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Des modifications sont également proposées dans l'ordre de l'enseignement pratique.

D'après le systeme actuellement appliqué, les élèves passent successivement, pendant les deux premieres années d'études, par les divers ateliers, afin d'y puiser des connaissances générales; ces connaissances générales leur sont précieuses, mais il a paru nécessaire, tout en continuant à fournir aux jeunes gens le moyen de les acquérir, de les fortifier dans la spécialité qu'ils désirent embrasser. On a pensé, dès lors, que l'on atteindrait ce but en se bornant à leur faire passer quelque temps dans les ateliers autres que celui de leur spécialité durant le cours de la troisième année de présence à l'école, c'est-à-dire au moment où ils sont suffisamment familiarisés avec le travail manuel pour se rendre rapidement compte des rapports qui existent entre les diverses branches de l'enseignement pratique.

Cet enseignement pratique sera, en outre, complété utilement par des leçons de technologie qui seront faites, soit au cours de dessin, soit dans les ateliers mêmes.

Quant au décret du 6 novembre 1873, les principales modifications qu'il a subies ont eu pour objet de le mettre d'accord avec les nouveaux programmes. Les autres changements portent sur un certain nombre de détails qui ne constituent pas une véritable refonte du règlement actuel dont les parties essentielles subsistent, et leur adoption ne saurait provoquer aucun trouble dans le fonctionnement des écoles.

Telles sont, Monsieur le Président, brièvement résumées, les modifications que l'on a cru nécessaire d'apporter dans l'organisation actuelle des écoles d'arts et métiers. Les élèves de ces établissements tiennent une place considérable dans l'ensemble de nos forces productives et ils ont largement contribué dans le passé au progrès de l'industrie nationale. Les nouveaux programmes sont destinés à combler des lacunes signalées depuis longtemps dans le fonctionnement de ces écoles et ils leur permettront de rendre à l'industrie de nouveaux ser

vices.

J'ai, en conséquence, l'honneur de vous proposer de vouloir bien sanctionner les modifications dont il s'agit en revêtant de votre signature le projet de décret ci-joint. Veuillez agréer, etc.

TITRE 1er.

Le Ministre du commerce, Signé Maurice ROUVIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Art. 1. Les écoles nationales d'arts et métiers ont pour objet de former des ouvriers capables de devenir des chefs d'atelier et des industriels versés dans la pratique des arts mécaniques.

Elles sont placées sous l'autorité du ministre du commerce et sous la haute surveillance du préfet du département dans lequel chacune d'elles est établie.

Art. 2. La durée des études dans les écoles nationales d'arts et métiers est de 3 ans.

Aucun élève ne peut faire une quatrième année que dans le cas de maladie ayant entraîné une suspension de travail de plus de six semaines, ou d'une absence d'égale durée pour un motif légitime et après avis favorable du conseil de l'école.

Art. 3. Des brevets sont délivrés par le ministre du commerce aux élèves de troisième année ayant, à la suite des examens généraux de sortie, satisfait d'une manière complète à toutes les épreuves.

La notation allant de 0 à 20, sont considérés comme remplissant les conditions exigées les élèves ayant obtenu une moyenne générale au moins égale à 11, et aucune moyenne particulière inférieure à 6.

Les élèves dont la conduite aura été satisfaisante et qui, à la suite des examens de fin d'études, n'auraient pu obtenir le brevet à raison de l'insuffisance d'une moyenne particulière, pourront être autorisés à subir, dans le délai d'un an, une nouvelle épreuve portant exclusivement sur la branche d'enseignement dans laquelle leur insuffisance aura été reconnue. Dans le cas où ils subiraient avec succès cette nouvelle épreuve, le diplôme pourra leur être délivré.

Ces épreuves confèrent à ceux qui les obtiennent le titre « d'élèves brevetés des écoles nationales d'arts et métiers ». Ne sont reconnus comme anciens élèves des écoles nationales d'arts et métiers que ceux ayant obtenu le brevet.

Il est décerné à ceux ayant obtenu une moyenne générale au moins égale à 15, et aucune moyenne particulière inférieure à 11, un brevet particulier et une médaille d'argent d'après le modèle adopté par le ministre du commerce. L'élève sortant le premier de sa promotion reçoit la même médaille

en or.

Les 15 premiers élèves qui, dans le délai de 2 ans à partir de leur sortie de l'école, justifieront d'une année de travail manuel dans un atelier, pourront recevoir une récompense de 500 fr.

Art. 4. Les écoles nationales d'arts et métiers reçoivent des élèves internes et des élèves externes.

Le nombre des élèves internes que chacune d'elles peut recevoir ne peut dépasser 300.

Art. 5. Le prix de la pension est de 600 fr. par an, payable à une caisse publique, par quart (soit 150 fr.), au commencement de chaque trimestre.

Le prix du trousseau, fixé à 300 fr., doit être également versé d'avance. Une somme de 75 fr. est versée en outre à l'entrée de chaque élève, pour sa masse d'entretien.

Art. 6. Des bourses ou fractions de bourse peuvent être accordées par l'État aux élèves dont les familles ont préalablement fait constater l'insuffisance de leurs ressources. Ces bourses ne seront accordées que pour une année scolaire. Dans certains cas, le trousseau peut être accordé gratuitement.

Le nombre des trousseaux accordés gratuitement ne pourra dépasser 5 p. 100 des élèves admis.

Art. 7. Lorsque, dans le cours d'une année d'études et par suite de circonstances imprévues, la famille d'un élève se trouve hors d'état de payer la pension à sa charge, le ministre peut; par une décision spéciale rendue sur l'avis favorable du conseil de l'école et du directeur, la dispenser exceptionnellement de ce paiement.

Les dégrèvements ne seront accordés qu'à la fin de chaque semestre.

Art. 8. Les élèves portent un uniforme dont le modèle est arrêté par le ministre.

Ils ne peuvent modifier cet uniforme dans aucune de ses parties, même lorsqu'ils le portent au dehors de l'école.

TITRE II. — MODE ET CONDITIONS D'ADMISSION
DES ÉLÈVES.

Art. 9. L'admission dans les écoles nationales d'arts et métiers n'a lieu que par voie de concours et conformément aux règles ci-après déterminées.

Art. 10. Nul ne peut être admis au concours s'il n'est Français et s'il n'a préalablement justifié qu'il aura plus de 15 ans et moins de 17 ans au 1er octobre de l'année dans laquelle le concours a lieu.

Aucune dispense d'âge n'est accordée.

Art. 11. Les demandes d'admission au concours doivent être adressées par écrit au préfet du

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In certificat de revaccination délivré dans qui précède celle du concours;

in certificat de bonne vie et mœurs déar l'autorité locale, dûment légalisé; 'engagement pris par les parents d'acquitter ité ou la fraction de la pension laissée à arge, ainsi que le prix du trousseau et la destinée à constituer et entretenir la masse lière de l'élève.

12. Les demandes de bourse sont adressées istre.

s sont déposées à la préfecture en même que les demandes d'admission. préfet procède, par les moyens dont il à une enquête sur la situation de la

pièces constatant le résultat de l'enquête orale sont jointes aux demandes, pour être niquées au conseil municipal du domicile amille du candidat.

lelibération motivée du conseil municipal, utes les pièces relatives à chaque demande, suite transmise au ministre par le préfet, oint son avis personnel.

13. Les connaissances exigées pour l'adaux écoles sont:

'écriture;

a grammaire française et l'orthographe;
'arithmétique théorique et pratique;
a géométrie élémentaire;

algèbre jusqu'aux équations du second exclusivement;

Des notions d'histoire de France et de géoe, dans les limites du programme de l'enment primaire (cours supérieur). candidats feront, sous la surveillance d'une ssion nommée à cet effet par le préfet: Une dictée avec résumé et explications de et un exercice d'analyse grammaticale et

Une épure de dessin linéaire et un dessin ment à la plume;

Deux problèmes d'arithmétique et deux de trie;

is devront enfin exécuter, également sous ux de la commission, une pièce de bois ou determinée par le programme des examens. 14. Les épreuves écrites sont identiques es trois écoles. Elles ont lieu le même jour x mêmes heures, au chef-lieu de chaque ement.

candidats ne sont admis au concours déque si le résultat de ces épreuves leur est ble.

arrêté ministériel fixe, chaque année, le amme du concours.

. 15. Une commission spéciale pour chaque

Art. 16. La commission se transporte successivement dans les villes fixées par le ministre comme siège d'examen et aux époques préalablement annoncées par le Journal officiel.

Les candidats admis au concours définitif sont prévenus par lettres individuelles de la date et du lieu de l'examen.

Art. 17. D'après les notes des épreuves écrites et celles obtenues aux examens oraux par chaque candidat, les commissions régionales dressent un état définitif de classement, et, sur le vu de cet état, le ministre arrête la liste des élèves admis à chacune des écoles. Toute note qui, pour chacune des connaissances exigées, sera inférieure à un minimum fixé par le programme des examens, entraînera l'élimination du eandidat.

Art. 18. Les élèves admis doivent être rendus à l'école le 15 octobre.

Tout élève qui n'y est pas rendu à cette date est considéré comme démissionnaire, sauf les cas d'excuse légitime, qui sont soumis à l'appréciation du ministre.

TITRE III. DE L'ENSEIGNEMENT DANS LES ÉCOLES NATIONALES D'ARTS ET MÉTIERS.

Art. 19. L'enseignement donné dans les écoles nationales d'arts et métiers est théorique et pratique.

Art. 20. L'enseignement théorique, toujours dirigé dans le sens des applications, comprend :

1o Dans un but d'uniformisation, la révision très rapide des parties les plus importantes de l'examen d'entrée;

2o L'algèbre jusqu'au binôme de Newton et ses applications inclusivement, et des notions élémentaires sur les dérivées;

3o La trigonométrie rectiligne, des notions très élémentaires de cosmographie, l'arpentage et le nivellement ;

4o Des notions élémentaires de géométrie analytique;

5o La géométrie descriptive, des ombres, les plans cotés, ainsi que des notions de perspective usuelle, de coupe de pierres et de charpente;

6o La cinématique théorique et appliquée; 7° La mécanique pure et appliquée, comprenant: la dynamique, la statique, les résistances passives, la résistance des matériaux, l'hydrau lique et les machines à vapeur;

8° La physique et ses applications indus trielles ;

9o La chimie et ses principales application: industrielles et notamment à la métallurgie; 10o Le dessin, et principalement le dessin industriel;

11° La technologie, étudiée tout spécialemen dans ses applications à la construction des ma chines;

12° L'étude de la langue française ;

13° L'histoire révision du programme d'ad mission avec étude plus approfondie de la périod moderne ;

14° La géographie: révision des programme d'admission avec étude plus approfondie de 1 géographie de la France et de ses colonies;

15° La comptabilité industrielle et des notions d'économie industrielle;

16° L'hygiène industrielle.

Art. 21. L'enseignement pratique se donne dans des ateliers spéciaux, savoir:

Menuiserie et modèles;

Fonderie;

Forges et chaudronnerie ;

Ajustage.

Le nombre des ateliers peut être augmenté. Les élèves sont répartis, pendant la durée de leurs études, entre les ateliers, d'après les règles déterminées par arrêtés ministériels.

Art. 22. Le produit du travail exécuté dans les ateliers appartient à l'État.

TITRE IV. DU PERSONNEL DES ÉCOLES.

Art. 23. Les écoles nationales d'arts et métiers sont administrées, sous l'autorité du ministre et sous la haute surveillance du préfet du département, par un directeur, avec le concours d'un conseil dont la composition sera ci-après indiquée.

Le directeur est nommé par le ministre.

Les candidats aux fonctions de directeur devront justifier du titre d'ingénieur de l'État, d'ingénieur civil des mines, ou des arts et manufactures, ou avoir exercé les fonctions d'ingénieur dans une des écoles nationales d'arts et métiers, ou enfin avoir, pendant cinq années au moins, dirigé un établissement industriel important ou une grande école d'enseignement technique.

Art. 24. L'autorité du directeur s'étend sur toutes les parties du service; il assure l'exécution des règlements et les décisions du ministre et le maintien de l'ordre et de la discipline.

Il correspond directement avec le ministre et avec le préfet: il leur rend compte immédiatement de toutes les circonstances qui lui semblent de nature à troubler l'ordre et à compromettre la marche régulière de l'école.

Art. 25. Un fonctionnaire ayant le titre d'ingénieur est chargé, sous l'autorité du directeur, d'assurer le fonctionnement de l'enseignement théorique et pratique dans chaque école, ainsi que l'observation du programme des cours et l'exécution des travaux.

Art. 26. Le personnel de l'enseignement dans chaque école se compose, avec le directeur et l'ingénieur:

D'un professeur de mécanique ;

De deux professeurs de mathématiques; D'un professeur de physique et de chimie ; De trois professeurs de dessin et de technologie, qui, en mécanique et en mathématiques, sont interrogateurs des élèves de l'année à laquelle ils appartiennent;

De répétiteurs pour les différents cours enseignés dans l'école et d'un préparateur de physique et de chimie, qui, en même temps, serait chargé de diriger les travaux du laboratoire et répétiteur du cours ;

D'un professeur de langue française et d'histoire et géographie et d'un professeur de comptabilité industrielle et d'économie industrielle;

D'un chef pour chacun des ateliers organisés dans l'école et du nombre de sous-chefs et d'ouvriers instructeurs jugé nécessaire au service de ces ateliers.

Le cours d'hygiène industrielle sera professé par un des médecins attachés à l'école.

Art. 27. Le nombre des ouvriers instructeurs et autres et des manœuvres qui pourront être admis dans les ateliers sera fixé par le ministre.

Art. 28. Les fonctionnaires de l'enseignement sont nommés par le ministre; toutefois les ingénieurs professeurs et chefs d'atelier ne sont nommés qu'après avoir subi l'épreuve d'un concours dont le ministre arrête les conditions et le programme.

Art. 29. Le personnel attaché à chaque école se compose:

D'un agent comptable, remplissant les fonctions de caissier et chargé de l'achat et de la conservation du matériel, du mobilier, des matières de toute nature et des objets confectionnés déposés dans les magasins et locaux confiés à sa garde, lequel est tenu de fournir un cautionnement;

D'un économe chargé de l'approvisionnement des matières destinées au casernement, à l'habillement et à l'alimentation des élèves;

D'un secrétaire de la direction;

D'un adjudant-chef, d'un sous-chef adjudant et du nombre d'adjudants nécessaires pour assurer l'ordre et la discipline; et enfin des employés d'administration et des agents subalternes.

Art. 30. L'agent comptable, l'économe, le secrétaire de la direction, l'adjudant chef, le souschef adjudant et les adjudants sont nommés par le ministre.

Le ministre peut déléguer au directeur la nomination des employés d'administration et des agents subalternes; mais, dans tous les cas, il règle leur nombre et leur traitement.

Art. 31. Un médecin en chef et un médecin adjoint sont attachés à chaque école; ils sont nommés par le ministre. Autant que possible, l'un d'eux doit être chirurgien.

Art. 32. Un règlement arrêté par le ministre détermine dans leurs détails la classification hierarchique, les attributions et les devoirs des divers fonctionnaires et employés des écoles.

Art. 33. Les traitements des fonctionnaires et employés des écoles et les conditions d'avancement sont réglés par arrêtés ministériels. TITRE V. — DES CONSEILS DES ÉCOLES NATIONALES D'ARTS ET MÉTIERS.

Art. 34. Le conseil placé près du directeur de chaque école pour l'assister dans l'administration se compose:

Du directeur, président;

De l'ingénieur;

Des professeurs et des chefs d'atelier.

Le directeur désigne celui des membres qui remplira les fonctions de secrétaire.

Lorsque le préfet du département assiste aux réunions du conseil de l'école, la présidence lui appartient.

Art. 35. Le conseil de l'école étudie et prépare les mesures qui concernent l'application des programmes d'enseignement, soit théorique, soit pratique. Il donne avis sur le projet de budget préparé par le directeur, ainsi que sur les dépenses éventuelles et imprévues dont la nécessité se révèle en cours d'exercice.

Il donne son avis sur les travaux à exécuter par

ENSEIGNEMENT INDUSTRIEL

les élèves dans les ateliers, sur les projets de marchés préparés par l'agent comptable ou par l'économe pour les approvisionnements, ainsi que sur toutes les affaires qui lui seront déférées en vertu du présent décret ou que le directeur renvoie à son examen.

Enfin, il délègue, tous les mois, un de ses membres pour faire partie du conseil d'ordre dont il sera parlé ci-après.

Art. 36. Le conseil de l'école se réunit sur la convocation du directeur, qui fixe l'ordre du jour des séances.

Les délibérations du conseil sont soumises à l'approbation du ministre.

Art. 37. A la fin de chaque année, le conseil de l'école, sur le vu du résultat des examens généraux passés par les élèves, arrête la liste de leur classement dans chaque division.

Il désigne les élèves qui, pour leur mauvaise conduite, doivent être exclus de l'école.

Art. 38. Un conseil d'ordre est institué dans chaque école pour prononcer sur les questions urgentes concernant la discipline et les infractions au règlement intérieur; il avertit ou réprimande les élèves signalés pour leur mauvaise conduite ou la faiblesse de leurs notes.

Art. 39. Le conseil d'ordre se compose:
Du directeur, président;

De l'ingénieur;

Du chef adjudant,

Et du membre du conseil de l'école délégué chaque mois, conformément à l'art. 36 ci-dessus.

En cas d'absence, le membre délégué sera remplacé par celui qui avait été délégué le mois précédent.

Art. 40. Les punitions qui peuvent être infligées aux élèves sont:

L'avertissement,

La consigne ou retenue,

La salle de police,

La prison,

Et l'exclusion.

Le règlement intérieur détermine les divers degrés et les conditions d'application des trois premières punitions.

Dans les cas graves, le conseil d'ordre peut ordonner l'exclusion d'un élève; il en est référé immédiatement par le directeur au ministre, qui statue définitivement. Le préfet en est aussi immédiatement informé.

Art. 41. A la fin de chaque semestre, le directeur établit pour chaque élève un bulletin résumant les notes relatives à son travail, à ses progrès et à sa conduite.

Les bulletins de notes, ainsi établis, sont adressés aux parents ou aux correspondants des élèves.

Un relevé de ces bulletins est adressé au ministre, avec mention spéciale pour les élèves boursiers. Il est également adressé un relevé du bulletin de notes des élèves jouissant d'allocations départementales au préfet de leur département.

Art. 42. Un inspecteur général, nommé par le ministre, fait tous les ans, dans chaque école, les tournées d'inspection jugées nécessaires ; il exerce son contrôle sur tous les services, tant ceux de l'enseignement que ceux de l'administration de l'école; il se fait rendre compte du travail et de

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Art. 44. Les legs et donations faits aux écoles nationales d'arts et métiers continueront à recevoir leur destination aux conditions fixées par les ordonnances et décrets qui en ont autorisé l'acceptation.

Art. 45. Toutes les mesures relatives au régime intérieur et à la discipline des écoles sont concertées entre le préfet du département et le directeur, et soumises par le préfet à l'approbation du ministre.

Les rapports semestriels sont adressés au préfet par le directeur sur la marche de l'école et transmis par le préfet au ministre, avec ses observations et son avis.

Art. 46. Des arrêtés du ministre règlent toutes les mesures de détail nécessaires à l'exécution du présent décret, notamment en ce qui concerne la comptabilité de l'école, soit en deniers, soit en matières; les livres et registres à tenir par l'agent comptable; la reddition des comptes et le mode de justification des paiements et des recettes.

Art. 47. Est abrogé le décret du 9 novembre 1873 portant règlement pour les écoles nationales d'arts et métiers.

ÉTABLISSEMENTS INSALUBRES. (Dict. Suppl. gén.) 1. Lorsqu'un arrêté préfectoral a autorisé une société à exploiter une industrie sous certaines conditions, il appartient au tribunal de simple police de constater que ces conditions n'ont pas été remplies; et lorsqu'il le fait au vu des procès-verbaux, sans se livrer à l'interprétation d'aucun acte administratif, ni à l'appréciation des travaux prescrits par l'administration, on ne peut lui reprocher de n'avoir pas sursis et d'avoir violé, en statuant, le principe de la séparation des pouvoirs. (C. de cass. 8 mars 1883.)

2. L'autorité municipale excède ses pouvoirs et viole le principe de la liberté de l'industrie, lorsqu'elle ordonne la suppression intégrale d'un dépôt de marchandises, constituant un établissement commercial non classé au nombre des établissements insalubres, incommodes ou dangereux.

Ainsi est nul, comme contraire au principe de la liberté de l'industrie, l'arrêté municipal qui enjoint à un commerçant de supprimer un dépôt de marchandises combustibles, de manière à avoir fait place nette dans un délai de 3 jours à partir de la notification de l'arrêté. (C. de cass. 15 juin 1883.)

L'autorité municipale a seulement le droit de prescrire la réduction des approvisionnements dont l'agglomération présenterait un danger pour la sécurité publique, ou de régler les distances à maintenir entre ces approvisionnements et les habitations. Il appartient au préfet de prendre, s'il y a lieu, les mesures autorisées par l'art. 5 de l'ordonnance royale du 14 janvier 1815.

3. Les voisins d'une manufacture dangereuse ou incommode sont recevables à intervenir devant le conseil de préfecture dans l'instance en oppo

sition formée par d'autres particuliers contre l'arrêté préfectoral qui a autorisé l'établissement de cette manufacture. (C. d'État 12 juill. 1882.) [Voy. aussi Algérie.]

ÉTANG. (Dict.) Le préfet ne peut ordonner la suppression d'étangs, pour cause d'insalubrité, sans que le conseil municipal ait émis un avis favorable à cette mesure. (C. d'État 8 août 1882.) EXPROPRIATION. (Dict. Suppl. gen.) 1. Inscription d'office des privilèges. Nous extrayons le passage suivant d'une circulaire du ministre des travaux publics, datée du 29 novembre 1884.

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Monsieur le Préfet, par une décision en date du 17 avril 1835, l'administration des finances avait prescrit aux conservateurs des hypothèques de procéder à l'inscription d'office des privilèges, ordonnée par l'art. 2108 du Code civil, pour le prix des immeubles expropriés par l'Etat, sauf lorsqu'ils en seraient dispensés par une clause expresse du jugement d'expropriation ou du contrat d'acquisition.

La loi du 3 mai 1841 ayant, de son côté, déterminé les formalités à suivre en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, des difficultés se sont élevées au sujet de l'interprétation des dispositions se rapportant à l'inscription hypothécaire, et la Cour de cassation, appelée à se prononcer sur la question, a reconnu que l'art. 2108 du Code civil n'est pas applicable dans l'espèce et que, par suite, l'inscription d'office dont il s'agit est sans utilité.

Dans cette situation, M. le ministre des finances, après avoir pris mon avis, a purement et simplement rapporté, le 25 septembre dernier, la décision du 17 avril 1835 et décidé, conformément à la jurisprudence admise par la Cour, que les conservateurs des hypothèques ne sont pas

FABRIQUES. (Dict. Suppl. gén.) Si les fabriques sont, d'après la nouvelle loi municipale, tenues de pourvoir aux dépenses de reconstruction ou de grosses réparations des édifices paroissiaux jusqu'à épuisement de leurs ressources disponibles, on ne saurait considérer comme constituant une ressource de cette nature la vente d'un immeuble ou d'un titre de rente non grevé de charges.

On ne doit entendre par ressources disponibles que les excédents de recettes sur les dépenses nécessitées par l'exercice du culte et par l'entretien des édifices paroissiaux, ou le montant des libéralités spécialement affectées aux édifices religieux. (C. d'Etat 2 juill. et 6 août 1884.) FEMMES (ÉLECTORAT DES). Voy. Élections. FONCTIONNAIRES. (Dict. Suppl. gén.) 1. Un jugement du mois de mai 1882 déclare qu'au point de vue de la loi sur la presse un employé de la Banque de France n'est pas fonctionnaire. Ce jugement est ainsi motivé:

Attendu que le caractère public dont la Banque de France est investe par suite des privilèges dont l'État l'a dotée ne lui enlève pas sa nature originelle; qu'elle a été et reste une association formée à Paris entre capitalistes;

Attendu qu'elle est placée par son gouverneur sous la sur

F

autorisés, en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, à prendre les inscriptions d'office prévues par l'art. 2108 du Code civil.

J'ai l'honneur, Monsieur le Préfet, de vous informer que j'adhère entièrement à cette décision.

2. Le magistrat directeur du jury d'expropriation est tenu de statuer sur les causes d'exclusion ou d'incompatibilité des jurés qui lui sont révélées après la formation de la liste du jury de jugement, et s'il les reconnaît fondées, il doit annuler la liste précédente et ordonner qu'il sera procédé à une nouvelle désignation des jurés, lors de laquelle les parties pourront exercer leur droit de récusation péremptoire.

S'il refuse de faire usage de ses pouvoirs, il porte au droit de récusation, accordé aux parties par une disposition substantielle de la loi, une atteinte qui doit entraîner la nullité de la décision du jury. (C. de cass. 11 juill. 1883.)

EXTRADITION. (Dict.) 1. Les effets de l'extradition doivent se limiter, pour les jugements contradictoires, aux faits pour lesquels elle a été accordée. (C. de cass. 30 août 1884.)

2. A l'égard des faits pour lesquels l'extradition n'a pas été accordée, le prévenu est légalement considéré comme absent. (C. de cass. 2 août 1883.)

3. Le droit pour le tribunal de prononcer la disjonction des chefs de prévention à raison desquels l'extradition n'a pas été consentie, ne peut être contesté sous prétexte d'indivisibilité lorsqu'il n'existe pas entre les faits un lien tellement étroit qu'ils ne puissent être jugés séparément, et lorsque les faits laissés en dehors de l'extradition ne peuvent pas être considérés comme ayant été la cause directe ou indirecte du fait à raison duquel le prévenu a été extradé. (C. de cass. 2 août 1883.)

veillance de l'État et régie par des statuts qu'elle ne peut pas modifier sans l'autorisation gouvernementale, que cette organisation spéciale n'a pas pour conséquence d'entraîner la perte de sa personnalité et de la réduire à la situation de propriété de l'État, qu'elle a été créée et reconnue pour être une institution particuliere; que les privileges qui lui ont été octroyés n'ont pas altéré ni modifié sa situation;

Attendu que le directeur d'un comptoir d'escompte administre son comptoir sous la surveillance et le contrôle de la Banque de France de Paris; qu'il exerce ses fonctions dans les limites des attributions dont elle jouit; qu'il n'est responsable de sa gestion qu'envers elle; qu'il ne doit de comptes qu'à elle seule; que son devoir est d'exécuter les arrêts du conseil gé néral et de se conformer aux instructions du gouverneur;

Attendu que la qualité de fonctionnaire public appartient à la personne qui, nommée par le Gouvernement, en reçoit, en même temps que son investiture, une portion quelconque de l'autorité publique;

Attendu que le directeur d'un comptoir d'escompte, quoique nommé par le Gouvernement, ne participe en rien à la gestion de la chose publique et n'est investi d'aucun mandat ou délégation de l'autorité publique;

Attendu que le secrétaire général, malgré sa haute position, n'est qu'un employé de la Banque de France; qu'il ne doit son élévation qu'à elle seule, et n'a aucune attache directe avec le Gouvernement;

Attendu qu'en admettant que la Banque de France soit l'un de ces établissements industriels et financiers faisant appel à l'épargne et au crédit visés par l'art. 35 de la loi du 29 juillet 1881, la juridiction correctionnelle n'en reste pas moins compétente pour connaitre de la plainte déposée par D.; Par ces motifs,

Se déclare compétent, etc.

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