tout récemment encore, l'un d'eax s'est obstinément refusé à inscrire le prénom de Vercingétorix, parce qu'il n'était pas prévu par sa nomenclature. Or, le père avait peut-être tort d'affubler son enfant d'un nom aussi encombrant et difficile à porter; mais il était dans son droit incontestable. Si César appartient à l'histoire ancienne, Vercingétorix en est aussi. On admet bien Clovis qui évoque une histoire sensiblement plus récente. Il faudrait bien se persua der qu'il n'y a de loi que la loi et, s'il n'est pas défendu de faire des observations amicales à un homme qui cede à une fantaisie saugrenue, l'officier d'état civil n'est pas là pour substituer son caprice à celui du déclarant; et en fait, Arnold ne rentre nullement dans la catégorie des prénoms ridicules. (Temps, 7 janvier 1888.)

EXPROPRIATION. (Dict. S. gen. - S. ann.) 1. Le principe que l'indemnité allouée par le jury d'expropriation doit consister exclusivement dans une somme d'argent reçoit exception lorsque les parties se sont mises d'accord pour faire entrer une autre valeur, spécialement des matériaux de démolition, dans le règlement de l'indemnité. (C. de cass. 9 févr. 1887.)

2. Lorsque le jury d'expropriation délégue plusieurs de ses membres pour se transporter sur les lieux, ceux des jurés délégués qui n'ont pas pris part à cette visite ne peuvent, à peine de nullité, participer à la fixation de l'indemnité due à un exproprié qui a demandé acte de leur absence lors de la visite de la propriété. (C. de cass, 17 nov. 1886.)

dont, sur sa proposition, le ministre règle les tournées.

Art. 3. Le conseil d'administration est preside par le ministre de l'agriculture ou, en son absence, par le directeur des forêts. Il se compose du directeur, des inspecteurs généraux et du chef du personnel, secrétaire. Les deux conservateurs, compris dans les cadres de l'administration centrale, y exercent les fonctions de rappor teurs respectivement et exclusivement pour les affaires concernant leur service.

Art. 4. L'inspection générale du reboisement, instituée par les décrets des 16 septembre 1882 et 23 octobre 1883, est supprimée.

Art. 5. Les cadres du personnel des agents forestiers dans les départements et en Algerie sont fixés, comme maxima, ainsi qu'il suit :

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gardes de 1re classe loges;

2o A porter de 150 à 200 fr. l'indemnité de logement allouée aux préposés sédentaires des conservations et inspections;

3o A créer une classe exceptionnelle de brigadiers du service actif à 1,200 fr.;

4o A élever de 1,500 à 1,600 fr. le traitement des gardes généraux de 5o classe;

5o A augmenter de 50 fr. le traitement des préposés décorés de la médaille forestière.

Art. 8. Sont rapportées toutes les dispositions contraires au présent décret.

2. Inspecteurs généraux. Le décret du 26 décembre 1887 supprime les inspecteurs généraux des forêts. Ce décret est précédé du rapport suivant:

Une expérience de près de dix années a démontré que l'inspection générale des forêts n'est pas indispensable.

Il y a donc lieu de la supprimer et de replacer le service forestier sous le double contrôle des inspecteurs des finances et des trois administrateurs institués par l'art. 2 de l'ordonnance réglementaire du 1er août 1827, et dont j'ai l'intention de rétablir la fonction, sans toutefois créer un seul emploi

nouveau.

Telle est l'économie du projet de décret ci-joint.

Il entraîne, en réalité, la suppression de cinq emplois supérieurs.

J'ai l'honneur de vous prier, Monsieur le Président, de vouloir bien le revêtir de votre signature.

3. La gestion des forêts communales. Nous extrayons le passage suivant de la circulaire du 30 novembre 1887, adressée aux conservateurs des forêts:

La gestion des forêts communales constitue pour les agents forestiers une tâche particulièrement délicate. Il ne s'agit pas seulement, en effet, d'administrer ces forêts avec le plus grand dévouement aux intérêts des populations et l'intelligence la plus complète de leurs besoins présents et futurs, il faut encore faire comprendre aux communes le bien-fondé des entraves que la loi a apportées à leur jouissance.

Cette seconde partie des obligations de notre service me semble avoir parfois été perdue de vue. Quelques agents, forts de la droiture de leurs intentions et de l'approbation de leurs chefs, ont été tentés d'oublier qu'ils ne sont que les gérants des forêts communales et que les communes propriétaires ont le droit incontestable d'être éclairées sur la nature et l'opportunité des actes de gestion proposés ou effectués dans leurs bois. Ces opérations sont, il est vrai, justifiées dans la plupart des cas par des rapports transmis aux conseils municipaux, mais on sait que l'exposé des questions forestières perd beaucoup de sa clarté pour les personnes qui ne sont pas familiarisées à notre langage technique.

Il me paraît donc indispensable que les agents de tous grades se mettent en relations directes avec les maires et les conseils municipaux et apportent dans ces relations non seulement l'urbanité, qui est de tradition dans notre administration, mais la prévenance, la complaisance, la patience même s'il le faut, qui les feront apprécier et ne tarderont pas à leur gagner la confiance des communes; il importe que celles-ci comprennent que les agents forestiers n'ont vis-à-vis

peu l'habitude de s'adresser à eux comm conseillers éclairés et bienveillants.

4. Dans une circulaire du 28 février 1 ministre s'adresse aux préfets, en rappelant culaire du 30 novembre ci-dessus. Voici l cipaux passages de la circulaire du 28 fév Je compte, Monsieur le Préfet, sur tou concours pour faciliter aux agents l'acco ment des nouveaux devoirs qui leur sont in J'attends les plus heureux effets des conf qui pourront s'engager entre le service f et les représentants des communes, et, pa j'attache la plus haute importance à ce qu' soient pas entravées par les détails d'u minutieuse réglementation.

Vous n'ignorez pas que la plupart des criptions forestières embrassent un grand de communes; chaque inspection en comp moyenne plus de soixante. Afin que le ser souffre pas par suite de déplacements t quents, il importe que les agents profiten entrer en relations avec les conseils muni des tournées qui les amènent à proxin communes et que, de leur côté, les mu lités qui désirent avoir des explications les demander au moment où la préser agents leur est signalée.

Je viens donc vous prier de vouloir bi ter MM. les maires à user de la faculté o est donnée par l'art. 47 de la loi du 5 avı pour convoquer les conseils municipaux une demande leur sera adressée à ce suje chef de cantonnement, le chef de servic conservateur des forêts. Je vous serais ég obligé de leur faire connaître que les agent tiers se prêteront toujours volontiers à aux conseils municipaux des explications faits qui intéressent la gestion des forêts nales.

Il est encore un autre point que je dési signaler.

Il arrive que les communes se plaign long intervalle qui s'écoule entre le mo elles prennent leurs délibérations et celu décisions leur sont notifiées.

Ces retards étaient en partie dus à la n de faire presque toujours intervenir une de l'autorité supérieure. La situation sera mais différente. Deux décrets, en date de 25 février 1888, viennent d'autoriser les vateurs à statuer sur un grand nombre d qui étaient jusqu'alors de la compétence recteur des forêts et de modifier les co dans lesquelles se faisaient les adjudicati produits forestiers. (Voy. ci-après les nos à

Il vous appartiendra, Monsieur le Pr compléter les effets du premier de ces déc donnant les ordres les plus formels pour délibérations des conseils municipaux vou adressées sans aucun retard et séjour moins longtemps possible dans vos bureau d'être communiquées au service forestier

5. Extension des attributions des co teurs des forêts. Décret du 17 février 1

Art. 1er. Les conservateurs des forêts autoriseront dans les forêts domaniales, communales et d'établissements publics :

1o Les coupes d'amélioration (nettoiement et éclaircies), les exploitations de morts-bois, les recepages;

2o Les coupes de bois morts, de bois dépérissants et d'arbres mitoyens ;

3o Les coupes de bois incendiés.

Dans les forêts domaniales ils décideront si ces coupes seront vendues en bloe sur pied ou par unités de marchandises. Ils pourront aussi en autoriser l'exploitation par les préposés ou par les concessionnaires. Mais si l'exploitation doit avoir lieu par économie ou par entreprise au compte de l'Etat, l'autorisation et les crédits nécessaires devront être demandés à la direction des forêts. Toutefois, les conservateurs pourront autoriser, dans les forêts domaniales, l'exploitation par entreprise ou par économie des arbres mitoyens, quand les frais à la charge de l'État ne dépasseront pas 200 fr., et celle des bois incendiés quand les mêmes frais ne dépasseront pas 500 fr.

Dans les forêts communales et d'établissements publics, la vente sur pied des coupes énoncées ci-dessus sera autorisée par les conservateurs des forêts. Quand il y aura lieu d'adopter un autre mode de réalisation, l'autorisation en sera donnée par le préfet, sur la proposition des communes ou établissements publics et après avis du conservateur,

Art. 2. Les conservateurs pourront autoriser la non-exécution des coupes de nettoiement et d'éclaircie prévues par les aménagements, dont l'inopportunité au point de vue cultural serait constatée.

Art. 3. Les dispositions des ordonnances et du décret ci-dessus visés et de tous autres règlements qui seraient contraires au présent décret sont abrogées.

6. Ecole forestière. (D. 9 janv. 1888.)

Art. 1er. A partir du 1er janvier 1889, tous les élèves de l'École nationale forestière se recruteront parmi les élèves diplômés de l'Institut national agronomique suivant le mode adopté à l'Ecole polytechnique pour le recrutement de ses écoles d'application.

Est maintenue l'exception établie en faveur des élèves sortant de l'Ecole polytechnique par le décret du 15 avril 1873.

Art. 2. Pour être admis à l'École nationale forestière, les élèves diplômés de l'Institut agronomique devront avoir eu vingt-deux ans au plus au 1er janvier de l'année courante.

En ce qui concerne les jeunes gens ayant satisfait à la loi militaire, la limite d'âge sera reculée du temps qu'ils auront passé sous les drapeaux.

Art. 3. Le nombre des élèves reçus chaque année à l'École forestière ne pourra être supérieur à 12.

Art. 4. Il est institué annuellement 10 bourses, de 1,500 fr. chacune, en faveur des élèves de l'École forestière. Ces bourses peuvent être divisées en demi-bourses.

Art. 5. Un arrêté ministériel déterminera pour

l'avenir les conditions d'admissibilité à l'Institut national agronomique.

Art. 6. Sont rapportées toutes les mesures contraires au présent décret.

On trouvera au Journal officiel du 11 janvier 1888 le rapport qui précède ce décret,

7. Adjudication de coupe. (D. 25 fév. 1888) Art. 1. Les adjudications de bois morts, de bois dépérissants provenant des forêts domaniales, communales au d'établissements publics, ainsi que celles des coupes vendues par unités de marchandises dans les mêmes forêts, pourront être faites dans les chefs-lieux de cantons ou dans les communes riveraines des forêts.

Art. 2. Les affiches annonçant des adjudications de produits des forêts, quelles qu'en soient la nature et la provenance, à effectuer dans les chefs-lieux de cantons ou dans les communes, seront dispensées de la formalité du visa par les préfets ou sous-préfets.

Art. 3. Les inspecteurs des forêts pourront se faire remplacer ou autoriser les agents sous leurs ordres à se faire remplacer par un chef de brigade dans les adjudications sur les lieux des produits forestiers dont l'évaluation ne dépassera pas 500 fr.

Art. 4. Les dispositions des ordonnances su visées contraires aux présentes sont et demeurent abrogées.

Le rapport qui précède ce décret se trouve au Journal afa. etel du 26 fevrier 1888.

FUNÉRAILLES (LIBERTÉ DES). La loi sur la liberté des funérailles du 15 novembre 1887 ed ainsi conçue :

Art. 1er. Toutes les dispositions légales relat ves aux honneurs funèbres seront appliquees. quel que soit le caractère des funérailles, civil ou religieux.

Art. 2. Il ne pourra jamais être établi, même par voie d'arrêté, des prescriptions particulières applicables aux funérailles, en raison de leur caractère civil ou religieux.

Art. 3. Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture.

Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions.

Sa volonté, exprimée dans un testament on dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par-devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens; elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révoca· tion.

Un règlement d'administration publique deter minera les conditions applicables aux divers modes de sépulture. Toute contravention aux dispositions de ce règlement sera punie des peines édictées par l'art. 5 de la présente loi.

Art. 4. En cas de contestation sur les conditions des funérailles, il est statué, dans le jour. sur la citation de la partie la plus diligente, par le juge de paix du lieu du décès, sauf appel devant le président du tribunal civil de l'arrondissement, qui devra statuer dans les vingt-quatre heures.

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GARANTIE DES MATIÈRES D'OR ET D'ARGENT. (Dict. S. gén. S. ann.) 1. Un décret du 18 août 1887 supprime un certain nombre de bureaux de garantie.

2. Le décret du 24 décembre 1887 dispose: Art. 1er. Un poinçon spécial, dit de retour, est créé pour les ouvrages d'or ou d'argent de fabrication française réimportés.

Ce poinçon sera également appliqué sur les objets qui, primitivement marqués des poinçons d'exportation, sont ensuite livrés à la consommation intérieure.

Le dessin de ce poinçon restera annexé à la、 minute du présent décret.

Art. 2. En cas de réexportation d'ouvrages d'or ou d'argent de fabrication étrangère, la marque du charençon, apposée à l'importation, continuera à être oblitérée, mais elle ne sera plus remplacée par le poinçon d'exportation, la Tête de Mercure.

Art. 3. Les dispositions du décret du 27 juillet 1878 contraires à celles qui précèdent sont abrogées.

3. L'art. 6 de l'ordonnance du 5 mai 1820

HALLES ET MARCHÉS. L'arrêté par lequel l'autorité municipale fait défense à tous regrattiers, tant étrangers que de la commune » d'acheter au marché ou même d'y paraître avant une heure déterminée, ne porte point atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie et est légal et obligatoire.

Ce marché a pour but d'approvisionner les particuliers, il n'a pas été institué pour les détaillants dont l'intervention annulerait le bienfait destiné aux particuliers.

La défense contenue dans cet arrêté s'applique non seulement aux revendeurs en détail de la localité, mais à tous ceux qui se livrent habituellement à l'achat des comestibles soit pour les revendre sur place, soit pour les expédier au dehors, sans avoir égard ni à l'importance de leurs opérations, ni à la destination de leurs produits. (C. de cass. 6 août 1886.)

lorsque

la décision du juge lui aura été dûment noti Art. 6. La présente loi est applicable à l' rie et aux colonies.

Voy. aussi Cimetière.

est modifié ainsi qu'il suit par le décret avril 1888.

Les essayeurs des bureaux de garanti tinueront à être sous les ordres de l'Admi tion des monnaies et à correspondre direc avec elle pour les objets qui la cone Cette Administration demeure chargée de toutes les instructions relatives à l'exa des essais, et de diriger la confection, l'application et la vérification des poinçon

Les contrôleurs des bureaux de garanti désormais sous les ordres immédiats du d des contributions indirectes de la circons duquel ils relèvent. Ils correspondront ment avec ce chef de service pour tout est relatif à l'application des lois et rè en matière de garantie, ainsi qu'à l'acco ment des instructions émanant soit de l' tration des monnaies, soit de l'Administr contributions indirectes.

En ce qui touche les instructions ém l'Administration des monnaies, les direc contributions indirectes correspondront ment avec cette administration.

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HARAS. (Dict. S. gen. S. ann.) Le décret du 30 novembre 1887 réorganise l'école des haras; en voici les principales dispositions. Art. 1er. L'école des haras est placée sous le commandement du directeur du dépôt d'étalons du Pin.

Art. 2. L'enseignement est divisé chaires de la manière suivante:

1o Science hippique générale; 2o Histoire naturelle des Équidés; a cheval; physiologie; hygiène extérieu naissance du cheval; pathologie; pr ferrure;

3o Tenue des établissements de l'adr des haras; comptabilité; notions de d nistratif :

4° Équitation théorique et pratiqu dressage, etc.

L'enseignement comprendra en out
Le dessin ;

La langue anglaise ;
La langue allemande.

Les élèves seront tenus de suiv deux cours de langues étrangères; faculté de suivre les deux '.

Art. 3. La durée des études est d'
Art. 4. Pour être admis comm

1. Voir le programme des cours dans la pa (page 5331) du Journal officiel du 3 décembr

l'école des haras, les candidats devront justifier de la qualité de Français et produire un diplôme constatant qu'ils ont satisfait aux examens de sortie de l'Institut national agronomique ou d'une des écoles vétérinaires du Gouvernement.

Ils devront être âgés, au 1er octobre de l'année d'admission, de 19 ans au moins et de 25 ans au plus. A la demande d'admission doivent être joints: 1° L'acte de naissance du candidat;

2o Un certificat délivré par un médecin assermenté et attestant la bonne constitution et l'aptitude physique du candidat.

Le ministre fera contrôler, s'il le juge convenable, les déclarations contenues dans ce certificat par un médecin délégué à cet effet.

Ces pièces doivent être adressées, avant le 15 septembre, au ministre de l'agriculture, qui statue sur les admissions.

Art. 5. Sont seuls admissibles aux emplois d'officier des haras, les élèves internes dont il est question à l'article précédent, s'ils remplissent les conditions prévues au 1er paragraphe de l'art. 8 du présent arrêté.

Art. 6. Les admissions à l'école des élèves de cette catégorie commenceront en 1889, et le nombre, pour ladite année, en sera fixé à 8. Pour les années suivantes, les admissions seront proportionnées aux besoins du service.

Art. 7. Les candidats admis prennent en entrant à l'école le titre d'aspirant stagiaire des haras; ils jouissent pendant leur séjour à l'école d'une indemnité annuelle de 1,500 fr. payable par mois.

Ils seront, en outre, logés gratuitement; mais ils auront à pourvoir à leur nourriture et à leur entretien.

Art. 8. Les aspirants stagiaires des haras, qui, à leur sortie de l'école, auront obtenu le diplôme prévu par l'art. 3 de la loi organique du 29 mai 1874, sont nommés surveillants stagiaires, au traitement annuel de 1,600 fr. alloué à cette

IMPRIMERIE. (Dict. S. gén. S. ann.) Le dépôt légal des imprimés prescrit par l'art. 3 de la loi du 29 juillet 1881 peut être effectué à toute heure et même la nuit (la loi dit : « au moment de la publication »). [C. de cass. 16 juill. 1886.]

L'imprimeur qui, par suite du refus de l'autorité administrative, n'a pu opérer le dépôt légal, peut passer outre à la publication de l'imprimé sauf à prouver par tous les moyens de droit et et notamment par témoins, les diligences qu'il a faites pour effectuer le dépôt et le refus qui lui a été opposé. (Même arrêt.)

Par exemple, on prouvera qu'étant venu à deux heures du matin apporter l'imprimé, M. le maire n'a pas voulu se lever pour le recevoir et donner le récépissé. - Voilà encore une disposition à réexaminer.

INSPECTION GÉNÉRALE. Le plus récent décret sur l'organisation de l'Inspection générale au ministère de l'intérieur est du 18 octobre

I

catégorie de fonctionnaires, à partir du 1er janvier 1890.

Ceux qui, par leurs notes et les examens de fin de cours, n'auront pas fait preuve de connaissances suffisantes et d'aptitudes convenables, seront renvoyés.

Aucun élève renvoyé ne pourra être réintégré à l'école.

Art. 9. L'uniforme des élèves internes et le programme des examens et épreuves de fin d'année sont arrêtés par décision ministérielle.

Art. 10. L'école des haras reçoit également des élèves externes admis par le ministre à la suite d'examens dont le programme sera fixé par un arrêté spécial.

Art. 11. Pour être admis comme élèves externes, les candidats doivent être de nationalité française et âgés de dix-huit ans au moins et de vingt-cinq ans au plus.

A l'appui de leur demande d'admission, qu'ils devront produire avant le 15 septembre 1888 et les années suivantes à la même date, ils fourniront:

1o Leur acte de naissance;

2o Un certificat de vaccine et un certificat de bonne conduite.

Art. 12. Chaque élève payera entre les mains d'un receveur des finances, une somme de 600 fr. pour la rétribution scolaire de l'année. Les versements seront faits ainsi qu'il suit, par avance: le 10 novembre, 200 fr. ;

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