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demeurer en souffrance sans dommages pour les j'ai la charge.

Quelles que soient la compétence et l'autorité de MM. les recteurs et de MM. les doyens des facultés, il est nombre de questions sur lesquelles le ministre de l'instruction publique a besoin d'être renseigné par d'autres que par eux.

Ce sont d'abord toutes les questions d'ordre général, qui impliquent la connaissance et la comparaison des diverses facultés. Sous peine de compromettre l'unité administrative de cet important service, j'ai besoin de savoir si les règlements organiques de l'enseignement supérieur sont compris et appliqués d'une manière uniforme dans les différentes facultés. J'ai besoin de savoir quel y est le niveau des études, quel y est celui des examens.

J'ai besoin de savoir aussi, et le personnel y est encore plus intéressé que le ministre, les promotions de classe se faisant mi-partie à l'ancienneté, mi-partie au choix, sur l'ensemble des facultés de mème ordre, quelle est la valeur respective des différents professeurs.

Ce sont ensuite des questions particulières et spéciales, installations matérielles, organisations de laboratoires, expériences d'enseignements nouveaux, qui requièrent toutes l'intervention d'hommes d'une autorité scientifique incontestée et d'une expérience administrative éprouvée, au courant de tout ce qui s'est fait en matière d'enseignement supérieur, non seulement en France, mais à l'étranger.

Enfin, je dois assurer, conformément aux prescriptions de la loi du 12 juillet 1875, la surveillance des établissements libres d'enseignement supérieur.

Pour subvenir à ces nécessités diverses, j'ai l'honneur de soumettre à votre haute approbation un projet de décret aux termes duquel le ministre de l'instruction publique serait autorisé à confier des missions temporaires, pour l'inspection des facultés de l'État et la surveillance des facultés libres, à des membres du comité consultatif de l'instruction publique (section de l'enseignement supérieur).

Créé en 1879, ce comité est composé d'hommes d'une compétence éprouvée. Il a pris une part active à toutes les réformes qui se sont accomplies depuis lors dans les facultés. Enfin l'attribution nouvelle que je vous propose de lui confier se relie de la façon la plus intime à celles qui lui ont été successivement accordées. Il connait, en effet, de toutes les questions qui intéressent les études, les examens et la scolarité dans les facultés ; il connait aussi des questions relatives aux personnes; c'est lui qui examine les titres des candidats aux fonctions de maître de conférences ou de chargé de cours dans les facultés; c'est lui encore, et cette prérogative suffirait seule à justifier l'attribution nouvelle que je vous propose de lui confier, qui, chaque année, dresse le tableau d'avancement des professeurs de faculté, et propose au ministre les promotions au choix. INSTRUCTION SECONDAIRE.

CHAP. II.

Sect. 1. Montant des pensions dans les lycées.

2. Deux décrets du 1er octobre 1887 les porte aux taux ci-après (le rapport qui motive la mesure se trouve au Journ. off. du 2 octob.).

3. Le 1er décret est relatif à Paris, le voici : Art. 1er. Le prix de la pension, de la demipension, de l'externat et des conférences dans les lycées du département de la Seine est fixé ainsi qu'il suit:

10 LYCÉES D'INTERNES.

Louis-le-Grand, Henri IV, Saint-Louis, Jansonde-Sailly, Vanves et Lakanal.

de l'enseignement spécial seront réglées ut manière suivante :

Élèves de la première année: Tarifs de la vision élémentaire.

Élèves de 2o, 3o et 4° années: Tarifs d division de grammaire.

Élèves de 5 et 6° années: Tarifs de la divi supérieure.

Art. 3. Dans les lycées où des externes vent être admis dans les salles d'études, tribution supplémentaire à payer par ces é est fixée à 100 fr.

Art. 4. La rétribution supplémentaire manipulations dans les cours de mathéma spéciales et d'enseignement spécial est suppr

Art. 5. Les dispositions des articles préce seront exécutoires à partir du 1er octobre

с

Art. 6. Le prix des bourses nationales, tementales et communales est provisoir maintenu au taux actuel; mais les comple à la charge des élèves titulaires de bourse tielles seront, comme précédemment, d'après les tarifs applicables aux élèves li partir du 1er octobre 1888, l'État, le d ment et les communes payeront les tari par l'art. 1er pour la division de gra en ce qui concerne les bourses d'inter demi-pensionnat et d'externat simple.

Le prix des bourses d'externat survei de 400 fr. Les titulaires de ces bourses admis, sans rétribution supplémentaire, a férences instituées dans les classes de la supérieure et en mathématiques spéciales

4. Voici le deuxième décret du 1er oc est relatif aux départements:

Art. 1er. Le prix de la pension, de pension, des frais d'études et de con dans les lycées des départements autres de la Seine est fixé ainsi qu'il suit :

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FRAIS

Pen

Demi

spéciales..

1,300

750

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d'épension. tudes.

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Art. 2. Les tarifs des frais de pension, de demi-pension, des frais d'externat dans les lycées d'Alais, Chartres, Digne, Foix, Laon, Oran et Tulle, nouvellement créés, sont maintenus provisoirement tels qu'ils ont été fixés par le décret d'érection.

Art. 3. Les rétributions à payer par les élèves de l'enseignement spécial seront réglées de la manière suivante :

Elèves de 1re année: Tarifs de la division élémentaire.

Elèves de 2o, 3e et 4° années: Tarifs de la division de grammaire.

Elèves de 5 et 6e années: Tarifs de la division supérieure.

Art. 4. Dans les lycées où des externes peuvent être admis dans les salles d'études, la rétribution supplémentaire à payer par ces élèves est fixée à 90 fr.

Art. 5. Les réductions de tarifs précédemment consenties par des arrêtés particuliers sont abrogées.

Art. 6. La rétribution supplémentaire pour manipulations dans les cours de mathématiques spéciales et d'enseignement spécial est supprimée.

Art. 7. Les dispositions des articles précédents seront exécutoires à partir du 1er octobre 1887.

Art. 8. Le prix des bourses nationales, départementales et communales est provisoirement maintenu aux taux actuels; mais les compléments à la charge des élèves titulaires de bourses partielles seront, comme précédemment, calcules d'après les tarifs applicables aux élèves libres. A partir du 1er octobre 1888, l'Etat, les départements et les communes payeront les tarifs fixés par l'art. 1er pour la division de grammaire en ce qui concerne les bourses d'internat, de demi-pensionnat et d'externat simple.

Pour les bourses d'externat surveillé, le tarif de l'externat simple sera augmenté d'une somme de 90 fr. Les titulaires des bourses d'external surveillé seront admis sans rétribution supplementaire aux conférences instituées dans les classes de la division supérieure et en mathematiques spéciales. Sect. 2.

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Travaux d'aiguille dans les lycées de filles.

Le décret du 11 juillet 1888 est ainsi conçu : Art. 1er. Les dames chargées, dans les lycées et collèges de jeunes filles, d'enseigner la couture, la coupe et l'assemblage, prennent le titre de maîtresses des travaux à l'aiguille.

Art. 2. Nulle ne peut être nommée maîtresse des travaux à l'aiguille si elle ne donne au moins douze heures de leçons par semaine, et si elle n'est pourvue du certificat d'aptitude à l'enseignement du travail manuel (degré supérieur) institué, pour les établissements primaires, par la loi du 30 octobre 1886 et par le décret et l'arrêté du 18 janvier 1887, ou, à défaut, de l'un des certificats créés par les arrêtés des 30 avril 1880, 16 février 1882 et 20 juillet 1883, sous les noms successifs de certificat d'aptitude à l'enseignement de la coupe et de l'assemblage dans les écoles normales d'institutrices; certificat d'aptitude (premier ordre) à la direction des cours normaux de coupe et de confection de

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Colleges communaux..

1,600

1,800

2,000

2,400

Art. 4. Des promotions à une classe supérieure pourront être accordées, en fin d'année, sur la proposition des recteurs, aux maîtresses qui auront passé cinq ans au moins dans la classe inférieure.

Art. 5. Les traitements des maîtresses des travaux à l'aiguille pourvues d'une nomination ministérielle sont passibles des retenues pour le service des pensions civiles.

Art. 6. Seize heures de service par semaine peuvent être demandées aux maîtresses des travaux à l'aiguille, sans augmentation de traitement.

Les heures exigées au delà de ce chiffre seront rétribuées au moyen d'indemnités non soumises aux retenues et calculées à raison de 100 fr. par heure et par an.

Art. 7. Le recteur délègue, après autorisation du ministre, les maîtresses des travaux à l'aiguille qui ne sont pas pourvues de l'un de ces certificats d'aptitude désignés en l'art. 2 cidessus, ou dont le service exige moins de douze heures d'enseignement par semaine.

Les émoluments de ces maîtresses déléguées ne sont pas soumis aux retenues pour pensions de retraite; ils sont fixés par des décisions individuelles.

CHAP. III.

INSTRUCTION PRIMAIRE.

Sect. 1. Écoles facultatives.

-

5. La loi de 1886 en rendant certaines écoles obligatoires dans les communes, a implicitement rendu facultatives toutes les autres. Pour faire la part des unes et des autres, est intervenu le décret du 27 mai 1888 dont voici les articles essentiels :

Art. 1er. Il sera procédé par les conseils départementaux, conformément à la loi du 30 octobre 1886, pour toutes les communes de la la révision générale de France et de l'Algérie, la liste des écoles et des classes primaires de tout degré et à la classification de ces établissements dans les catégories prévues par ladite loi.

A cet effet, les conseils départementaux seront appelés soit à confirmer et à compléter leurs décisions antérieures, soit à en prendre de nouvelles en vue de déterminer, après avis des conseils municipaux, et sous réserve de l'approbation ministérielle, le nombre, la nature et le siège des écoles primaires publiques qu'il y a lieu d'établir ou de maintenir, dans chaque commune, ainsi que le nombre des maîtres qui y sont attachés.

Art. 2. Les décisions des conseils départementaux mentionneront, pour chaque commune, quelles sont les écoles placées dans les trois catégories ci-après :

1re catégorie. Ecoles dont l'établissement et

ordinaires par application de

loi, soit à titre d'écoles spéciales de hameau application des art. 8 de la loi du 20 mars 18 et 12 de la loi du 30 octobre 1886.

2o catégorie. Ecoles dont l'établissement l'entretien donnent lieu à une dépense con tionnellement obligatoire, savoir: les écoles sées par l'art. 15 de la loi organique et to les autres écoles facultatives, prévues par l'art de ladite loi, pour lesquelles les communes ront pris envers l'Etat les engagements spéc prescrits par le décret du 4 février 1888.

3o catégorie. Ecoles dont l'établissemen l'entretien donnent lieu à une dépense exclu ment communale et facultative, savoir: les é de filles dans les communes de moins de âmes, les écoles maternelles dans les comp de moins de 2,000 habitants ou de moin 1,200 âmes de population agglomérée, et ralement toutes les écoles qui ne peuvent légalement ni subventionnées par l'Etat clarées obligatoires par le conseil départem

Art. 3. Dans le cas où une commune p plusieurs écoles primaires élémentaires, la sion du conseil départemental fixera le n minimum d'écoles ou de classes que la co doit entretenir à titre obligatoire. En outr toutes les écoles situées sur un point du toire communal autre que le chef-lieu établies dans des hameaux, faubourgs, qui sections, etc.), ladite décision devra spéci l'école est créée par application de l'art. la loi organique à titre d'école communa si elle e naire légalement obligatoire ; par application de la disposition spéc l'art. 8 de la loi du 20 mars 1883 à titre d ou si hameau légalement obligatoire ; créée, à la demande de la commune et conforme du conseil municipal, à titre ou conventionnellement obligatoire, soit école ordinaire, soit comme école de ha

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Les traitements du personnel attach diverses écoles sectionnaires seront r conséquence de ces déclarations, confo à la loi du 19 juillet 1875. Le décret d tobre 1881 est et demeure rapporté.

6. Dès le 4 février 1888 un décret i règle qui suit (nous reproduisons les décret):

Art. 1er. Le concours de l'État pour tion ou l'entretien d'une des écoles publiques que les communes peuvent titre facultatif ne sera accordé qu'à ce communes qui se seront engagées à c l'école projetée au nombre de celles o ront lieu à une dépense obligatoire laps de temps déterminé par l'art. 2

Art. 2. S'il s'agit d'une subvention destinée à contribuer au paiement d pour la construction de l'école, la dur gagement de la commune est de plein à celle de la période sur laquelle por nuités.

S'il s'agit d'une participation de l'État soit à des traitements, soit à des indemnités annuelles, et en général d'un subside annuellement renouvelable, la durée de l'engagement sera de dix années.

S'il s'agit de bourses nationales, l'engagement sera de cinq années.

Art. 3. Dans le cas où des raisons de force majeure obligeraient à rompre cet engagement avant son terme, la décision sera prise par arrêté du ministre de l'instruction publique. Dans tout autre cas, l'inexécution par la commune de ses engagements pourrait donner lieu à un recours de l'Etat.

7. La circulaire du 8 février 1888 est venue ensuite compléter l'organisation. Voici le sommaire de cette circulaire, dont le texte suit:

I. Qu'est-ce qu'une école publique facultative? Catégories prévues dans la loi.

II. L'école facultative ne peut être créée d'office, mais elle ne peut être supprimée que dans les mêmes formes où elle a été créée (1o Avis du conseil municipal; 2o décision du conseil départemental; 30 approbation ministérielle). Toutefois, il appartient à l'administration de fixer la date de fait des suppressions à terme de l'année scolaire.

III. 1 Écoles facultatives fondées ou entretenues avec un subside de l'État. Décret du 4 février 1888 ne permettant d'accorder ce subside que moyennant engagement de la commune pour un certain laps de temps.

IV. 20 Ecoles facultatives fondées ou entretenues sans

all

subside de l'État. Ce sont des écoles publiques soumises à toutes les prescriptions de la loi relatives aux écoles publiques. V. -30 Ecoles facultatives fondées ou entretenues moyen de libéralités faites aux communes. Ce sont aussi des écoles publiques au sens légal: une libéralité faite à des conditions contraires aux lois ne peut donc être acceptée. Si cette condition cesse d'être remplie, les tribunaux décident du sort de la fondation. (Art. 19 de la loi du 30 octobre.)

VI. 4 Ecoles facultatives fondées et entretenues par l'entremise du bureau de bienfaisance, de la fabrique, de la cure, etc. Une telle autorisation ne peut en aucun cas être accordée. (Décisions du Conseil d'Etat sur le principe des spécialités en matière de personne civile.)

8. Voici la circulaire du 8 février :

Monsieur le Préfet, depuis que la loi organique du 30 octobre 1886 a fixé les conditions d'établissement et d'entretien des écoles publiques, le Gouvernement a été saisi à diverses reprises d'une question complexe et délicate qu'il n'a voulu trancher qu'après un examen approfondi.

Il s'agit de la situation faite par cette loi à toute une catégorie d'écoles publiques dont l'établissement n'est pas obligatoire pour la commune et qui peuvent être désignées par le nom générique d'écoles publiques facultatives.

D'accord avec mon collègue, M. le ministre de l'intérieur, je crois nécessaire de vous adresser à ce sujet un ensemble d'instructions précises. Je vais donc énumérer les principales difficultés qui semblent pouvoir s'élever en cette matière. Je vous donnerai sur chacun de ces points, non seulement l'indication générale des intentions du Gouvernement, mais le sens de la réponse que vous auriez à faire, le cas échéant, aux communes intéressées.

Les écoles que nous avons à envisager sous ce nom d'écoles publiques facultatives sont celles que la commune n'est pas tenue de créer, mais qui, si elles ont été régulièrement créées, doivent être entretenues au même titre et dans les mêmes conditions que les écoles ordinaires. En d'autres termes, ce sont celles dont l'établissement n'est nullement obligatoire et ne peut être imposé

d'office, mais dont l'entretien, tant qu'elles existent, donne lieu, de la part de la commune, à une dépense assimilée aux dépenses obligatoireet, de la part de l'Etat, à une subvention assimis lée aux subventions que l'État garantit aux communes après emploi de leurs ressources légales, La loi elle-même en énumère six espèces possibles, savoir :

1o Les écoles maternelles dans les communes de plus de 2,900 habitants, dont 1,200 agglomérés (art. 15);

2o Les classes enfantines en général (art. 15); 3o Les écoles de filles déjà établies dans les communes de 400 à 500 habitants (art. 11 et 15); 4o Les cours complémentaires (art. 14); 5o Les écoles primaires supérieures (art. 14): 6o Les écoles professionnelles ou écoles manuelles d'apprentissage (art. 14).

Pour que cette énumération soit tout à fait complète, on y peut ajouter deux autres catégories d'écoles dont il a été souvent question dans ces derniers temps;

7° Les écoles maternelles dans les communes de moins de 2,000 âmes ou de moins de 1,200 habitants agglomérés;

8° Les écoles de filles dans les communes qui n'ont pas plus de 400 âmes.

Mais il ne faut pas perdre de vue que les écoles de ces deux dernières catégories ne sont pas des écoles facultatives au sens que nous ve nons de définir; ce sont des écoles dont la depense, aux termes de la loi, n'est jamais assinglable aux dépenses obligatoires. Elles ne se! pas simplement omises, elles sont exclues par législateur de la liste de celles que l'Etat per subventionner par assimilation. Le seul genre de subside qu'il puisse éventuellement leur accorder est un secours à titre gracieux, sans proportion fixe légalement déterminée, secours pris sur une allocation spéciale et dans les limites d'un crédit variable ouvert par le Parlement en dehors de la subvention normale destinée à parfaire, apres épuisement des ressources communales, les taux minima des traitements légaux.

Il ne faudrait donc pas, en inscrivant ces deux catégories spéciales à la suite des six autres, les confondre avec celles-ci, les placer sur le même pied et leur attribuer les mêmes droits. Ces pétites écoles, établies dans les communes dont la population n'en justifie pas l'entretien aux year du législateur, n'ont qu'un moyen d'acquérir la même stabilité que les autres écoles facultatives et de rentrer dans le cadre des écoles susceptbles d'être légalement subventionnées. Et e moyen, la plupart d'entre elles se sont déja enpressées d'y recourir c'est de solliciter du corseil départemental et du ministre, toutes les fois qu'elles ont un effectif à peu près suffisant. leur transformation en classe enfantine et leur reconnaissance à ce titre comme école publique facul tative ayant droit aux subventions régulières de l'Etat. En dehors de cette solution, elles ne peu vent prétendre qu'à une existence précaire et à des subsides aléatoires qui dépendront chaque année d'une libéralité spéciale du Parlement.

Vous avez remarqué, Monsieur le Préfet, que nous ne mentionnons pas dans cette énumération

Joi du 20 mars 1833 (art. 8),

obligatoires. Quant aux écoles situées dans des sections de communes, mais qui ne remplissent pas la double condition requise par la loi pour leur donner le caractère obligatoire (distance de 3 kilomètres de l'école la plus voisine, population de plus 20 enfants en âge scolaire), ce ne sont pas des écoles de hameau au sens légal, ce sont des écoles élémentaires ordinaires créées en vertu du droit qu'a le conseil départemental de fixer, sous réserve de l'approbation ministérielle, « le des écoles de nombre, la nature et le siège »

chaque commune.

Le caractère essentiel de toutes ces écoles est que l'établissement et, par conséquent, le maintien en est facultatif. Vous ne pouvez, en aucun cas, Monsieur le Préfet, obliger la commune, soit à construire, soit à payer un traitement ou une indemnité quelconque pour créer ou contribuer à créer une des écoles ci-dessus énumérées. Il est manifeste que toute sanction vous ferait défaut si vous aviez, en pareil cas, à recourir à l'imposition d'office.

Mais si une de ces écoles existe,

- j'entends

si elle a, non pas seulement l'existence de fait,
mais l'existence légale; si elle a été, ainsi que
le veut la loi, « régulièrement créée », c'est-à-
dire établie, sur l'avis conforme du conseil mu-
nicipal, par décision du conseil départemental et
avec approbation ministérielle,
égard le droit de la commune, et quel est le vôtre
comme représentant de l'État?

préjudiciable aux interets

c'est au ministre qu'il appartiendrait, pour e pêcher la violation de la loi, de refuser son a probation à la décision du conseil départemen et de donner gain de cause à la commune, qu que regret que l'on en puisse éprouver dans l térêt des écoles.

Il ne vous a pas échappé, Monsieur le Pré que dans ce cas notre procédure administrative p sente une grave lacune à laquelle nous ne s rions nous résigner plus longtemps.

D'abord, si l'on comprend qu'une école fa tative puisse toujours être supprimée, on comprendrait pas qu'elle pût l'être du jour lendemain; que l'instituteur et l'institutrice, possédés au cours de l'année scolaire, fus exposés à tomber, par un simple vote du co municipal, dans une situation critique à laq l'administration ne pourrait souvent porter mède. Ni le conseil départemental, ni le min de l'instruction publique n'excéderont évidem leur droit en décidant que toutes les suppres auront leur effet, dans la règle, et sauf le de force majeure, à partir de la rentré classes. Il va de soi que jusque-là les restent en l'état et les dépenses demeure droit à la charge de la commune. Mais il y a plus.

to

Ces écoles facultatives ont presque quel est à son demandé et obtenu un subside de l'Etat département pour leur installation. Elle presque toutes supporter la majeure parti dépense des traitements à la subvention de

La loi du 30 octobre 1886, dans son art. 13, répond: « Le conseil départemental, après avoir pris l'avis des conseils municipaux, détermine, sous réserve de l'approbation du ministre, le nombre, la nature et le siège des écoles primaires publiques de tout degré qu'il y a lieu d'établir et de maintenir dans chaque commune, ainsi que le nombre des maîtres qui y sont attachés. »

Appliquons ce texte à l'objet spécial qui nous occupe, c'est-à-dire aux écoles facultatives. Une commune qui a jusqu'ici entretenu avec ses ressources et avec celles de l'État une des écoles susvisées entend la supprimer. Le conseil municipal prend une délibération en ce sens. Cette délibération n'est pas sur l'heure exécutoire. Elle ne peut l'être qu'après avoir été soumise au conseil départemental. Comme le rappelle un récent « le conseil départemental avis du Conseil d'Etat, a seul qualité pour prononcer, sauf approbation du ministère, la suppression d'une école qui a été régulièrement établie; et tant que cette école n'est pas supprimée, la dépense en est obligatoire pour la commune; mais, dans l'espèce, la commune, qui ne saurait être contrainte d'établir l'école facultative si elle n'existait pas, ne saurait davantage être contrainte de la maintenir alors que le conseil municipal en demande la suppression 1. »

Dans l'espèce, par conséquent, le conseil départemental reconnaîtra l'impossibilité où il est de s'opposer à la suppression. Il peut arriver, je 1 Avis de la section de l'intérieur du Conseil d'État, séance du 23 novembre 1887.

2o SÉRIE, 4 SUPPL.

L'État peut-il consentir à participer | moins largement à cet ensemble de d sans aucune garantie de stabilité dans l'inst sans aucune défense contre les revirem l'opinion locale? Doit-il son concours po œuvre qui ne survivra peut-être pas à la cipalité en fonctions?

Il est manifestement nécessaire d'éten six catégories susvisées d'écoles facultat dispositions déjà en usage pour certaines elles. L'art. 41 du décret organique du vier 1887 ne me permet d'accorder au primaires supérieures aucune subvention aucune bourse que si les communes se gagées à comprendre ces écoles pend années au moins dans leurs dépenses obli C'est un engagement analogue qu'il d'exiger de toute école facultative qui dans une mesure quelconque le con l'État.

Nous nous sommes mis d'accord, M. 1 de l'intérieur et moi, pour présenter à ture de M. le Président de la Républiqu cret dont vous avez reçu copie, et cette situation. Je vous donnerai inco des instructions plus détaillées pour l' de ce décret.

Il faut envisager maintenant le cas munes qui ne demanderaient, ni po ni pour entretenir leur école, aucun l'Etat.

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